Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 17/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 juillet 2017, N° 15/03100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03561 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GX7T
SL / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 juillet 2017
RG:15/03100
Z
SA ALLIANZ IARD
C/
Y
SNC ARMEMENT MASSABIELLE II
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTES :
Madame B Z
[…]
[…]
SA ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés audit siège ès qualités
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentées par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le […] à SETE
[…]
[…]
SNC ARMEMENT MASSABIELLE II , immatriculée au RCS de SETE sous le numéro 443 934 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentées par Me Marie-Ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020 et prorogé au 30 Janvier 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 30 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2003, M. D Y, armateur, a conclu avec la Sa Chantiers navals Bernard un contrat de construction de navire de pêche de type 'chalutier pêche arrière méditerranéen’ pour un montant initial de 874 402 euros hors taxes.
La société Chantiers navals Bernard a sous traité l’installation électrique à la société Sedam, l’installation du système hydraulique à la société Hydro fluid et le poste peinture du navire à la société Montfort.
Le certificat de construction établi par la Sa Chantiers navals Bernard le 18 mai 2004 mentionne que le chalutier a été construit pour le compte de la 'SNC Armement Massabielle II, M. D Y'.
Le navire a été livré à son port d’attache de Sète le 6 juin 2004.
L’acte de francisation du 5 septembre 2004 précise que le propriétaire du chalutier « Massabielle II » est la SNC Armement Massabielle II est représenté par M. D Y.
En raison de multiples dysfonctionnements, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient, saisi par M. D Y assisté de Maître B Z, avocat, a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 31 août 2005.
Le rapport de M. X, établi au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et sous-traitants, a été déposé le 4 décembre 2007.
Par acte d’huissier du 29 mai 2008 M. Y, ayant constitué Maître Z, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, la Sa Chantiers Bernard, la Sa Bopp et la Sarl Sedam aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 30 avril 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 novembre 2011, M. Y a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, et la société « Armement Massabielle II » irrecevable en son intervention volontaire.
Par courrier du 29 décembre 2010, Maître B Z a reconnu avoir commis une faute engageant sa responsabilité et a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.
Suivant courrier du 18 janvier 2013, la société de courtage des barreaux, intermédiaire de la Sa Allianz Iard, assureur de Maître B Z, a informé la société « Armement Massabielle ll’ et M. Y du caractère infondé de leur réclamation dans la mesure où ils disposaient encore d’une action à l’encontre des sous-traitants de la société »Chantiers navals Bernard".
Par acte du 15 novembre 2013, la société 'Armement Massabielle II" et M. Y ont assigné Maître B Z et la société Allianz lard devant le tribunal de grande instance de Nîmes, pour faire juger la responsabilité de Maître B Z et obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a dit que Maître B Z, avocat, a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de la Snc Armement Massabielle II et de M. D Y, a condamné in solidum Maître B Z et la Sa Allianz lard à payer à la Snc Armement Massabielle II la somme de 42 575,88 euros au titre des travaux de réparation du chalutier, outre la somme de 27 686,14 euros au titre des pertes d’exploitation consécutives aux 37 journées de pêche perdues, la somme de 78 036,80 euros au titre des pertes d’exploitation consécutives à la non-fiabilité des installations hydrauliques et des apparaux de pêche, la somme de 59 162,94 euros, au titre des frais de justice et des honoraires versés inutilement, a dit que la Sa Allianz lard est tenue in solidum avec Maître B Z du paiement de cette somme au profit de la Snc Armement Massabielle II à hauteur de 41 543,57 euros, et a dit que l’ensemble de ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013.
