Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 janv. 2021, n° 19/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 octobre 2019, N° 19/0110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/03208 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPKP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
19/0110
03 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS Y EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne RIOU, substitué par Me Laurence ANTRIG, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : MEUNIER Guillemette
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Novembre 2020 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé
d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, E F et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Janvier 2021 ;
Le 28 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X a été engagé par la société Y EQUIPEMENTS suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2007, en qualité de chaudronnier mécanique générale.
Par courrier du 21 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 1er février 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur D X a été placé en arrêt de travail à compter du 1er février 2019'; l’entretien préalable a ainsi été reporté au 7 février 2019.
Par courrier du 19 février 2019, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir quitté son poste de formation et l’entreprise, après une altercation physique et verbale.
Par requête du 5 mars 2019, Monsieur D X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit que la faute grave ayant motivée la rupture du contrat de travail n’est pas démontrée par la partie défenderesse,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Y EQUIPEMENTS à payer à Monsieur D X':
* 4 162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5'895,50 euros au titre de l’indemnité légale de rupture,
* 730,17 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 22 janvier 2019 au 31 janvier 2019,
* 73 euros au titre des congés payés pour la période du 22 janvier 2019 au 31 janvier 2019,
* 1 169,55 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 19 février 2019,
* 116,95 euros au titre des congés payés pour la période du 1er février 2019 au 19 février 2019,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 081 euros,
— débouté Monsieur D X de sa demande au titre de l’indemnité de rupture abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail et débouté Monsieur D X de sa demande d’exécution provisoire supplémentaire,
— dit que les dépens seront à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, la société Y EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Y EQUIPEMENTS demande à la Cour de:
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions la condamnant,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Monsieur D X était fondé sur une faute grave et qu’il a perçu selon son solde de tout compte les salaires et indemnités devant lui revenir,
— condamner Monsieur D X à rembourser les sommes qu’il a perçues au titre du jugement rendu le 3 octobre 2019 selon exécution provisoire qui l’ordonnait,
— dire que Monsieur D X sera condamné à lui payer 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, Monsieur X demande à la Cour de:
— débouter la société PLAISANCES EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— faire droit, en revanche, à son appel incident,
En conséquence,
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 3 octobre 2019 en ce que la société Y ÉQUIPEMENTS a été condamnée à lui payer':
— 4 162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 730,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 21 janvier 2019 au 31 janvier 2019, outre les congés payés y afférents à hauteur de 73 euros,
— 1 169,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 19 février 2019 au 28 février 2019, outre les congés payés y afférents à hauteur de 116,95 euros,
— 5 895,50 euros au titre de l’indemnité légale de rupture,
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
En conséquence,
— dire nul son licenciement sur le fondement des dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail,
En conséquence,
— condamner la Société Y EQUIPEMENTS à lui payer':
* 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
*229 euros au titre de la prime d’ancienneté,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
L’article L 4131-1 du code du travail dispose que «'le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection'».
L’article L 4131-3 du même code prévoit qu''«'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux'».
Il en résulte que lorsqu’un salarié a exercé légitiment son droit de retrait, le licenciement prononcé pour ce motif est nul. Pour autant, le salarié qui a entendu faire valoir son droit de retrait doit justifier que ces conditions légales étaient remplies au moment où il a fait usage de son droit.
En l’espèce, Monsieur X a été licencié pour faute grave en ces termes':
«' Monsieur,
Vous avez été embauché par notre société le 10/07/2007 en qualité de chaudronnier mécanicien.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 7 /02/2019 au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller extérieur à l’entreprise.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants':
Le 22/01/2019, vous avez abandonné votre poste de travail à la suite d’une altercation verbale et physique avec votre supérieur hiérarchique. D’après les différents témoignages recueillis, vous avez refusé d’exécuter le travail demandé et l’avez insulté de «'con et enculé'» et menacer de lui «'casser la gueule'» et avez appuyé votre front contre le sien de manière violente en le menaçant à nouveau.
De plus lors de l’entretien du 7 février 2019, devant les personnes présentes, M. Y G, M.et Mme Y et devant votre conseiller extérieur à l’entreprise, lors de l’énoncé des faits par le chef d’entreprise, vous avez réfuté toute altercation et les propos tenus lors de l’entretien n’ont pas permis de modifier l’appréciation des faits, bien au contraire , puisque vous avez tenu les propos suivants':
«' Vous connaissez mon caractère'»
«' Si c’était vrai, il y aurait des traces de sang dans l’atelier'»
«'A l’heure qu’il est, il aurait les deux genoux pétés, et je n’arrête pas de taper tant qu’il n’y a pas de sang'»
Votre désinvolture lors de l’entretien laisse à penser que vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité de vos actes, ni de leurs conséquences.
Ces faits sont, en effet, parfaitement inacceptables et constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de l’entreprise.
Nous considérons ainsi que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise».
La lettre de licenciement reproche donc à Monsieur X une faute grave consistant en un abandon de poste suite à une altercation verbale et physique avec son supérieur hiérarchique.
Il convient en conséquence en premier lieu pour apprécier la nullité alléguée du licenciement de rechercher si le salarié qui prétend avoir exercé son droit de retrait justifie d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.
