Infirmation partielle 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 déc. 2015, n° 14/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mai 2014, N° 12/00895 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/02749
14/2960
TLM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
13 mai 2014
Section: Activités diverses
RG:12/00895
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL SECURIPLUS prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Jean Michel CHARBIT de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur X était embauché à compter du 2 juin 2010 par la société SECURIPLUS en qualité d’agent de sécurité, catégorie 1, niveau 120. Le salarié était affecté à la surveillance de l’Intermarché de Vacquerolles – Nîmes.
Faisant grief à l’employeur de ne pas lui payer l’intégralité de ses heures supplémentaires, Monsieur X saisissait le 19 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société SECURIPLUS ayant perdu le marché de la surveillance de ce magasin, le contrat de travail de Monsieur X était transféré au profit de la société CAMP à compter du 01/01/2013 avec reprise de son ancienneté.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2014, le conseil a :
— condamné la société SECURIPLUS à payer à Monsieur X les sommes de :
* 3 658,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 365,85 au titre des conges payés sur heures supplémentaires,
* 1 395,40 euros au titre des primes de panier,
* 502,84 euros au titre des primes d’habillage,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations de
la médecine du travail,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— donné acte à la société SECURIPLUS du versement de la somme de 1 949,96 euros,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit,
— mis les dépens a la charge de la société SECURIPLUS.
Les 30 mai et 12 juin 2014, Monsieur X et la société SECURIPLUS ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Il sera ordonné la jonction des deux instances ouvertes sous la référence 14/02749.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société SECURIPLUS à lui verser les sommes suivantes :
— 3 658,55 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 365,85 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents,
— 1 395,40 euros à titre de rappel de prime de paniers,
— 502,84 euros à titre de rappel de prime d’habillage et de déshabillage,
— donner acte à l’employeur du versement d’une somme de 1 949,96 euros nets,
— ordonner la compensation avec la somme due au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et dire et juger que la Société SECURIPLUS a sciemment dissimulé une partie des heures qu’il a effectuées,
— en conséquence, condamner la Société SECURIPLUS à lui régler la somme de 8 691,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a constaté les manquements de l’employeur s’agissant du respect des temps de repos hebdomadaires et de l’amplitude de travail,
— infirmer le jugement s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, et condamner la Société SECURIPLUS à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a constaté les manquements de l’employeur s’agissant du respect des préconisations de la Médecine du Travail,
— l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et condamner la Société SECURIPLUS à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société SECURIPLUS à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— condamner la Société SECURIPLUS à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Monsieur X soutient essentiellement que :
— il adressait tous les mois ses plannings par fax avec le total des heures accomplies, lesquels n’ont jamais été contestés par l’employeur,
— l’employeur lui a régulièrement remis en plus du règlement de son salaire, un second chèque correspondant manifestement pour partie au règlement des heures supplémentaires lesquelles n’apparaissaient pas sur les bulletins de paye,
— ayant tenté sciemment de dissimuler une partie de son activité, il est en droit de percevoir l’indemnité prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail,
— l’employeur ne lui a versé les primes de panier qu’à compter de février 2012 et encore de manière sporadique ;
— conformément aux stipulations contractuelles, il était tenu de revêtir son uniforme sur son lieu de travail en sorte qu’il est bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité conventionnelle.
— l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales sur les amplitudes de travail et les temps de repos, ni les préconisations du médecin du travail relativement à la mise à disposition d’un siège sur son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
' la société SECURIPLUS, reprenant ses conclusions développées oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
— le salarié n’avait pu chiffrer sa demande lors de la saisine de la juridiction prud’homale,
— les bulletins de paye font régulièrement mention du paiement d’heures supplémentaires,
— hormis pour le mois de septembre 2011, le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires. Dès le mois d’octobre 2011, elle avait régularisé la situation dont le salarié s’était plaint.
— les décomptes horaires mensuels dont il se prévaut n’étaient qu’une 'base de référence pour établir la paye', qui entraînaient, après vérification, des régularisations,
— le défaut de mention de l’intégralité des heures de travail sur les bulletins de paye ne suffit pas à établir le caractère intentionnel du travail dissimulé ; si elle a pu lui remettre deux chèques ou un chèque supérieur au montant figurant sur le bulletin de paye, c’était en contrepartie du remboursement de frais professionnels et des indemnités de paniers.