Le tribunal a par ailleurs dit que Sa Allianz lard lest fondée à opposer à Maître B Z la déduction de la franchise de 1 150 euros des condamnations prononcées à son encontre, a débouté Maître B Z de la demande tendant à être relevée par M. D Y de la moitié des condamnations prononcées contre elle, a débouté la Snc Armement Massabielle II de sa demande au titre de la perte d’exploitation prévisible pour la dépollution du circuit hydraulique ainsi que de sa demande de dommage-intérêts au titre du retard d’indemnisation, a débouté M. D Y de ses demandes indemnitaires et a condamné in solidum Maître B Z et la Sa Allianz lard aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la Snc Armement Massabielle II et Monsieur D Y la somme de 6 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
L’exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Maître B Z et la Sa Allianz lard ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal, de constater l’absence de lien causal entre la faute imputée à Maître B Z et les préjudices allégués par la Snc Armement Massabielle Il et M. Y ainsi que l’absence de responsabilité de Maître B Z et de ce fait, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré les dommages matériels subis par le navire litigieux à la somme de 53 756,85 euros, de juger que la Snc Armement Massabielle Il et M. Y ne rapportent pas la preuve de ce poste de préjudice et en conséquence, de les débouter de la réclamation sur ce poste de préjudice, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré les pertes d’exploitation consécutives à la non fiabilité des installations des apparaux de pêche à la somme de 97 546 euros, de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce poste de préjudice et en conséquence, de débouter la Snc Armement Massabielle Il et M. Y de leurs demandes formulées à ce titre, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré les frais de justice et honoraires inutilement versés à la somme de 59 162,94 euros, de débouter la Snc Armement Massabielle Il et M. Y de ce poste de préjudice surabondant avec ses autres réclamations et alors qu’il n’est pas justifié du règlement des factures et notes d’horaires communiquées, et de les débouter de toutes leurs autres demandes.
A tout le moins, les appelantes demandent à la cour de limiter ce poste de préjudice à la somme de 29 564,16 euros correspondant au montant des factures et notes d’honoraires communiquées, de limiter à la somme de 10 458,97 euros la part de ce poste de préjudice correspondant aux sommes versées à Maître B Z en paiement de ses honoraires, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à Maître B Z et la Sa Allianz lard à verser à la Snc Armement Massabielle Il et M. Y la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de limiter les condamnations prononcées à la seule perte de chance réellement subie par la Snc Armement Massabielle Il de voir prospérer son action dans le cadre du procès initial qui, en l’état des pièces versées au débat, ne saurait être évaluée à plus de 15 %, de débouter la Snc Armement Massabielle Il et Monsieur D Y de leurs réclamations ou à tout le moins de limiter les sommes attribuées à ce titre à la somme de 1 500 euros.
Elles demandent à la cour de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris s’agissant de
l’appréciation des préjudices allégués par la Snc Armement Massabielle Il et M. Y, de constater l’inconséquence fautive de M. Y qui a concouru à la confusion qui a pu être faite sur l’identité réelle du propriétaire du navire litigieux, de condamner, en conséquence, M. Y à relever et garantir Maître B Z et la Sa Allianz lard de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la Snc Armement Massabielle Il, d’exonérer Maître B Z et la Sa Allianz lard de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées au propre bénéfice de M. Y.
