Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 23/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02318 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIL4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00098, en date du 15 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
domiciliée [Adresse 7] – [Localité 11]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-04266 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18] (54)
domiciliée [Adresse 13] – [Localité 10]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [F]
domiciliée [Adresse 12] – [Localité 9]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de [B] [L], Huissier de justice à [Localité 16], en date du 27 décembre 2023 délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [N] et Monsieur [S] [F] se sont mariés en date du [Date mariage 4] 1981.
[S] [F] est décédé le [Date décès 5] 2015.
Estimant avoir droit en sa qualité d’héritière unique au tiers du solde créditeur figurant sur un compte ouvert au nom de Monsieur [S] [F], Madame [H] [F] et Madame [Z] [F], suivant assignations des 16 et 20janvier 2020, Madame [V] [N] a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Val de Briey Madame [H] [F] et Madame [Z] [F] aux fins de voir :
— ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] [F] et Mesdames [H] et [Z] [F],
— ordonner par conséquent le versement à son profit de la somme de 9632,07 euros détenue sur un compte ouvert au [14] d'[Localité 8]-[Localité 15],
— condamner solidairement Mesdames [Z] et [H] [F] au paiement des intérêts légaux de la somme de 9632,07 euros à compter du [Date décès 5] 2015, date du décès de Monsieur [F] et subsidiairement, à compter du 4 mars 2019, date de la mise en demeure formulée par son conseil et ce, jusqu’à la date du paiement à son profit de la somme de 9632,07 euros,
— condamner solidairement Mesdames [Z] et [H] [F] au paiement d’une somme de 1000 euros représentant la rémunération qu’elle aurait pu percevoir au titre des intérêts de la somme de 9632,07 euros si elle avait été placée après le décès de son mari (assurance vie taux minimum garanti fixé à 2,5 %, soit 250 euros par an pour 10000euros placés),
— condamner les défenderesses solidairement au paiement d’une somme de 5000 euros pour résistance abusive et injustifiée et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a statué comme suit :
— ordonne le partage de l’indivision entre Madame [V] [N] veuve [F], Madame
[H] [F] et Madame [Z] [F],
— ordonne le versement à Madame [V] [N] veuve [F] de la somme de 9632,07 euros initialement détenue sur le compte [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du [14] [Adresse 2] [Localité 8] ;
— condamne Madame [H] [F] et Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [N] veuve [F] les intérêts au taux légal sur la somme de 9632,07 euros, à compter de l’assignation du 20 janvier 2020 ;
— déboute Madame [V] [N] veuve [F] de ses autres demandes ;
— condamne Madame [H] [F] et Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [N] veuve [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [H] [F] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction à la SCP Hennen. Gamelon. Braun.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir ordonné le partage sollicité, a considéré que par contrat daté du 12 avril 2011, produit aux débats, Monsieur [S] [F], Madame [H] [F] et Madame [F] [Z] ont ouvert dans les livres de la banque [14] un compte de dépôt sur livret (dit livret [17]) ;
Il ne résulte pas de la production d’un chèque recto-verso établi le 22 avril 2011, d’un montant de 30014 euros, au profit de [S], [H] et [Z] [F] crédité sur le compte précité, que ces fonds appartenaient à leur mère, [K] [F], décédée le [Date décès 6] 2019 ;
Dès lors la demande de Madame [V] [N], ès qualités d’héritière de son défunt époux, [S] [F], au bénéfice du tiers de cette somme est justifiée à hauteur de 9632,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, en l’absence de preuve d’envoi d’une mise en demeure antérieure. Aucune condamnation n’a été prononcée au titre de la résistance abusive des défenderesses, ni de la perte de revenus, celle-ci n’étant pas avérée.
