Confirmation 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mai 2022, n° 21/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02517 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00229, en date du 03 août 2021,
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 8/10 rue d’ Astorg – 75008 PARIS
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [V] [M]
née le 08 Juin 1963 à NANCY (54)
domiciliée 22 rue du Bac – 54460 LIVERDUN
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [J] [B]
domiciliée 60 allée Joséphine Backer – 54000 NANCY
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me [D] [A], Huissier de justice à NANCY, en date du 18 novembre 2021, transformé en procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 9 Boulevard Joffre – 54000 NANCY
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me [D] [A], Huissier de justice à NANCY, en date du 10 novembre 2021, délivré à personne habilitée
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2012, [Z] [M], qui attendait une dépanneuse debout à côté de son véhicule accidenté, a été heurtée violemment par le véhicule conduit par Madame [J] [B] et assuré par la société anonyme (SA) Gan Assurances, décédant sur le coup.
Le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré Madame [B] coupable d’homicide involontaire par jugement correctionnel du 19 juin 2015.
Une expertise psychiatrique amiable de Madame [V] [M], mère de la défunte, a été confiée au Docteur [U] [G], qui a rédigé son rapport le 16 mai 2015.
La société Gan a offert une indemnisation à Madame [M], qu’elle a acceptée par procès-verbal de transaction du 29 septembre 2015.
Invoquant la dégradation de son état de santé en rapport avec l’accident, Madame [M] a saisi le tribunal correctionnel de Nancy qui a ordonné son examen psychiatrique, confié au Docteur [S] [F], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2019 sans retenir d’aggravation.
A la fin du mois de février 2020, Madame [M] a entamé un suivi psychologique auprès de Madame [I] [N], psychologue au service d’hématologie du CHRU de Nancy.
Par actes des 11 et 21 mai 2021, Madame [M] a fait assigner la société Gan, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie-de-Meurthe-et-Moselle (CPAM) et Madame [B] devant le juge des referés du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise psychiatrique destinée à évaluer la réalité de l’aggravation des séquelles consécutives à l’accident dont sa fille a été victime, et d’en mesurer les conséquences.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire de Mme [V] [M] confiée au Docteur [X] [T], lequel s’adjoindra si nécessaire tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, qui aura pour mission de :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en
les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
— entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
les circonstances du fait dommageable initial
les lésions initiales
les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition de leurs douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. Déterminer l’état de la victime à la date de l’expertise du Docteur [G] fixant la consolidation des premières séquelles médico-légales au 31 décembre 2012,
2. Relater précisément l’historique médical de la victime depuis le 31 décembre 2012,
3. Noter les doléances de la victime (elle-même ou de son avocat) de façon très précise, et circonstanciée et y adjoindre les doléances écrites que la victime aurait pu rédiger ;
4. Examiner précisément la victime et décrire les constatations faites,
5. Dire si chacune des anomalies constatées constituent une aggravation de l’état et de la situation de Madame [M] eu égard aux termes et éléments du rapport d’expertise du docteur [G] susnommé ;
6. Dire à quelle date cette aggravation peut être considérée comme consolidée et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
— apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit ;
*consolidation
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
*déficit fonctionnel temporaire
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre) ;
* déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
*assistance par tierce personne avant et après consolidation
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
— évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
*dépenses de santé
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
— préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
*frais de logement adaptés
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adaptés ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
*frais de véhicule adapté
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
le cas échéant, le décrire ;
* préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée :
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
— si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle un changement d’activité professionnelle une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
une dévalorisation sur le marché du travail
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
*préjudice scolaire, universitaire ou de formation
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
— préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
*souffrances endurées
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
— évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique
temporaire
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
permanent
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
* préjudice d’agrément
— décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités, de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
— donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
* préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction);
* préjudice d’établissement
— décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité ;
* préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
*préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles pour l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production, lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’a l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dit que l’expert ne devra convoquer les parties qu’après réception de l’entier dossier médical du demandeur, et notamment le suivi et les examens dont la victime a bénéficié avant la survenance de l’accident du 6 novembre 2014, ainsi que le certificat médical initial et l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident du travail du 27 janvier 2016, qui devront être produits par celui-ci dans le respect des dispositions de l’article 1111-7 du code de la santé publique,
— dit que l’expert devra vérifier le caractère contradictoire de cette transmission,
— dit que l’expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— dit qu’il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
— fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par Madame [M] avant le 13 octobre 2021, à peine de caducité de la désignation de l’expert, étant précisé qu’a l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien,
— dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l’instance et le numéro RG de la procédure,
— dit qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du/des demandeurs à l’instance et celle du numéro RG,
— dit que les échanges de pièces pourront avantageusement être effectués via la plate-forme dématérialisée OPALEXE,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société anonyme (SA) Gan Assurances,
— condamné la SA Gan Assurances aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que la demande formulée par Madame [M] repose sur des conclusions détaillées de Madame [N] du 7 juillet 2020 et du 16 mars 2021 qui ne sont pas en contradiction avec les conclusions du docteur [F] puisque la première évoque une aggravation de l’état de Madame [M] postérieure à l’expertise judiciaire du second et qu’une aggravation est tout à fait possible dans le cadre des maladies somatiques chroniques dont souffre Madame [M]. Il a précisé que le commentaire attribué au docteur [G] est contestable et n’est pas signé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 octobre 2021, la société Gan a relevé appel de cette ordonnance, ce recours a été enregistré sous le numéro 21/02517. Une autre déclaration d’appel a été formulée par la SA Gan Assurances le 27 octobre 2021 enregistrée sous le numéro 21/02582 ; les deux recours ont été joints par ordonnance du 19 novembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 3 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger la mesure d’expertise sollicitée dépourvue d’intérêt légitime en l’absence d’éléments justifiant de l’aggravation de l’état dépressif de Madame [M] en lien avec le décès de sa fille,
— juger que la demande d’expertise formulée par Madame [M] constitue une demande de contre-expertise relevant du juge du fond,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à référé,
— débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— modifier comme suit la mission d’expertise conférée à l’expert :
A. Préparation de L’expertise et examen
Point 1 : Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer la victime ainsi que l’ensemble des parties de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
Point 2 : Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,'
Point 3 : Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 : Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4-1 : Relater les circonstances de l’accident
4-2 : Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4-3 : Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 : Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 : Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 : Examens complémentaires
Prendre connaissances des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 : Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 : Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 : Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonctions des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B. Analyse et évaluation
Point 11 : Discussion
11-1 : Analyser après une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11-2 : Répondre ensuite aux points suivants :
Point 12 : Les gênes temporaires constitutives d’un 'déficit fonctionnel temporaire'
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature, la durée et la nécessité (notamment hospitalisation, astreintes aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères)
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 : Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la nature et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 : Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 15 : Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme ' la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours '.
Point 16 : Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 : Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18 : Répercussion des séquelles
' Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
' Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
' Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant de son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 : Soins médicaux après consolidation / frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 : Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Point 21 : Pré rapport
Adresser un pré-rapport aux parties lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines pour adresser leurs observations à l’expert.
Après avoir répondu aux parties, l’expert adressera un exemplaire à chacune des parties ainsi qu’à la Cour.
En toute hypothèse,
— condamner Madame [M] au versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour, au visa des articles 145 et 246 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 3 août 2021,
— condamner GAN aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré une signification régulière de la déclaration d’appel, Madame [B] et la CPAM de Meurthe et Moselle n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 mars 2022 et le délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 28 janvier 2022 par l’appelante et le 6 janvier 2022 par l’intimée auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2022 ;
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
En l’espèce, la SA Gan Assurances doit sa garantie à Madame [V] [M] pour les préjudices qu’elle subit suite à l’accident survenu le 12 juin 2012 dans lequel sa fille a trouvé la mort.