En tout état de cause, elles réclament la condamnation de la Snc Armement Massabielle Il et de M. Y au paiement d’une indemnité de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Rey Galtier, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir :
— l’absence de lien de causalité entre la faute de Maître Z et les préjudices allégués eu égard au caractère subsidiaire de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat dès lors que l’action préexistait à la faute alléguée de l’avocat et devait donc être prioritairement exécutée;
— la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire uniquement dans l’hypothèse où l’action ouverte à l’encontre d’un tiers serait consécutive à la faute dommageable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
— la SNC Massabielle disposait d’une action à l’encontre de tous les sous-traitants intervenus dans la construction du navire même si l’action ne pouvait plus être engagée contre le constructeur du fait de l’acquisition de la prescription annale, cette action étant au contraire soumise au régime de la prescription quinquennale soit jusqu’au 17 juin 2013 ;
— la prescription à l’encontre des sous-traitants étant désormais acquise, le préjudice n’est dû qu’à la décision de ne pas entreprendre cette action, laquelle n’est pas imputable à Maître Z ;
— il n’est pas justifié d’un préjudice certain au titre des dommages matériels, le navire ayant été revendu en 2009 au prix de 900 000 euros sans diminution du prix en l’état des vices allégués;
— le préjudice de perte d’exploitation n’est pas prouvé à défaut de démonstration d’une progression du chiffre d’affaires consécutive à la remise en état du navire ;
— le préjudice au titre des frais de justice et honoraires inutilement versés ne peut qu’être limité aux notes d’honoraires communiquées pour un montant total de 29 564,16 euros dont la somme de 10 458,97 euros réglée à Maître Z ;
— le préjudice allégué ne peut s’analyser que comme une perte de chance de voir prospérer les prétentions de la société Massabielle ne pouvant excéder en l’espèce 15 % des sommes qui étaient sollicitées dans le cadre du litige initial au regard de la faible probabilité de succès des prétentions ;
— le préjudice né du retard d’indemnisation n’est pas établi ;
— la preuve des incidences fiscales de l’impossible radiation de la société Massabielle n’est pas établie et ne saurait en toute hypothèse être imputée à Maître Z ;
— le préjudice moral allégué par M. Y n’est pas caractérisé ;
— M. Y a commis une faute en ayant concouru à la confusion sur l’identité du propriétaire réel du navire et doit dès lors être condamné à relever et garantir les appelants de la moitié des
condamnations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2018 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de débouter la Sa Allianz lard et Maître B Z de leur appel et de l’intégralité des moyens développés, de confirmer le jugement du 17 juillet 2017 en ce qu’il dit que Maître B Z en sa qualité d’avocat a engagé sa responsabilité professionnelle tant à l’égard de la Snc Armement Massabielle Il et M. D Y et se trouve condamnée solidairement avec la Sa Allianz lard son assureur à réparer les préjudices matériels et immatériels subis mais de le réformer en ce qu’il a d’une part limité le droit à indemnisation de la Snc Armement Massabielle Il et M. Y en retenant une perte de chance de 80 % et d’autre part, écarté ou limité l’indemnisation de différents postes de préjudice, de dire qu’en l’état des engagements contractuels de la Sa Chantiers navals Bernard au profit de la Snc Armement Massabielle II de l’obligation de résultat de fabriquer et livrer un navire exempt de tout vice, en l’état du rapport d’expertise déposé par M. X mettant en évidence les non conformités, malfaçons et désordres affectant le bon fonctionnement du navire, il est établi un préjudice certain qui aurait nécessairement dû permettre à la Snc Armement Massabielle Il d’obtenir une réparation intégrale de ses préjudices matériels et immatériels sur un fondement contractuel, de dire qu’il n’est opposé par aucune des parties une quelconque cause étrangère ni faute d’utilisation de la part de la Snc Armement Massabielle Il qui aurait pu entraîner une limitation d’indemnisation des préjudices, de dire par voie de conséquence que la réparation des préjudices de la Snc Armement Massabielle Il et de Monsieur D Y peut être intégrale en ce qu’elle correspond à un préjudice certain et ne se limite pas à une simple perte de chance, de dire à titre subsidiaire qu’eu égard aux éléments précités, la réparation du préjudice de la Snc Armement Massabielle Il et de M. Y sous l’angle de perte de chance doit être évaluée dans une fourchette variant de 95 à 99 % sans pouvoir être inférieure à 95 % et de condamner par voie de conséquence solidairement la Scp d’avocats Laeticia Z ' F G et son assureur la Sa Allianz lard à verser :
' Au profit de la Snc Armement Massabielle Il :
— 69 442,25 euros au titre des travaux de réparation et de mise en conformité du chalutier,
— 43 956,00 euros au titre des pertes d’exploitation consécutives aux 37 journées de pêche perdues,
— 97 546,00 euros au titre des pertes d’exploitation consécutives à la non fiabilité des installations des apparaux de pêche,
— 13 870 euros au titre d’une perte d’exploitation liée à la dépollution du circuit hydraulique,
— 74 971,94 euros au titre des frais de justice et des honoraires versés inutilement au profit de la Scp Z-G,
— 50 000,00 euros au titre du retard d’indemnisation et en tout état de cause la somme de 7768,01 euros correspondant aux frais de gestion et de comptabilité inutilement supportés depuis 2012 en dépit de la cessation d’activité de la Snc Armement Massabielle II et de l’impossibilité de clôture de la société en raison de la procédure menée contre Maître B Z.
