Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 31 mars 2022, n° 22/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°22/161
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMOV
[…]
30 mars 2022
Y
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2022, notifiée le même jour à 10h35 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Indienne
Vu l’ordonnance en date du 17 janvier 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mars 2022 à 10h49, enregistrée sous le N°RG 22/1385 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mars 2022 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 30 mars 2022 à 10h35 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 30 Mars 2022 à 15h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur B C interprète en langue indi ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS
Interpellé en gare de Nîmes, puis placé en retenue le 13 janvier dernier, Monsieur X Y s’est vu notifier, à la levée de la mesure le 14 janvier 2022, un arrêté pris le jour même par la préfète du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 16 janvier 2022, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 janvier 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et les moyens de fond présentés par Monsieur X Y et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée par décision de la cour d’appel du 18 janvier 2022.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 de la préfète du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur troisième requête de la Préfecture en date du 14 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance en date du 15 mars 2022, décision encore confirmée en appel le 17 mars 2022.
Sur quatrième requête de la Préfecture en date du 29 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance en date du 30 mars 2022 à 12h07.
Monsieur X Y a relevé appel de cette ordonnance le 30 mars 2022 à 15h26.
Sur l’audience :
Monsieur X Y demande une remise en liberté ou une assignation à résidence, exposant qu’il a de la famille et des connaissances ici, qu’il ne veut pas repartir et préfère rester en prison ; que c’est la raison pour laquelle il a refusé les test PCR. Il n’a pas avec lui le justificatif de domicile qui est resté au CRA et qu’il a montré au juge. Il avait déjà son passeport lors des précédentes audiences JLD et devant la cour. L’adresse à Paris, c’est la même que ce qu’il avait déjà montré avant.
Son avocat soutient :
Il a un passeport et un justificatif de domicile à Paris qu’il a produit devant le premier juge et qui lui a été rendu sur l’audience. Oui, il s’agit bien de l’adresse 29 rue de la traversière. Je ne comprends pas pourquoi on ne lui a pas accordé une assignation à résidence plus tôt.
La préfète du Gard prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel en exposant que :
- la délégation de signature du signataire de la requête figure bien au dossier
il a refusé le test PCR à 4 reprises, la dernière fois le 28 mars soit au cours du délai de 15 jours.
- Il n’a pas de résidence stable, cela a déjà été vu par les différents interlocuteurs depuis le début de la procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 30 mars 2022 à 15h26 par Monsieur X Y de l’ordonnance contestée rendue le 30 mars 2022 à 12h07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient le moyen nouveau de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 29 mars 2022 et a été signée pour la Préfète du Gard « par délégation par Madame D E, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence de la signataire de la requête en prolongation alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2022 lui portant délégation de signature en son article 2.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours… »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur X Y fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2022, confirmé par jugement du tribunal administratif, portant obligation de quitter le territoire français.
Il ne peut ainsi, en l’état de la procédure administrative, dont un éventuel appel n’est pas suspensif, prétendre se maintenir sur le territoire français.
Des éléments du dossier, il apparaît que l’administration a fait toutes diligences requises en sollicitant des nouveaux routings, que Monsieur X Y a refusé par quatre fois le test PCR nécessaire à son éloignement et son dernier refus du 29 mars dernier ayant mis en échec le vol qui lui avait été réservé vers l’Inde le 30 mars 2022.
L’intéressé, encore sur l’audience, confirme que le motif de ses refus successifs de test est qu’il ne veut pas repartir en Inde.
Ce refus est clairement un acte d’obstruction volontaire à l’exécution de son éloignement, et ce dans les 15 jours précédant le dépôt de la requête préfectorale en prolongation de la mesure.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE :
Monsieur X Y a certes un passeport en cours de validité.
Toutefois, la cour a déjà statué sur ce point dès la première demande de prolongation en ces termes, dans son ordonnance du 18 janvier 2022, confirmant les motifs pertinents du premier juge et y ajoutant les motifs suivants :
« Monsieur X F a déclaré dans son procès-verbal d’audition le 13 janvier dernier être domicilié au inser asaf association 29 rue de la traversière à Paris, cet élément étant corroboré par l’attestation d’élection de domicile à ladite adresse du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023 versée devant la cour, cet élément n’étant pas démenti par les autres pièces nouvellement versées à savoir un contrat de travail, fusse t-il à durée indéterminée et accompagné de trois bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021 et la forme de l’attestation d’hébergement ne pouvant avoir aucun caractère probant, que dés lors sa résidence dorénavant soutenue au […] à Nîmes ne caractérise pas le nécessaire critère de stabilité nécessaire à garantie sa représentation.('.) les deux domiciles revendiqués sur Paris et sur Nîmes sont au contraire des éléments de mobilité faisant craindre un sérieux risque de fuite justifiant le placement en rétention.
Dans le précédent arrêt de la cour du 17 mars 2021, il était relevé, ensuite de déjà 3 refus de test PCR à cette date, que « le risque de fuite en résultant ne permet pas l’assignation à résidence. »
Dans l’ordonnance dont appel, le premier juge a relevé que : l’attestation d’hébergement versée avait déjà été produite dans le cadre des précédentes audiences, si bien que l’assignation à résidence doit être rejetée à défaut d’éléments nouveaux.
De façon non contestée, l’intéressé produisait déjà son passeport lors des précédentes audiences et le document produit devant le premier juge le 30 mars 2022 – et qu’il ne produit en toute hypothèse pas en cause d’appel à cette présente audience – est bien, selon ses propres dires, l’attestation d’élection de domicile fournie par Inter ASAF association 29 rue de la traversière à Paris, soit précisément un document déjà examiné avec soin par la cour lors de son premier arrêt du 18 janvier 2022.
L’appelant n’apporte donc aucun élément nouveau, ni devant le premier juge, ni devant la cour, de sorte que le rejet d’assignation à résidence sera confirmé.
Au regard de l’obstruction au départ par 4 refus de tests PCR, le dernier refus intervenu dans le délai de 15 jours, en application de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 précité, la 4 ème prolongation doit être accordée, la cour ne pouvant que constater par ailleurs l’absence d’élément nouveau susceptible de remettre en question les précédentes décisions ayant rejeté ses demandes d’assignation à résidence.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu’il a prolongé, à titre exceptionnel, la rétention administrative de Monsieur X Y de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 31 Mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue indi
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X Y, pour notification au CRA
Me Me Patricia PERRIEN, avocat
M. Le Préfet du Gard
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location saisonnière ·
- Océan ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Location meublée ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Référé
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Capital ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Intérêt
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Copropriété en difficulté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de procédés directs ou indirects de publicité ·
- Procédés de publicité portant sur des actes médicaux ·
- Personne morale employant un chirurgien-dentiste ·
- Procédés contraires à la déontologie médicale ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Devoirs généraux des médecins ·
- Recours à la publicité ·
- Domaine d'application ·
- Concurrence déloyale ·
- Chirurgien-dentiste ·
- Constatation ·
- Déontologie ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Publicité ·
- Associations ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Soins dentaires ·
- Syndicat ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Concurrence ·
- Accès aux soins
- Édition ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Mandat ·
- Client ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Pouvoir de négociation ·
- Statut
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Créance ·
- Virement ·
- Compensation ·
- Prestation de services ·
- Dette ·
- Contrat de prestation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Vienne ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Handicap
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Bail ·
- Plan de cession ·
- Clause ·
- Point de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Plan
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Dépôt à vue ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Demande ·
- Chirographaire ·
- Titre
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Obligation ·
- Préjudice ·
- Objet social ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salariée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Discothèque ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Incendie ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Lot ·
- Sécurité ·
- Associations
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.