Infirmation partielle 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 déc. 2021, n° 19/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 07 DECEMBRE 2021 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
XA
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2021
N° : – 21
N° RG 19/00930 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F4OT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 28 Février 2019 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAPO LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LA REPUBLIQUE DU CENTRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 21 septembre 2021
A l’audience publique du 07 Octobre 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur E F, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme C D, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 07 DECEMBRE 2021, Monsieur E F, président de chambre, assisté de Mme C D, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Y a été embauché par la société la République du Centre (SA à participation ouvrière), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 10 octobre 1999.
La République du Centre fait partie intégrante du groupe de presse régionale Centre France.
Invoquant des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la République du Centre a, par lettre recommandée avec accusé de réception, convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La République du Centre lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2014 son licenciement pour motif économique.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement.
M. Y a demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a sollicité diverses indemnités. Il a également invoqué le fait qu’il occupait un poste d’imprimeur quadrichromie, sans que son salaire soit revalorisé en conséquence. Enfin, il invoquait l’existence d’un harcèlement moral.
Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans a constaté que l’action de M. Y se heurtait à la prescription de l’article L.1235-7 du code du travail et qu’elle était irrecevable. Il a débouté M. Y de ses autres demandes et a condamné M. Y aux dépens.
M. Y a fait appel du jugement, par déclaration notifiée par voie électronique le 18 mars 2019, au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 28 février 2019 ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable comme non-prescrite son action ;
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société République du Centre à lui verser :
— 16 886,92 € de rappel de salaire sur qualification au poste d’imprimeur quadrichromie du 1er mars 2011 au 4 juin 2015
— 1688,69 € au titre des congés payés afférents
avec les intérêts sur ces sommes, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date
— 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Subsidiairement, 65 000 € de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi en raison du non-respect par l’employeur des critères d’ordre du licenciement
— 10 000 € pour harcèlement moral
— 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
avec les intérêts au taux légal sur ces sommes, au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date
— Enjoindre la société la République du Centre de transmettre à M. Y les bulletins de paye, l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformément dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner la société la République du Centre aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la République du Centre demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 28 février 2019 en ce qu’il a :
— constaté que l’action de M. Y se heurte à la prescription de l’article L.1235-7 du code du
travail,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y,
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement pour motif économique de M. Y est causé et sérieux ;
— Dire et juger que la SAPO La République du Centre n’avait pas à faire application de critères d’ordre ;
— Débouter en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes formées au titre de son licenciement pour motif économique ;
Sur le rappel de salaire et le harcèlement moral :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Orléans le 28 février 2019 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes formées à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral
En tout état de cause :
— Condamner M. Y à verser à la société La République du Centre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La République du Centre fait valoir que le délai de prescription réduit à un an par l’article L.1235-7 du code du travail est en l’espèce applicable, affirmant que les restrictions apportées par la jurisprudence à l’application de ce texte seraient injustifiées, et s’appliquerait à tous les licenciements économiques, collectifs ou individuels, comme le mentionnait une circulaire DGEFP-DRT n°2005-47 du 30 décembre 2005.
M. Y fait valoir que son action n’est pas prescrite, la prescription en matière de contestation d’un licenciement économique, réduite à un an par l’article L.1235-7 du code du travail, n’étant applicable qu’aux irrégularités de procédure affectant la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.
En matière de licenciement économique, les dispositions de l’article L.1235-7 du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient : « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.»
Ce délai de prescription de douze mois, dérogatoire au droit commun, n’est applicable qu’aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et la nullité du licenciement pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi et non, comme tel est le cas en l’espèce, à une contestation ne visant que l’absence de cause et réelle et sérieuse du licenciement, la fin de non-recevoir tirée de ce texte est mal fondée.
Par ailleurs, la référence à la circulaire DGEFP-DRT n°2005-47 du 30 décembre 2005, qui étend l’application de la prescription aux contestations portant sur « la régularité des différentes étapes de la procédure de licenciement ou aux actions de fond » relatives notamment au motif économique invoqué par l’employeur, ne peut faire échec à l’interprétation nécessairement restrictive d’un texte relatif à la prescription. Ce n’est que par l’intervention de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, non applicable au litige, que l’article L.1235-7 du code du travail a pris une portée plus générale.
Il convient dès lors de déclarer en conséquence M. Y recevable en ses demandes par voie d’infirmation du jugement.
Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de produire les éléments d’information relatifs à la situation financière du groupe afin de démontrer que les mesures prises de réorganisation de l’entreprise étaient nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état de la crise de la presse écrite en raison du déclin continu de la diffusion des journaux, de la réduction du nombre de points de presse, et de la diminution des recettes publicitaires, en lien avec le vieillissement du lectorat et le bouleversement des pratiques d’information. Il est fait état également d’une forte dégradation de la situation économique du groupe Centre France depuis 2011. Selon l’employeur, des mesures de rationalisation ont été rendues nécessaires, en redéployant ses activités vers le numérique et l’événementiel dans le cadre d’un « projet de réorganisation 2016 » concernant toutes les sociétés du groupe et en prévoyant en particulier la suppression de la rotative de Saran, qualifiée d’ancienne et vétuste, engendrant des pannes, avec un transfert à Auxerre.
M. Y réplique qu’il ressort d’une décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2014, afférente à une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, que le chiffre d’affaires et la rentabilité de la République du Centre étaient en hausse sur les dernières années. Il ajoute qu’il résulte d’un rapport d’expertise comptable que les données économiques sur lesquelles se fonde la République du Centre pour justifier des impératifs qu’elle invoque étaient biaisées, compte tenu du fait que l’acquisition récente du journal « l’Eveil » n’était pas prise en compte, et que les projections pour l’avenir fournies étaient faussées, en raison de ce que la hausse des coûts de production, liée à l’inflation, était prise en compte, tandis qu’aucune hausse des prix de vente des journaux, et donc une augmentation des recettes, n’était envisagée.
La cour constate, au vu des éléments produits par la République du Centre qui ne sont pas contestés par M. Y, et qui comprennent les chiffres de « l’Eveil », que la diffusion des titres quotidiens du groupe Centre France était en baisse régulière entre 2008 et 2014, de l’ordre de 11%, et que le tirage de la République du Centre est passé de 50 773 à 34213 en 2014, soit une diminution de 32%. Les recettes publicitaires ont également baissé, dans une
proportion de 33% pour le groupe et de 58% pour la République du Centre. Il est en de même du chiffre d’affaires du groupe (-7% entre 2011 et 2014, dont -3,2% sur 2014), et la République du Centre accuse une baisse encore plus forte (-19% et -12,4% en 2014). Quant aux résultats de la République du Centre, ils sont déficitaires depuis 2011 jusqu’à 2014 et la réalité des difficultés économiques contemporaines au licenciement est démontrée.
S’agissant du groupe Centre France, les résultats subissent une réelle détérioration, de l’ordre de 47% entre 2011 et 2014, même si aucune situation déficitaire n’est constatée. Ces éléments révèlent cependant l’existence de menaces tout aussi réelles sur la compétitivité du groupe, et il ne peut être dès lors reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques dont le caractère prévisible résulte des difficultés rencontrées par les différents journaux, et plus particulièrement par celles de la République du Centre, entraînant une diminution du chiffre d’affaires et des résultats du groupe Centre France.
A cet égard, le rapport de l’expert-comptable commis par le comité d’entreprise, invoqué par M. Y, ne vient en rien remettre en question la situation de l’entreprise au moment du licenciement en 2014 et la dégradation des comptes. Par contre, il fait état de ce qu’une modification de la politique tarifaire aurait permis, selon ce rapport de maintenir un résultat courant proche de l’équilibre entre 2014 et 2016. Une telle solution fait abstraction de l’existence mentionnée par ailleurs d’une augmentation des tarifs en 2010 et 2012 qui n’a manifestement pas enrayé la dégradation des comptes du groupe Centre France, et rien ne permet d’établir que cette dégradation aurait été durablement empêchée par l’adoption d’une telle mesure.
Enfin, M. Y invoque une décision prise par l’inspection du travail relativement au licenciement d’un salarié protégé, M. Ziomek, qui a considéré « que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité en cause n’est pas démontrée » aboutissant à un refus d’autorisation de licencier ce salarié. Cependant, cette décision a été annulée par le ministre du travail, sans que le recours de M. Ziomek contre la décision d’autorisation de licenciement devant les juridictions administratives ait abouti, la cour administrative de Nantes ayant jugé dans un arrêt du 16 mars 2018 que « la sauvegarde de la compétitivité du groupe était menacée dans le secteur d’activité de la presse écrite».
C’est dans ces conditions qu’un plan de réorganisation a été élaboré, consistant en un
« plan de développement ambitieux dans le numérique et événementiel » conduisant à la suppression du centre d’impression de Saran et donc à celle, non contestée, du poste de M. Y.
L’existence d’une menace sur la compétitivité groupe écessitant une anticipation des difficultés à venir ainsi caractérisée. La légitimité de la mesure de licenciement économique de M. Y ne peut être remise en cause de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. L’obligation de reclassement s’exerce au regard des emplois disponibles et adaptés à la situation personnelle des salariés, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La preuve du périmètre du groupe de reclassement, est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui étaient soumis tant
par l’employeur que par le salarié.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Lorsqu’il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l’employeur doit proposer au salarié tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l’avance un refus de sa part.
