Infirmation partielle 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 7 sept. 2018, n° 15/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02039 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meuse, 15 juin 2015, N° 20600111;21300113 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 07 SEPTEMBRE 2018
R.G :
15/02037 et […]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEUSE
20600111 et 21300113
15 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTS :
Monsieur H-I Y
[…]
[…]
Comparant
1er appelant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Mme Isabelle VENIGER, munie d’un pouvoir de représentation
2e appelant
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Mme VENIGER, munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur H-I Y
[…]
[…]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame F-G
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Juin 2018 tenue par Madame F-G, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, K F-G et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2018 ;
Le 07 Septembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. H-I Y, gérant salarié de la SARL Bâtiment Senonais qui exploitait une entreprise de bâtiment dans le département de la Meuse, a effectué, le 28 février 2006, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Meuse, une déclaration d’accident du travail en indiquant que, le jour-même, il avait ressenti de violentes douleurs dans le dos, dans les jambes et aux genoux, qui l’avaient obligé à cesser immédiatement son activité.
Le 5 mai 2006, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge au motif que les lésions invoquées n’étaient pas imputables à cet accident.
Par décision du 14 juin 2006, la Commission de Recours Amiable (CRA) s’est déclarée incompétente pour statuer sur un litige l’estimant d’ordre purement médical.
M. Y a formé un recours auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de la Meuse le 17 juillet 2006 contre la décision d’incompétence rendue par la CRA.
Par jugement en date du 31 mars 2008 (n°20600111), le TASS de la Meuse a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. Y ;
— dit que les délais d’instruction et de notification avaient été respectés par la CPAM ;
— débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de plein droit du caractère professionnel des lésions décrites ;
— fait droit à la demande à titre subsidiaire de M. Y et, ainsi, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Par jugement en date du 15 juin 2015, le TASS de la Meuse a invité la CPAM à verser à M. Y les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 28 février 2006 au 28 mars 2006 et a débouté M. Y de ses autres demandes.
Par déclaration du 8 juillet 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 13 juillet 2015, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 8 juin 2018, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions reçues au greffe le 28 mai 2018, M. Y, appelant, demande à la cour de :
— infirmer les jugements de première instance prononcés les 31 mars 2008, 21 janvier 2013 et 15 juin 2015 ;
— dire et juger recevable et bien fondé ses demandes ;
— dire et juger contestable la retenue des sommes qui lui ont été versées depuis le 1er février 2005 des indemnités journalières au regard des articles L.371-5 et R.431-15 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’il a été victime d’une rechute d’un accident de travail déclaré le 28 février 2006 selon l’article L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale, puisqu’il en fournit les preuves irréfutables ;
— dire et juger que le non respect du délai d’instruction imparti à la caisse à statuer sur le caractère professionnel de l’accident du travail prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale implique que l’accident est reconnu ;
— dire et juger la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la déclaration du 28 février 2006 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 8 677,86 euros d’indemnités journalières au titre de l’accident couvrant sa période d’inactivité du 28 février 2006 au 30 juin 2006, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 1er juillet 2006;
— condamner la caisse à lui rembourser la somme de 4 626,08 euros déduite arbitrairement au montant de son rappel de pension de 2e catégorie suite au jugement du tribunal de l’incapacité de Nancy le 24 avril 2009, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 31 mars 2010 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 500 euros pour résistance abusive et frais incontournables engagés par ce dernier ;
— condamner la CPAM à lui verser à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. Y expose, en substance, que :
— la caisse n’a contesté aucun des certificats médicaux qu’il lui a transmis et a notifié un refus d’ordre médical alors que le délai d’instruction était expiré, de sorte que le caractère professionnel de l’accident devait être reconnu ;
— l’enquête administrative a permis de déterminer l’existence d’un lien entre la déclaration d’accident du travail et l’attestation écrite du témoin.
En outre, par des conclusions communes à l’ensemble de ses dossiers en cours devant la cour d’appel de Nancy, reçues le 31 mai 2017, M. Y demande à la cour d’appliquer les articles L.411-1, L.441-6, R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale et les dispositions du décret n°99-323 du 27 avril 1999.