La compagnie d’assurance a déjà indemnisé le préjudice initialement subi par celle-ci selon transaction du 29 septembre 2015 après réalisation d’une expertise amiable par un psychiatre, le Docteur [G] (qui a retenu une décompensation dépressive suite au décès de sa fille, évoluant sur un mode chronique par inefficacité du travail de deuil à l’origine d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %), l’indemnisation se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels) : réservés,
* déficit fonctionnel temporaire : gêne temporaire de classe II pendant 6 mois : 1000 euros,
* souffrances endurées évaluées à 3/7 : 5000 euros,
* déficit fonctionnel permanent de 5 %, sur la base de 1300 euros le point : 6500 euros,
* préjudice d’affection : 250000 euros,
* frais de procédure et honoraires d’avocat : 750 euros.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 septembre 2018 et confiée au Docteur [F], psychiatre, lequel a examiné Madame [V] [M] le 19 septembre 2019 et a déposé son rapport le 12 octobre 2019. Il y précise que les doléances principales de Madame [V] [M] sont de nature musculo-squelettique et ne sont pas imputables aux conséquences de l’accident. Il note un reliquat de séquelles d’éléments dépressifs stabilisés sous forme de névrose dépressive depuis la précédente date de consolidation arrêtée. Il a conclu à l’absence d’évolution de l’état de Madame [V] [M] sur le plan psychiatrique, ses conclusions restant identiques à celles du Docteur [G] de 2015 ayant chiffré un déficit fonctionnel permanent à 5%.
Madame [V] [M] expose et justifie qu’elle a entamé un suivi psychologique fin février 2020, plusieurs mois après le dépôt de ce rapport.
La psychologue qui la suit note le 7 juillet 2020 un certain nombre de perturbations psychiques (détresse et douleur psychique très intenses ; perturbation du rapport au temps avec l’épisode du décès de sa fille vécu comme un flash-back traumatique quasi-permanent ; perturbations du sommeil ; anhédonie, asthénie et clinophilie très marquée trouvant pour partie leur origine dans le renoncement psychologique à la vie suite au décès de sa fille ; anesthésie émotionnelle ; perturbations cognitives ; changement de personnalité depuis l’accident de sa fille avec apparition de traits classiques post-traumatiques) ; elle posait l’hypothèse que l’aggravation de la symptomatologie à compter du mois de mai 2020 soit directement liée au décès de sa fille.
Le suivi était toujours en cours en mars 2021. La psychologue indiquait la survenue d’une maladie grave pouvant réactualiser d’autres problématiques traumatisantes. Les échanges cliniques se concentraient sur la problématique du deuil, l’état psychologique actuel de la patiente rassemblait tous les symptômes d’un épisode dépressif qui semble s’être aggravé depuis mai 2020. La psychologue posait l’hypothèse que les défenses psychiques rigides pour faire face au deuil se soient assouplies, que le traumatisme soit resté figé pendant des années jusqu’à un 'dégel’ pouvant aggraver l’état dépressif de sa patiente.
La demande est donc motivée par une aggravation de l’état dépressif de Madame [V] [M] postérieure à l’expertise du Docteur [F], étayée par les attestations de la psychologue, ce que l’assureur conteste par ailleurs au moyen d’une déclaration du Docteur [G], dont le juge des référés souligne à juste titre qu’après être intervenu au profit des deux parties dans le cadre d’une expertise amiable (et non judiciaire), il est critiquable qu’il intervienne par la suite au soutien de l’une d’elle ; qu’en tout état de cause, son avis n’est appuyé ni sur l’examen actuel de l’intimée, ni sur la connaissance de son dossier médical récent et ne peut dans ces conditions disqualifier les observations de la psychologue qui prend en charge Madame [V] [M].