Par déclaration en date du 3 novembre 2023, Madame [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [Z] [F] réclame de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision entre les parties, ordonné le versement à Madame [V] [N] de la somme de 9632,07 euros, initialement détenue sur le compte [XXXXXXXXXX01], ouvert auprès du [14]-[Adresse 2] à [Localité 8], condamné Mesdames [H] et [Z] [F] à payer à Madame [V] [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 9632,07 euros à compter de l’assignation du 20 janvier 2020 et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, qu’elle :
— constate que le compte ouvert au nom de Monsieur [S] [F], Mesdames [H] et [Z] [F] n°[XXXXXXXXXX01] auprès du [14] [Adresse 2] à [Localité 8] est un acte de gestion des affaires de Madame [K] [F], leur mère et que les fonds déposés sur ce compte lui appartiennent de sorte que Monsieur [S] [F] en doit restitution et que Madame [N], ès qualités d’héritière de Monsieur[S] [F], est dépourvue de tout droit sur les fonds déposés sur ce compte, et
— condamne Madame [V] [N] à régler à Madame [Z] [F] la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [N] demande à la cour de :
— constater que la décision entreprise est irrévocable à l’encontre de [H] [F],
— condamner l’appelante ainsi que sa s’ur [H] à payer chacune 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Madame [N].
— condamner l’appelante à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [F] régulièrement intimée, s’est vue signifier la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante le 27 décembre 2023 mais n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2024 et le délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées par voie électronique le 28 mars 2024 pour l’appelante, le 24 juin 2024 pour Madame [V] [N], intimée et appelante incident, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024 ;
Madame [H] [F], défenderesse non représentée en appel, n’a pas contesté le jugement déféré ; dès lors il est irrévocable la concernant ;
Sur l’appel principal
A l’appui de son recours Madame [Z] [F] fait valoir qu’elle conteste la qualité d’héritière de Madame [V] [N], telle que retenue par le premier juge, dès lors que les fonds déposés sur le compte en litige, ouvert au nom des trois enfants [F], [Z], [H] et [S], appartenaient en fait à leur mère et ont été déposés ainsi afin d’en permettre la gestion ce qui implique que la veuve de leur frère, Madame [N] ne détient aucun droit sur ces fonds ; elle conteste l’existence de toute indivision concernant les fonds litigieux ;
Il en avait été décidé ainsi car leur mère diminuée, n’était pas en état de donner procuration à chacun de ses enfants, dont elle seule bénéficiait déjà auparavant ; aucune intention libérale n’est justifiée par l’intimée, au bénéfice des enfants de feue [K] [F] ; elle invoque le bénéfice de la gestion d’affaire par les trois enfants, pour contester la demande de partage faite par l’intimée concernant les fonds détenus sur ce compte, subsidiairement, celle de l’enrichissement sans cause ;
Enfin elle rappelle que les époux [S] [F] étaient en procédure de séparation de corps et qu’une ordonnance de non conciliation avait été prononcée le 9 septembre 2014 ; elle ajoute que le solde du compte était de 26367,58 euros au 1er décembre 2019, compte tenu de l’imputation de frais de réparation de chaudière et de remboursement d’un trop perçu de retraite de la de cujus ;
En réponse, Madame [N] relève que l’affirmation relative à l’identité de la propriétaire des fonds du compte bancaire en litige, n’est aucunement établie ;
Elle relève que l’invocation des règles de la gestion d’affaire est contredite par la clôture de ce compte en 2015, au décès de feu son époux, pour transférer les fonds sur un compte au seul nom de ses deux belles-soeurs ; cela établit leur volonté de soustraire ces fonds ;
Elle ajoute que le jugement déféré a constaté que la procédure de séparation de corps concernant les époux [S] [F] était éteinte compte tenu du décès de [S] [F] avant son terme ;
L’article 815 du code civil énonce que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention’ ;
En l’espèce, il est constant qu’un compte a été ouvert au sein du [14] d'[Localité 8] au nom de [S], [H] et [Z] [F] (livret [17]) ;
