Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 sept. 2016, n° 15/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 28 avril 2015, N° 2013J00157 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02919
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
28 avril 2015
RG:2013J00157
B
B
F
C/
SARL Y E
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur Z B
agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. S B,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Xavier DELPLANQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MERENDA, avocat au même barreau
Monsieur X B
agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. S B,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Xavier DELPLANQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MERENDA, avocat au même barreau
Madame D H B
agissant en sa qualité d’héritière de M. S B,
et intervenante volontaire en son nom personnel en tant qu’associée de la SARL Y E depuis le 29 septembre 2014,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier DELPLANQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MERENDA, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SARL Y E
SARL au capital de 15.010 euros,
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 451 634 422, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie LIOTARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE>, substitué par Me GONCALVES, avocat au même barreau
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 22 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2015 par Z, X et D H B à l’encontre du jugement prononcé le 28 avril 2015 par le Tribunal de Commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2013J00157, enregistré sous le numéro RG 15/02919.
Vu l’appel interjeté le 22 juin 2015 par Z, X et D H B à l’encontre du jugement prononcé le 28 avril 2015 par le Tribunal de Commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2013J00157, enregistré sous le numéro RG 15/02982.
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2015 joignant les deux procédures précitées sous le numéro 15/02919.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2016 par les appelantes et D H F intervenante volontaire en son nom personnel ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2016 par la S.A.R.L. Y E, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 19 avril 2016 à effet différé au 26 mai 2016 et fixation de l’affaire à l’audience du 9 juin 2016.
Vu l’ordonnance de report de la clôture au 9 juin 2016.
* * *
La société Y COURDERC est une S.A.R.L au capital de 15.010 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 451 634 422, dont le siège social est quartier de Banne à Vogüé.
Le capital social de la société Y E est divisé en 15 010 parts d’un euro chacune numérotées de 1 à 15 010 et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs.
Les statuts de la société Y E, mis à jour le 13 juin 2009 disposent que :
— M. Z B est propriétaire de 2.641 part sociales,
— M. X B est propriétaire de 789 parts sociales,
— M. S B est propriétaire de 1.749 parts sociales.
Par lettre recommandée en date du 13 septembre 2013, MM. Z et X B ainsi que les héritiers de M. S B ont sollicité le remboursement de leur compte courant d’associés ainsi que le paiement des fournitures faites à la société Y E.
La société Y E répondait par lettre recommandée du 19 septembre 2013 que les comptes courants d’associé étaient bloqués en application d’un protocole d’accord du 12 septembre 2003 (et non 2013 comme mentionné par erreur), blocage qui aurait été confirmé de surcroît à hauteur de la somme de 1 million d’euros par décision d’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2011. La société demandait par ailleurs que la créance relative aux fournitures dont elle avait bénéficié soit compensée avec une autre créance dont elle était titulaire.
Par exploit du 29 novembre 2013, MM. Z et X B ainsi que les héritiers de M. S B (Mme D H F, ses fils Z et X B) ont fait assigner la société Y E en remboursement de leurs comptes courants d’associé et en paiement de factures devant le Tribunal de Commerce d’Aubenas qui, par jugement du 28 avril 2015, a au visa de l’article 1134 du code civil :
— déclaré MM. Z et X B ainsi que les héritiers de M. S B (Mme D H F, ses fils Z et X B) irrecevables en leurs demandes et les en a déboutés,
— confirmé le nantissement du fonds de commerce ordonné par le tribunal de grande instance de Privas le 31 mars 2014,
— rejeté la demande de M. Z B en paiement de la somme de 94.892,60 euros, ce dernier n’ayant pas répondu aux propositions de compensation de la société Y E
— débouté les parties de tous leurs autres chefs de demandes,
— condamné MM. Z et X B ainsi que les héritiers de M. S B (Mme D H F, ses fils Z et X B) à payer à la société Y E une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MM. Z et X B ainsi que les héritiers de M. S B (Mme D H F, ses fils Z et X B), appelants, et Mme D H F intervenant volontairement en son nom personnel demandent à la Cour, au visa de l’article 581 du code civil italien, 1134 et 1244-1 du code civil de :
— recevoir l’appel régularisé,
— infirmer le jugement du tribunal déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a confirmé le nantissement du fonds de commerce,
— déclarer leurs demandes fondées,
En conséquence,
— condamner la société Y E à payer à M. Z B la somme de 417.840,40 euros au titre de son compte courant d’associé,
— condamner la société Y E à payer à M. X B la somme de 180.423,89 euros au titre de son compte courant d’associé,
— condamner la société Y E à payer à Mme D H F la somme de 78.078,31 euros au titre de son compte courant d’associé,
— constater la compensation entre les créances réciproques de M. Z B et de la société Y E et condamner la société Y E à lui payer la somme de 94.892,60 euros correspondant aux pieds de vigne qu’il a fournis,
— débouter la société Y E de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour accorderait des délais de paiement à la société Y E,
— ordonner la constitution d’une garantie bancaire à hauteur des sommes dues aux consorts B,
En tout état de cause,
— condamner la société Y E à payer à MM. Z et X B, ainsi qu’à Mme D H F la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et aux dépens.
