Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 avr. 2021, n° 19/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 22 janvier 2019, N° 1118000614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIC |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01325 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HJUX
ET / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
22 janvier 2019
RG :1118000614
X
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à VENISSIEUX
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hani MADFAI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le n°330 705 872, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 22 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 17 novembre 2016, M. Y X a chargé la société Fic de lui fournir divers matériaux, dont des plinthes et des carreaux de carrelage pour le salon et l’escalier de son habitation.
Cet achat a été réglé au prix de 7 154,16 euros moyennant un chèque de 2 100 euros à la commande, et un chèque de 5 054,l6 euros à la livraison.
Soutenant que les carreaux livrés ne présentaient pas tous la même finition référencée 'Lapato', par acte du 07 mai 2018, M. X a assigné la Sas Fic devant le tribunal d’instance de Nîmes, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil pour la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 5 500 euros au titre de la réduction du prix,
— la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ce avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2019, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— condamné la Sas Fic prise en la personne de ses représentants légaux à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de la réduction du prix,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Fic à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Sas Fic prise aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, il demande à la cour de :
• déclarer recevable et bien fondé la révision des indemnités allouées dans le cadre du présent préjudice ;''
• dire que la non conformité des carreaux livrés lui crée un préjudice certain;
• rejeter l’ensemble des prétentions de la société Fic';
• condamner la société Fic au paiement d’une indemnité de 45 700 euros correspondant au remplacement des carreaux litigieux ;' '
• condamner la société Fic au paiement d’une somme de 1 500 euros 'correspondant au préjudice de jouissance subi ;''
• confirmer le jugement du tribunal d’instance uniquement en ce qui concerne la condamnation pour réduction de prix ;''
• condamner la société Fic au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande ne peut être jugée comme irrecevable puisqu’il s’agit d’un simple complément des demandes relatives à la réduction de prix résultant du défaut de conformité suite à la pose des carreaux,
— le défaut de conformité quant à la marchandise livrée ne permet pas de considérer que l’objet du contrat ait été respecté,
— la Société Fic a failli à son obligation de livraison des carreaux commandés,
— il résulte du devis réalisée le 28 juin 2019 par la société Eiffage que le remplacement des carreaux litigieux et la pose de nouveaux carreaux conforme est évalué à un montant de 45 700 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2020, la Sas Fic
demande à la cour de :
• dire irrecevable les demandes de remise en conformité et de condamnation consécutive aux frais de dépose-repose, présentées pour la première fois devant la Cour d’Appel,
En conséquence,
• débouter M. X de toutes ses demandes,
Faisant droit à son appel incident et réformant le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de la réduction de prix :
• dire que la preuve du défaut de conformité n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause la pose du matériau en connaissance de cause interdit le principe de la réclamation,
• débouter en conséquence M. X de sa demande de réduction de prix,
• le condamner à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Elle soutient que M. X avait limité ses prétentions à une stricte demande de réduction de prix et qu’aucune demande n’avait été formulée au titre d’une quelconque remise en conformité. Il en déduit que cette demande est nouvelle et donc irrecevable.
Il ajoute que le défaut, purement esthétique, ne rend pas le carrelage impropre à sa destination et le constat d’huissier de l’adversaire démontre au contraire, après trois ans d’utilisation, un état impeccable, dans toutes les pièces, y compris la cuisine et les sanitaires.
Enfin, l’incorporation du carrelage à l’immeuble en connaissance de cause interdit l’accueil même du principe de la demande fondée sur le défaut de conformité et doit entrainer la réformation de la réfaction accordée.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la procédure a été clôturée le 15 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er mars 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux mais ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il est toutefois dérogé à cette irrecevabilité des demandes nouvelles notamment lorsque les prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. De même, les parties peuvent ajouter en cause d’appel des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance.
En l’espèce, en première instance, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, M. X
a demandé à son vendeur la réduction du prix de vente à titre de sanction de l’inexécution contractuelle choisie, et y ajoutait une demande de dommages et intérêts visant à réparer les conséquences dommageables du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En cause d’appel, contrairement à ce que soutient l’intimée, il maintient sa demande de réduction du prix puisqu’aux termes de son dispositif il vise l’article 1217 du code civil et demande confirmation de la décision à ce titre mais y associe cette fois, une indemnité représentant les frais de remise en conformité sur le fondement de la garantie de conformité de l’article L217-11 du code de la consommation et sollicite la condamnation du vendeur à ce titre, à lui payer la somme de 45 700 euros.
Cette dernière demande constitue effectivement une demande nouvelle en ce qu’elle vise au remplacement du bien acheté non conforme et à la reprise en charge des frais périphériques liés à ce remplacement, alors que la demande initiale de réparation du préjudice subi fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme visait après avoir opté pour la sanction de réduction du prix de vente et donc avoir accepté le maintien du lien contractuel par un ajustement du montant du prix payé, à compenser le seul préjudice résiduel (autre que la perte de valeur des biens acquis) lié à l’inexécution partielle de l’obligation de délivrance conforme.
