Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 mai 2024, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 décembre 2022, N° 21/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00094 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQR
DD
TJ DE NIMES
15 décembre 2022
RG:21/00935
[N]
[S]
C/
[Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES
[S]
[S]
Grosse délivrée
le 23/05/2024
à Me Pascale Comte
à Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°21/00935
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [J] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 13]
[I] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (30), décédé le [Date décès 9] 2023
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [T] [Y] en qualité de liquidateur de la société INDEPENDENT INSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîme
La CPAM du Gard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Déclaration d’appel signifiée à domicile le 16 février 2023
Conclusions d’appelants signifiées à personne le 30 mars 2023
Sans avocat constitué
La FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES représenté par son président du conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16], élisant domicile en sa délégation de [Localité 3]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
PARTIES INTERVENANTES
M. [M] [S]
en qualité d’ayant droit de [I] [S] né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 11], décédé le [Date décès 9] 2023
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes
M.[L] [S]
en qualité d’ayant droit de [I] [S] né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 11], décédé le [Date décès 9] 2023
né le [Date naissance 4] 1988
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [N] épouse [S], assurée auprès de la société Independant Insurance, a été victime d’un accident de la circulation le 19 août 1978 alors qu’elle était âgée de 12 ans.
Une expertise a été ordonnée et Mme [S] a été indemnisée une première fois par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO).
En 1998, elle a saisi le juge des référés afin de voir ordonner pour constater l’aggravation de son état une expertise suite au rapport de laquelle le FGAO lui a accordé une nouvelle indemnisation.
Le 18 juillet 2014, elle a demandé la réouverture de son dossier au FGAO qui a désigné pour procéder à son examen le Dr [U] qui a conclu le 29 novembre 2014 à la réalité de l’aggravation de son état de santé avec incidence professionnelle.
Soutenant l’incomplétude de ce rapport et l’insuffisance de l’indemnisation proposée Mme [S] a par actes des 24 et 31 octobre 2017 saisi à nouveau le juge des référés qui par ordonnance du 7 mars 2018, lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de provision et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] qui a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2019, concluant à une aggravation en rapport avec l’accident à compter du 23 octobre 2011.
Le 20 octobre 2020, le FGAO a adressé à Mme [S] une proposition d’indemnisation que celle-ci a estimée insuffisante.
Par actes du 05 mars 2021, Mme [J] [N] épouse [S] et son époux M.[I] [S] ont assigné le FGAO et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Me [T] [Y] est intervenu volontairement à la procédure, en qualité de mandataire liquidateur de la société Independant Insurance.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de Me [Y] en cette qualité,
— a dit que l’obligation de la société Independant Insurance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 100 000 euros,
— a fixé au passif de cette société à la somme de 100 000 euros le montant de la provision due à Mme [S] et dit que cette somme sera inscrite sur l’état des créances,
— a condamné Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance, à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— a déclaré sa décision commune et opposable au Fonds de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ensuite :
— constaté l’entier droit à réparation de Mme [S],
— fixé sa créance au passif de la société Independant Insurance aux sommes suivantes :
Préjudice patrimonial
— frais divers : 2 004 euros
— assistance tierce personne : 9 100 euros
— assistance tierce personne permanente : 155 505,19 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
Préjudice extra-patrimonial
— déficit fonctionnel temporaire : 1 917,50 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 11 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 100 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— fixé la créance de M.[I] [S] au passif de cette société à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dit que les condamnations seront inscrites sur l’état des créances,
— dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée,
— rappelé qu’en vertu de l’article L.421-9-4 du code des assurances, le FGAO est subrogé dans les droits de la victime, après règlement des indemnités allouées,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Gard,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance, à payer à Mme et M.[S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [J] [N] épouse [S] et M.[I] [S] ont interjeté appel de cette décision.