La S.A.R.L. Y E conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande en remboursement des consorts B, en raison de l’absence de communication d’un acte de partage, des termes du protocole d’accord du 12 décembre 2003 et du PV d’assemblée générale du 19 mai 2011,
— débouter les appelants de leur demande de remboursement, sollicitée de mauvaise foi,
Subsidiairement,
— faire droit à sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. Z B au paiement d’une somme de 118.849 euros au titre du solde de la facture du 22 septembre 2015, outre intérêts au taux légal,
— condamner M. X B au paiement d’une somme de 27.059 euros au titre du solde de la facture du 3 septembre 2015, outre intérêts au taux légal,
— condamner MM. Z et X B, Mme F à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point. L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
1°) sur la demande de remboursement des comptes courants d’associé
Les consorts C exposent que le jugement déféré a considéré à tort qu’il n’étaient pas recevables en leur action alors que le testament et l’acte d’acceptation de la dévolution successorale de S C ont été versés aux débats, de même que les dispositions de la loi italienne applicables à l’espèce. Les appelants critiquent également le jugement en ce qu’il a relevé qu’aucun acte de partage définissant les droits respectifs de chaque indivisaire et précisant la quote-part de chacun d’eux n’avait été justifié, alors qu’ils avaient été agréés en qualité d’associés de la société par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 septembre 2014. Enfin, les consorts C produisent en appel un acte sous-seing privé en date du 12 mai 2016 formalisant ce partage successoral.
La société Y E maintient que les appelants sont irrecevables en leurs demandes en raison de l’absence de partage de l’indivision successorale, l’indivision n’ayant, par ailleurs, pas de personnalité juridique. Elle allègue que les consorts C ne sont pas en mesure de rapporter la preuve d’un acte de partage qui validerait la répartition en trois parts de la créance indivise du défunt, en application de l’article 581 du Code civil italien dont ils se prévalent.
Il sera rappelé à titre liminaire que le régime juridique de la succession des consorts C dans les parts sociales et le compte courant d’associé de S C est définie selon la loi italienne, loi applicable aux successions mobilières selon les règles de conflit de droit international privé qui donne compétence à la loi du dernier domicile du défunt pour régir les successions mobilières. En l’espèce le dernier domicile de Monsieur S C se trouve en Italie, lieu de son domicile et de son emploi. Il est produit l’acte de notoriété et le testament de Monsieur S C qui indiquent sans ambiguïté que Madame D H F, Monsieur Z C et Monsieur X C sont ses héritiers. L’acte d’acceptation de la dévolution successorale versée aux débats démontre la qualité d’héritiers de l’épouse du défunt ainsi que de ses enfants. En outre, par acte sous-seing privé en date du 12 mai 2016, les consorts C ont formellement reconnu :
'avoir acquis, conformément aux articles 459 et 475 du Code civil italien, de manière rétroactive dès l’ouverture de la succession, à la date du décès de Monsieur S C, le 24 janvier 2013, la créance en compte courant de ce dernier s’élevant à 237 834,93 euros ;
'avoir partagé cette créance en compte-courant en parts égales, à hauteur d’un tiers pour chacun, conformément aux dispositions de l’article 581 du Code civil italien ;
'avoir communiqué ce partage la société Y E, cette dernière ayant d’ailleurs reconnu dans la décision d’agrément des consorts C en qualité d’associés en date du 29 septembre 2014.
