Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 janv. 2021, n° 18/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 septembre 2018, N° 2017J00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03734
N° Portalis DBVH-V-B7C-HEEB
J.N.G./N.T.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 septembre 2018
RG:2017J00357
S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION
C/
X
Grosse délivrée
le 06/01/2021
à Me LAMY
à Me CRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2021
APPELANTE :
SARL SAINT PAULIENNE DE GESTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Maître Y X
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOLIVAR,
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
substitué par Maître AMRANI, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIÈRES :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2020 prorogé au 06 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2018 par la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017J 00357
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mai 2020 par l’appelante S.a.r.l Saint Paulienne de gestion ,et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2020 par la S.a.s Major International Spirits Distribution – intimée – et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 4 juin 2020 en date du 8 juillet 2019
Vu les conclusions du parquet général en date du 17 février 2020, ' qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour '
* * *
EXPOSÉ
La S.a.r.l Saint Paulienne de gestion se présente comme une société négociant de matériaux qui avait pour client notamment la S.a.r.l BOLIVAR .
La SARL BOLIVAR aurait le 4 novembre 2014 cédé à la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion du matériel selon trois lettres de cession et une facture émise à cette date pour la somme de 24.360 euros, étant convenu sans document que cette facture ne serait pas payée mais compensée avec le compte débiteur de la SARL BOLIVAR dans les livres du vendeur de matériaux , la dette de la S.a.r.l BOLIVAR étant alors sensiblement exactement de ce même montant de 24.360 euros .
La SARL BOLIVAR a été placée par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 7 avril 2015 en résolution du plan de continuation avec ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire .
Maître X a été désigné liquidateur judiciaire et la date de cessation de paiements a été 'xée provisoirement au 31 décembre 2014.
Maître Y X es qualités a assigné la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion devant le tribunal de commerce de Nîmes en contestant une possible compensation passée entre les parties le 15 janvier 2015 et en demandant le paiement de la facture du 4 novembre 2014 de 24'360 €
outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 , et 1500 € à titre de dommages-intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 25 septembre 2018 le tribunal de commerce de NIMES a jugé :
'Vu les dispositions des articles L.632-1 4° et R.662-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
PRONONCE la nullité de la compensation de créances passée entre la SARL BOLIVAR et la SARL ST PAULIENNE DE GESTION le 15/01/2015,
DIT et JUGE bonne et valable la facture émise par la société BOLIVAR le 04/11/2014 à l’encontre de GEDIMAT ST PAULIENNE DE GESTION (FC0929)
CONDAMNE la société ST PAULIENNE DE GESTION à payer à Maître Y X prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOLIVAR, la somme de 24.360 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la société ST PAULIENNE DE GESTION à. payer à Maître Y X prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOLIVAR, la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SARL ST PAULIENNE DE GESTION aux dépens de l’instance (…) '
* * *
La S.a.r.l Saint Paulienne de gestion – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures
'VU les dispositions des articles L 632-1 et L 632-2 du Code du Commerce
Vu les pièces versées aux débats
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Débouter Maître Y X es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOLIVAR de Pensemble de ses demandes 'ns et conclusions
Et statuant à nouveau
Débouter Maître Y X es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOLIVAR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Maître Y X es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOLIVAR à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
La société appelante fait essentiellement valoir
— que pour l’application de l’article L632 -1 4 ° du code de commerce la jurisprudence rappelle que le mode de paiement communément admis s’apprécie selon les circonstances propres aux relations d’affaires du secteur professionnel concerné
— qu’ elle même comme de nombreuses sociétés du secteur vend des machines neuves ou d’occasion à ses clients et que ses statuts visent tous fonds de commerce de construction et qu’elle-même « a déjà eu l’occasion de procéder à des compensations conventionnelles avec d’autres entreprises auparavant '
— que la société Bolivar lui a fait cette proposition pour ' garantir ses commandes ' sans se défaire d’outils de production , pour son activité de maçonnerie , et pour des types de matériel pouvant aisément se louer en cas de nécessité ponctuelle
— que cela permettait de solder l’ensemble des dettes de la société Bolivar dans ses livres
— que la compensation conventionnelle est admise en cas de connexité « comme par exemple c’est le cas si les créances croisées découlent d’un même contrat » et ' tel est bien le cas en l’espèce’ , la compensation étant un mode de paiement usuel pour elle , qui de plus ignorait l’état de cessation de paiement de la société Bolivar
— qu’il faut considérer que la compensation a été conclue dès le 4 novembre 2014 donc avant
la date de cession des paiements, et seulement ' formalisée’ après
* * *
Maître Y X es qualités – intimée - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en condamnant en conséquence la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion au paiement de la somme de 24'360 € qui s’inscriront à l’actif de la liquidation avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017"
— Y ajoutant,
condamner la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion à payer 2500 € ' à titre de dommages-intérêts pour recours abusif '
condamner la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens de l’instance
L’intimé es qualités fait essentiellement valoir
— que l’acte dont la nullité sollicitée est la compensation conventionnelle censée avoir été consentie le 15 janvier 2015
— que la compensation concerne le paiement d’une dette normalement contractée et en compte par le dessaisissement d’outils de production aux dépens de sa propre activité et hors le champs habituel de la société bénéficiaire qui est un marchand de matériaux
— qu’il s’agissait en fait d’une dation en paiement et non un mode normal de paiement entre les parties
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION
Le jugement est rendu au visa des article L.632-1 4° et R.662-3 du Code de Commerce qu’il faut rappeler in limine :
L.632-1 4° du Code de Commerce dispose :
'I. ' Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
(…)
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit
aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; (…) '
* * *
L’article R.662-3 du Code de Commerce dispose :
'
'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.'