A l’appui de sa demande, Monsieur X indique avoir refusé de travailler sur une machine-outil aleseuse pour laquelle il n’avait suivi aucune formation, machine se trouvant par ailleurs en période hivernale dans un local non chauffé. Il évoque la dangerosité de cette machine et les conséquences potentiellement dramatiques d’erreurs de manipulation.
Il produit plusieurs photographies de cette machine dont il est particulièrement difficile de tirer les conséquences réclamées. Lors de l’entretien, il évoquait l’absence de formation sur cette machine et l’absence de chauffage sans autre précision.
Il ne résulte pas des pièces produites que le salarié justifie de la cause ayant entraînée l’exercice du droit de retrait. Il n’a pas plus signalé à son employeur alors qu’il est resté une partie de la journée dans l’entreprise avoir alerté son employeur de la situation. Ainsi il n’indique pas la nature du danger qu’il encourait de sorte qu’il ne prouve pas qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation de danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.
L’employeur indique pour sa part que Monsieur X bénéficiait d’une longue expérience et d’une formation sur ce type de machine et que c’est lors d’une formation complémentaire sur un matériel plus performant et sous le contrôle de son supérieur hiérarchique qu’il a abandonné son poste après une altercation.
La demande de nullité de licenciement sera en conséquence rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
Il convient de rappeler liminairement que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la seule et unique attestation émanant de Monsieur Z versée par l’employeur au soutien de son exposé des griefs, celui-ci indique littéralement : «' Monsieur X m’a insulté et menacé de me «' casser la gueule'», que j’étais «'un con’et un enculé'». Il m’a frappé au bras droit. Je suis descendu de la nouvelle machine. C’est alors qu’il a appuyé son front contre le mien en me menaçant à nouveau.
Je lui ai dit de se calmer, il est parti en hurlant dans l’atelier d’usinage qu’il se barrait .
Je suis allé voir mon supérieur pour lui expliquer ce qu’il venait de se passer'».
Il est patent que cette seule pièce, si tant est qu’elle rende certes indéniablement compte de l’existence d’une altercation survenue ce jour-là entre les deux hommes, reste en revanche fort peu circonstanciée quant au déroulement et la date de cette dernière , pour se borner à indiquer qu’elle aurait été initiée par Monsieur X , qui, pour un motif non précisé, aurait ainsi élevé le ton sur son supérieur hiérarchique, l’aurait insulté puis fait un geste brusque en direction de celui-ci avant de quitter son poste.
Le compte- rendu de l’entretien préalable fait état de ce que le salarié a contesté l’altercation physique tout en reconnaissant l’altercation verbale, le conseiller du salarié mentionnant l’absence de témoins directs et la présence de témoignages contradictoires. Le salarié a également contesté l’altercation physique par courrier adressé à son employeur.
Pour asseoir encore sa démonstration d’un comportement agressif du salarié qui aurait perduré dans le temps, l’employeur verse deux courriers dactylographiés établis en mai et juin 2015 par Monsieur A qui aurait été contraint de démissionner en raison du comportement de Monsieur X et une attestation de Monsieur B évoquant avoir été victime à une date ignorée de brimades de la part de Monsieur X sans pour autant que l’employeur ne trouve une raison de sanctionner ce dernier en douze ans de carrière. L’employeur fait également référence aux propos tenus par le salarié durant l’entretien préalable qui, sauf abus non démontré en l’espèce, ne peuvent toutefois constituer une cause de licenciement.
Monsieur X produit de son côté plusieurs attestations faisant état de ses qualités professionnelles ainsi que du climat régnant dans l’entreprise où les salariés et les intérimaires peuvent être menacés et insultés devant leurs collègues. Madame C rapporte ainsi avoir vu Monsieur X faire face avec diplomatie et un 'grand sang-froid’ à une altercation entre les deux fils de la société Y alors qu’il s’était pourtant fait menacé et insulté devant tous les collègues de l’atelier', 'ce genre de pratique se reproduisant régulièrement'.
Le salarié reconnaît toutefois, ainsi que le souligne le conseil de prud’hommes, avoir quitté de lui- même son poste.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur X n’était pas justifié par la faute grave mais par une cause réelle et sérieuse
caractérisée par un refus d’obéissance et ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
Sur les indemnités de rupture et mise à pied conservatoire
La faute grave, privative des indemnités de rupture n’étant pas présente en l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Monsieur X les sommes de 4162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 5895, 50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 730, 17 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 73 euros au titre des congés payés y afférents, dont les modalité de calcul ne sont pas remises en cause. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Le rappel de salaire retenu pour la période du 1er février 2019 au 19 février 2019 ainsi que les congés payés y afférents n’étant pas remis en cause, les dispositions du jugement s’y rapportant seront confirmées.
Monsieur X réclame le paiement d’une prime d’ancienneté de 229 euros sur laquelle les premiers juges n’auraient pas statué sans pour autant fournir d’autre précision. Outre que cette demande ne figure pas dans celles présentées devant les premiers juges, l’examen de son bulletin de salaire fait état de la perception de la somme de 122, 23 euros en janvier 2019 au titre de cette prime d’ancienneté. En l’absence d’autre explication et justificatif, Monsieur X sera débouté de sa demande.
La société appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Eu égard à l’issue du litige, elle sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la Société Y EQUIPEMENTS à payer à Monsieur D X la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la Société Y EQUIPEMENTS aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 8 pages
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