Effectivement, le procès-verbal de cette assemblée générale ainsi que les statuts de la société Y E, mis à jour le 29 novembre 2014 et régulièrement déposés auprès du greffe du tribunal de Commerce d’Aubenas, font apparaître que les consorts C ont été agréés par les associés et que :
'Monsieur Z C est propriétaire de 3224 parts sociales,
'Monsieur X C est propriétaire de 1372 parts sociales,
'Madame D H F est propriétaire de 583 parts sociales.
De plus, les comptes annuels détaillés de la société Y E au 31 décembre 2014 font apparaître au titre des comptes courants d’associés que :
'Monsieur Z C a avancé à la société Y E la somme de 417 840,40 euros,
'Monsieur X C a avancé à la société Y E la somme de 180 423,89 euros,
'Madame D H F a avancé à la société Y E la somme de 78 078,31 euros.
Messieurs Z et X C ainsi que Madame D H F sont dès lors recevables à demander le remboursement des créances qu’ils détiennent respectivement sur la société Y E en qualité d’associés.
Les consorts C demandent le remboursement de leurs comptes courants d’associé, faisant valoir que les sommes ont été versées depuis 2004 et 2007 sans qu’elles ne produisent le moindre intérêt en leur faveur. Leur demande a été rejetée par le tribunal de commerce qui a considéré d’une part que le protocole d’accord du 12 décembre 2003 y faisait obstacle, aucun remboursement ne pouvant être demandé par des personnes qui demeurent associées et d’autre part qu’il existait un accord acté lors de l’assemblée générale du 19 mai 2011 portant sur le nantissement du fonds de commerce et sur le blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 1 million d’euros en contrepartie de l’octroi d’un prêt à court terme.
Les consorts C s’opposent à cette analyse, arguant d’une part que le blocage allégué aux termes du protocole d’accord du 12 décembre 2003 ne leur est pas opposable en ce qu’ils ne l’ont pas signé et qu’en tout état de cause le blocage était subordonné uniquement à la qualité de d’associé de Monsieur Y, lequel a cédé ses parts. Quant au procès-verbal d’assemblée du 19 mai 2011, le blocage autorisé par les associés était destiné à obtenir un prêt à court terme qui, à ce jour, ne peut qu’avoir été remboursé.
La société Y E demande la confirmation du jugement déféré, le protocole d’accord du 12 décembre 2003 signé entre Monsieur Y et Madame E d’une part et Monsieur A d’autre part engageant les consorts C en raison de la faculté de substitution qui y était prévue, le départ de Monsieur Y étant sans incidence sur la clause de blocage. Par ailleurs les consorts C ont signé le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mai 2011 dans lequel est acté un engagement de blocage des comptes courants à hauteur de 1 million d’euros pour garantir le remboursement d’un prêt souscrit auprès de la banque Crédit Agricole. Enfin, les consorts C commettent un abus de droit en voulant récupérer l’intégralité de leurs comptes courants tout en demeurant associés et en prenant des décisions contraires à l’intérêt de la société, uniquement pour favoriser leurs intérêts personnels.
Le protocole du 12 décembre 2003 porte sur une cession par les époux Y à Monsieur A de différents éléments constitutifs de leur activité de production et vente de produits de pépinière, porte-greffe, bois et plants de vigne. A cet effet la société Y E a été constituée moyennant le versement d’une somme de 1 620 000 € devant être répartie entre un apport en capital de 15 000 € et des apports en comptes courant d’associé bloqués pour le solde au prorata de la participation de chacun des associés. Il est expressément stipulé que les comptes courants demeureront bloqués pendant toute la durée au cours de laquelle Monsieur Y sera associé de la société. Il est également prévu dans le protocole d’accord que Monsieur et Madame Y céderont au plus tard le 1er janvier 2007 l’ensemble des parts sociales qu’ils détiendront dans la société Y E.