En disant que l’ensemble des indemnités revenant à la Snc Armement Massabielle Il porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond délivrée à l’encontre de la Sa Chantiers navals Bernard le 30 mai 2008.
' Au profit de Monsieur D Y :
— 86 427 euros au titre des conséquences fiscales supportées par lui,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
Les intimés réclament en outre la condamnation solidaire des appelants à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés font essentiellement valoir que :
— Maître Z a commis une erreur de forme grossière sur la qualité de son client étant directement à l’origine de l’impossible engagement de la responsabilité contractuelle du fait de l’acquisition de la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés ;
— aucun partage de responsabilité ne peut être envisagé à l’égard de M. Y auquel aucune faute n’est imputable ;
— la responsabilité de l’avocat n’est pas subsidiaire par rapport aux autres voies dont disposerait éventuellement la victime ;
— l’absence d’engagement d’une action à l’encontre des sous-traitants ne peut précisément être reprochée à la société Massabielle alors que l’exercice de cette action relevait de l’obligation de conseil de l’avocat ;
— l’action hypothétique en responsabilité délictuelle contre les sous-traitants n’aurait pas permis la réparation intégrale des préjudices, l’expert imputant des fautes essentiellement au constructeur ;
— l’action tendait à la mise en oeuvre d’une obligation de résultat consistant en la livraison d’un navire exempt de vices de sorte que le préjudice allégué est certain, l’issue du procès ne présentant pas de doute de sorte que le préjudice doit être réparé intégralement et ne peut se imiter à une seule perte de chance ;
— subsidiairement, l’indemnisation de la perte de chance doit être évaluée dans une fourchette de 95 % à 99 %.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2019 à effet différé au 7 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 janvier 2020, prorogé au 30 janvier 2020.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité civile de l’avocat :
Il est constant que se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire à accomplir tous les actes processuels et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Par ailleurs, dans le cadre du contrat qui le lie à son client, l’avocat est tenu d’une obligation d’information et de conseil, qui lui impose de lui fournir les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en son nom ou à son encontre et de nature à contribuer au succès de ses prétentions.
Il est tenu à cet effet d’une obligation de moyens et non de résultat.
S’agissant plus spécifiquement du mandat de représentation en justice, aux termes des dispositions de l’article 411 du code de procédure civile, celui-ci emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
En l’espèce, Maître Z ne conteste pas la faute commise par ses soins sur la qualité mentionnée dans l’assignation délivrée à l’encontre de la société Chantiers navals Bernard aux fins d’action en garantie des vices cachés qu’elle a engagée pour le compte de M. Y et non pour le compte de la SNC Massabielle. Si l’avocat excipe d’une certaine confusion dans les documents qui lui avaient été remis par M. Y, il lui appartenait en qualité de professionnel du droit, de se renseigner et de procéder à toutes les vérifications nécessaires aux fins d’identification précise du propriétaire du navire pour le compte duquel l’action devait être engagée.
L’examen des pièces versées aux débats permet d’ailleurs d’établir que le certificat de construction du navire du 18 mai 2004 émanant de la société Chantiers navals Bernard atteste avoir construit et livré un chalutier pour le compte de la SNC Armement Massabielle II M. D Y. Si l’acte provisoire de francisation du 24 mai 2004 mentionne que le navire Massabielle II appartient à M. D Y et à la SNC Armement Massabielle II, l’acte de francisation définitif établi le 5 septembre 2004 précise de manière très claire que M. D Y est le représentant de la SNC Armement Massabielle II de sorte que ces pièces ne sont entachées d’aucune ambiguïté et permettaient d’établir que seule la personne morale était propriétaire du navire.
