Infirmation partielle 31 octobre 2017
Infirmation partielle 29 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 oct. 2019, n° 16/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 18 août 2016, N° 15/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 29 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02447 – N° Portalis DBVR-V-B7A-DYQK
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 15/00001, en date du 18 août 2016,
APPELANT :
Monsieur E B C
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
M. Z X, venant aux droits du GAEC DE LA GRANDE PERRIERE
domicilié […]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Octobre 2019 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 5 octobre 2005, M. E B C a acquis une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Muzeray ([…], […]. Sur le terrain voisin, le long de la limite de sa propriété, se trouve un hangar à usage de stabulation de bovins exploité à cette époque par le GAEC de la Grande Perriere.
Se plaignant de nuisances olfactives et sonores occasionnées par la présence des animaux et d’extracteurs d’air, par acte signifié le 26 novembre 2014, M. B C a fait assigner le GAEC de la Grande Perriere devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins notamment de le voir condamner à enlever les animaux se trouvant dans la stabulation, à arrêter le fonctionnement des extracteurs d’air sous astreinte et à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 août 2016, le tribunal de grande instance de Verdun a :
— débouté M. B C de ses demandes,
— débouté le GAEC de la Grande Perriere de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. B C aux dépens et à payer au GAEC de la Grande Perriere la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que l’exploitation litigieuse relève des dispositions de la réglementation spéciale relative aux installations classées et non des dispositions générales du règlement sanitaire départemental. Il a précisé que les distances minimales d’implantation prévues par cette réglementation spéciale ne sont pas applicables aux installations existantes dont le dossier de déclaration a été déposé avant le 1er janvier 2014 et qu’en l’espèce le GAEC a été autorisé à exercer et poursuivre son activité selon certificats préfectoraux des 31 mai 1988, 28 juin 1992 et 14 janvier 2009.
Les premiers juges ont ajouté que, si l’absence de faute ou d’infraction aux règles en vigueur n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage, l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation lorsque l’acte authentique constatant l’aliénation a été établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Pour retenir l’excuse d’antériorité des troubles et exonérer le GAEC de sa responsabilité, le tribunal a précisé que M. B C avait acquis son bien en 2005 alors que le GAEC produit d’une part une lettre du directeur des services vétérinaires de 1996 indiquant que le hangar litigieux était à
l’époque employé à un élevage de bovins, un effectif de 100 vaches laitières et une inscription à la nomenclature 2101.2a, d’autre part l’arrêté préfectoral d’autorisation du 14 janvier 2009 indiquant que l’installation relève toujours de cette nomenclature et que l’effectif maximal de vaches laitières est de 102, ce que confirme le récapitulatif de détention faisant état de la situation actuelle.
Les premiers juges ont en outre retenu qu’un système de ventilation a toujours existé.
Le tribunal a enfin considéré que le procès-verbal de constat d’huissier produit par M. B C ne donnait aucune précision sur le bruit, sa durée, son intensité et la gène qu’il occasionne.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 septembre 2016, M. B C a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de déplacement des animaux se trouvant dans le bâtiment du GAEC de la Grande Perriere,
— réservé les droits des parties sur les autres dispositions,
— avant dire droit, sur la demande de suppression des extracteurs d’air, ordonné une expertise aux fins notamment de réaliser des mesures du bruit émis par les extracteurs d’airs situés sur le bâtiment du GAEC de la Grande Perriere jouxtant la propriété de M. B C et de dire si l’émergence de bruit perçu à différents points de la propriété de ce dernier est supérieure à celle autorisée par l’article 18 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n° 2009-73 du 14 janvier 2009 et, en cas de non-conformité de l’installation, d’indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu que, le nombre d’animaux de l’exploitation étant supérieur à 50, le GAEC est soumis à la législation des installations classées et justifie avoir effectué les déclarations prescrites par la réglementation lors de l’extension de son élevage. La cour a précisé que l’arrêté du 27 décembre 2013 dispose que les distances d’implantation ne s’appliquent pas aux exploitations existantes si le dossier de déclaration de l’exploitation a été déposé avant le 1er janvier 2014, à moins qu’un changement notable ait été porté à la connaissance du préfet après cette date, sauf si ces bâtiments remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10 %. Relevant que l’installation litigieuse a fait l’objet d’une déclaration d’activité du 10 mai 1988 et du 27 janvier 1992, la cour en a déduit que les distances d’implantation prévues par l’arrêté ministériel ne s’appliquent pas.