Le rapport KPMG du 4 février 2013 précise les dates de versement des apports en comptes courants d’associés. Ainsi Messieurs Z et X C ont effectué leur versement le 21 janvier 2004 tandis que Monsieur S C effectuait son premier versement le 31 mars 2007. Ainsi, au vu de ce document, Monsieur AB C n’apparaît pas comme un associé d’origine. Cet élément est corroboré par le procès-verbal de délibération de la collectivité des associés du 31 décembre 2003 mentionnant l’ensemble des associés de la société Y E, dans lequel ne figure pas Monsieur S C. L’opposabilité du protocole aux consorts C ne peut donc être invoqué qu’à l’encontre de Messieurs Z et X C agissant à titre personnel dans le cadre de la présente instance et non pas contre l’ensemble des appelants, comme le fait l’intimée.
Par contre c’est à juste titre que la société Y E fait valoir qu’en vertu de la stipulation pour autrui résultant du protocole d’accord du 12 décembre 2003, les associés d’origine ayant fait des apports en comptes courants à la date de création de la société afin d’acquérir les actifs mobiliers et immobiliers de la société prévus dans le protocole, étaient engagés par le blocage de ces comptes.
Mais il résulte des termes clairs et précis du protocole, non susceptibles d’interprétation, que « les comptes courants demeureront bloqués pendant toute la durée au cours de laquelle Monsieur Y sera associé de la société ». En conséquence, le protocole de 2003 a fixé un terme pour le blocage des comptes courants, à savoir la date à laquelle Monsieur Y aura quitté la société. Or, la cession des parts de Monsieur Y a été autorisée par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société Y E en date du 19 novembre 2014 et par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 5 mars 2015, la société a été condamnée à rembourser à Monsieur Y l’intégralité de son compte courant d’associé. L’intimée admet d’ailleurs dans ses écritures que Monsieur Y n’est plus associé de la société depuis 2015.
Il s’ensuit que la société Y E ne peut se prévaloir du protocole du 12 décembre 2003 pour s’opposer à la demande de remboursement des comptes courants des associés d’origine, le terme de la convention de blocage étant atteint.
S’agissant de l’engagement de blocage des comptes courants à hauteur de 1 million d’euros pris lors de l’assemblée générale du 19 mai 2011, le consentement exprès des consorts C a bien été donné, contrairement à ce qu’ils soutiennent, puisque Messieurs Z, X et S C étaient présents à ladite assemblée générale et ont signé le procès-verbal dans lequel figure cette résolution adoptée à l’unanimité.
Mais d’une part l’engagement de blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 1 million d’euros était pris à titre de garantie d’un prêt à court terme utilisable par tirage des billets avalisés, d’un montant total de 500 000 €, sur 12 mois, ce qui amène les appelantes à alléguer que le prêt « ne peut qu’avoir été remboursé » et que le blocage des comptes courants d’associé ne peut avoir été consenti au-delà de la durée de 12 mois. D’autre part, la société Y E ne produit ni le contrat de prêt, ni les garanties qui ont été prises lors de sa souscription, dont la date n’est même pas connue par la Cour. Dans la mesure où les comptes courants d’associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment, il appartient à la société Y E d’apporter la preuve de ce que la garantie de blocage des comptes courants est toujours en vigueur pour s’opposer valablement à la demande de remboursement des consorts C et la seule autorisation de souscription d’un contrat avec prise de garantie ne suffit pas à apporter cette démonstration. Il convient par voie de conséquence de rejeter le moyen de la société Y E.
En dernier lieu, la société Y E invoque un moyen tiré de l’abus de droit qui n’est pas irrecevable en ce qu’il vient au soutien de l’opposition au remboursement des compte courants d’associé formulée en première instance. La société Y E soutient en effet que les consorts C commettent un abus de droit en voulant récupérer l’intégralité de leurs comptes courants, tout en demeurant associés et en s’opposant à la décision des autres associés qui sont prêts à renoncer au paiement à leur compte courant en l’incorporant dans le capital social de la société. Ils révèlent leur intention de nuire et la méconnaissance de l’intérêt social en ayant refusé l’augmentation de capital uniquement pour favoriser leurs intérêts personnels, en s’opposant à une vente amiable d’un bien immobilier saisi par Monsieur Y dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, en entretenant une collusion avec Monsieur Y alors même qu’ils ont été révoqués de leur fonction d’administrateurs d’une coopérative italienne en raison des irrégularités graves relevées à leur encontre.