La faute de Maître Z est ainsi constituée et il ne saurait être reproché à M. Y une quelconque faute de nature à exonérer partiellement l’avocat de 50 % de sa responsabilité dès lors qu’il appartenait à l’avocat de procéder à une analyse juridique des pièces qui lui avaient été remises par son client.
Maître Z conteste en revanche l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par ses soins et le préjudice allégué au moyen que la société Massabielle disposait d’une action encore possible à l’encontre des sous-traitants de la société Chantiers navals Bernard, soumise à un délai quinquennal de prescription qu’il lui appartenait dès lors de mettre en oeuvre avant le 17 juin 2013 pour obtenir réparation de son préjudice.
Elle ajoute que cette action, qui préexistait à la faute imputée à l’avocat, devait dès lors être mise en oeuvre avant d’engager la responsabilité civile professionnelle, celle-ci présentant un caractère subsidiaire en pareille hypothèse.
Les intimés opposent que la responsabilité civile professionnelle de l’avocat n’est jamais subsidiaire et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir engagé une action en responsabilité hypothétique contre les sous-traitants alors que cette action ne leur avait jamais été conseillée par Maître Z ni lors de l’engagement de la première procédure, ni postérieurement à la reconnaissance de son erreur par l’avocat et que cette action ne leur aurait pas permis d’obtenir la réparation intégrale du préjudice lequel était principalement imputable au constructeur.
Il est constant que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
En l’espèce, il est exact que l’action ouverte à la société Massabielle à l’encontre des sous-traitants était préexistante à la faute imputable à l’avocat, cette action n’étant pas née de la situation dommageable créée par la faute du professionnel du droit.
Pour autant, Maître Z et son assureur sont mal fondés à arguer du caractère subsidiaire de la responsabilité de l’avocat au moyen tiré de ce que la société Massabielle n’a pas épuisé l’ensemble des voies de droit qui lui étaient ouvertes alors que Maître Z, dans le cadre de l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de son client, s’est précisément abstenue de lui conseiller d’engager une action à l’encontre des sous-traitants.
La décision déférée ayant retenu que la responsabilité civile de Maître Z était ainsi engagée à titre contractuel à l’égard de la SNC Armement Massabielle II et à titre délictuel à l’égard de M. Y et ayant exclu tout partage de responsabilité sera par conséquent confirmée.
Sur les préjudices :
- Sur la méthode d’évaluation du préjudice :
Il est acquis qu’en application des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction en vigueur au cas d’espèce, le préjudice causé par la faute d’un avocat dans le cadre d’une mission d’assistance s’analyse en la perte d’une chance de gagner un procès ou d’obtenir une issue plus favorable.
En pareille hypothèse, seule la chance perdue peut être indemnisée et non l’entier préjudice car l’issue d’un procès n’est pas nécessairement acquise. Il n’y a par ailleurs de perte de chance que lorsque la chance de gain du procès était réelle et sérieuse, ce qui implique la reconstitution du procès qui en l’espèce n’a pu avoir lieu au fond par la faute de l’avocat eu égard à la fin de non-recevoir retenue par les juges pour défaut de qualité à agir du demandeur par jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de commerce de Lorient, confirmé le 22 novembre 2011 par la cour d’appel de Rennes.
Au regard de ces principes, les intimés sont mal fondés à obtenir la réparation intégrale de leur préjudice en excipant du moyen erroné selon lequel le préjudice était certain dans ses éléments constitutifs alors que la juridiction saisie disposait nécessairement d’un pouvoir d’appréciation sur l’existence et l’ampleur des manquements allégués du constructeur du navire à ses obligations contractuelles de sorte que le préjudice ne saurait être égal aux prétentions sollicitées dans le cadre de l’instance judiciaire engagée.
