Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 22/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 décembre 2022, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/02941 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00543
15 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substituée par Me BENOIT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. LORMECASER pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L LORMECASER à compter du 15 avril 2019, en qualité de technicien de maintenance.
La convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
En date du 18 novembre 2020, le salarié a exercé son droit de retrait, en raison de menaces sur sa personne sur le lieu de travail.
Par courrier du 25 novembre 2020, M. [C] [T] a démissionné de ses fonctions, avec effet au 27 janvier 2021.
Par requête du 16 novembre 2021, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.R.L LORMECASER à lui verser les sommes de:
— 13 400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 390,25 euros net à d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200,98 euros à titre de rappel de salaire pour l’exercice légitime de son droit de retrait outre 120,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 745,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 474,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 090,42 euros à titre de dommages et intérêts sur contrepartie obligatoire en repos, outre 109,00 euros au titre des de congés payés afférents,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution,
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, suivant le délai de 15 jours passé le prononcé du jugement, le conseil de réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2022 qui a:
— dit et jugé que la démission de M. [C] [T] ne peut être imputable à son employeur,
— dit et jugé que la démission de M. [C] [T] ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le courrier de Monsieur [C] [T] est bien une démission de sa part et droit être interprétée comme tel,
— en conséquence, débouté M. [C] [T] de sa demande au titre de la requalification de sa démission ainsi que de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— débouté M. [C] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses autres demandes
— condamné M. [C] [T] à payer à la S.A.R.L LORMECASER la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. [C] [T].
Vu l’appel formé par M. [C] [T] le 29 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [T] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et celles de la S.A.R.L LORMECASER déposées sur le RPVA le 15 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
M. [C] [T] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
— l’a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnéà payer à la S.A.R.L LORMECASER la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à sa charge,
*
Statuant à nouveau :
— de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la S.A.R.L LORMECASER à lui verser les sommes de:
— 13 400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 390,25 euros net à d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200,98 euros à titre de rappel de salaire pour l’exercice légitime de son droit de retrait,
— 120,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 745,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 474,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 090,42 euros à titre de dommages et intérêts sur contrepartie obligatoire en repos,
— 109,00 euros au titre des de congés payés afférents,
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, suivant le délai de 15 jours passé le prononcé de la décision,
— de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— de condamner la S.A.R.L LORMECASER à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner la S.A.R.L LORMECASER à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la S.A.R.L LORMECASER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La S.A.R.L LORMECASER demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire M. [C] [T] mal-fondé en ses demandes,
— de débouter M. [C] [T] de ses demandes suivantes :
— requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités légales de licenciement,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— rappel de salaires sur heures supplémentaires ou les congés payés afférents,
— rappel de salaires sur contrepartie obligatoire en repos,
— rectification des documents de fin de contrat, et dire qu’il n’y a lieu de prononcer l’astreinte,
— de condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [T] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— de condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. [C] [T] aux dépens d’appel,
*
Subsidiairement :
— de dire M. [C] [T] mal fondé en ses demandes,
— de le débouter de ses demandes suivantes :
— requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités légales de licenciement,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— de dire que M. [C] [T] n’est pas précis dans sa demande de paiement des heures en 35 heures et 39 heures,
— de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 9 087,85 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 908,80 euros congés payés afférents,
— de dire que M. [C] [T] n’a pas déduit ses temps de repas, de trajet et ses jours de repos lorsqu’il travaillait en dehors de l’atelier,
— de dire qu’aucune heure supplémentaire ne lui reste due,
— de débouter M. [C] [T] de sa demande de rappel de salaires sur contrepartie obligatoire en repos,
— de le débouter de sa demande de rectification des documents de fin de contrat, et dire qu’il n’y a lieu de prononcer l’astreinte,
— de condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. [C] [T] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [C] [T] le 05 septembre 2023 et par la S.A.R.L LORMECASER le 15 juin 2023.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [C] [T] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; il apporte aux débats des décomptes de ces heures.
