Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 mars 2019, N° 14/04678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02063 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLRH
SL / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
26 mars 2019 RG :14/04678
C
C/
Y
C
C
G
X
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur N O Y en qualité d’ayant droit de Madame E C S Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Georges AC AD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E C S Y décédée le […], représentée par ses ayant-droits
[…]
[…]
sans avocat constitué
Monsieur J T U C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Georges AC AD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvie NOACHOVITH, Plaidant, avocat au barreau de C
Monsieur F G es-qualité de curateur de Monsieur H X; lui-même ayant droit de Madame E C S Y
[…]
95210 SAINT-GRATIEN
Assignation le 19/07/2019 à étude
Monsieur H X en qualité d’ayant droit de Madame E C S Y
né le […] à […]
55 Rue de C
[…]
Représenté par Me Georges AC AD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Monsieur I C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Q-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Anne-Lise MONNIER, greffier placé, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Q-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Q R V C est décédé à Le Pontet, le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Mme E P C, M. J T U C, M. B C, et M. I Q W C.
Par acte délivré le 24 novembre 2014, Mme E C et M. J C ont attrait M. B C et M. I C devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon aux fins de
liquidation et partage de la succession.
E C S Y est décédée le […].
M. N-O Y et M. H X, ayants droit de E C S Y, sont intervenus volontairement.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— donné acte à M. N-O Y, M. H X et M. F G en qualité de curateur de M H X, de leur intervention volontaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Q-R C décédé le […].
— désigné M. le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les opérations,
— dit que pour une bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l’une ou l’autre des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Madame le Président de la Chambre des Notaires,
— dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— dit que M. B C a recelé la somne de 74 308,55 euros qu’il doit rapporter à la succession de Q-R C,
— dit que M. B C est privé de tout droit et de toute part sur la somme recelée de 74308,55 euros,
— ordonné la réintégration dans le passif successoral des sommes suivantes :
— 330 euros (taxe d’habitation 2013 réglée par M I C)
— 88,89 euros (Parmacie GARCIN relevé du 06/03/2014)
— 30 euros (Cabinet de podologie Langlumé facture du 02/10/2013)
— 25 euros (Cabinet de podologie Langlumé facture du 20/03/2013)
— 722,21 euros (Facture de la sté ROBLOT AVIGNON du 26/03/2013)
— 5017,98 euros (Facture établissement JAUFFRET garde meuble)
— 1258,92 euros (Frais de Mme E C)
— autorisé M. J C à placer les meubles contenus dans le garde meuble à son domicile.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
— ordonné une mesure d’expertise, et commet pour y procéder M. A
— précisé les modalités de l’expertise
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
— il a accompagné son père, quotidiennement et jusqu’à son décès, dans toutes ses démarches, qu’elles soient domestiques, administratives, mais également médicales dès son entrée en maison médicalisée et a communiqué l’ensemble des pièces en sa possession ;
— l’aide dont il a bénéficié de la part de son père était constitutive d’une entraide familiale modeste et les conditions du rapport à la succession ne sont pas remplies en l’absence d’un appauvrissement du donateur ;
— les demandes formulées par les requérants ne sont pas prouvées.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. I C demande à la cour de prendre acte de sa renonciation pure et simple dans la succession de son père, d’ordonner sa mise hors de cause de la procédure devant la cour et de condamner solidairement M. J T U C, M. N-O Y, d’ayant-droit de Mme E C S Y, M. H X et M. B C à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Isabelle Porcher.
Il expose avoir renoncé à la succession de son père le 13 juin 2019 et produit le récépissé de renonciation à la succession adressé par le tribunal de grande instance d’Avignon le 26 juin 2019.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, auxquelles il sera également renvoyé, M. J C, M. N-O AA et M. H X venant aux droits de E C S Y demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater que les conclusions d’appelant ne se bornent, dans leur dispositif, qu’à solliciter
l’infirmation du jugement et à la condamnation au paiement des frais irrépétibles par les intimés.
En conséquence,
— débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il est nécessaire d’actualiser les frais de garde meuble au jour de l’arrêt.
Subsidiairement, si la cour venait à se considérer saisie des demandes de l’appelant autre que :
sur les frais irrépétibles
— dire que le partage amiable a échoué,
Avant dire droit,
— confirmer la désignation de l’expert judiciaire par le jugement dont appel.