S’agissant de l’évaluation de la perte de chance fixée à 80 % par les premiers juges en considération des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ayant mis en évidence un retard de livraison, l’absence de contrôle et d’essais des installations réalisées par les sous-traitants ainsi que l’existence de désordres survenus après la livraison du navire pour lesquels l’expert a considéré que la qualité des travaux exécutés par les intervenants et les contrôles qui devaient être effectués par les Chantiers Bernard ou par les autres sociétés pouvaient tout à fait être mis en doute, l’absence de production des échanges de conclusions entre les parties ne permet nullement de réduire la perte de chance à 15 %, les pièces versées aux débats, notamment l’assignation délivrée par M. Y et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient, permettant de procéder à une reconstitution du procès de nature à établir le caractère sérieux de la perte de chance alléguée.
Le constructeur du navire et les sous-traitants appelés en cause par ce dernier contestaient cependant l’existence de certains postes de préjudice dont notamment le préjudice d’exploitation lequel était remis en cause non seulement dans la méthodologie de calcul telle que retenue par l’expert mais également en son principe, une discussion existant également sur une créance alléguée par la société Chantiers navals Bernard.
Contrairement à l’argumentation soutenue par les intimés, l’issue de la procédure judiciaire ne pouvait raisonnablement consister à entériner purement et simplement l’ensemble des prétentions sollicitées par M. Y, le débat se présentant en des termes techniques complexes comme en atteste le contenu du rapport d’expertise.
Les chances de succès de l’action judiciaire ne sauraient dès lors être fixées dans la fourchette sollicitée par les intimés entre 95 et 99 %.
En l’absence de moyens pertinents soutenus par les parties tendant à réformer l’évaluation de la perte de chance telle que retenue par les premiers juges qui se sont au contraire livrés à une analyse pertinente des éléments de la cause, la décision déférée sera également confirmée sur ce point, la perte de chance étant fixée à 80 %, taux qui sera ainsi retenu pour l’indemnisation des préjudices.
- Sur les préjudices de la SNC Armement Massabielle II
- Sur les dommages matériels :
Les premiers juges se sont fondés sur les éléments du rapport d’expertise en ne retenant cependant que le montant des factures, à l’exception des simples devis de réparation, pour le calcul de ce poste de préjudice.
La méthodologie retenue par les premiers juges est exempte de critiques puisqu’elle repose sur le remboursement de dépenses effectivement engagées pour remédier aux désordres constatés sur le navire dont l’expert a considéré qu’ils étaient imputables à la responsabilité du constructeur.
Il est dès lors totalement indifférent que le navire ait fait l’objet d’une revente depuis lors au prix de 900 000 euros selon acte de vente du 30 avril 2009, la cession du navire étant sans incidence sur la caractérisation du dommage matériel subi par son acquéreur. Il ne saurait cependant être procédé à une évaluation du préjudice fondée sur une dépense non engagée de sorte que c’est à juste titre que les devis mentionnés par l’expert ont été écartés par le premier juge.
S’il est établi par le rapport du 23 septembre 2004 de M. A, commissaire d’avaries au sein du comité d’études et de services des assureurs maritimes et transports de France que celui-ci a été missionné par l’armateur et les assureurs du navire afin de constater les dysfonctionnements constatés sur le navire, les appelants sont mal fondés à échapper à la réparation des dommages matériels avérés au moyen que la société Massabielle ne justifie pas de la position de l’assureur à la suite de la régularisation d’une déclaration de sinistre par ses soins.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé le préjudice matériel à la somme de 42 575,88 euros.
— Sur les pertes d’exploitation consécutives aux 37 journées de pêche perdues :
Les appelants ne sollicitent pas la réformation de la décision déférée sur ce point dont les intimés sollicitent la confirmation sauf à retenir l’intégralité du préjudice ou à limiter la perte de chance dans une fourchette de 95 à 99 %.
La décision ayant alloué une somme de 27 686,14 euros à ce titre sera confirmée, les premiers juges ayant retenu les éléments du rapport d’expertise et fait application du taux de 80 % correspondant à la perte de chance.
- Sur les pertes d’exploitation consécutives à la non-fiabilité des installations des apparaux de pêche :
Les premiers juges se sont fondés sur la méthodologie proposée par l’expert pour calculer ce poste de préjudice que les appelants critiquent au moyen tiré de son caractère non pertinent, les termes de référence n’étant pas adaptés. Ils soutiennent par ailleurs que la preuve d’une perte d’exploitation à ce titre n’est pas établie eu égard à l’absence de progression du chiffre d’affaires consécutive à la remise en état du navire.