Dès lors Madame [V] [M] établit disposer d’un motif légitime pour obtenir l’exécution d’une mesure d’instruction permettant de donner un éclairage technique sur l’aggravation de son état séquellaire qu’elle impute au décès de sa fille.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Sur la mission de l’expertise
L’assureur conteste la mission confiée à l’expert en premier lieu au motif qu’elle contrevient aux principes de la réparation des préjudices. Il critique qu’il soit demandé à l’expert de préciser et décomposer la consistance de certains préjudices et notamment :
* le déficit fonctionnel temporaire car il est demandé de préciser s’il y a eu des atteintes temporaires aux activités d’agrément, de loisirs, sexuelles ou toute autre activité personnelle à titre temporaire ; s’il est constant que ces préjudices ne font pas l’objet d’une indemnisation séparée au titre des préjudices temporaires, néanmoins les précisions demandées à l’expert sont de nature à connaître plus finement les conséquences et donc à fixer une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire correspondant le plus exactement possible à l’étendue exacte du préjudice subi,
* le déficit fonctionnel permanent dont le juge des référés demande à l’expert de détailler ses composantes physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux, et préciser le niveau des souffrances endurées à titre permanent et l’atteinte à la qualité de vie ; qu’il s’agit donc de décrire l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent ; s’il doit être indemnisé de manière globale, la ventilation demandée à l’expert ne pourra que permettre ensuite une discussion contradictoire de plus grande qualité des parties, une appréhension plus fine de l’étendue du préjudice et la fixation d’une indemnisation la plus juste du préjudice,
* s’agissant du préjudice d’agrément, l’expert est invité à se prononcer globalement sur l’impossibilité de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ; s’il est exact que seule est indemnisée l’impossibilité de poursuivre la pratique des activités spécifiques sous couvert du poste 'préjudice d’agrément’ et que l’impossibilité de s’adonner à de nouvelles activités du fait de la limitation des capacités est réparée par le poste 'déficit fonctionnel permanent', cette distinction s’impose au juge et non à l’expert et les appréciations qui sont demandées seront de nature à mieux appréhender l’indemnisation de ce deuxième poste, peu importe que cette appréciation lui soit demandée sous le visa 'préjudice d’agrément’ ;
* s’agissant des appréciations demandées au titre de l’adaptation du véhicule et du logement, s’il est exact que ces postes ne font l’objet dans la nomenclature Dintilhac d’une indemnisation séparée qu’au titre des préjudices après consolidation, les frais de même nature exposés avant consolidation sont indemnisés sous couvert du poste 'frais divers'. Si le rapport manquait de précision sur la distinction des frais exposés avant et après consolidation, les parties pourront demander à l’expert par voie de dire d’apporter toute précision utile. Dès lors, il n’y a pas lieu de censurer la mission de l’expert telle qu’elle a été fixée par le juge des référés ;
* s’agissant du poste assistance par tierce personne, l’assureur reproche au juge de n’avoir pas demandé à l’expert de se prononcer prioritairement sur les aides techniques ; or celles-ci ont vocation à être décrites, soit au titre des dépenses d’adaptation, soit au titre des dépenses de santé futures et si une discussion doit avoir lieu sur les priorités à donner à tel type de dépense, l’expert pourra donner son avis sur ce point dont l’appréciation relèvera in fine de la juridiction saisie au fond, étant rappelé qu’il appartiendra au juge ensuite de statuer in concreto ; dès lors, le reproche est sans objet.
L’assureur reproche en second lieu à la mission fixée par le juge de contrevenir à l’article 238 du code de procédure civile aux termes duquel l’expert ne doit jamais porter une appréciation d’ordre juridique, notamment en ce qu’il lui est demandé de donner son avis sur l’existence d’une perte de chance au titre de certains des postes et de préciser s’il existe des préjudices évolutifs ou permanents exceptionnels. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, c’est bien un avis technique qui est sollicité de l’expert au vu des compétences techniques sur l’existence ou non d’un préjudice.
Il conteste le chef de mission tenant à détailler les répercussions que l’état séquellaire est susceptible d’avoir au titre de l’incidence professionnelle ; or cette demande de précision est encore un avis technique sollicité au vu des compétences techniques de l’expert sur les conséquences de l’état séquellaire de la partie in concreto, qui présente en outre l’avantage d’apporter un éclairage plus précis sur la discussion que les parties auront ensuite sur l’appréciation et l’indemnisation de l’éventuel préjudice subi de ce chef.
La SA Gan Assurances critiquant vainement le contenu de la mission donnée à l’expert, l’ordonnance sera intégralement confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépetibles
La compagnie d’assurance, qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens d’appel. Il convient également de la condamner à payer à Madame [V] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 août 2021 par le juge des référés de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à Madame [V] [M] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
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