[I] [S] est décédé le [Date décès 9] 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 26 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, Mme [N] veuve [S], agissant en son nom propre et au nom de son mari décédé, et leurs enfants majeurs [M] et [L] [S], agissant en qualité d’ayants-droits de leur père décédé, demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de sommes dues à Mme [J] [N] épouse [S] au passif de la société Independant Insurance aux sommes suivantes :
Préjudice patrimonial
— assistance tierce personne : 9 100 euros
— assistance tierce personne permanente : 155 505,19 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
Préjudice extra-patrimonial
— déficit fonctionnel temporaire : 1 917,50 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 11 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 100 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— de l’infirmer en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— a fixé la créance de M.[I] [S] au passif de la société Independant Insurance à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— a débouté M.et Mme [S] de leur demande de doublement des intérêts,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de fixer le montant des sommes dues à Mme [S] au passif de la société Independant Insurance de la manière suivante :
— frais divers : 2 004 euros
— tierce personne temporaire : 35 949,55 euros
— perte de gains professionnels actuels
— à titre principal : 91 127,63 euros
— à titre subsidiaire : 11 896,78 euros
— tierce personne viagère
— à titre principal : 1 206 791,15 euros
— à titre subsidiaire : 1 043 356,15 euros
— frais de logement adaptés : 16 129,71 euros
Au principal, sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
— perte de gains professionnels futurs
— à titre principal : 503 107,86 euros
— à titre subsidiaire : 417 483,62 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
A titre subsidiaire, sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
— perte de gains professionnels futurs
— à titre principal : 188 467,60 euros
— à titre subsidiaire : 183 514,80 euros
— incidence professionnelle
— à titre principal : 186 480,90 euros
— à titre subsidiaire : 167 390,74 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 301 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 30 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
— de fixer le montant de la somme due à Mme [S] et à MM.[M] et [L] [S], en leur qualité d’ayants droit de [I] [S], au passif de la société Independant Insurance,
— de juger que l’intégralité des condamnations prononcées contre la société Indépendant Insurance portera doublement d’intérêts capitalisés au profit de Mme [S], à titre de pénalité, à compter du 20 octobre 2020,
— de juger qu’elles seront inscrites sur l’état des créances,
— de condamner Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance aux entiers dépens,
— de juger la décision à intervenir commune et opposable au FGAO.
Les appelants font valoir :
Sur la tierce personne
— que le besoin en tierce personne de Mme [S] est largement supérieur à l’heure journalière retenue par le Dr [K] puisque l’aggravation de son état de santé nécessite une aide quotidienne de son entourage et des infirmières à hauteur de 3h30,
Sur la perte de gains professionnels
— que l’action à ce titre portant sur la période de 2002 à 2011 n’est pas prescrite ; qu’en effet, au rapport d’expertise judiciaire du Dr [D] du 24 janvier 2022, a été retenue une date de consolidation au 07 août 2000 et qu’elle n’a été licenciée que le 13 septembre 2000,
— que cette perte sera donc indemnisée depuis le 24 janvier 2002 et, à titre subsidiaire, à compter de l’aggravation de son état le 23 octobre 2011, et jusqu’au 19 janvier 2013,
Sur les frais de logement adapté
— que le rapport de l’ergothérapeute démontre la nécessité de ces aménagements et leur imputabilité à son traumatisme cervical,
Sur l’incidence professionnelle
— que du fait de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs en viager, incluant la perte de ses droits à la retraite il convient de lui allouer suite à sa dévalorisation et exclusion sociale la somme de 30 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
— que l’offre adressée le 20 octobre 2020 par le FGAO est manifestement insuffisante aucune proposition n’étant en outre faite au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et que le taux horaire proposé au titre de la tierce personne est dérisoire; que cette offre est en outre incomplète au sens de l’article R. 211-40 du code des assurances puisque la créance de la CPAM n’y a pas été jointe.
Par conclusions notifiées le 03 juillet 2023, le FGAO et Me [T] [Y], en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance, intimés, demandent à la cour :
— de débouter Mme [S] de toute demande de condamnation à l’égard du FGAO,
— d’accueillir leur appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
— de débouter Mme [S] de ses demandes à ce titre,
— de confirmer le jugement pour le surplus.
Ils répliquent :
— que la réparation de cette troisième aggravation doit se faire sur la base des conclusions définitives du Dr [K],
— que la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels est prescrite en application de l’article 2270-1 du Code civil, comme ayant été introduite plus de dix ans après la consolidation de la précédente aggravation fixée au 7 août 2000 par le Dr [D].