L’expert a cependant relevé, s’agissant des bilans présentés que :
'Les bilans du navire Massabielle II 2004-2005-2006 ont été effectivement établis par le GGPS qui est un centre de gestion agréé reconnu, ils sont donc de fait indiscutables. Il est aussi indiscutable de constater qu’après la remise en état des installations hydrauliques et remplacement des clarinettes par des blocs forés le 19 juillet 2006 le navire Massabielle II a, sur les 149 journées de pêche consécutives réalisé un chiffre d’affaires de 469 824 euros soit un résultat de pêche journalier moyen de 3 153 euros par jour de pêche'.
L’expert a ensuite calculé le différentiel entre ce chiffre d’affaires et celui réalisé en moyenne à hauteur de 2 648 euros pour les années 2004 à 2006 avant la remise en état du navire, soit une perte de 505 euros par jour d’exploitation.
L’expert a enfin pondéré le nombre de jours de pêche à 439 pour 2005 et 2006 et a déduit les frais de fonctionnement du navire pour établir le préjudice de perte d’exploitation à hauteur de la somme de 97 456 euros.
Les griefs présentés par les appelants sont par conséquents infondés et la décision déférée ayant retenu la somme de 78 036,80 euros pour ce poste de préjudice sera également confirmée.
-Sur la perte d’exploitation liée à la dépollution du circuit hydraulique :
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce poste de préjudice en l’absence de justification de la réalisation de l’opération de dépollution que l’expert avait calculée sur la base de 10 jours de perte d’exploitation alors que la société Massabielle ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de la perte en s’abstenant de produire une facture attestant de la réalisation de l’opération préconisée par l’expert.
La décision déférée sera donc confirmée.
- Sur les frais de justice inutiles :
Les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 59 162,94 euros au titre des frais de justice et honoraires versés inutilement sur la somme réclamée à hauteur de 74 971,94 euros au regard des justificatifs produits.
Les intimés sollicitent l’intégralité de la somme sollicitée en première instance que les appelants entendent de leur côté voir réduire à la somme de 29 564,16 euros à défaut de justification de paiements supérieurs à celle-ci.
Au soutien de leur prétention, les intimés produisent un document récapitulatif des honoraires, frais et débours divers liés à la procédure totalisant une somme de 80 250,69 euros pour des dépenses engagées entre 2005 et 2013, ainsi que des factures, notes de frais et honoraires et des extraits de compte portant des mentions manuscrites afférentes au bénéficiaire des chèques débités sur le compte de la société Massabielle.
Les appelants produisent de leur côté un document établi par leurs soins faisant état d’un comparatif sous forme de tableau entre les sommes réclamées et les pièces produites faisant apparaître que seule la somme de 29 564,16 euros est justifiée.
Il ressort de l’examen minutieux et exhaustif de l’ensemble des pièces produites que les intimés justifient de trois dépenses complémentaires non mentionnées dans le tableau comparatif produit par les appelants consistant en trois paiements successivement effectués au cours de l’année 2008 par l’émission de trois chèques d’un montant respectif de 5 000 euros le 28 avril 2008, 5 000 €le 31 juillet
2008, les deux paiements ayant été effectués en rémunération de l’expert X, outre la somme de 2 226,25 euros réglée par chèque le 4 août 2008 au cabinet Clément.
Les intimés justifient ainsi d’un préjudice à hauteur de la somme de 41 790,41 euros.
Cette somme inclut les honoraires de Maître Z dont il n’est justifié du règlement qu’à hauteur de la somme de 10 458,97 euros sur le montant total des honoraires facturés à hauteur de la somme de 17 619,37 euros.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a écarté la condamnation in solidum de la compagnie Allianz et de Maître Z au paiement des honoraires inutilement payés par application de la clause contractuelle afférente au contestations portant sur les frais et honoraires pouvant être dus à l’avocat, l’assureur ayant renoncé à se prévaloir de cette disposition en cause d’appel.
