Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 21 mars 2018, n° 17/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 septembre 2017, N° 15/00487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 21 MARS 2018
R.G : 17/02324
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00487
15 septembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
SARL FINANCIERE E 'CREDILIA' prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : F G
Conseillers : H I
N-O P
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mars 2018 ;
Le 21 Mars 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme C Y épouse X a conclu un contrat d’agent commercial le 27 juillet 2011 à effet au 1er octobre 2011, avec la société Financière E exerçant sous l’enseigne 'Credilia’ et exploitant une activité de courtage en financement, pour une durée de deux ans. Le contrat comportait une clause d’exclusivité et de non-concurrence.
Par lettre du 12 novembre 2012, Mme C Y a notifié à la société Financière E Credilia, la rupture du contrat d’agent commercial sollicitant la réduction du préavis pour que son départ soit effectif le 31 décembre 2012.
Le 12 mai 2015, Mme C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir requalifié le contrat d’agent commercial en un contrat de travail relevant du statut de salarié, de faire fixer son salaire à la somme mensuelle de 2 676,58 € et de condamner la société E Credilia à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Par un jugement rendu le 15 septembre 2017, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme C Y à la société Financière E 'Credilia’ au profit du tribunal de grande instance de Nancy, a débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties, la charge de ses dépens respectifs.
Sur requête déposée le 29 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, Mme C Y a été autorisée par ordonnance en date du 3 octobre 2017 à assigner la Sarl Financement E à jour fixe, pour l’audience du 16 janvier 2018, devant la chambre sociale.
Dans l’assignation du 13 novembre 2017, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Nancy s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nancy, et statuant à nouveau, de déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Nancy pour examiner ses demandes, et subsidiairement, pour le cas où la cour évoquerait l’affaire, de:
— requalifier le contrat 'd’agent commercial’ du 27 juillet 2011 en contrat de travail, pour la période du 1er octobre 2011 au 12 février 2013,
— vu l’accord du 17 décembre 2012 applicable entre les parties et fixant le salaire annuel minimum à 32 107 €, soit 2 676,58 € par mois, de condamner la société Financière E ayant pour nom commercial Credilia à lui payer les sommes suivantes :
' 42 809,28 € à titre de rappel de salaire (2 675,58 x 16 mois),
' 3 568 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 2 675,58 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (un
mois de salaire),
' 16 053,48 € au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat par défaut de paiement de salaire et suppression des instruments de travail (2 675,58 x 6),
' 16 053,48 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 5 351,16 € à titre de préavis (deux mois),
' 535,11 € à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêts de droit à compter,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Financière E ayant pour nom commercial Credilia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, Mme C Y fait notamment valoir qu’elle était soumise à des contraintes incompatibles avec la liberté d’un agent, qu’elle travaillait au sein des locaux de la société Financière E avec l’ordinateur de la société, qu’elle devait rendre des comptes, qu’elle était soumise à des horaires et qu’elle était bien en état de subordination vis-à-vis de son employeur.
* *
Dans ses conclusions déposées le 16 janvier 2018 avant la clôture, la société Financière E demande de confirmer à titre principal le jugement du conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nancy et, subsidiairement, en cas d’évocation, de rejeter toutes les demandes de Mme Y.
Elle forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement par Mme Y du trop perçu de rémunération de 10 757,54 €.
Elle demande aussi la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 5 000 € à titre d’amende civile, celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et enfin, 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme Y disposait d’un contrat d’agent commercial, qu’elle bénéficiait d’une totale liberté d’organisation. Par ailleurs, elle fait observer que celle-ci avait organisé de longue date avec Mme Z, son assistante, qui a démissionné le 1er février 2013, la création de la société L&G Financement qui avait un objet social similaire et dont le bail des locaux est daté du 29 octobre 2012. Elle en déduit que Mme Y s’était donc installée sur la place de Nancy comme courtier.
Elle précise avoir engagé une procédure en référé pour faire cesser cette activité et que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent le 27 août 2014 au profit du tribunal de grande instance de Nancy.
Elle a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir réparation de son préjudice et depuis lors, Mme Y a racheté les parts de Mme Z, changé de siège social et est devenue la gérante de la société L&G Financement en lieu et place de Mme Z.