Par courrier adressé au Fonds de Garantie le 16 juillet 2021, la CPAM du Gard a notifié ses débours définitifs s’élevant à
— 23 439,06 euros au titre des frais hospitaliers,
— 53 018,24 euros au titre des arrérages pension d’invalidité,
— 54 360,43 euros au titre des arrérages majoration tierce personne,
— 36 700,46 euros au titre du capital pension d’invalidité,
— 88 515,38 euros au titre du capital majoration tierce personne,
— 28 641,84 euros au titre des prestations occasionnelles et
— 156 985,50 euros au titre des prestations viagères.
La déclaration d’appel a été signifiée à cette caisse, intimée défaillante, le 16 février 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que ni le principe de l’aggravation de l’état de Mme [S] ni son droit à indemnisation ne sont contestés.
Selon le rapport d’expertise du Dr [K] du 17 juillet 2019, ne sont pas non plus contestées les dates de l’aggravation (à compter du 17 juillet 2019) et de consolidation (19 janvier 2013).
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Doivent être pris en compte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la victime directe avant la date de consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut l’indemnisation des dépenses engendrées par la nécessité d’une présence humaine auprès de la victime pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
La réparation du préjudice doit être intégrale et le choix d’une indemnisation au tarif prestataire par la victime est parfaitement concevable dès lors qu’elle n’avait pas précédemment à l’accident les contraintes liées au statut d’employeur que lui imposerait le choix d’un tarif mandataire.
Par ailleurs, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
La somme de 2 004 euros allouée au titre des frais divers (honoraires des médecins-conseil pendant les opérations d’expertise et forfait journalier et frais de télévision) hors assistance tierce personne n’est pas discutée.
Le tribunal a fixé le besoin en assistance par une tierce personne de Mme [S] à une heure par jour sur la base de 20 euros l’heure à compter du 23 octobre 2011et jusqu’au 19 janvier 2013.
L’appelante sollicite à ce titre la somme de 35 949, 55 euros en soutenant que son besoin en aide humaine doit être fixé à 3 heures 30.
Le Dr [K] a retenu que son étatjustifiait une assistance par une tierce personne pour les activités de ménage, les courses et le port de charges lourdes et son transport pour les injections de kétamine réalisées en ambulatoire et a évalué cette aide à 1 heure par jour.
Mme [S] produit plusieurs attestations de son entourage démontrant la présence constante de son époux à ses côtés et l’assistance de celui-ci dans toutes les tâches ménagères et pour l’aider à se vêtir au quotidien.
Les enfants du couple [L] et [M] attestent soutenir leur mère au quotidien dans tous les actes de la vie courante depuis le décès de leur père.
Il est également produit le rapport du 13 mars 2023 d’un ergothérapeute évaluant ses besoins à 3h30 par jour tenant compte de la préparation des repas, de la toilette, de l’habillage, du ménage, du rangement et des tâches administratives.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 1915.969).
Le Dr [K] pour évaluer ce besoin à seulement 1 heure par jour n’a pas pris en compte l’importance de l’aide apportée au quotidien à Mme [S] par son entourage et notamment son époux, puis ses enfants.
Ses besoins démontrés, supérieurs à une heure par jour, seront évalués à deux heures.
Eu égard à la nature de l’aide requise, du handicap qu’elle est destinée à compenser, et des tarifs d’aide à domicile en vigueur, le taux horaire moyen de 20 euros sera retenu soit
20 euros x 2 heures x 455 jours = 18 200 euros
Perte de gains professionnels actuels
La période d’incapacité temporaire, totale ou partielle, se situe entre la date du dommage et la date de consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice professionnel qui en résulte est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée et son indemnisation est en principe égale à ce coût. La perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 91 127,63 euros et à titre subsidiaire celle de 11 896,78 euros, si la cour considérait que compte tenu d’une prescription, la perte de gains commençait à courir seulement à compter de l’aggravation du 23 octobre 2011.