— ce n’est pas parce que les bulletins de paye ne mentionnaient pas les primes de panier antérieurement à février 2012 que celles-ci n’étaient pas réglées.
— ni le contrat de travail ni l’employeur n’imposait au salarié l’obligation de revêtir ou d’enlever son uniforme sur son lieu de travail.
— le salarié qui n’a jamais invoqué une quelconque difficulté relativement aux amplitudes de travail n’apporte aucun élément justifiant du préjudice qu’il sollicite à hauteur de 7 000 €.
— le médecin du travail n’a pas répondu à la demande de précisions qu’elle lui a adressé relativement à sa préconisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires :
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié justifie avoir adressé mensuellement à son employeur un décompte détaillé des heures accomplies du mois écoulé, mentionnant jour après jour, le nombre d’heures travaillées, les heures de prise et de fin de service et, le cas échéant, de la pause méridienne.
Le salarié souligne à juste titre que l’employeur n’a jamais contesté ces éléments.
L’examen comparé de ces fiches mensuelles et des bulletins de paye correspondant révèle que toutes les heures supplémentaires déclarées n’y apparaissent pas.
En revanche, il est constant que l’employeur versait régulièrement à son salarié un second chèque ou des chèques d’un montant plus élevé que le salaire net figurant sur les bulletins de paye, sans être en mesure de justifier la cause de ces versements, dont Monsieur X demande à ce qu’il soit donné acte à l’employeur de leur encaissement à hauteur de 1 949,96 euros. Les allégations de la société SECURIPLUS selon lesquelles ces paiements couvraient des frais professionnels ne sont étayés par aucun élément.
Il est remarquable de relever que suite à la réclamation présentée par le salarié pour le mois de septembre 2011, au cours duquel il avait travaillé 246 heures, au motif que 78 heures ne lui avaient pas été payées, l’employeur lui adressait un chèque de 800 €, montant qui apparaissait sur la fiche de paie d’octobre 2011 sous la mention 'acompte’ ce qu’il n’était assurément pas, sans référence du salaire brut correspondant aux 78 heures supplémentaires de septembre. Cette situation contraignait Monsieur X à exiger de l’employeur la régularisation de cette situation par deux courriers RAR notifiés les 14 et 28 novembre 2011, ce qui sera fait sur la fiche de paye de novembre.
Alors que les éléments ainsi communiqués par Monsieur X sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à assurer que le salarié n’avait pu préciser sa créance au jour de la saisine du conseil de prud’hommes et affirmer que certaines heures supplémentaires étaient payées.
Au vu du décompte détaillé joint à ses écritures (annexe N°1), non sérieusement discuté par la société SECURIPLUS, le salarié qui a sollicité des premiers juges qu’ils donnent acte à l’employeur du versement de sommes nettes au cours de la relation de travail, justifie d’une créance en principale de 3 658,55 euros augmentée de la somme de 365,85 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le rappel de primes de panier :
L’article 6 de l’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une indemnité de panier pour les salariés effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues, avec une seule prime par vacation de 12 heures.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être libéré de cette obligation, sans que pour autant ces primes n’apparaissent sur les bulletins de paye antérieurs à février 2012, d’en rapporter la preuve.
Force est de constater que la société SECURIPLUS, qui ne communique aucun élément, pas même un décompte des primes qu’elle aurait réglées, ne justifie pas s’être libérée de son obligation.
Au vu du décompte détaillé joint à ses écritures (annexe N°2), non discuté par la société SECURIPLUS , le salarié justifie d’une créance en principale de 1 395,40 euros à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur la prime d’habillage :
L’article L. 3121-3 du Code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage a du temps de travail effectif.
L’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000, relatif aux salaires, étendu, dispose que :
'L’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d’un horaire mensuel de 151 h 67.
Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur – 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée – demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié'
En l’espèce, le contrat de travail stipule que 'l’exercice des fonctions du salarié peut entraîner l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi et ce pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne devra en aucun cas le porter en dehors de ses heures de service.'
