Infirmation 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b - com., 9 juin 2011, n° 10/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 3 décembre 2009 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE CLAIRE DIFFUSION, SARL CLAIRE DIFFUSION c/ SAS SOCIETE JULIE ET FLORIANT, SAS JULIE ET FLORIANT |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. A/DR
R.G : 10/00555
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 décembre 2009
SARL SOCIETE L M
C/
SAS SOCIETE B ET X
SELARL AA AB ET Z
AI
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2011
APPELANTE :
SARL L M, poursuites et diligences de son gérant en exercice, Mr D E, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoué à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES
INTIMES :
SAS B ET X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SIPP AVOCATS, avocats au barreau D’ARRAS
SELARL AA AB et Z, Mandataires judiciaires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judicaire de la SAS B ET X,
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SIPP AVOCATS, avocats au barreau D’ARRAS
Maître AG AH AI, mandataire judiciaire, pris en qualité d’administrateur au redressement judicaire de la SAS B et X,
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SIPP AVOCATS, avocats au barreau D’ARRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. AG-Gabriel A, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. AG-Gabriel A, Président, publiquement, le 09 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2010 par la s.a.r.l. « L M » à l’encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2009 par le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 22 mars 2011 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y
est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 29 mars 2011 par la s.a.s. « B et X », par la s.e.a.r.l. « AA AB et Z », ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la s.a.s. « B et X », et par maître AG-AH AI, ès qualités d’administrateur judiciaire audit redressement judiciaire, intimés, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l’a visée le 23 février 2011 en y portant la mention : « s’en rapporte ».
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 avril 2011.
Vu les conclusions d’incident déposées le 8 avril 2011 par la s.a.r.l. « L M » aux fins de rejet des conclusions déposées le 29 mars 2011 et pièces nouvelle produites à l’appui de ces conclusions sous les numéros 80 à 88.
Vu les conclusions de réponse à incident déposées le 12 avril 2011 par les intimés.
* * *
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Il ressort des écritures et pièces des parties, ainsi que de l’exposé du jugement déféré qu’il est reconnu pour fait constant :
— que la s.a.s. « B et X » a pour activité principale la vente de vêtements pour personnes âgées, et pratique, dans le cadre de cette activité, des animations d’expositions au fins de « vente au laisser sur place » au sein de structures d’accueil et d’hébergement de la clientèle concernée par les produits ainsi commercialisés ;
— que la s.a.r.l. « L M », immatriculée le 17 août 2006 exploite depuis le 22 décembre 2006, à partir de son établissement ouvert à Nîmes sous l’enseigne « Vermeil », une activité concurrente de celle de la s.a.s. « B et X ».
Se plaignant d’actes de débauchage de son personnel, de détournement de son fichier de clientèle, d’usage illicite de sa marque et d’imitation de son catalogue de vente, la s.a.s. « B et X » a fait assigner la s.a.r.l. « L M », par exploit du 1er avril 2008, en réparation de ses préjudices devant le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, par jugement du 3 décembre 2009, a, au visa des articles 1315 et 1382 du code civil :
condamné la s.a.r.l. « L M » à payer à la s.a.s. « B et X » 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale ;
débouté la s.a.r.l. « L M » de ses demandes de dommages et intérêts pour utilisation non autorisée de la marque et pour réparation d’un préjudice moral et de réputation (le jugement étant manifestement affecté sur ce point par une erreur matérielle, la demanderesse en paiement de ces indemnités étant en réalité la s.a.s. « B et X ») ;
débouté la s.a.s. « B et X » de sa demande d’indemnisation de frais préparatoires ;
condamné la s.a.r.l. « L M » aux dépens et au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.r.l. « L M » a relevé appel de ce jugement pour voir débouter la s.a.s. « B et X » de toutes ses demandes et la voir condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il est tenu pour fait constant par les parties qu’au cours du délibéré des premiers juges une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la s.a.s. « B et X » par jugement du 6 août 2009.