Me [Y], liquidateur de la société Independant Insurance soutient en effet que cette demande est irrecevable comme prescrite, et aurait du être engagée dans les dix années suivant la date de consolidation.
Selon l’article 2270-1 du Code civil les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
La consolidation de I’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui présentaient un caractère certain à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise.
En l’espèce, le Dr [D] a fixé au7 août 2000 la date de consolidation de l’état de Mme [S] qui a été licenciée le 13 septembre 2000 soit postérieurement à cette date à laquelle ce poste de préjudice ne présentait donc pas un caractère certain de sorte que la demande est recevable comme non prescrite.
Mme [S] indique avoir exercé jusqu’à son licenciement la profession d’agent de service lingerie et avoir perçu un salaire sur la base du SMIC outre primes de sujétion de 8,21 %, d’internat et d’assiduité de 7,50 % avant d’être licenciée le 13 septembre 2000 pour inaptitude à son poste et à tout poste nécessitant de la manutention, inaptitude imputable de façon certaine à son accident du travail.
Elle a été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM du Gard le 1er novembre 2005.
En effet elle a été victime le 25 août 1998 d’un accident du travail ayant causé une fracture du poignet droit entraînant une lPP de 4 % que par décision du 6 juillet 2004, le tribunal du contentieux de I’incapacité a fixé à 20 % tous préjudices confondus.
Le rapport du 24 janvier 2002 du Dr [D] précise que les lombalgies qu’elle a présentées sont imputables à cet accident du travail,
Le 24 janvier 2002 son médecin-conseil le Dr [W] a indiqué que son état de santé était incompatible avec un quelconque travail et le Dr [K] conclut également à son inaptitude professionnelle.
Mme [S] sollicite l’indemnisation d’une perte de revenus professionnels actuels du 24 janvier 2002 au 19 janvier 2013 date de la consolidation de son état.
Au jour de l’aggravation, elle ne travaillait pas ayant été déclarée inapte en lien exclusif avec l’accident du travail dont elle a été victime le 25 août 1998.
Elle a perçu de la CPAM et depuis 2008 une pension d’invalidité et ce jusqu’à la date de la consolidation et n’a donc subi aucune perte de gains professionnels actuels.
La décision sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par une tierce personne
L’assistance par une tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient d’en fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
Par référence aux développements ci-dessus relatifs à l’aide humaine complémentaire avant consolidation, sera retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour, et un coût horaire de 20 euros, pour déterminer le coût annuel de la tierce personne.
Seront alloués à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la présente décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel, étant précisé que lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours
En I’espèce, au titre des arrérages échus en capital entre le 19 janvier 2013 (date de consolidation) et la date de la présente décision (23 mai 2024) le coût annuel de I’assistance par une tierce personne s’élève à 2 h x 20 euros x 365 jours = 14 600 euros.
Entre le 19 janvier 2013 et le 23 mai 2024 se sont écoulés 11 années 17 semaines et 6 jours soit (14 600 x 11) = 160'600 euros + (125 x 2 h x 20 euros) = 5'000 euros ; les frais d’assistance par une tierce personne échus s’ élèvent donc à la somme de :
160 600 + 5 000 = 165'600 euros.
Seront déduits de cette somme les arrérages Majoration tierce personne échus du 14 juin 2017 au 30 juin 2021 versés par la CPAM pour 54 360,43 euros.
L’appelante qui soutient qu’il convient de déduire les arrérages jusqu’au 31 décembre 2022 ne verse cependant pas d’éléments actualisés, le courrier du 16 juillet 2021de la CPAM portant décompte des arrérages Majoration Pension Invalidité listant les prestations servies seulement jusqu’au 30 juin 2021 s’agissant des arrérages Majoration tierce personne.
Après imputation des arrérages Majoration tierce personne versés par l’organisme social, les frais d’assistance par une tierce personne échus s’élèvent donc à la somme de 165 600 – 54 360,43 = 111'239,57 euros.
Pour le futur, eu égard son âge, il sera fait droit à la demande d’indemnisation en capital de Mme [S].