La lettre de licenciement mentionne qu’une liste de postes disponibles au sein du groupe et réservés au reclassement interne, a été soumise aux salariés, pour lesquels M. Y n’a pas postulé, et que parallèlement, 5 postes ont été proposés à M. Y dans le cadre du dispositif individualisé de reclassement, postes que le salarié a refusés.
M. Y rappelle que la preuve du respect de l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur, et souligne la nécessité pour lui de produire tous justificatifs selon lesquels il a bien interrogé le groupe Centre France et l’ensemble des entités du groupe.
Dans le cadre de la présente procédure, la République du Centre a produit le courrier du 18 novembre 2013 par lequel la direction des ressources humaines de la société Centre France a rappelé aux diverses entités du groupe que « lors de l’élaboration du projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi, la direction a recensé l’ensemble des postes à pourvoir et les a détaillés dans les documents finaux remis aux représentants du personnel », mais que « ces recherches doivent se poursuivre jusqu’à la notification éventuelle des licenciements », invitant chacun à informer les DRH du groupe « à chaque libération de poste dans les entreprises afin de permettre un maximum de postes de reclassement ». Les réponses apportées sont également produites ainsi que les listes de postes à pourvoir. L’accord d’entreprise intervenu le 31 janvier 2014, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, a prévu la diffusion de la liste des postes ouverts au reclassement à l’ensemble des salariés. Un courrier rappelant l’ensemble des dispositions prises dans le cadre du dispositif de reclassement interne, et comportant la liste des postes offerts, a été adressé à M. Y le 7 février 2014.
Par ailleurs, il est constant que M. Y s’est vu proposer spécifiquement plusieurs postes, conformément à ce que prévoyait également le plan de sauvegarde de l’emploi, et par courrier du 15 avril 2014, puis du 1er juillet 2014, 5 postes lui ont été proposés. Finalement, M. Y a souhaité bénéficier d’un congé de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il apparaisse nécessaire que d’autres justificatifs soient produits, que l’employeur a effectué des recherches loyales et sérieuses en vue de permettre le reclassement de M. Y.
Sur le respect de l’ordre des licenciements
L’article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. »
Les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier (en ce sens, Soc., 5 février 2014, pourvoi n° 12-29.721).
En l’espèce, M. Y rappelle qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
La catégorie à laquelle appartenait M. Y relevait de la catégorie professionnelle «rotatives», dont il n’est pas contesté, compte tenu de la disparition du centre d’impression de Saran, que l’ensemble des postes afférents ont été supprimés. Il n’y avait donc pas lieu à mise en 'uvre d’un ordre des licenciements dès lors que l’employeur n’avait pas à opérer un choix parmi les salariés à licencier.
De surcroît, M. Y ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque au titre du non-respect de l’ordre des licenciements.
Sur la classification de M. Y et sa demande de rappel de salaire
A titre liminaire, la cour fait remarquer que contrairement à ce que mentionnent les écritures de l’appelant, l’intimée n’a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, M. Y expose qu’il a été initialement embauché en qualité de bobinier. Il a obtenu la qualification d’imprimeur noir, premier échelon, en septembre 2010, pour atteindre l’échelon imprimeur noir, troisième échelon, en juin 2012, auquel il est demeuré jusqu’à son licenciement. Il affirme qu’il a pourtant évolué vers un poste d’imprimeur quadrichromie, comme les délégués du personnel l’ont fait remarquer à plusieurs reprises lors de différentes réunions, ce qui justifie sa demande de requalification à ce poste.
La société République du Centre réplique que M. Y a progressé au sein de la grille de classification conformément à l’accord d’entreprise signé le 16 février 2001, mais qu’il ne disposait pas des compétences hautement techniques nécessaires pour assurer les tâches d’un imprimeur quadrichromie, comme cela a été répondu aux délégués du personnel. Si M. Y a bénéficié en mars 2013 d’une première formation à l’optimisation de la qualité sur la rotative offset, il a fait le choix d’octobre 2013 à juin 2014 de bénéficier d’une formation de CAP charpentier bois, de sorte qu’il n’a pas suivi les autres modules de formation d’imprimeur quadrichromie. Par ailleurs, la société République du Centre indique que les imprimeurs noir ont vocation à intervenir ponctuellement sur les couleurs d’accompagnement, ce qui ne leur confère pas pour autant la qualification d’imprimeur quadrichrome, et que c’est pourquoi M. Y a pu être affecté, sur moins de 9 % de son temps, à des activités correspondant à un imprimeur quadrichromie.
La grille de qualification et de salaire du service rotatives de l’imprimeur noir, quel que soit son échelon, mentionne : « + couleur d’accompagnement », et que « outre les fonctions
dévolues à l’imprimeur noir, l’imprimeur couleur a notamment pour tâches : la responsabilité de l’impression des pages quadri, le réglage des blanchets et l’aide au réglage des batteries, la possibilité de seconder le responsable de la machine dans les tâches ayant trait à la production ».
