Infirmation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 mars 2024, n° 23/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023, N° 23/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02435 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 23/00085, en date du 06 novembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
Compagnie d’assurance M. A.C.S.F., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes en date des 31 juillet et 2 et 3 août 2023, Madame [V] [E] a fait assigner le Docteur [J] [M], la compagnie d’assurance mutuelle MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant la présidente du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise.
Au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [E] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise, au contradictoire des trois défendeurs, afin de voir fixer l’ensemble de ses préjudices et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités en cause, ainsi que la réserve des dépens.
Une expertise médicale sur pièces a été diligentée à la demande de sa compagnie d’assurance et a conclu à une faute de Monsieur [M] du fait du retard dans la prise en charge de la demanderesse pour l’ablation desdits implants.
Pour autant, Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MACSF n’ont jamais donné suite aux sollicitations de son assureur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— fait droit à la demande d’expertise entre Madame [E], d’une part et Monsieur [M], la compagnie d’assurance mutuelle MACSF et la CPAM de la Meurthe-et-Moselle d’autre part,
En conséquence,
— organisé une mesure médicale sur la personne de Madame [E], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 3],
— commis pour y procéder,
[W] [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
qui aura pour mission de :
*dire que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [E], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
*dire à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Le cas échéant,
¿ se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [E], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits,
En tant que de besoin,
¿ se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé et entendre Monsieur [M] quant à la prise en charge de la demanderesse,
¿ déterminer l’état de Madame [E], en particulier sur le plan bucco-dentaire, avant la pose des implants dentaires effectuée par Monsieur [M] le 19 mai 2015 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
¿ noter les doléances de Madame [E],
¿ examiner Madame [E] et décrire les constatations ainsi faites,
¿ dire si la pose de ces implants des dents 24, 25, 26 et 27 a été faite conformément aux règles de l’art et aux données acquises de ta science et si elle était indiquée compte tenu de l’état antérieur de la patiente,
¿ relater les constatations médicales faites après la pose des implants dentaires ainsi que
l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
¿ décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la pose des implants des dents 24, 25, 26 et 27 et les conséquences dommageables éventuelles de leur absence de retrait avant le 11 juin 2021, les traitements qu’elles ont nécessités, leurs évolutions, leurs aggravations ou améliorations,
¿ dire si le retrait des implants a été tardif et si oui, si ce caractère tardif a été préjudiciable et dans quelle mesure,
À ce titre,
¿ dire si les soins et les actes dispensés ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et, à défaut, analyser de façon détaillée la nature des éventuelles erreurs commises et leurs conséquences,
¿ évaluer les préjudices éventuels comme suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
¿ déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondent au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ¿ dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers :
¿ dire si du fait de son incapacité provisoire, Madame [E] a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités, non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante,
¿ dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessite et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire :
¿ décrire et évaluer l’invalidité subie par Madame [E] dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation :
¿ décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance
¿ les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire :
¿ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) dire si l’état de Madame [E] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration,
Dans l’affirmative,
¿ fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudice après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures :
¿ décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de Madame [E] après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté :
¿ décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de Madame [E] à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne :
¿ se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne,
¿ dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non),
¿ décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie
quotidienne, accompagnement dans ses déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle – etc, donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs :
¿ décrire les éléments permettant de dire si Madame [E] subit une perte ou une
diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle :
¿ décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle
(notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
¿ dire si du fait de l’événement, Madame [E] a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent :
¿ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
¿ préciser le barème d’invalidité utilisé,
¿ dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
¿ en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous les éléments confondus (état antérieur inclus),
3-2-2) Préjudice d’agrément :
¿ si Madame [E] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques du sport ou du loisir, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent :
¿ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel :
¿ dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement :
¿ dire si Madame [E] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
¿ dire si l’évolution constatée depuis la consolidation est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
¿ en cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifie par cette évolution,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise,
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge charge du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations de réception de l’avis de consignation,
¿ dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge du contrôle de l’expertise,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— rappelé notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge charge de la surveillance des opérations d’expertise,
— dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des
expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance,
— dit que l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexes ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de douze mois à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée),
— dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie,
— rappelé que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités,
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [E] qui devra consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey, dans un délai de trente jours à compter de la présente ordonnance étant précisé que :
* la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie quisera condamnée aux dépens,
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (saufdécision contraire du juge en cas de motif légitime)
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elleserait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision,
* la rémunération de l’expert à hauteur de 1200 euros sera avancée par le trésor public,
— commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son
suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat charge du contrôle des expertises du présent tribunal,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges Opalexe,
— rappelé que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné provisoirement Madame [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que, suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [E] présentait un motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement son action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 novembre 2023 Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MACSF demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel recevable, régulier et bien fondé,
— les déclarer recevables, réguliers et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [E], avec l’accord
de celle-ci ou de ses ayants droit et en tant que de besoin de se faire communiquer par tout tiersdétenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— donner mission à l’expert de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V] [E] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de Madame [E],
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance initiale,
Et statuant à nouveau,
— acquiescer à l’infirmation qui est sollicitée par Monsieur [M] et son assureur aux fins de se faire communiquer le dossier complet de Madame [E] avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MACSF le 27 novembre 2023 et par Madame [E] le 4 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours Monsieur [M] et la compagnie d’assurance MACSF font valoir que la mission confiée à l’expert doit être une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale.
Ils relèvent que si le secret médical a une portée générale et absolue , tel qu’en disposent les articles 226-13 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique et 4 du code de la déontologie médicale, il existe une exception jurisprudentielle fondée sur le droit au procès équitable et à l’égalité des armes selon laquelle le secret médical ne saurait interdire à un médecin mis en cause judiciairement de se défendre au besoin en faisant état d’informations recueillies dans l’exercice de sa profession ;
Ils souhaitent que Monsieur [M] puisse verser aux débats les pièces médicales strictement limitées à l’exercice de ses droits ; à défaut, ils considèrent que cela constituerait une atteinte disproportionnée et excessive aux droits de la défense en ce qu’il se trouverait empêché par l’intimée de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, nécessaires à sa défense et essentielles à la manifestation de la vérité ;
En réponse, Madame [E] acquiesce à la demande en admettant que conditionner la production de pièces médicales à l’accord préalable de l’autre partie, alors que ces pièces peuvent s’avérer essentielles à la manifestation de la vérité, porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense ; aussi elle se joint donc à la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle prévoit la mission de l’expert désigné de faire communiquer son dossier médical complet, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits en tant que de besoin, et de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé ;
L’article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende’ ;
De plus l’article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris’ ;
Il en résulte que dans l’intérêt du patient, lorsqu’il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En l’espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l’expert du dossier médical complet de l’appelante à l’obtention de son accord préalable, mis l’intimé médecin recherché pour d’éventuels manquements à son obligation d’information et de conseil, dans l’impossibilité d’organiser sa défense ; cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle du professionnel de santé dans la prise en charge d’une patiente, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance de l’experts, lui-même chirurgien-dentiste ;
De plus s’agissant de la preuve de la délivrance de l’information, les dispositions de l’ordonnance contestée ne permettent pas au dentiste de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations ;
Enfin l’expert ne peut réaliser la mission confiée qu’en disposant de l’ensemble du dossier médical de la patiente et en limiter sa connaissance à la production de pièces approuvées par l’appelante entraverait l’exercice de sa mission confiée et ne lui permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Cela justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée, à cet égard ;
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V] [E], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V] [E] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout dentiste et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [V] [E] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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