L’indemnité de tierce personne du fait de l’aggravation pour le futur s’élève ainsi à 14 600 euros x 34, 368 (prix de l’euro de rente viagère pour une victime de sexe féminin âgée de 58 ans au moment de la décision – Barème Gazette du palais novembre 2022) = 501'772,8 euros.
Sous déduction du capital Majoration Tierce Personne versé par la CPAM ( représentatif des arrérages à échoir à compter du 1 juillet 2021) pour 88 515,38 euros le capital au titre des arrérages à échoir s’élève à la somme de
501 772,80 – 88 515,27 = 413'257,42 euros
Sera en conséquence allouée à Mme [S] la somme totale de 111 239,57 + 413 257,42 = 524'496,99 euros au titre du préjudice assistance tierce personne permanente et la décision sera infirmée sur ce point.
Frais de logement adapté
Pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé non démontré le lien entre l’aggravation et la prise en charge de ces frais.
Ces frais sont ceux que doit débourser la victime pour adapter son logement à son handicap.
Ce poste de préjudice comprend le remboursement des frais que doit exposer la victime après consolidation, les frais d’adaptation du logement, exposés à titre temporaire, étant susceptibles d’être indemnisés au titre du poste 'Frais divers'. L’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires. Les frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès la date de sa consolidation.
Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 16 129,71 euros sur la base du rapport du 30 novembre 2018 d’un ergothérapeute et d’une facture de la société Art et Fenêtre d’un montant de 16 129,71 euros.
L’ergothérapeute recommande la modification des volets et du portail de l’habitation en lien avec le traumatisme au niveau des vertèbres cervicales de Mme [S] qui ne parvient pas à manipuler les fenêtres et les volets, de même que le portail doit rester en permanence ouvert ce qui conduit à des intrusions.
Le Dr [K] n’a pas retenu de frais de logement en lien avec cette aggravation.
Mme [S] ne rapporte pas ici la preuve par la production de ce seul rapport d’ergothérapeute que les aménagements demandés sont en lien direct avec l’aggravation de son état.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale entraînant une perte ou une diminution directe de revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, qui peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de son obligation d’exercer un emploi à temps partiel à compter de cette date.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Doivent être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et accidents du travail), ou par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité), qui indemnisent le plus souvent de manière forfaitaire donc partielle l’incapacité invalidante permanente subie par la victime; afin d’éviter soit une double indemnisation, soit que le recours exercé par les organismes tiers payeurs ne réduisent les sommes qui lui sont dues.
Ainsi, ceux-ci doivent-ils présenter un état de leur créance relative à la rente versée à la victime, ventilée entre la part destinée à indemniser les partie patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel. A défaut, sera retenue une présomption réfragable de partage à égalité entre ces parts du préjudice corporel ainsi indemnisé par le versement de la rente.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Comme démontré ci-dessus, Mme [S] ne démontre pas avoir subi de perte de gains professionnels échus ou à échoir en lien direct et certain avec l’aggravation de son état.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle à caractère définitif indemnise non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime.
Ont vocation à être inclus dans ce poste tous les frais imputables au dommage nécessaires au retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste vise également à indemniser la perte de retraite subie en raison du handicap, soit le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de son départ à la retraite.
En I’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 350 000 euros à titre principal et à titre subsidiaire celle de 186 480,90 euors, si la cour jugeait qu’il convenait de capitaliser la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite.
Le rapport d’expertise conclut que l’état de santé de Mme [S] secondaire à l’aggravation entraîne une incidence professionnelle en lui imposant un poste à temps partiel sans manutention, ni station debout prolongée ; qu’elle est dans l’incapacité de reprendre l’activité d’aide ménagère, dernière activité professionnelle qu’elle exerçait avant son accident du travail.
Mme [S] est reconnue travailleur handicapé depuis 2005. Après avoir été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM du Gard le 1er novembre 2005, elle est placée en invalidité 3ème catégorie depuis le 21 mars 2017.
La perspective d’un retour à l’emploi n’est à ce jour pas envisageable pour elle.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et de sa pénibilité.