Les appelants rétorquent que la société Y E ne respecte pas le principe d’exigibilité immédiate des comptes courants d’associés et n’apporte pas la preuve de ce que leurs prises de position étaient dictées par la satisfaction de leurs intérêts personnels. Ils soutiennent au contraire que l’absence de réponse à leurs demandes d’information explique leur réaction.
Il est constant que le droit immédiat à remboursement du compte courant résulte de ce que l’associé est créancier de la société, laquelle doit exécuter de bonne foi ses obligations, et doit donc être distingué de la qualité d’associé.
Il résulte des échanges épistolaires intervenus entre les consorts C et le représentant légal de la société Y E, que ce dernier ne s’est jamais opposé à l’examen de la comptabilité au sein de la société par les consorts C et qu’il a toujours répondu à leurs demandes d’information. En outre l’assemblée générale mixte du 7 octobre 2015 a entendu le rapport établi par la gérance expliquant de manière très précise que la société Y E ne pouvait désintéresser immédiatement Monsieur O Y de ses apports en comptes courants et qu’il fallait statuer sur une augmentation de capital à réaliser par compensation avec des sommes figurant au crédit des comptes courants des associés qui souhaiteraient y participer. Les appelants sont donc mal fondés à invoquer un manque d’information de la part de la gérance. Mais sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il est exact que la société Y E sait depuis le 13 septembre 2013 que les consorts C demandent le remboursement de leur compte courant et que cette proposition d’augmentation de capital social par compensation avec des soldes créditeurs de comptes courants des associés souhaitant y participer était de nature à faire échec au droit de créance légitime des appelants, lesquels ne pouvaient donc logiquement y souscrire, sans pour autant faire preuve d’une intention de nuire. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve, au vu du seul procès-verbal de délibération, de ce que les consorts C se soient opposés à la vente du bien immobilier sis à La Vignasse à VOGUE dans l’intention de nuire alors même que les liens existants entre Monsieur Y et les consorts C, démontrés par les échanges de mails et l’attestation de Monsieur Q C ne relatent aucune prise spécifique de position sur les résolutions à intervenir en assemblée générale. Ensuite, les multiples procédures judiciaires dans lesquelles Monsieur Y et les consorts C sont impliqués ne permettent pas d’imputer la prise en charge des frais légaux par Monsieur Y à la présente procédure, le courriel auquel se réfère l’intimée ne précisant pas de quelle procédure il s’agit. Enfin, la mesure de révocation des consorts C de leurs fonctions d’administrateur d’une coopérative prononcée par une juridiction italienne est sans incidence sur le présent litige.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé et la société Y E condamné à payer à :
'Monsieur Z C la somme de 417 840,40 euros au titre de son compte courant d’associé,
'Monsieur X C la somme de 180 423,89 euros au titre de son compte courant d’associé,
'Madame D H F la somme de 78 078,31 euros au titre de son compte courant d’associé.
Eu égard aux pièces comptables produites par l’intimée qui doit déjà rembourser à Monsieur Y le solde de son compte courant, la demande de délais de paiement, au visa de l’article 1244'1 du code civil, est fondée et il convient d’y faire droit selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que le taux d’intérêt ne peut être réduit en deçà du taux d’intérêt légal, lequel est applicable à l’espèce et sera prononcé à compter de la présente décision. Il sera également fait droit à la demande d’anatocisme présentée par les consorts C.
Conformément à la demande des appelants, le nantissement du fonds de commerce de la société Y E, accordé par ordonnance du juge de l’exécution en date du 31 mars 2014, sera confirmé mais il convient de préciser que les créances concernées sont les comptes courants d’associé. Par contre, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la constitution d’une garantie bancaire à hauteur des sommes dues aux consorts C, en l’absence de justification de sa demande par les appelants.