Selon courrier du 11 mars 2018, Mesdames [H] et [Z] [F] indiquent à l’avocat de l’intimée, que les fonds déposés sur ce compte, transféré après le décès de [S] [F] au nom de ses deux soeurs, 'ne leur appartiennent pas’ ; ainsi elles font état d’une initiative de la fratrie de conserver ainsi des fonds appartenant à leur mère [K] [F], dont les capacités de gestion étaient altérées, afin de pouvoir les gérer le cas échéant et contestent toute vocation à en hériter de leur belle-soeur (pièces intimée) ;
Il est établi par la production de documents bancaires, que le compte ouvert au nom des trois enfants [F], a été abondé le 22 avril 2011 de la somme de 30040 euros par l’émission d’un chèque de banque provenant des fonds de Madame [K] [F] (pièce 8 appelante) ;
Faute de convention portant sur la gestion de ces fonds, il y a lieu de considérer qu’ils ont été remis par [K] [F] à ses trois enfants à titre de don manuel ;
En effet ils est constant que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption ; aussi celui qui la conteste doit rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (Cass. Civ 1ère n°97 11.948) ;
En l’absence de descendants et ascendants, Madame [N] est la seule héritière de [S] [F], décédé le [Date décès 5] 2015 (pièce 4 intimée) ;
Aux termes de l’article 1301 du code civil « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire » ; ces obligations sont énumérées aux articles 1991 et suivants du code civil ;
Madame [Z] [F] se fonde sur ces dispositions pour affirmer que les fonds détenus sur le compte au [14] appartenaient à leur mère, [K] [F], et que partant, l’intimée ne dispose d’aucune vocation successorale les concernant ;
Cependant les dispositions relatives à la gestion d’affaire ne sont applicables qu’en l’absence de toute autre obligation légale ou conventionnelle ; or en l’espèce Madame [Z] [F] indique sans être contestée par les autres parties, avoir bénéficié d’un mandat de gestion de la part de sa mère, selon la forme d’une procuration bancaire ; aussi ce sont les règles du mandat qui sont applicables en l’espèce ;
Ainsi il résulte des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil que ' Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure’ ;
'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion (…)';
Enfin l’article 1998 du même code énonce que ' le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement’ ;
En l’espèce Madame [Z] [F] se prévaut de l’existence d’un mandat qui lui avait été donné par sa mère, en vertu duquel elle a fait transférer une somme de 30040 euros lui appartenant sur un compte 'livret [17]' ouvert au nom de ses trois enfants conjointement ;
elle indique que ce procédé a été mis en place du fait de l’impossibilité de leur mère d’établir une nouvelle procuration ;
Il en résulte que la preuve de l’existence d’un mandat donné par [K] [F] ayant pour objet le transfert de la somme sus énoncée sur un compte au nom de ses trois enfants, n’est aucunement rapportée, bien au contraire ;
Aussi faute de démontrer que [K] [F], désignée comme mandante, ensuite placée sous tutelle, avait ratifié ce qui a été fait par l’appelante, celle-ci échoue à établir le bien fondé des actes de ce contrat ;
En conséquence, la remise de fonds au nom de [S], [H] et [Z] [F] doit être qualifiée de don manuel ;
Eu égard à la qualité de seule héritière de son mari décédé, Madame [V] [N] est fondée à en solliciter le tiers, montant de sa part ;
Le jugement déféré qui a fait application de cette règle sera par conséquent, confirmé ; la condamnation emportera le paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de démontrer de l’expédition d’une mise en demeure préalable ;
Sur l’appel incident
Madame [N] réclame le bénéfice d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Faute de démontrer l’existence en l’espèce d’un comportement abusif à son égard de la part de Madame [Z] [F], le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Madame [F] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [F], partie perdante, devra supporter les dépens et qu’il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à Madame [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; il convient en outre de débouter Madame [Z] [F] de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le jugement du 15 mai 2023 est irrévocable à l’égard de Madame [H] [F] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [N] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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