Cette base est multipliée par le nombre de jours correspondant à sa durée, avec un abattement proportionnel si elle n’est pas totale.
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé par l’expert :
— à 100% du 24 octobre 2011 au 29 octobre 2011, du 12 mars 2012 au 16 mars 2012, du 1er mai 2012 au 3 mai 2012, du 29 mai 2012 au 9 juin 2012, du 17 septembre 2012 au 21 septembre 2012 et du 14 janvier 2013 au 18 janvier 2013 soit pendant 35 jours
— partiel à 10 % du 30 octobre 2011 au 11 mars 2012, du 17 mars 2012 au 30 avril 2012, du 4 mai 2012 au 28 mai 2012, du 10 juin 2012 au 16 septembre 2012 et du 22 septembre 2012 au 13 janvier 2013 soit pendant 417 jours
La gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante subie par Mme [S] peut être évaluée à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
Dès lors, l’indemnisation de ce poste sera fixée à
25 x 35 = 875 euros + 10% x (25 x 417) = 1'042,5 euros = 1'917,5 euros.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées du fait de l’aggravation, caractérisées par les différentes hospitalisations, les deux interventions chirurgicales et les soins post chirurgicaux à 5/7.
Cette évaluation n’est contestée ni par Mme [S] ni par l’intimée.
Mme [S] sollicite sans motiver sur ce point la somme de 35 000 euros quand les intimés demandent la confirmation de jugement ayant retenu 30 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur de point elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation et d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global de Mme [S] à 30% et celui en lien avec l’aggravation de son état à 5 %.
Mme [S] soutient présenter un déficit fonctionnel permanent aggravé de 15 % et dès lors un taux global de 40 % aux motifs que le Dr [R], sapiteur psychiatre, ne pourrait affirmer que ses problèmes de dépression ne sont pas liés à I’accident et que le Dr [W] conteste l’absence de stress post traumatique.
Le Dr [R] a retenu que Mme [S] ne souffre pas d’un tel état et n’en présente pas les symptômes caractéristiques mais qu’elle s’est construite de longue date avec des aménagements de personnalité post- traumatiques connus et anciens.
Il constate l’absence d’aggravation psychiatrique depuis 2002 en rapport direct et certain avec l’accident et conclut qu’il n’existe pas de taux d’AIPP psychiatrique à fixer.
Le taux fixé par l’expert tenant compte de l’aggravation du handicap et de l’augmentation de la douleur sera retenu.
Compte tenu de ce taux d’aggravation, de l’âge de Mme [S] le 19 janvier 2013, date de la consolidation de l’aggravation de son état de santé, et de 2 300 euros du point de poste de préjudice sera fixé à 11 500 euros.
Préjudice esthétique
Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique après consolidation.
L’expert relève la présence d’une cicatrice abdominale en lien avec l’aggravation et l’évalue à 0,5/7.
Mme [S] conteste cette évaluation et demande la prise en compte de son aspect figé évalué par son médecin-conseil à 3,5/7, mais l’expert a intégré à son rapport le dire de celui-ci, en précisant que ces éléments n’étaient pas de nature à modifier ses conclusions.
Ce poste de préjudice de Mme [S] sera fixé à la somme de 1 100 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Mme [S] sollicite la somme de 20 000 euros et les intimés proposent 5 000 euros.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec une perte de libido.
Lors de l’expertise psychiatrique, Mme [S] a indiqué que la vie intime de son couple était inexistante en lien avec ses lésions cervicales et ses médications majeures quotidiennes.
La décision ayant alloué la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice sera confirmée.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne toutes les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin qu’il puisse confirmer qu’elle ne peut plus les pratiquer.
Mme [S] sollicite la somme de 30 000 euros son préjudice constitué par la perte de chance de pratiquer une activité sportive ou de loisirs mais ne justifie pas d’une pratique antérieure spécifique de loisirs ou sportive.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
En application de l’article L421-9-45 du code des assurances, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
Doublement des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de I’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de I’accident, été informé de la consolidation de I’état de la victime.
L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précision sur tous les éléments indemnisables, ne peut être considérée comme une offre au sens des articles L.211-9 et suivants.
