Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 21 mars 2018, n° 17/02324
CPH Nancy 15 septembre 2017
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CA Nancy
Confirmation 21 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination, mais plutôt un contrat de mandat.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que le contrat d'agent commercial ne prévoyait pas de lien de subordination et que les demandes de rappel de salaire n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Violation de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement était sans fondement, étant donné que le contrat n'était pas un contrat de travail.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat était conforme aux termes du contrat d'agent commercial.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté d'éléments prouvant le travail dissimulé dans le cadre du contrat d'agent commercial.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat d'agent commercial ne prévoyait pas d'indemnité de préavis dans le cadre d'une rupture conforme.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas reconnu l'existence d'un contrat de travail qui aurait pu donner droit à des congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 21 mars 2018, n° 17/02324
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/02324
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 septembre 2017, N° 15/00487
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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