Il fait valoir que :
— aucun jugement ni arrêt rendus ne se sont prononcés sur le fond du litige, concernant la déclaration d’accident du travail déclarée par l’assuré le 19 juin 2001, ses rechutes déclarées les 2 août 2002, 8 novembre 2005, 28 février 2006, 10 août 2006, et 1er mars 2007, en prenant en compte l’élément nouveau constitué par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 24 avril 2009 ;
— les instances saisies des recours déposés par l’assuré ont violé l’application des articles 463, 122, 1351 du code civil.
Par des conclusions déposées sur le RPVA le 5 juin 2017, la CPAM de la Meuse, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 juin 2015 par le TASS de la Meuse, sauf ce qu’il confirme qu’il ne peut y avoir de reconnaissance d’emblée d’un accident du travail invoqué le 28 février 2006 ;
— condamner M. Y au versement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de l’acharnement procédural et des frais ainsi mis à la charge de la caisse, qui dépassent largement la mission de service public lui incombant.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance, que :
— plusieurs éléments du dossier font naître des doutes sur la matérialité même de l’accident puisque la déclaration d’accident du travail ne comporte aucune heure d’accident, les circonstances de l’accident ne sont pas précises et la chronologie des événements est contradictoire ;
— le TASS a ordonné le versement des indemnités journalières du 28 février au 28 mars 2006 alors que ce versement n’est pas justifié puisque, d’une part, elle entend solliciter l’annulation de l’expertise du Dr Z, et, d’autre part, aucune date de consolidation n’avait à être fixée puisqu’il n’existait pas de litige sur ce point, enfin, l’assuré n’a subi aucune perte de salaire puisque ses bulletins de paie font apparaître un maintien du salaire de la part de son employeur (qui n’est autre que lui-même).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 8 juin 2018.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe entre les affaires susvisées un lien étroit de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures numéros 15/02037 et […] qui seront enregistrées sous le numéro unique 15/02037.
SUR LA DEMANDE D’INFIRMATION DES JUGEMENTS DU TASS DE LA
MEUSE DES 31 MARS 2008 ET 21 JANVIER 2013
Les appels concernent le jugement du TASS de la Meuse rendu le 15 juin 2015.
Dès lors, M. Y est déclaré irrecevable en sa demande tendant à l’infirmation des jugements du TASS de la Meuse des 31 mars 2008 et 21 janvier 2013.
SUR L’APPEL DU JUGEMENT DU TASS DU 15 JUIN 2015
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 28 fevrier 2006
Sur la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel
Adoptant les motifs pertinents du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer de ce chef.
Sur la preuve du caractère professionnel
Selon les dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à ce dernier d’établir le caractère professionnel de son accident et donc que cet accident a eu lieu aux temps et au lieu du travail.
Il convient d’ores et déjà de préciser qu’il n’est pas contesté que M. Y était gérant salarié au sein de la société dans laquelle il travaillait.
La déclaration d’accident du travail du 28 février 2006 faite par M. Y à la CPAM indique qu’étant occupé à la prise de faïence dans le local sanitaire, M. Y a ressenti des douleurs dorsales, dans les jambes et les genoux, alors qu’il se relevait, l’obligeant à interrompre son activité. L’heure de l’accident n’est pas renseignée. M. Y y précise que cet accident du travail correspond à une rechute des accidents du travail du 19 juin 2001 et du 2 août 2002, ce qui n’est pas entériné médicalement.
M. D E y est mentionné comme témoin.
A la suite de cet accident, M. Y a été admis en clinique du 28 février au 4 mars 2006.
Sur le certificat médical établi le 4 mars 2006 par le Dr A, il est fait état de ce qu’il s’agit d’un certificat médical initial et de prolongation, ce qui est contradictoire ; que l’accident du travail date du 28 février 2006 et que M. Y bénéficie d’un arrêt de travail
jusqu’au 4 avril 2006.
Aux termes du certificat médical du 29 juin 2006, le Dr B, a fixé la date de reprise du travail au 1er juillet 2006.
La CPAM a pris l’option de réaliser une enquête administrative et de questionner le témoin susmentionné, client de M. Y, lequel le 27 mars 2006, a indiqué qu’il avait vu se produire l’accident du 22 février 2006 entre 10h30 et 11h, à savoir que M. Y avait dérapé alors qu’il nettoyait la faïence d’un local de douche et avait alors lourdement chuté et s’était immédiatement plaint de douleurs au dos et aux jambes. Il avait été à même de constater un enflement du membre inférieur droit, des deux genoux et des bleus et griffures au niveau du bas du dos.