Maître Z et la SA Allianz Iard seront ainsi condamnées in solidum à payer cette somme à la Snc Massabielle II.
- Sur le retard d’indemnisation :
Les premiers juges ont débouté la Snc Massabielle de sa demande d’indemnisation à ce titre en relevant l’absence de lien de causalité entre le manquement de l’avocat et l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée de cesser son exploitation et de vendre le navire au motif que la vente est intervenue le 30 avril 2009, soit avant même le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 30 avril 2010.
Les intimés sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’avocat et l’obligation de procéder à la vente du navire, cette obligation ne pouvant qu’être reliée aux manquement du constructeur à ses obligations mais n’étant aucunement imputable à la faute de l’avocat dans le cadre de la présente procédure puisque la vente est intervenue avant même que la faute de l’avocat n’ait été mise en évidence par la décision rendue par le tribunal de commerce de Lorient de sorte que la demande d’indemnisation formulée à hauteur de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.
La demande subsidiaire des intimés tendant à l’allocation d’une somme de 7 768,01 euros afférente à l’ensemble des factures acquittées auprès du centre de gestion de pêche artisanale (KPMG) pour la période de 2012 à 2017 du fait de l’obligation de maintien en activité de la société Massabielle par suite de la durée de la procédure, bien que fondée en son principe, sera également rejetée en ce que les factures produites ne sont nullement accompagnées de la preuve des paiements de sorte que la matérialité du préjudice allégué n’est pas établie.
- Sur les préjudices de M. Y
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
- Sur le préjudice fiscal :
M. Y sollicite la somme de 86 427 euros au titre des charges fiscales supplémentaires supportées au titre de son impôt sur le revenu liées à la cessation d’activité depuis la vente du chalutier et à l’impossibilité de clôturer la société avant le terme du procès.
Les appelants concluent au débouté faute de preuve de la matérialité du préjudice allégué en l’absence de production de pièces comptables, les conséquences fiscales étant par ailleurs fondées sur les exercices 2009 à 2011 de sorte qu’elles ne sont pas reliées par un lien de causalité à la procédure
en responsabilité engagée à l’encontre de Maître Z.
La seule production du courrier du 26 avril 2012 émanant du groupement de gestion des pêcheurs sétois faisant état des conséquences fiscales personnelles pour M. Y du maintien en activité de la SNC Armememt Massabielle II en raison de la procédure à hauteur de 86 427 euros correspondant à la différence entre l’imposition retenue par l’administration fiscale avec étalement de la plus-value de 2009 à 2011 pour un montant d’imposition de 125 356 euros et l’imposition avec cessation totale d’activité en 2009 à hauteur de 38 929 euros est insuffisante à établir le préjudice allégué en l’absence de production de toute autre pièce justificative et notamment des avis d’imposition de M. Y pour les années concernées de 2009 à 2011.
La décision déférée l’ayant débouté de sa prétention de ce chef sera ainsi confirmée.
- Sur le préjudice moral :
M. Y est mal fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral personnel du fait de la conduite à tort de la procédure dans ses intérêts aux lieu et place de la société Massabielle qui avait seule qualité à agir et ne peut ainsi solliciter à la place de celle-ci l’indemnisation de la durée de la procédure dans laquelle il n’avait pas d’intérêt personnel à agir.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Aucun élément ne justifie de réformer le quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la décision déférée sera confirmée.
Aucune somme complémentaire ne sera allouée en cause d’appel et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
Succombant en son appel, Maître Z et la Sa Allianz Iard seront condamnées y solidum à en régler les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions sauf sur le quantum de la condamnation prononcée au titre des frais de justice et des honoraires versés inutilement et sur l’assiette de la condamnation in solidum de Mme Z et de la SA Allianz à ce titre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Mme Z et la Sa Allianz Iard à payer à la Snc Armement Massabielle II la somme de 41 790,41 euros ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme Z et la Sa Allianz Iard à payer les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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