— ordonner la communication aux requérants des pièces détenues par la Caisse d’Epargne, la banque Axa, la Société Allianz et les caisses de retraite,
Sur le fond,
— dire que M. B C a perçu la somme de 72 300 euros à titre de don manuel de son père, Q-R C,
— dire que M. B C a bénéficié du véhicule C2 appartenant au de Cujus à titre de don en nature, évalué à la somme de 2 008,55 euros
En conséquence,
— rapporter à l’actif de la succession la somme totale de 74 308,55 euros,
— dire que M. B C a recelé les biens et droits sus mentionnés dans la succession de M. Q-R C,
— dire que M. B C ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées,
Faisant droit à l’appel incident,
— réintégrer au projet d’état liquidatif établi par Maître Eymeri les éléments suivants :
— A l’actif :
• Le téléviseur SONY, valeur qui devra être évaluée par l’expert ;
• Le véhicule Renault Twingo neuf que possédait M. Q R C, et infirmer le jugement dont appel sur ce point.
- Au passif :
• Taxe d’habitation 2013 d’un montant de 330 euros ;
• Le solde due à la pharmacie GARCIN d’un montant 88,89 euros ;
• Les factures du Cabinet de Podologie LANGLUME du 2 octobre 2013 d’un montant de 30 euros et du 20.03.13 d’un montant de 25 euros ;
• Le solde dû au titre des frais d’obsèques d’un montant de 722,21 euros ;
• Les frais exposés par Madame E C S Y d’un montant de 1 915,40 euros, infirmer en conséquence le jugement sur ce point qui a limité le rapport à hauteur de 1 258,92 euros
— dire que le solde du compte de dépôt ouvert à la Caisse d’Epargne sous le n° 00800 04217138755 s’élevait à la somme de 32 319,75euros,
— dire que le mobilier doit être évalué à la somme de 5000 euros,
En conséquence,
— rectifier le projet d’état liquidatif établi par Maître Eymeri,
— autoriser M. J C à transporter les meubles du garde-meuble et à les entreposer à son domicile,
— dire que M. B C assumera seul l’intégralité des frais du garde-meuble,
En conséquence,
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Q R C et, à cet effet :
— renvoyer les parties devant tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— dire qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
En tout état de cause,
— condamner MM. B et I C au paiement de la somme de 5 000 euros chacun en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance,
— condamner Messieurs B et I C aux dépens dont distraction au profit de Maître Georges AC-AD, avocat postulant au Barreau de Nîmes, pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— les demandes de l’appelant sont irrecevables sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile et le jugement doit donc être confirmé en ce que la cour n’est saisie que du dispositif des écritures de l’appelant ;
— ils ont constaté que certains organismes détiennent des pièces essentielles pour permettre d’évaluer au plus juste l’actif de la succession et rencontrent les plus grandes difficultés pour en obtenir communication ;
— M. B C doit rapporter les libéralités qui lui ont été consenties dont il s’est abstenu de faire mention au notaire de sorte qu’il est l’auteur d’un recel.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétention que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant se borne à solliciter l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon en date du 26 mars 2019 sans apporter aucune précision sur les chefs du jugement critiqué ni formuler aucune prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement.
Cette absence d’une quelconque prétention dans le dispositif des écritures de l’appelant ne peut être palliée par leur indication dans le corps des écritures dans le cadre de la discussion puisque la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La prétention portant sur la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens s’analyse en une prétention annexe en cause d’appel et non en une réformation de la décision des premiers juges.
La cour constate ainsi que, bien que régulièrement saisie de l’appel interjeté par M. C, elle n’est saisie d’aucune prétention à l’appui de la demande d’infirmation du jugement qui dans ces conditions ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident formé par M. J C, Mme E C, M. N-O C et M. H X, celui-ci n’étant formé qu’à titre subsidiaire, si la cour se considérait saisie des demandes de l’appelant.
La cour constate la renonciation pure et simple à la succession de son père de M. I C attestée par le récépissé adressé par le greffe le 26 juin 2019 lequel sera ainsi déclaré hors de cause.
M. B C sera condamné à régler les entiers dépens de l’appel qui pourront faire l’objet d’un recouvrement direct par Maître Georges AC-AD et Maître Isabelle Porcher, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’appelant ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déclare M. I C hors de cause compte tenu de la renonciation à la succession de Q-R C ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B C aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés directement au profit de Maître AB AC-AD et de Maître Isabelle Porcher.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme MONNIER, Greffier placé.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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