Néanmoins, la CPAM, le 5 mai 2006 a refusé de considérer cet accident comme accident du travail au motif que les lésions invoquées n’étaient pas imputables à l’accident du 28 février 2006.
Une expertise technique, sur demande de M. Y, a alors été confiée au Dr C. La saisine de ce médecin par la CPAM permet de constater qu’à cette date, la caisse ne contestait pas la nature professionnelle de l’accident du 28 février 2006 puisqu’elle sollicite le DR C uniquement pour se positionner sur la date effective de consolidation de M. Y.
M. Y a demandé la désignation d’un expert, lequel, en la personne du Dr C, a conclu, aux termes d’un rapport du 12 octobre 2006 que l’intéressé était apte à exercer son activité professionnelle au 1er août 2006.
Par jugement du 31 mars 2008 (20600111), le TASS de la Meuse a désigné le Dr Z comme médecin expert lequel dans son rapport du 2 novembre 2010, a considéré qu’ au titre de l’accident survenu le 28 février 2006, seule devait être prise en compte la dorsolombalgie comme lésion en découlant, a estimé cet accident professionnel et a fixé la consolidation de cet accident du travail au 28 mars 2006, répondant ainsi à sa mission.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, la date de consolidation était bien en litige puisque le Dr C avait été, au préalable, désigné pour déterminer à quelle date cette consolidation était acquise.
Aucun des médecins n’a évoqué que cet événement du 28 février 2006 correspondait à une rechute d’autres accidents du travail, M. Y n’étant pas habilité à imposer unilatéralement cette qualification de l’événement.
S’il est vrai que les fiches de paie de M. Y sur la période concernée font état de ce que son salaire a été maintenu, cet aménagement mis en place par la société dont M. Y était le gérant salarié et au bénéfice de ce dernier avait pour objectif de ne pas le priver de ressources, la société étant, ensuite, en droit de bénéficier, par le jeu de la subrogation, des indemnités journalières à verser par la CPAM.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et, d’une part, de fixer du 28 février 2006 au 28 mars 2006, la période d’indemnisation des indemnités journalières de M. Y par la CPAM de la Meuse, au titre de l’accident du travail du 28 février 2006 et, d’autre part, de débouter M. Y de sa demande de versement de ces indemnités journalières entre ses mains, puisqu’il a bénéficié de son salaire pendant cette période.
Sur la demande de remboursement de la somme de 4626,08 euros
Selon le courrier de la CPAM en date du 21 juin 2006, des indemnités journalières ont été versées à M. Y pour la période allant du 1er mars au 15 juin 2006, non pas au titre de la législation des accidents du travail mais au titre de l’assurance maladie.
M. Y soutient que cette somme a été déduite arbitrairement du montant de son rappel de pension suite au jugement du tribunal de l’incapacité de Nancy du 24 avril 2009.
Or, M. Y doit être débouté de cette demande dès lors que, d’une part, il a été précédemment établi que pour la période allant du 28 février 2006 au 28 mars 2006, il n’avait pas à être indemnisé au titre de l’assurance maladie et, que, d’autre part, il a continué à percevoir son salaire pendant la période allant du 1er mars au 15 juin 2006, ce dont la CPAM justifie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. Y a multiplié les demandes de prestations au titre de plusieurs accidents du travail, rendant complexe la gestion de sa situation.
Il ne démontre pas en quoi, la caisse a résisté au paiement de manière abusive.
Dès lors, il n’est pas en droit de bénéficier de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ORDONNE la jonction des procédures numéros 15/02037 et […] qui seront enregistrées sous le numéro unique 15/02037.
DECLARE M. Y irrecevable en sa demande tendant à l’infirmation des jugements du TASS de la Meuse des 31 mars 2008 et 21 janvier 2013 ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 15 juin 2015 en ce qu’il a :
— invité la Caisse à verser à M. Y les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 28 février 2006 au 28 mars 2006 ;
Statuant sur ce seul point :
FIXE du 28 février 2006 au 28 mars 2006, la période d’indemnisation des indemnités journalières de M. Y par la CPAM de la Meuse, au titre de l’accident du travail du 28 février 2006 ;
DEBOUTE M. Y de sa demande de condamnation de la CPAM de la Meuse à lui verser ces indemnités journalières ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur BOCCIARELLI-ANCEL, Conseiller à la chambre sociale, pour le Président empêché conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché
Minute en neuf pages
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