La s.a.s. « B et X », son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire forment appel incident pour voir, au visa des articles 1356 et 1382 du code civil :
constater la commission d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
condamner la s.a.r.l. « L M » aux dépens et au paiement de :
50.000 euros de dommages et intérêts pour utilisation non autorisée de la marque,
418.366 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation,
2.535,07 euros pour « frais préparatoires »,
4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la s.a.r.l. « L M » à publier la décision à intervenir, pendant un mois et à ses frais, avec justification de ces publications, dès leur parution, et de leur durée, sous astreinte de 1.500 euros par publication et par jour de retard :
sur la page d’accueil de son site Internet,
dans la publication professionnelle « Géronscopie ».
Suivant conclusions d’incident de procédure, la s.a.r.l. « L M » sollicite le rejet des pièces adverses n° 80 à 88 et des conclusions déposées le 29 mars 2011, en ce qu’il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire.
Subsidiairement, elle demande que les parties soient replacées dans la situation antérieure à la précédente ordonnance de clôture du 18 mars 2011, sauf à rejeter les conclusions signifiées par les intimés le jour de cette ordonnance de clôture, ainsi que les pièces adverses n° 76 à 79 produites le même jour.
La s.a.s. « B et X », la s.e.a.r.l. « AA AB et Z », ès qualités, et maître AG-AH AI, ès qualités, concluent au rejet de l’incident ainsi qu’au maintien de l’intégralité de leurs pièces et écritures.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
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DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
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Attendu que selon avis du 29 octobre 2010, les parties ont été informées que l’affaire était fixée pour débats à l’audience du mercredi 13 avril 2011 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 18 mars 2011, chacune d’elles ayant alors déjà conclu au fond, le 20 septembre 2010 pour les intimés et en dernier lieu le 25 octobre 2010 pour l’appelante ;
Attendu que le 18 mars 2011, date à laquelle le magistrat de la mise en état prononçait l’ordonnance de clôture, les intimés déposaient de nouvelles conclusions en indiquant par une marque en marge les quelques points ajoutés par rapport aux précédentes écritures, parmi lesquels une sommation faite à la s.a.r.l. « L M » d’avoir à verser aux débats son registre d’entrées et de sorties du personnel, et produisaient quatre nouvelles pièces figurant à leur bordereau de communication sous les numéros 76 à 79 ;
Attendu que le 22 mars 2011 la s.a.r.l. « L M » déposait alors de nouvelles conclusions récapitulatives et produisait deux nouvelles pièces sous les numéros 20 et 21 de son dernier bordereau, en sollicitant à cette fin le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Attendu que le 29 mars 2011, la s.a.s. « B et X », la s.e.a.r.l. « AA AB et Z », ès qualités, et maître AG-AH AI, ès qualités, s’associaient alors à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la s.a.r.l. « L M » et déposaient de nouvelles conclusions en réponse aux dernières écritures de cette dernière, en produisant à leur appui les pièces figurant à leur dernier bordereau de communication sous les numéros 80 à 88 ;
Attendu qu’en l’état de ces demandes réciproques, motivées par une cause grave invoquée de part et d’autre, à savoir la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, le magistrat de la mise en état prononçait le 31 mars 2011 la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2011 et ordonnait la clôture de l’instruction à la date du 12 avril 2011, veille de l’audience des débats ;
Attendu qu’ainsi la s.a.r.l. « L M » qui a obtenu l’admission de ses dernières pièces et écritures et qui a bénéficié d’un délai de 12 jours, suffisant pour répondre aux écritures et nouvelles pièces produites par les intimés en réponse à celles-là, ne saurait, au prétexte d’une violation non avérée du principe du contradictoire, remettre en cause les échanges antérieurs, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes principales et subsidiaires de rejet de pièces et de conclusions ;
Sur les actes allégués de concurrence déloyale :