Elle ne conduit pas aux mêmes fins et n’est pas l’accessoire ou le complément de la demande initiale de réduction du prix assortie de dommages et intérêts complémentaires qui sont les suites de l’inexécution partielle.
Ainsi l’indemnité sollicitée en appel recouvrant les frais de remplacement des carreaux (dépose et nouvelle pose) fondée sur la garantie de conformité, n’est pas recevable en cause d’appel.
Sur l’inexécution contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’appelant soutenait en première instance le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en rappelant que les carreaux litigieux ont été commandés sur la base d’une finition de qualité référencée 'Lappato', qualité de finition lisse qui justifie un prix de vente plus élevé que les carreaux naturels.
Il maintient en cause d’appel que certains carreaux présentaient une rugosité et une nuance de couleurs différente de telle sorte qu’il est fondé à soutenir que la Sas Fic a procédé à une livraison partiellement erronée des carreaux, tout en précisant que le défaut n’est apparu qu’une fois la pose terminée.
L’intimée lui oppose que le défaut allégué, dont elle ne conteste pas l’existence, ne caractérise pas un défaut de conformité du bien livré pour être purement esthétique. Elle soutient que ce défaut ne rend pas le carrelage impropre à sa destination.
Elle conclut en outre que M. X ne peut valablement soutenir qu’il ne se serait aperçu de l’hétérogénéité du carrelage qu’à la fin des travaux, sauf à en déduire que le défaut est quasiment imperceptible.
Il ressort du bon de commande signé par les parties le 17 novembre 2016 que M. X a commandé auprès de la société venderesse différents articles ainsi qu’il suit :
— du carrelage piemme castelstone 60x60 white lap/rect pour une surface de 139m² moyennant le prix de 3 350,65 euros
— des plinthes piemme castelstone 8x60 white lap/rect moyennant le prix de 1 200 euros,
— piemme avant garde océan 30x60 moyennant le prix de 421,20 euros
— du carrelage piemme castelstone 45x90 white lap/rect pour une surface de 8,5m² moyennant le prix de 209,95 euros
— un décor colorker bellagio silver 29,5x89,3 pour une surface de 15,6m² moyennant le prix de 780 euros.
Il ressort tant des déclarations de l’appelant que du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 28 juin 2019 que seuls le carrelage 'piemme castelstone 60x60 white lap/rect’ pour une surface de 139m² et les plinthes 'piemme castelstone 8x60 white lap/rect’ ne sont pas conformes au bon de commande précité.
M. X établit ainsi et comme justement retenu par le premier juge, la délivrance de carrelage non conforme aux stipulations contractuelles contenues dans le bon de commande du 17 novembre 2016 .
La Sas Fic a failli à son obligation contractuelle de délivrance conforme étant rappelé que la notion de gravité de la non conformité n’a pas à intervenir dans le cadre de l’application de la sanction d’un manquement contractuel qui ne vise pas à la résolution du contrat.
M. X a fait le choix en application de l’article 1217 alinéa 3 du code civil de demander la réduction du prix (et non la résolution du contrat). Il s’est ainsi volontairement placé dans la situation où s’il avait pu anticiper les défauts du carrelage, il les aurait tout de même acquis mais à moindre prix.
Il demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation à ce titre de la décision qui lui a alloué la somme de 800 euros et la cour ne peut que satisfaire à cette demande qui limite sa saisine.
S’agissant des conséquences dommageables de l’inexécution contractuelle et de la demande de dommages et intérêts complémentaires, il sera retenu que si cette deuxième sanction est compatible avec la première à savoir la réduction du prix de vente à laquelle il a été fait droit, elle ne peut venir réparer que les suites autres que la dévalorisation de la prestation fournie.
En ce sens M. X fait valoir que son choix s’est porté sur le carrelage Lappato afin de faciliter l’entretien de la maison par sa mère qui y réside et réclame la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La cour relève certes que le carrelage a été réceptionné sans réserve par l’appelant, qu’il n’est effectivement nullement impropre à sa destination puisqu’il demeure plus de quatre années après sa pose, dans un état impeccable comme le souligne l’intimée mais que pour autant, les aspérités du carrelage posé alors même qu’un carrelage lisse avait été souhaité, ont forcément des conséquence sur son usage et sur la réalisation des tâches d’entretien d’une pièce à vivre.
Ces éléments caractérisent le préjudice subi complémentaire qu’il y a lieu d’apprécier à hauteur de la somme sollicitée.
La Sas Fic sera ainsi condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La Sas Fic qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient pour des raisons d’équité, d’allouer à M. X en cause d’appel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que la Sas Fic sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. Y X tendant au remplacement des carreaux litigieux,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X,
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Fic à payer à Y X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Fic aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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