La S.A.R.L LORMECASER conteste la demande, exposant que les éléments apportés par M. [T] contiennent de nombreuses approximations et ne sont pas suffisamment précises pour qu’elle puisse utilement répondre.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 10 du contrat liant M. [C] [T] à la S.A.R.L LORMECASER indique que 'la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [C] [T] est forfaitaire', mais la société ne conteste pas que cette mention n’a pas pour effet de soumettre le salarié à un régime de forfait-jours ; dès lors, il convient de faire application des régles de droit commun en matière de comptabilisation du temps de travail.
M. [C] [T] apporte au dossier:
— des tableaux des heures qu’il prétend avoir effectuées pour les années 2019 et 2020, avec une présentation quotidienne de ces heures (pièces n° 12 et 13 de son dossier) ;
— des compte-rendus d’intervention pour ces mêmes années.
M. [C] [T] apporte des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La S.A.R.L LORMECASER fait valoir qu’elle relève dans les décomptes produits de nombreuses erreurs et incohérences ; toutefois, elle n’apporte pas comme elle en a l’obligation la démonstration qu’elle a mis en place un système précis et infalsifiable de décompte du temps de travail du salarié ;
Dès lors, il sera fait droit à la demande en son principe et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard des éléments apportés par M. [C] [T], il sera fait droit à la demande à hauteur de:
— 9 500 euros outre 950 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires ;
— 300 euros outre la somme de 30 euros au titre des congés payés afférents pour la contrepartie obligatoire en repos.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par lettre du 25 novembre 2020 intitulée 'Demission pour manquement à la sécurité', M. [C] [T] a notifié à la S.A.R.L LORMECASER la rupture des relations contractuelles en ces termes:
' Suite au courrier….que vous m’avez fait parvenir.
Dans ce courrier vous évoquez les conséquences humaines et financières qui découlent de cette altercation.
Je vous comprends mais en date du 02 mai 2020, je vous ai remis en main propre les circonstances de l’incident du 27 avril 2020 ( voir copie du courrier joint).
Je vous demandais de prendre toutes les dispositions afin que ce genre de problème ne se reproduise et vous demandais dans un second temps de me communiquer quelle était votre décision. Jusqu’à ce jour, je n’ai aucun retour.
Le 18 novembre dernier, vous êtes informé du problème d’agression verbale et vouloir en venir aux mains, sans oublier les menaces de M. [V] sur ma personne.
Vous avez assisté à de nouvelles menaces de mort sur ma personne dans vos bureaux.
Rien, vous n’avez eu aucune réaction digne d’un gérant.
Vous m’indiquez dans votre courrier que vous avez pris toutes les mesures pour écarter tout danger, sans indiquer la nature de ces mesures.
Vous faites état que nous n’intervenons pas l’un et l’autre sur les mêmes activités tant en matière de typologie que de clients.
Je vous invite à prendre connaissance du nombre d’heures que nous passons, Mr [V] et moi dans l’atelier inférieur à 1000 m².
Vous me demandez sous couvert d’une lettre d’excuses de tourner le dos pour exercer mon activité professionnelle à votre employé qui me menace de mort.
Etes-vous sérieux '
Je ne tiens pas à finir sous une charge dite malencontreuse sachant que l’on pourrait mettre la faute sur le pont roulant ou le chariot élévateur qui n’ont subi aucun contrôle réglementaire, alors que cela pourrait être potentionnellement intentionnel.
…
Pour toutes ces raisons, je vous présente ma démission pour manquement grave, une très grande probabilité menace l’intégrité physique de votre salarié.'.
— Sur l’incident du 27 avril 2020.
M. [C] [T] expose que, le 27 avril 2020, il a été bousculé par un autre salarié de la société, M. [O] [J], et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour éviter que ces faits se reproduisent.
Toutefois, il ressort des pièces n° 12 et 13 du dossier de la S.A.R.L LORMECASER que d’une part M. [J] a agressé verbalement et physiquement M. [E], salarié de l’entreprise, et que, dans ce cadre, il a bousculé M. [T] ; que d’autre part M. [J], dont le dossier ne révèle pas qu’il avait eu précédemment vis à vis de ses collègues un comportement physiquement ou verbalement violent, a fait l’objet d’un rappel à l’ordre, l’employeur l’enjoignant de faire preuve de respect vis à vis des autres salariés, et qu’il n’est pas allégué que des faits de même nature se soient reproduits.