L’employeur faisant défense au salarié de porter l’uniforme en dehors de ses heures de service, il en ressort que Monsieur X était contractuellement obligé de se vêtir et de se dévêtir en début et fin de service. Dès lors, il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve qu’il respectait cette obligation contractuelle pour bénéficier de cette prime, mais à l’employeur, le cas échéant, de démontrer que Monsieur X ne la respectait pas ce qu’il ne fait pas.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accueilli cette prétention, la société SECURIPLUS ne contestant pas le calcul détaillé figurant en annexe 3 de ses écritures. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que Monsieur X qui sollicitait initialement la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur a renoncé à cette prétention et, d’autre part, que son contrat de travail a été transféré à la société CAMP, conformément aux dispositions de l’avenant du 3 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur X ne justifie pas que ce contrat aurait été depuis rompu.
A défaut, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de cette indemnité, et ce par motifs substitués.
— Sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de l’amplitude de travail:
L’article L. 3132-1 du Code du Travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
La convention collective applicable prévoit également, dans l’article 2 de son annexe 1 relative à la durée du travail, un temps de repos entre deux services ne pouvant être intérieure à 12 h, 24 h de repos devant être prévues après 48 heures de travail.
Il ressort des plannings mensuels systématiquement transmis par fax à l’employeur et jamais contestés par ce dernier qu’à de très nombreuses reprises ces règles n’ont pas été respectées ; c’est ainsi qu’à titre d’exemples :
— en juin 2010, Monsieur X n’a bénéficié que d’un seul jour de repos sur tous le mois, le 20 juin 2010.
— en juillet 2010, le salarié, après avoir effectué 48 h de travail du 20 au 25 juillet inclus, n’a bénéficié d’aucun jour de repos…
— son temps de repos de 12 h entre deux services n’a pas été respecté, pour exemple le 25 juillet 2010, fin de service du matin à 13 h, et reprise pour le service de nuit à 20 h.
— Monsieur X a travaillé du 2 au 14 août 2010, sans interruption, puis de nouveau du 16 au 28 août inclus.
— en septembre 2010, il n’a bénéficié que de deux jours de repos, les 12 et 26 septembre.
La violation de ces dispositions destinées à préserver la santé du salarié et l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ont nécessairement entraîné un préjudice au salarié, marié et père de famille.
Le préjudice qui en a découlé a été justement apprécié par les premiers juges en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le non respect des prescriptions du médecin du travail :
A l’occasion de la visite périodique, en date du 5 septembre 2012, Monsieur X a été déclaré apte à son poste ; le Médecin du travail a néanmoins recommandé, conformément aux dispositions de l’article R. 4225-5 du Code du Travail, 'la mise à disposition du salarié d’un siège approprié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.'
Il est constant que de cette date à celle du transfert du contrat de travail de Monsieur X auprès de la société CAMP, cette recommandation ne sera pas suivie d’effet.
Alors que la recommandation du médecin du travail était dépourvue de toute ambiguïté, l’employeur ne saurait se retrancher sur le fait qu’il l’a vainement interrogé en retour, par courrier daté du 17 septembre 2012 'sur les modalités pratiques de mise en oeuvre eu égard aux fonctions d’agent de sécurité et aux déplacements inévitables et nombreux que requièrent de telles fonctions’ et sur le point de savoir s’il 'conviendrait de prévoir un siège pliable que pourrait transporter Monsieur X ou plutôt de prévoir un endroit fixe', pour s’exonérer de son obligation.
Faute d’avoir suivi les recommandations émises par le médecin du travail, la société SECURIPLUS a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; le préjudice qui en a nécessairement découlé pour le salarié sera plus justement fixé à la somme de 500 euros.
— sur la remise des documents de fin de contrat :
Il ressort des éléments qui précèdent qu’aucun élément ne vient étayer la fin de contrat ; Monsieur X n’est donc fondé à réclamer que la remise d’un bulletin de paye récapitulatif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux instances d’appel ouvertes sous la référence RG 14/02749.
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé à 200 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X au titre du non-respect par l’employeur de la recommandation du médecin du travail et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société SECURIPLUS à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Ordonne à la société SECURIPLUS de remettre à Monsieur X un bulletin de paye récapitulatif dans un délai de deux mois, et ce sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le dit délai, cette astreinte provisoire étant limitée à une durée de deux mois.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront respectivement supportés par les parties qui en auront fait l’avance.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
Le Greffier Le Président
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