Se fondant sur l’article L.111-3 du code rural et une lettre de l’inspecteur des installations classées de la direction départementale des services vétérinaires de la Meuse du 5 avril 1996, la cour a retenu que la construction du bâtiment a été autorisée par le permis de construire dans le cadre de la mise aux normes du bâtiment avec la précision que 'les règles de distances des bâtiments d’élevage et annexes par rapport aux habitations des tiers ne s’appliquent pas'.
Sur la demande d’enlèvement des extracteurs d’air, l’appareil de mesure n’ayant pas fait l’objet de la vérification périodique exigée par l’article 16 de l’arrêté du 27 octobre 1989, les mesures réalisées par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Meuse ne revêtaient qu’un caractère indicatif.
Le GAEC de la Grande Perriere a été transformé en EARL et M. Z X a repris en tant qu’exploitant individuel, depuis le 1er janvier 2018, l’activité de vaches laitières comprenant le
bâtiment faisant l’objet de la présente procédure. M. X vient désormais aux droits du GAEC de la Grande Perriere.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 25 juin 2018.
Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. B C de ses demandes de condamnation sous astreinte du GAEC de la Grande Perriere à communiquer les documents statutaires modificatifs intervenus ayant entraîné la transformation du GAEC en EARL et la reprise par M. X de son activité d’exploitant individuel et à justifier des formalités de publicité suite à ces modifications,
— déclaré irrecevable la demande de M. B C tendant à ce que les conclusions notifiées les 24 septembre 2018 et 26 novembre 2018 par le GAEC de la Grande Perriere soient déclarées irrecevables pour perte de la qualité pour agir et d’existence légale,
— débouté M. B C de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. B C demande à la cour de :
— homologuer en tous les points le rapport d’expertise déposé par M. Y, expert,
— condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir, M. X, à procéder :
— soit au démontage de l’installation existante d’extraction d’air,
— soit à la réalisation des travaux d’isolation préconisés par l’expert,
— condamner en tout état de cause M. X à lui verser la somme de 31600 euros, montant du préjudice de jouissance, à compter du 5 octobre 2005 jusqu’au 30 novembre 2018,
— condamner M. X à payer, à compter du 1er décembre 2018, la somme mensuelle de 200 euros à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à l’arrêt total des ventilateurs,
— condamner M. X à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat de la SCP Colombo-Rudolf et le coût des opérations d’expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— déclarer prescrites les demandes de M. B C tendant au retrait où à l’isolation des extracteurs d’air,
— déclarer prescrite sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance,
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun en date du 18 août 2016,
À titre subsidiaire,
— constater qu’il a réalisé les démarches afin de mettre en place un nouveau système d’extracteur d’air,
— chiffrer à la somme de 4275 euros le préjudice de jouissance subi par M. B C,
— condamner M. B C à lui verser, à hauteur d’appel, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B C aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de la SCP Colombo-Rudolf et le coût des opérations d’expertise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2019 .
L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 septembre 2019 et le délibéré au 29 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour trouble anormal du voisinage
M. X soutient que cette demande de M. B C est prescrite.
M. B C oppose que ce moyen n’a pas été soulevé en première instance alors que, selon le raisonnement exposé, le délai était déjà écoulé.
Cependant, comme le réplique à juste titre M. X, en application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir qui, selon l’article 123 du même code, peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois à hauteur d’appel.
Concernant le point de départ du délai de prescription, M. B C écrit dans ses conclusions qu’il 'subit ce trouble de jouissance depuis l’acquisition de ce bien, soit en octobre 2005'.
En vertu du délai de 10 ans posé par l’ancien article 2270-1 du code civil, la prescription aurait été acquise au mois d’octobre 2015.
Toutefois, ce délai a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En effet, l’article 2224 du code civil dispose que cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, selon le second alinéa de l’article 2222 du même code, 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
En application de ces dispositions transitoires, le délai a pris fin le 18 juin 2013 et la prescription était donc déjà acquise lors de la signification de l’assignation le 26 novembre 2014.
Pour échapper à cette prescription de l’action en indemnisation du trouble anormal de voisinage, M. B C allègue une aggravation de son préjudice à la date du 1er janvier 2014, ayant pour effet de reporter à cette date le point de départ de la prescription. Il explique que M. X a acquis le 30 septembre 2010 un nouveau matériel de ventilation qui a été installé dans le courant de l’année 2014 et il soutient que l’extension du bâtiment d’élevage et l’installation des nouveaux ventilateurs ont aggravé une situation antérieure.