Elle précise que c’est Mme Y elle-même qui l’a contacté pour pouvoir travailler comme travailleur indépendant souhaitant quitter l’emploi qu’elle occupait auprès de la caisse d’Epargne.
Elle soutient qu’il n’existait aucun lien de subordination et que les pièces produites le démontrent.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et donc de l’existence d’un lien de subordination.
Mme Y produit le contrat d’agent commercial conclu avec la société Financière E le 27 juillet 2011 qui prévoit une clause d’exclusivité, la remise par le mandant de toute documentation utile pour l’exercice du mandat, ainsi qu’un ordinateur, deux logiciels et la mise à disposition des locaux appartenant au mandant et du personnel administratif. Il prévoit également une clause de non concurrence pendant deux ans.
Le contrat a pris fin le 12 novembre 2012 à l’initiative de Mme Y.
Dans sa lettre du 12 novembre 2012, Mme Y indique 'au vu de mon bilan de ma première année d’exercice, je vous fais part de mon intention de rompre le contrat de mandataire qui nous lie depuis le 1er octobre 2011 au sein de votre entreprise.' Elle demande d’être dispensée d’exécuter le préavis pour pouvoir quitter l’entreprise le 31 décembre 2012, ce que lui refusera la société.
Dans sa lettre de réponse du 21 décembre 2012, Mme Y précise bien 'je peux comprendre que le fait de mettre un terme au mandat qui nous lie…'.
Il résulte de ces pièces qu’au moment de la rupture, Mme Y J elle-même le contrat de 'mandat’ et ne fait aucune référence à un travail salarié.
Elle affirme toutefois, qu’en réalité, elle avait des contraintes incompatibles avec la liberté d’un agent commercial dès lors qu’elle travaillait dans les locaux de la société avec l’ordinateur de la société, qu’elle devait rendre des comptes et était soumise à des horaires.
Or, l’échange de mails de janvier/février 2013 entre elle et M. A, pour régler son départ dans lequel elle parle de 'facture' à établir , demande de solder son compte en totalité , de lui préciser le montant 'à vous facturer pour les délégations d’assurance sur mes dossiers' , ou encore fait état 'des commissions en attente', demande 'la copie du fichier de mes factures', ou des 'honoraires perçus', corrobore la nature de mandat du contrat, aucun indice n’en résultant en faveur d’un contrat de travail.
Elle produit aussi le mail du 3 janvier 2013 de Mme Z, l’assistante commerciale de Mme Y, salariée de l’intimée, adressé à M. A, dirigeant de la société Financière E, donnant des informations sur différents dossiers avec cette précision'comme demandé ce matin lors de notre réunion…' ainsi que l’attestation de Mme K Z non datée dans laquelle elle affirme que Mme Y 'devait obligatoirement remplir son tableau de suivi et le présenter à chaque réunion à savoir pratiquement chaque matin….. que M. A a exigé qu’elle vienne travailler alors qu’elle s’était cassée le pied de sorte qu’elle la cherchait le matin et la raccompagnait le soir… qu’elle devait respecter des horaires du bureau et faire valider ses jours de congés….que son bureau et son ordinateur devaient rester accessibles à tous… qu’elle devait avertir toute l’équipe du suivi de ses dossiers dès qu’elle partait en rendez vous à l’extérieur…'. Elle se réfère à un mail du 17 mai 2012. Enfin, elle confirme que M. A avait bien envisagé une retenue de 100 euros pour pénaliser les retardataires.
Dans son attestation, Mme L M salariée confirme que Mme Y était tenue de participer aux réunions journalières , de respecter les horaires des autres salariés et de se plier aux
règles concernant les congés.
Pour autant, le fait pour la société d’avoir exigé une participation régulière à des réunions, entre dans le pouvoir normal de contrôle du mandataire dont il n’est pas démontré par ces témoignages que celui-ci en ait fait un usage tel qu’il caractériserait un lien de subordination.