Mme [S] sollicite le doublement des intérêts à compter du 20 octobre 2020 au motif que le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2019, que I’offre dressée le 20 octobre 2020 est manifestement insuffisante, aucune proposition n’étant faite au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et que le taux horaire proposé au titre de la tierce personne était dérisoire. Elle ajoute que contrairement aux dispositions de l’article R.211-40 du code des assurances, la créance de la CPAM n’était pas jointe.
L’intimée réplique que l’offre comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice en aggravation fixé par le rapport de l’expert judiciaire et répondait très précisément aux demandes préalables présentées et ajoute que la victime n’exerçait plus d’activité depuis 2000 et ne justifiait pas de la perte de gains professionnels actuels et futurs.
En l’espèce, l’offre du 20 octobre 2020 du FGAO produite aux débats ne contient effectivement pas de proposition au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ce qui ne peut lui être reproché, la cour n’ayant retenu aucune indemnisation à ce titre.
Par ailleurs, il ne peut pas plus lui être opposé l’absence des débours de la CPAM lesquels n’ont été transmis que le 16 juillet 2021.
Il n’y a donc pas lieu à appliquer la sanction du doublement des intérêts et la décision sera confirmée sur ce point.
Indemnisation des victimes indirectes
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire I’objet d’une indemnisation personnalisée au vu des justificatifs produits.
En l’espèce, M.[I] [S] a sollicité la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel.
Etant décédé le [Date décès 9] 2023, l’instance a été reprise par ses héritiers son épouse, Mme [S] et leurs deux fils [M] et [L] [S].
L’intimée s’oppose à cette demande sollicitant à tout le moins la confirmation du jugement ayant évalué ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
En l’espèce, comme développé ci dessus, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en faveur de l’épouse de M.[I] [S] en retenant une perte de libido en lien avec des douleurs importantes et de lourds traitement.
Cette absence de libido ayant nécessairement eu un impact sur lui, il a donc subi de son vivant un préjudice de nature sexuelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros
La décision sera infirmée sur ce point.
Autres demandes
Me [Y] en qualité de liquidateur de la compagnie Independant Insurance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser à Mme [J] [N] veuve [S] à titre personnel ainsi qu’à MM.[L] et [M] [S] et Mme [J] [S] en qualité d’ayant droits de [I] [S], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il:
— a constaté l’entier droit à indemnisation de Mme [S]
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation
— au titre du préjudice d’agrément
— au titre du logement adapté
— a déclaré recevable comme non prescrite sa demande au titre de la perte des gains professionnels actuels
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs
— a fixé sa créance au passif de la société Independant Insurance aux sommes suivantes :
— 2 004 euros au titre des frais divers
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 1 917,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées
— 11 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— l’a déboutée de sa demande de doublement des intérêts,
— a dit que les condamnations seront inscrites sur l’état des créances de la liquidation de la société Independant Insurance
— a dit que les provisions préalablement allouées viendront en déduction des sommes allouées
— a dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires est subrogé dans les droits de Mme [J] [N] épouse [S] après règlement des indemnités allouées,
— a déclaré la décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
— a déclaré la décision opposable à la CPAM du Gard
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
— fixe la créance de Mme [J] [N] veuve [S] au passif de la société Independant Insurance aux sommes suivantes :
— 18 200 euros au titre du préjudice assistance tierce personne temporaire,
— 524'496,99 euros au titre du préjudice assistance tierce personne permanente,
— fixe à 10 000 euros la créance de MM. [L] et [M] [S] et de Mme [J] [N] veuve [S] en qualité d’ayants-droits de [I] [S], aux passif de la société Independant Insurance, au titre du préjudice sexuel de celui-ci,
Y ajoutant
Condamne Me [T] [Y] en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance aux entiers dépens,
Condamne Me [T] [Y] en qualité de liquidateur de la société Independant Insurance à payer à Mme [J] [N] veuve [S] à titre personnel ainsi qu’à M.[L] [S], M.[M] [S] et Mme [J] [N] veuve [S] en qualité d’ayants- droits de [I] [S], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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