Il est certes mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire que le GAEC de la Grande Perriere a acquis en 2010 un nouveau système de ventilation qui n’a été installé qu’en 2014. Cependant, les attestations produites par M. B C ne sauraient suffire à démontrer une aggravation significative du trouble par rapport à celui qui existait auparavant. En effet, il est rappelé que M. B C indique expressément dans ses conclusions qu’il 'subit ce trouble de jouissance depuis l’acquisition de ce bien, soit en octobre 2005'. Force est de constater qu’il sollicite une indemnisation constante de 200 euros par mois pour l’ensemble de la période, sans opérer une quelconque distinction entre la période antérieure et la période postérieure à l’installation du nouveau matériel de ventilation.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir une aggravation du dommage qui aurait pour effet de reporter le point de départ de la prescription. En conséquence, l’action en indemnisation du trouble anormal du voisinage était prescrite lorsque M. B C a saisi le tribunal de grande instance de Verdun le 26 novembre 2014.
Les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance seront donc déclarées irrecevables et le jugement sera infirmé en ce qu’il les a rejetées.
Sur la demande relative à l’installation d’extraction d’air
M. X oppose également la prescription concernant la demande tendant à la suppression ou la modification des extracteurs d’air.
Cependant, il n’y a pas lieu d’appliquer la solution retenue ci-dessus pour le trouble anormal du voisinage. En effet, cette prétention concerne le nouveau système de ventilation qui n’a été installé qu’en 2014. Dès lors, la demande tendant à sa suppression ou sa modification, présentée selon assignation signifiée le 26 novembre 2014, n’est pas prescrite.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bruit émis par les extracteurs d’air se situant dans l’établissement de M. X dépasse l’émergence autorisée par l’article 18 de l’arrêté préfectoral n° 2009-73 du 14 janvier 2009, aux deux points mesurés, et ce tant à vitesse réduite qu’à vitesse maximale.
Pour y remédier, outre l’arrêt pur et simple des extracteurs, garanti par un démontage des deux moteurs, l’expert préconise deux solutions alternatives. La première consiste en une limitation de la vitesse des ventilateurs. La seconde consiste en un isolement vibratoire et en un isolement au bruit aérien de ces ventilateurs.
M. X soutient que les solutions préconisées par l’expert ne peuvent être mises en 'uvre puisque, à vitesse très réduite, l’installation n’aurait plus d’utilité et que l’isolement des ventilateurs engendrerait un coût disproportionné compte tenu du nécessaire recours à un bureau d’études.
Cependant, ces arguments sont inopérants compte tenu du non respect de l’arrêté préfectoral susvisé. En conséquence, M. X sera condamné à procéder aux modifications préconisées par l’expert judiciaire, et à défaut, à démonter les deux moteurs.
Afin de garantir l’exécution de ces dispositions, M. X y sera condamné sous astreinte de 100
euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée maximale de trois mois.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. X à arrêter le fonctionnement des extracteurs d’air.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. X succombant pour l’essentiel dans la présente procédure, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. B C aux dépens et à payer au GAEC de la Grande Perriere la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, M. X sera condamné aux dépens, tant de première instance que d’appel, qui comprendront notamment le coût du constat de la SCP Colombo-Rudolf du 16 avril 2014 et le coût des opérations d’expertise.
M. X sera en outre débouté de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné à payer à M. B C la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rappelle que, par arrêt en date du 31 octobre 2017, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 18 août 2016 en ce qu’il a débouté M. E B C de sa demande de déplacement des animaux se trouvant dans le bâtiment du GAEC de la Grande Perriere ;
Pour le surplus des dispositions de ce jugement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun le 18 août 2016, sauf en ce qu’il a débouté le GAEC de la Grande Perriere de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. E B C tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de M. E B C tendant au retrait où à la modification des extracteurs d’air ;
Condamne M. Z X à procéder aux modifications préconisées par l’expert judiciaire, M. D Y, telles que décrites en pages 15 à 17 du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 juin 2018 et, à défaut, à démonter les deux moteurs ;
Condamne M. Z X à y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée maximale de trois mois ;
Condamne M. Z X à payer à M. E B C la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z X de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens, tant de première instance que d’appel, qui comprendront notamment le coût du constat de la SCP Colombo-Rudolf du 16 avril 2014 et le coût des opérations d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Délais
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Peintre ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Acte
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Matériel ·
- Gérance ·
- Cabinet ·
- Administration fiscale ·
- Administration ·
- Boni de liquidation
- Associations ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Comité d'entreprise ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Lettre ·
- Expert-comptable ·
- Travail
- Reclassement ·
- Permis de conduire ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Coefficient ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Chauffeur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Colombie ·
- Agent commercial ·
- Province ·
- Commission ·
- Alcool ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Canada
- Enseignant ·
- Martinique ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Demande
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Départ volontaire ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Filiale ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Énergie nouvelle ·
- Mesures conservatoires ·
- Marches ·
- Position dominante
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Audit
- Iso ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Étudiant ·
- Informatique ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.