Attendu qu’à l’appui de ses différentes prétentions indemnitaires, la s.a.s. « B et X » reproche à la s.a.r.l. « L M » :
des actes de débauchage de son personnel, dont certains en violation avec une clause de non concurrence, des tentatives de débauchage, ainsi que l’embauche d’anciens salariés,
des actes de parasitisme commis par l’intermédiaire du personnel ainsi débauché, ainsi que par l’édition de catalogues imitant son propre catalogue,
l’utilisation de la marque « B et X »,
le détournement du fichier client ;
les actes de débauchage ou d’embauche illicite :
Attendu que les intimés justifient que la s.a.s. « B et X » a engagé J K à compter du 27 septembre 2005, en qualité de salarié « itinérant ' expositeur ' vendeur en laisser sur place » sur le secteur des départements des Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers et Lot-et-Garonne, par un contrat de travail à durée indéterminée qui contenait une clause de non-concurrence, lequel salarié a donné sa démission par lettre du 1er août 2006, avec un préavis d’un mois, et a été à nouveau embauché par la s.a.r.l. « L M » à compter du 29 août 2006 pour prospecter l’ensemble de ces départements, ainsi que cela a été constaté par acte d’huissier de justice du 27 août 2007, après consultation du registre des entrées et sorties du personnel de cette société ;
Attendu qu’après avoir, par lettres recommandées avec avis de réception du 20 octobre 2006, mis en demeure J K et la s.a.r.l. « L M » de respecter les stipulations de la clause de non-concurrence, la s.a.s. « B et X » a fait constater par huissier de justice, le 21 décembre 2006, que malgré l’affirmation fallacieuse de J K qu’il aurait été alors demandeur d’emploi, ce dernier avait à sa disposition , à son domicile de Léon (40), une camionnette commerciale comportant sur les côtés un logo commercial de la s.a.r.l. « L M », à savoir « Vermeil la mode des seniors » ;
Attendu que la s.a.r.l. « L M » soutient en défense que la clause de non concurrence invoquée serait nulle pour défaut d’une contrepartie financière suffisante en ce qu’elle a été fixée à 15 % ;
Mais attendu que la clause de non-concurrence, qui était justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise de protéger l’exploitation de son fichier de clientèle mis à la disposition de son salarié, était par ailleurs limitée, d’une part, à une période d’un an à compter de la cessation de la relation de travail, d’autre part, au secteur de prospection du salarié, et stipulait une contrepartie financière mensuelle pendant toute la durée de l’engagement, égale à 15 % de la moyenne des trois derniers mois de présence du salarié dans l’entreprise, de sorte qu’elle présentait l’apparence d’une clause licite ;
Et attendu que commet un acte de concurrence déloyale l’employeur qui s’abstient de s’assurer que son employé était dégagé de toute obligation à l’égard de son ancien employeur, quand bien même la clause de non-concurrence serait litigieuse ;
Or attendu que malgré la mise en demeure du 20 octobre 2006 qui l’informait officiellement de l’existence de cette clause, la s.a.r.l. « L M », dont les produits sont concurrents de ceux de la s.a.s. « B et X », a continué à employer l’ancien salarié de cette dernière sur le secteur protégé par la clause, dont il n’est pas justifié que le montant de la contrepartie financière aurait été remise en cause par ce salarié ;
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Attendu que les intimés justifient que la s.a.s. « B et X » a engagé AD T U par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2001, lequel salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 octobre 2006 et a été à nouveau embauché par la s.a.r.l. « L M » à compter du 2 novembre 2006, ainsi que cela a été constaté par acte d’huissier de justice du 27 août 2007, après consultation du registre des entrées et sorties du personnel de cette société ;
Attendu que par jugement du 5 mars 2008, le conseil de prud’hommes de Montbrison (42) a, entre autres dispositions, débouté AD T U de sa demande de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d’annulation de clause de non-concurrence (au demeurant non stipulée au contrat de travail) ;
Attendu que ce même jugement a en outre condamné AD T U à 3.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale au motif qu’il s’est fait embaucher par la s.a.r.l. « L M » avant la fin de son préavis ;