Par ailleurs, les témoins indiquent que Mme Y devait respecter les horaires des autres salariés sans en apporter la moindre preuve ou qu’elle devait faire valider ses jours de congés alors que les mails produits par la société ne démontrent pas qu’elle était tenue de solliciter une autorisation pour ses congés, ne justifiant pas d’avoir dû remplir les formulaires de congés versés aux débats émanant des salariés de la société.
De plus, il ressort des éléments produits par la société que Mme Y a créé la Sas L&G Financement le 28 janvier 2013 qui a été immatriculée le 18 février 2013, dont l’objet social au vu des statuts produits est similaire au sien, que sa salariée, Mme Z, a donné sa démission par lettre du 31 décembre 2012 et a pris la présidence de la société créée avec Mme Y. Enfin, par la production du bail, la société établit aussi que la société L&G en cours d’immatriculation a pris à bail, des locaux sis […] à Nancy dès le 29 octobre 2012, et qu’en 2015 Mme Y a racheté les parts de Mme Z et pris la présidence de la société.
Toutefois le contexte de la création de la société par Mme Y et de la mise en oeuvre de sa nouvelle activité dès octobre 2012, s’il peut rendre l’attestation de Mme Z sujette à caution, n’apporte pas plus d’éléments sur la nature des relations ayant existé entre les parties.
En outre, le fait que dans la lettre du 23 novembre 2012 répondant à la lettre de rupture du contrat, la société emploie en page 2 dans une phrase 'vous avez accepté de reporter votre projet au 30 juin 2013 et de revoir votre position quant à votre démission', ne saurait qualifier l’existence d’un lien de subordination, ce terme devant être remis dans l’intégralité du courrier dont aucun autre élément ne permet de confirmer l’existence d’un contrat de travail, étant observé qu’elle mentionne quelques lignes plus bas, la rupture de 'votre mandat'.
L’avis de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises que Mme Y produit ne saurait constituer un indice en faveur de l’existence d’un contrat de travail, s’agissant d’une décision 'à titre gracieux'.
De plus, la production d’une lettre de mission signée le 14 novembre 2011 entre CEGELOC et la société Financière E n’apporte aucn élément, Mme Y prétendant sans le justifier que ce contrat a été signé par M. A en ses lieu et place. De plus, de cette pièce 18, elle en déduit qu’elle a conclu ce contrat avant même son départ de la caisse d’Epargne alors que page 4 de ses conclusions, elle affirme avoir quitté son emploi à la banque le 29 septembre et avoir rejoint l’intimée dès le 1er octobre 2011.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a facturé le 1er décembre un dossier 'Casa Blondin’ pour démontrer qu’elle aurait travaillé avant même son immatriculation sans apporter la preuve d’une telle allégation, le paiement de la somme de 1 500 € survenu le 2 décembre 2011, étant donc postérieur à l’immatriculation qu’elle ne produit pas mais qu’elle date du 1er décembre 2011.
En dernier lieu, le mail produit du 17 décembre 2012 de M. A dans lequel il précise qu’il prélèvera une amende de 100 € sur les primes de fin de trimestre ou les rétrocessions en cas d’absences et retards aux prochaines réunions est adressé tant à Mme Y qu’à Mmes Z et B, deux salariées de la société, ne saurait être suffisant à démontrer l’existence d’un pouvoir disciplinaire sur Mme Y dès lors qu’une telle menace de sanction pécuniaire est d’une part, sans fondement légitime quelque soit d’ailleurs le statut des intéressées et d’autre part, pourrait s’inscrire dans le cadre du pouvoir d’un cocontractant face à l’inexécution des obligations du mandataire.
Au vu des éléments du dossier, Mme Y ne démontre pas le lien de subordination allégué dans l’exercice de ses fonctions, n’ayant pas été soumise à des consignes, instructions, contrôles ou horaires de la part de la société qui dépassaient le cadre de ceux et celles exigés par le contrat de mandat au point de caractériser un lien de subordination.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de grande instance de Nancy au regard de la nature du contrat d’agent commercial ayant lié les parties.
Mme Y succombant dans la procédure d’appel sera tenue aux dépens, ce qui conduit au rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme Y à verser à la société Financière E la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy 15 septembre 2017 ;
DÉBOUTE Mme C Y de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme C Y aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à la Sarl Financière E une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 21 mars 2018 et signé par Mme G F, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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