* * *
Dans son argumentation d’appelant la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion développe à titre principal que la compensation invoquée est régulière au regard des principes applicables en la matière pour les compensations invoquées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Mais le fondement du jugement est l’application des règles applicables en matière de période suspecte, et exclusivement.
Maître X intimé vise expressément la même problématique et les seuls articles cités supra , concluant expressément à une nullité de plein droit pour une opération contestable en période suspecte.
Il n’est pas contesté que l’opération intervient au 15 janvier 2015 et la convention elle-même indique « cette compensation de créances prendra effet au 15 janvier 2015" et ' le présent engagement entre en vigueur à compter de la date de signature ci-dessous’ .
La date du 15 janvier 2015 étant postérieure à la date retenue de cessation des paiements du 31 décembre 2014 ( par un jugement de liquidation judiciaire du 7 avril 2015 soit très proche lui-même à la convention de compensation ) , le jugement doit être confirmé pour un paiement intervenu non seulement en période suspecte mais après même l’ouverture de la procédure collective.
Il est peu sérieux également de penser , mais c’est un élément indifférent et surabondant à l’application de la règle, que la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion ait pu ignorer les difficultés financières de sa cliente S.a.r.l BOLIVAR.
Son client accumulait chez elle des impayés depuis février 2014 soit depuis près d’un an , selon la propre comptabilité de la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion – et si tant est de plus qu’elle ait pu aussi ignorer que la S.a.r.l BOLIVAR avait déjà été placé en procédure collective antérieurement et était courant 2014 déjà en plan de continuation. Elle dit même que les matériels reçus servaient de ' garantie’ de paiement pour des livraisons de commandes de son client qui ne pouvait pas payer .
Sur l’invocation en appel d’une alternative de fondement juridique par l’appelante
Il ne peut être plus complet pour expliciter cette thèse subsidiaire que de reprendre in extenso son argumentation , sauf en extraire des jurisprudences variées, parfois anciennes ou inutiles sur la notion de période suspecte et d’opération sanctionné :
' Elle [ la compensation ] entre éventuellement dans le champ di’application de l’article L. 632-2 du Code du commerce qui suppose la démonstration que ceux qui ont traités avec le débiteur ont en connaissance de la date de cessation des paiements.'
La preuve que le tiers avait connaissance de la cessation des paiements incombe au demandeur de la nullité et doit être persomrelle à l’auteur de l’acte attaqué ( ..) Elle peut être établie par tous moyens et résulter, par exemple, des liens de parenté ou des relations d’affaires suivies existant entre le débiteur et le tiers (…) ou de l’octroi par le créancier de délais de paiement anormaux (Cass. com. 5-7-1971 : D. 1971.som.227).
En l’espèce, il apparaît que preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements par la concluante n’est nullement rapportée par Me Y X.Au contraire puisque la compensation convenue a été conclue le 4 novembre 2014 soit avant la date de cessation des paiements et formalisée après.La décision entreprise devra donc être réformée.'
L’article L 632-2 du Code de Commerce est aussi visé en appel par la société appelante , texte qui dispose :
'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
* * *
Il convient de remarquer que ce texte n’est pas fondement du jugement de première instance et qu’il a pas vocation à s’appliquer dès lors que les parties avaient un compte ouvert permanent de fourniture de matériaux qui n’était pas dénoncé et qu’il n’y avait donc pas de dette échue payée après la cessation de paiement .
Il y a bien en amont et exclusivement une opération litigieuse antérieure à la cessation de paiement qui est revendiquée comme ayant pu être régulière avant la cessation de paiement, doublé d’un paiement par une opération comptable artificielle faite le 15 janvier alors même que la société créancière n’a ni compte arrêté ni ignorance de l’état de cessation de paiement de son client : la man’uvre opérée a précisément pour vocation de s’attribuer des biens pour se payer en priorité en portant atteinte au principe de l’égalité des créanciers en une procédure collective .
* * *
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion à payer à Maître X es qualités la somme de
24'360 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 – date de la mise en demeure par le liquidateur à la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion- .
Sur la demande de dommages et intérêts de Me X es qualités
Aucune considération ne justifie un abus de procédure d’appel au soutien de la demande de dommages-intérêts pour recours abusif de Maître Y X es qualités , qui en sera en conséquence débouté.
Sur les frais et dépens
La société appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel, et à payer une indemnité complémentaire de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , en équité et en considération de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne la S.a.r.l Saint Paulienne de gestion à payer à Maître X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.r.l BOLIVAR une indemnité complémentaire de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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