Et attendu que commet un acte de concurrence déloyale, l’employeur qui s’abstient de s’assurer que son employé était dégagé de toutes obligations à l’égard de son ancien employeur quant à son obligation de préavis, de sorte que la responsabilité de la s.a.r.l. « L M » est également engagée de ce chef en raison de l’embauche de AD T U
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Attendu que les intimés justifient que la s.a.s. « B et X » a engagé N C au sein de son service commercial pour exercer ses fonctions dans les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie de la Drôme et de l’Allier, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2004 qui comportait une clause de non-concurrence en cas de rupture de la relation de travail ;
Attendu que N C qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 décembre 2006, a été à nouveau embauché par la s.a.r.l. « L M », selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2007, pour assurer la représentation des produits de cette société concurrente sur le secteur Rhône-Alpes, étant précisé, qu’ayant été alertée sur les animations organisées par son ancien salarié, la s.a.s. « B et X » mettait à nouveau la s.a.r.l. « L M » en demeure d’avoir à mettre fin à cet acte de concurrence déloyale par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2007 ;
Attendu que la s.a.r.l. « L M » soutient en défense que la clause de non concurrence invoquée serait nulle pour défaut d’une contrepartie financière suffisante en ce qu’elle a été fixée à 20 % de la moyenne de sa rémunération mensuelle des trois derniers mois de présence dans l’entreprise et à 10 % pour la deuxième année ;
Mais attendu que la clause de non-concurrence, justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise de protéger l’exploitation de son fichier de clientèle mis à la disposition de son salarié, était limitée, d’une part, à une période de deux ans à compter de la cessation de la relation de travail, d’autre part, au secteur de prospection du salarié et aux départements limitrophes, chez les clients visités par le salarié ;
Attendu qu’elle stipulait en outre une contrepartie financière mensuelle, pendant toute la durée de l’engagement, égale à 20 % de la moyenne des trois derniers mois de présence du salarié dans l’entreprise pour la première année et à 10 % de cette même moyenne pour la deuxième année, de sorte qu’elle présentait l’apparence d’une clause licite ;
Et attendu que commet un acte de concurrence déloyale l’employeur qui s’abstient de s’assurer que son employé était dégagé de toutes obligations à l’égard de son ancien employeur, quand bien même la clause de non-concurrence serait litigieuse, de sorte que la responsabilité de la s.a.r.l. « L M » est également engagée de ce chef, pour avoir embauché N C sans s’assurer préalablement de ce que ce dernier était libéré de la clause, dont il n’est pas justifié que le montant de la contrepartie financière aurait été remise en cause par le salarié, et de l’avoir conservé à son service sur le secteur ainsi protégé, malgré la mise en demeure du 7 mai 2007 qui l’informait officiellement de l’existence de cette clause ;
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Attendu que les intimés reprochent par ailleurs l’embauche, par la s.a.r.l. « L M », d’anciens salariés de la s.a.s. « B et X », à savoir F G, N S, V W, P Q, XXX ;
Mais attendu que s’agissant de F G, il ressort des écritures des intimés que la s.a.s. « B et X » l’a dispensé de l’exécution de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat, de sorte qu’il ne saurait être reproché la s.a.r.l. « L M » de l’avoir ensuite embauché, dès lors q’il n’est pas caractérisé de man’uvres antérieures qui auraient été à l’origine de la rupture du contrat de travail liant ce salarié à la s.a.s. « B et X » ;
Attendu que s’agissant de N S, il ressort des pièces produites qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été ensuite embauché par la s.a.r.l. « L M » sans man’uvre particulière de cette dernière, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée ;
Attendu que de même, V W a été libéré de ses obligations envers la s.a.s. « B et X » à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, et non à l’issue de man’uvre directes où indirectes de la s.a.r.l. « L M », de sorte que son embauche ultérieure par cette dernière n’est pas fautive ;