2°) sur les paiements de factures et la compensation de créances
Les consorts C font valoir que la société Y E a reconnu devoir le 19 septembre 2013 à Monsieur Z C une somme de 104 892,60 € issue d’une compensation entre sa créance de 216 822,61 € et celle de Monsieur Z C d’un montant de 321 704 15,21 €. Dans la mesure où une somme de 10 000 € a d’ores et déjà été remboursé à Monsieur Z C, ce dernier demande en justice le paiement de la somme de 94 892,60 euros.
La société Y E sans contester directement cette créance, argue de ce que Monsieur Z C a acheté des plants de vigne facturés le 22 septembre 2015 à la somme de 141 786 €. Un avoir de 22 937 € ayant été établi le 30 septembre 2015, Monsieur Z C reste devoir 118 849 €. La société Y E demande la condamnation de Monsieur Z C au paiement de cette somme.
En outre, l’intimée se dit également créancière de Monsieur X C au titre d’une facture non payée du 3 septembre 2015 d’un montant de 36 845,25 euros, de laquelle il convient de déduire un avoir de 9786,25 euros, de sorte que Monsieur X C reste devoir à la société Y E la somme de 27 059 €.
Messieurs Z et X C contestent devoir ces factures en raison de la défectuosité du matériel qui leur aurait été livré, voire de leur absence totale de livraison. Mais il ne justifient pas du bien-fondé de leur contestation en se contentant de produire des lettres de leur Conseil italien qui, certes, fait référence à des clients mécontents qui se réservent le droit de demander réparation, mais n’annexe pas lesdits courriers de réclamation, lesquels en tout état de cause ne valent pas preuve de l’existence de non-conformités ou de vices cachés. Par ailleurs la réalité des livraisons à Messieurs X et Z C est attesté par la production des bulletins de transport ou des bons de livraison dont les numéros sont mentionnés dans la facturation.
Il s’ensuit que la société Y E a :
'reconnu devoir par courriers des 22 août 2013 et 19 septembre 2013 la somme de 104 892,60 euros à Monsieur Z C par compensation entre sa créance de 216 822,61 euros et la créance de Monsieur Z C d’un montant de 321 715,21 euros, dont il convient de déduire un acompte de 10 000 euros ;
'une créance postérieure d’un montant de 118 849 €, de sorte que sa demande en paiement n’est fondée qu’à hauteur de 23 956,40 euros.
En outre la société Y E est fondée à demander le paiement de la somme de 27 059 € à l’encontre de Monsieur X C et il y sera fait droit.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil sera prononcée.
3°) sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
les consorts C qui sont reçus dans la plupart de leurs demandes n’ont commis aucun abus de procédure et il y a lieu de débouter la société Y E de sa demande de dommages-intérêts.
4°) sur les frais d’instance
La société Y E, qui succombe dans la plupart de ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné les consorts C à payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Y E.
L’équité et la situation économique de la société Y E n’impose pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts C, qui seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la société Y E à payer à Monsieur Z C la somme de 417 840,40 euros au titre de son compte courant d’associé, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société Y E à payer à Monsieur X C la somme de 180 423,89 euros au titre de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société Y E à payer à Madame D H AH la somme de 78 078 31 € au titre de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
Accorde des délais de paiement à la société Y E selon les modalités suivantes :
' versement de 2 annuités comprenant pour la première la moitié de la dette en principal et la seconde le solde du principal, intérêts et frais ;
'la première annuité étant réglée 10 mois après la signification du présent arrêt et la seconde un an plus tard ;
'le défaut de paiement de la première annuité rendra immédiatement exigible la créance des consorts C.
Confirme le nantissement du fonds de commerce de la société Y E ordonné par le juge de l’exécution de Privas le 31 mars 2014 en garantie des créances de compte courant d’associés de Messieurs Z et X C.
Condamne Monsieur Z C à payer à la société Y E une somme de 23 956,40 euros après compensation entre les créances réciproques des parties, avec intérêts au taux légal.
Condamne Monsieur X C à payer à la société Y E une somme de 27 059 € au titre du solde de la facture du 3 septembre 2015, avec intérêts au taux légal.
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que la société Y E supportera les dépens de première instance et d’appel .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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