Dès lors, il convient de constater que la S.A.R.L LORMECASER, qui n’avait aucune obligation d’en justifier auprès de M. [T], a pris des mesures adaptées pour éviter que les faits dénoncés se reproduisent.
— Sur l’incident du 18 novembre 2020.
M. [C] [T] expose que, le 18 novembre 2020, il a fait l’objet de violences verbales et de manaces de mort de la part d’un autre salarié de l’entreprise et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
La S.A.R.L LORMECASER fait valoir qu’elle a immédiatement pris en charge le problème et a sanctionné le salarié concerné.
Il ressort du dossier ( notamment pièce n° 3 du dossier de M. [T]) que, le 18 novembre 2020 M. [C] [T] a été agressé verbalement par M. [P] [V], salarié de l’entreprise, qui lui a adressé ces mots: ' Je vais te crever, tu as intérêt à regarder toujours derrière toi, je ne te louperai pas, tu ne seras jamais tranquille’ ; que ce salarié, invité par le chef d’entreprise à s’expliquer sur les faits, a réitéré ses propos devant d’autres salariés.
Il ressort des pièces n° 14, 15 et 16 du dossier de la S.A.R.L LORMECASER que par lettre du 25 novembre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et que le 30 novembre 2020 il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours à titre de sanction pour les faits commis à l’encontre de M. [T] le 18 novembre 2020 ; que par ailleurs M. [V] a, par lettre du 19 novembre 2020, présenté ses excuses à M. [T].
Dès lors, il convient de constater que la S.A.R.L LORMECASER a pris des mesures adaptées pour éviter que les faits dénoncés se reproduisent.
— Sur le risque lié au matériel de l’entreprise.
M. [C] [T] expose qu’il était amené à travailler avec du matériel dangereux et non conforme ; il apporte au dossier une attestation établie par M. [S] [X] (pièce n° 11 de son dossier).
La S.A.R.L LORMECASER conteste ce grief, faisant valoir que les matériels utilisés par l’entreprise sont aux normes et dûment contrôlés.
Il ressort des pièces n° 18, 38, 39 et 40 du dossier de la S.A.R.L LORMECASER que le pont roulant et les appareils de levage utilisés par l’entreprise sont vérifiés annuellement.
M. [C] [T] ne démontre pas que cette périodicité n’est pas conforme aux obligations de l’employeur en la matière.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur le droit de retrait.
M. [C] [T] expose que les faits commis envers lui le 18 novembre 2020 a créé une situation qui lui a imposé de faire usage de son droit de retrait.
La S.A.R.L LORMECASER fait valoir que les faits dont il s’agit ne justifiaient pas la mise en oeuvre du droit de retrait.
Motivation.
L’article L 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ; il peut se retirer d’une telle situation.
Il ressort des pièces n° 17 et 34 du dossier de la S.A.R.L LORMECASER que MM. [T] et [V] travaillaient dans deux zones distinctes de l’entreprise, et que M. [T] n’était présent dans les locaux que pour 20 % de son temps de travail.
Dès lors, il ne démontre pas le danger grave et imminent qu’il allègue.
La demande sur ce point sera rejetée.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater que la S.A.R.L LORMECASER n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [C] [T] ; dès lors, les demandes fondées sur ce point seront rejetées, et par conséquent la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.A.R.L LORMECASER qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [T] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a ;
— dit et jugé que la démission de M. [C] [T] ne peut être imputable à son employeur, – dit et jugé que la démission de M. [C] [T] ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le courrier de Monsieur [C] [T] est bien une démission de sa part et droit être interprétée comme tel,
— en conséquence, débouté M. [C] [T] de sa demande au titre de la requalification de sa démission ainsi que de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ; – condamné M. [C] [T] à payer à la S.A.R.L LORMECASER la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. [C] [T].
L’INFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.A.R.L LORMECASER à payer à M. [C] [T] les sommes de:
— 9 500 euros outre 950 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires ;
— 300 euros outre la somme de 30 euros au titre des congés payés afférents pour la contrepartie obligatoire en repos ;
ORDONNE la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, suivant le délai de 3 mois passé la signification à la S.A.R.L LORMECASER de la présente décision, et ce durant un délai de trois mois ;
DIT qu’à l’issue de ce délai il pourra être de nouveau statué ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.R.L LORMECASER aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [C] [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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