Attendu que pas davantage ne saurait être fautive l’embauche, entre le 2 juillet 2007 et le 21 janvier 2008, de P Q au seul motif qu’il a été antérieurement salarié de la s.a.s. « B et X » entre le 16 août 2005 et le 1er décembre 2005 ;
Attendu que de la même manière n’est pas fautive l’embauche de Virginie RECHER ou de Kévin PAUWELS, après qu’ils aient été licenciés par la s.a.s. « B et X » pour des faits sans relation avec la s.a.r.l. « L M » ;
Attendu que s’agissant de Mathieu HIS, si celui-ci a dénoncé auprès de la s.a.s. « B et X », alors qu’il était salarié de cette dernière, les contacts pris par la s.a.r.l. « L M » en vue de son recrutement, il ne ressort pas des pièces produites que son recrutement effectif par cette dernière entre le 3 juin 2010 et le 8 février 2011, serait en relation avec cette précédente approche, dès lors qu’après la démission de Mathieu HIS le 5 mars 2009, il a d’abord été recruté par une autre entreprise, de sorte que cette embauche temporaire n’apparaît pas fautive ;
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Attendu que les intimés font également grief à la s.a.r.l. « L M » d’avoir tenté de débaucher d’autres membres de son personnel ;
Mais attendu que si les attestations produites permettent de retenir que quatre salariés de la s.a.s. « B et X » ont été approchés par d’anciens salariés de cette société qui ont été ensuite embauchés par la s.a.r.l. « L M », pour leur proposer de venir travailler pour le compte de cette dernière, il ne s’en est suivi aucun acte de nature à désorganiser les services de la s.a.s. « B et X », de sorte que ces contacts ponctuels ne sauraient s’analyser en des actes de concurrence déloyale ;
les actes de parasitisme :
Attendu que les intimés soutiennent en premier lieu que ses anciens salariés, embauchés par la s.a.r.l. « L M », se sont systématiquement présentés chez les clients de la s.a.s. « B et X » quelques jours avant les ventes expositions qu’elle avait programmées chez ceux-ci, en laissant supposer leur appartenance à cette dernière pour placer les produits « Vermeil », et en veut pour preuve :
que N C s’est présenté sous l’entête « B & X ' Vermeil » ;
que la Cour d’Appel de Lyon, dans son arrêt du 29 juin 2010, a constaté que N C a annulé des expositions ventes prévues à l’origine pour la s.a.s. « B et X » et les a tenues pour son nouvel employeur à l’enseigne « Vermeil » ;
que F G a arboré ostensiblement des documents et vêtements estampillés « B & X » ;
Attendu que si ces derniers faits sont suffisamment établis par les attestations de AG-AK AL et de H I, qui révèlent que F G a procédé à une vente exposition pour le compte de la s.a.r.l. « L M », le 10 octobre 2008 à Y, en arborant un agenda de la s.a.s. « B et X » et était habillé de vêtements « B & X », acte de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ciblée, il est seulement démontré, en ce qui concerne N C, que ce dernier a annulé des ventes qu’il avait initialement programmées pour le compte de son ancien employeur et qu’il a tenu pour le compte de la s.a.r.l. « L M », étant précisé que ces faits caractérisaient essentiellement la violation de la clause de non-concurrence, constitutive à elle- seule de concurrence déloyale pour son employeur ;
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Attendu que les intimés soutiennent en second lieu que la s.a.r.l. « L M » a copié le catalogue de la s.a.s. « B et X », de manière à entretenir une confusion entre les deux entreprises concurrentes ;
Mais attendu que les éléments de similitude allégués sont d’une grande banalité, alors que l’examen visuel des catalogues, soumis à la Cour aux fins de comparaisons, ne permet pas de confondre les produits d’une société avec ceux de l’autre, de sorte que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté ce grief, comme étant insuffisamment caractérisé ;
le grief de détournement du fichier de clientèle :
Attendu qu’à l’appui de ce grief, les intimés soutiennent qu’il « est évident que les anciens salariés de la société B & X ont détourné les fichiers clients de leur ancien employeur, soit en conservant les plannings de leurs interventions (comportant lieu et interlocuteur) soit en conservant les doubles des bons de commande (comportant les nom, adresse, taille ou pointure, préférences des clients) ».