S’il résulte notamment des attestations de présence produites par l’employeur que M. Y participait pour environ 9 % de son temps (ce ratio n’étant pas contesté par l’appelant) à des activités liées à l’impression quadrichromie, cette participation correspond manifestement à l’accompagnement prévu par la grille de classification et non aux tâches spécifiquement dévolues aux imprimeurs en quadrichromie, dont la réalisation par M. Y n’est établie par aucun élément.
Les interrogations présentées par les délégués du personnel dans les réunions successives, dont les procès-verbaux sont produits aux débats, trouvent leur réponse dans cette constatation, d’autant que M. Y ne justifie avoir suivi, comme l’y invitait par exemple l’employeur dans un tel procès-verbal du 29 juin 2010, d’autre formation que celle « d’optimisation de la qualité sur rotative presse », et non d’une formation spécifique d’imprimeur en quadrichromie, puis d’une formation dans un tout autre domaine.
C’est pourquoi la demande de requalification de son poste formée par M. Y ne peut prospérer, la qualification qui lui a été attribuée correspondant à la réalité des tâches accomplies par lui.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Y expose que ses relations de travail se sont dégradées à compter de l’année 2010, affirmant avoir eu à subir des vexations constantes de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels lui ont reproché de revendiquer le statut d’imprimeur quadrichromie, alors qu’il subissait une discrimination au titre de sa rémunération. Il fait état également de ce que ses prises de congés auraient été quasi systématiquement refusées, de manière injustifiée, et qu’il a subi des insultes répétées et des menaces physiques, le
contraignant à déposer plusieurs mains courantes et à signaler aux services de police ses problèmes relationnels récurrents avec son responsable de service, M. Z, et notamment un événement survenu le 16 octobre 2012. Il affirme avoir dénoncé en vain cette situation auprès de sa hiérarchie. Le 11 juin 2013, il aurait fait l’objet de menaces de la part de son chef d’équipe et le 2 octobre 2013, il dénonçait également les insultes reçues de la part d’un de ses collègues de travail, M. Bourdeau. Il affirme que l’ensemble de ces faits ont fortement altéré son état physique et mental.
La société République du Centre conteste l’existence de faits précis et matériellement établis, affirmant de surcroît que la direction des ressources humaines de la société, ou les délégués du personnel, ou encore le CHSCT, n’ont jamais été alertés par M. Y. Enfin, l’employeur soutient que de simples mains courantes et deux ordonnances prescrivant des anxiolytiques sont insuffisantes à démontrer la matérialité des faits invoqués.
À l’appui de ses allégations, M. Y produit une déclaration de main courante datée du 17 octobre 2012, relatant une altercation qu’il a eue avec son responsable de service, M. Z, ainsi que le procès-verbal de son audition par un agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret afférent au même incident, et enfin une ordonnance prescrivant, à la même période, des anxiolytiques.
La cour relève que cet incident est antérieur de presque quatre années à l’invocation par M. Y d’un harcèlement moral le concernant.
Il produit également deux récépissés de main-courante, des 11 juin 2013 et 2 octobre 2013, non circonstanciés, liés à des « litiges droit du travail », sans plus de précision, afférents, selon l’intéressé, à des incidents l’ayant opposé à d’autres collègues. Ces deux écrits ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués par le salarié.
L’unique fait établi est l’altercation survenue en 2012. Cet élément, même après prise en compte des pièces médicales, ne permet pas de présumer que M. Y aurait été victime de harcèlement moral, et ce d’autant que la discrimination salariale dont il se plaint par ailleurs n’est pas établie, comme cela a été retenu plus avant.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a rejeté sa demande formée à ce titre, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Y sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de condamner M. Y à payer à la République du Centre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2019, sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de rappel de salaire afférente à sa classification et de sa demande afférente au harcèlement moral, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société République du
Centre ;
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement dont il a été l’objet ;
Condamne M. Y à payer à la société République du Centre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa propre demande à ce titre ;
Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Liquidateur amiable ·
- Eaux ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Activité commerciale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parking ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Illicite ·
- Nuisance
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Garantie décennale ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Tuyau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Assurances
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Système ·
- Virus ·
- Perte de données ·
- Informatique ·
- Migration ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Serveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Londres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Action
- Consultant ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Instance
- Licenciement ·
- Stock ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Parodie ·
- Travail ·
- Cause ·
- Vente ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Impossibilité
- Capital ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Rétractation ·
- Clôture ·
- Dénigrement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure
- Expertise ·
- Employeur ·
- Délibération ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Conseil constitutionnel ·
- Code du travail ·
- Lit ·
- Honoraires ·
- Charte
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.