Mais attendu qu’ils procèdent ainsi par voie d’affirmation et ils ne sauraient se dispenser de la charge de la preuve qui leur incombe, en se réfugiant derrière la reconnaissance par la s.a.r.l. « L M » du fait qu’elle démarche la même clientèle, pour en déduire le détournement de tout ou partie du fichier clients de la s.a.s. « B et X »
Sur les préjudices de la s.a.s. « B et X » :
Attendu que le seul usage illicite de la marque « B & X » véritablement caractérisé, est celui qui en a été fait par F G le 10 août 2008 à Y, de sorte que le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros ;
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Attendu qu’en réparation du préjudice économique consécutif aux actes de concurrence déloyale analysés supra, les intimés se prévalent de la chute du chiffre d’affaires de la s.a.s. « B et X » à la suite de l’arrivée de la s.a.r.l. « L M » sur le marché spécialisé des vêtements et articles pour seniors et invalides, alors que dans le même temps cette dernière enregistrait une progression fulgurante de son chiffre d’affaires au détriment de sa concurrente ;
Mais attendu que les indemnités compensatrices ne peuvent concerner que les conséquences des actes reconnus fautifs, alors que la chute du chiffre d’affaires de la s.a.s. « B et X » s’explique d’abord par l’arrivée de sa concurrente sur un marché où elle ne rencontrait pas jusqu’alors de concurrence, tandis que la progression du chiffre d’affaires de la s.a.r.l. « L M » s’explique d’abord par sa politique commerciale agressive sur ce marché alors libre, mais aux perspectives de développement encore limitées ;
Attendu qu’il n’en reste pas moins que les actes de concurrence déloyale décrits supra ont participé de cette politique commerciale agressive, et ont donc contribué à la fragilisation de la s.a.s. « B et X » face à l’arrivée de ce concurrent sur ce marché spécifique ;
Attendu que dans la mesure où la s.a.s. « B et X » a enregistré dans la période litigieuse une chute de son chiffre d’affaires de 836.732 euros et dans la mesure où il peut être retenu une marge bénéficiaire réelle de 33 %, l’incidence de l’arrivée de sa concurrente sur son résultat sera limitée à 276.121,56 euros ;
Attendu que l’incidence des actes de concurrence déloyale dont s’est rendue coupable la s.a.r.l. « L M » pouvant être elle-même évaluée à 25 % de ce résultat, le préjudice financier de la s.a.s. « B et X » sera fixé à :
276.121,56 x 0,25 = 69.030,39 euros, somme arrondie à 69.000 euros ;
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Attendu que les intimés prétendent par ailleurs que la s.a.s. « B et X » aurait subi un préjudice de réputation en raison des agissements de la s.a.r.l. « L M » et des propos colportés par ses anciens salariés ;
Mais attendu que la Cour n’est pas saisie de faits qui seraient imputables à d’anciens salariés de la s.a.s. « B et X », tandis que s’agissant des faits dont la s.a.r.l. « L M » a été reconnue coupable, il n’est pas justifié qu’ils auraient eu des conséquences négatives sur la réputation de la s.a.s. « B et X », de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
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Attendu que les intimés sollicitent également réparation de « frais préparatoires », mais ne précisent pas en quoi consistent ces frais (irrépétibles ou autres '), et ils s’abstiennent d’en donner le détail, de sorte que la Cour n’est pas mise en mesure d’apprécier la réalité et l’éventuelle étendue de ce préjudice allégué ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la s.a.s. « B et X » de ce chef de demande ;
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Attendu que les indemnités ci-dessus arbitrées réparent l’intégralité des préjudices de la s.a.s. « B et X », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication sollicitée par les intimés qui s’abstiennent d’en justifier l’utilité ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la s.a.r.l. « L M » qui succombe devra supporter les dépens de l’instance et payer à aux intimés une somme complémentaire équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Déboute la s.a.r.l. « L M » de ses demandes, tant subsidiaires que principales de rejet de conclusions et pièces.
Au fond, rectifiant et réformant le jugement déféré,
Déclare la s.a.r.l. « L M » coupable d’actes de concurrence déloyale par débauchage illicite de personnel, et d’acte parasitaire par référence illicite à la marque du concurrent.
Condamne la s.a.r.l. « L M » à payer à la s.a.s. « B et X » :
5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la référence illicite à la marque de la s.a.s. « B et X » ;
69.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
Déboute la s.a.s. « B et X », maître AG-AH AI, ès qualités, et la s.e.a.r.l. « AA AB et Z », ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et de réputation, de leur demande de « paiement de frais préparatoires », ainsi que de leur demande de publication du présent arrêt ;
Et confirmant le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance,
Dit que la s.a.r.l. « L M » supportera les dépens d’appel, et payera à la s.a.r.l. « L M », à maître AG-AH AI, ès qualités, et à la s.e.a.r.l. « AA AB et Z », ès qualités, pris ensemble, une somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d’avoués CURAT / JARRICOT pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur A, président, et par Madame Dominique RIVOALLAN, greffière divisionnaire présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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