Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 DECEMBRE 2021 à
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
CV
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/01656 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F5ZD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame Y E Y R
née le […] à […]
[…] et C D
[…]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Mireille BEZZINA de la SCP COURTIGNON – BEZZINA – LE GOFF, avocat au barreau de NICE,
Ordonnance de clôture : 28 septembre 2021
Audience publique du 12 Octobre 2021 tenue par Madame Carole VIOCHE, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme M N, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Carole VIOCHE, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame O P, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 16 Décembre 2021, Madame O P, président de Chambre, assisté de Mme M N, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Mbar a notamment pour activité l’achat, la vente, la fourniture de gaz pour utilisation médicale et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 décembre 2006, Mme Y E a été engagée par cette société à compter du 18 décembre 2006 en qualité de secrétaire administrative, niveau 1, position 1.2, coefficient 160, moyennant un salaire brut mensuel de 1254,28 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
Par avenant du 29 mai 2008, l’employeur a ensuite confié à Mme E le poste d’aide-comptable.
Par avenant du 27 septembre 2011, Mme E a été promue aux fonctions de comptable, niveau III, position 1, coefficient 360, moyennant un salaire brut mensuel de 2200 euros à compter du 1er avril 2012, contre 37 heures de travail effectif par semaine. Par avenant du 17 octobre 2011, la durée du travail a été ramenée à 35 heures par semaine.
En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 2 472,22€, comprenant une prime d’ancienneté.
La convention collective nationale Négoce et Prestations de Service dans les domaines médico-techniques s’est appliquée à la relation de travail.
Mme E a été placée en arrêt de travail du 9 septembre au 10 octobre 2016, le 25 août au 1er septembre 2017 puis à compter du 15 février 2018.
Le 5 juillet 2018, invoquant les actes de harcèlement moral subis de son employeur, Mme E a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section activités diverses, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour procédure abusive ainsi que des indemnités de rupture et pour frais irrépétibles.
La SAS Mbar s’est opposée à ces prétentions, en réclamant des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 11 avril 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme E de l’ensemble de ses prétentions et l’employeur de ses demandes reconventionnelle et
d’indemnité de procédure et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Mme E a été placée en congé maternité jusqu’au 28 avril 2019, puis de nouveau en arrêt de travail le 28 avril 2019, et n’a ensuite plus repris son poste.
Le 6 mai 2019, Mme E a régulièrement relevé appel de la décision par voie électronique.
Le 19 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme E inapte à son poste en une seule visite, en concluant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2019, Mme E a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juillet suivant, et a été licenciée le 11 juillet 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme E :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2019, Mme E, faisant sommation à l’employeur de produire les fiches de demandes de congés qu’elle aurait pu déposer à compter du 1er janvier 2017, et le récapitulatif mentionné à ses conclusions de première instance en page 10, sollicite l’infirmation du jugement dont appel, et réclame que la cour, statuant à nouveau:
— dise que l’employeur, directement ou par sa préposée Mme F X, lui a fait subir des actes de harcèlement moral et subsidiairement a commis des fautes graves,
— en tout état de cause, prononce la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au jour du jugement à intervenir,
— en conséquence, et à titre principal, juge que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul et condamne la SAS Mbar à lui payer 66 661,20 euros en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société à lui payer 30 553,05 euros en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause, condamne la SAS Mbar à lui payer les sommes suivantes:
-50 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été infligé,
-5000 euros en réparation de son abus de procédure,
— en deniers ou quittances compte tenu des indemnités versées le 11 juillet 2019:
-17 541,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-5842,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2338,59€ à titre d’indemnité de congés payés afférents,
-10 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle réclame enfin que l’employeur soit condamné à tous les dépens, en ce compris le droit à acquitter auprès de la CNBF.
2 ) Ceux de la SAS Mbar:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes reconventionnelle et d’indemnité de procédure, et statuant à nouveau, de condamner la salariée à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité des manquements reprochés à l’employeur seront successivement examinés ci-après.
En l’espèce, Mme E prétend que la SAS Mbar, soit directement soit par l’intermédiaire de sa préposée, Mme F X, qui était sa supérieure hiérarchique, lui a fait subir des actes de harcèlement moral, en lui imposant de travailler au cours de ses arrêts de travail pour maladie, en ne veillant pas à ce qu’elle bénéficie de ses congés, au point de lui faire cumuler plus de 60 jours non pris en moins de 3 ans, et en lui infligeant une charge de travail excessive ce qu’elle a implicitement mais nécessairement reconnu en la remplaçant à son poste, pendant son absence, par deux salariés.
Elle précise qu’à compter de l’avenant du 17 octobre 2011, elle a assumé la tenue de la comptabilité de l’entreprise avec le concours d’un cabinet comptable externe, la société Polaris, notamment pour établir les bilans, mais qu’en décembre 2014, les dirigeants de la SAS Mbar ont cédé leur entreprise au groupe Vivisol qui a mis fin aux prestations du cabinet Polaris, ce qui a fait peser exclusivement sur elle la charge des déclarations fiscales et administratives de la société, ainsi que des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles, ce qui a considérablement alourdi ses tâches. Elle ajoute que sa supérieure hiérarchique a abusé de sa docilité, résultant de sa dépendance économique, par ses exigences incessantes, notamment en dehors de ses heures de travail, qu’un ordinateur portable lui était d’ailleurs confié pour qu’elle puisse travailler depuis son domicile y compris pendant ses arrêts de travail pour maladie, ceci sans s’assurer qu’elle prenait ses congés. Elle soutient ainsi que la pression exercée sur elle était permanente, en sorte qu’elle a rapidement ressenti une grande tension ainsi qu’un épuisement qui l’ont plongée peu à peu dans un état dépressif. Elle en déduit que c’est ce harcèlement qui est à l’origine de son inaptitude ayant conduit à son licenciement, en sorte que la résiliation de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L.1153-1 à 1153-4 du code du travail, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;il doit apprécier si les éléments pris dans leur
ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou une attitude fautive de l’employeur à l’appui d’une demande en résiliation judiciaire et en nullité de licenciement.
A l’appui de ses allégations, Mme E produit:
— ses bulletins de salaire qui portent mention chaque mois de nombreuses heures supplémentaires, jusqu’à 28 pour le seul mois de mai 2014,
— ses avis d’arrêts de travail et sept messages envoyés par Mme X pendant l’un de ceux-ci, entre le 22 septembre et le 4 octobre 2016, alors que selon elle, elle venait de subir une intervention chirurgicale sur le poignet droit, pour lui demander de fournir des prestations de travail telle que l’établissement du prévisionnel de trésorerie pour un trimestre entier, une analyse du 'grand livre fournisseur’ ou la saisie de clôtures, ainsi que le procès-verbal établi le 9 août 2018 par Me Etamé, huissier de justice à Tours, qui les a constatés,
— la copie d’un SMS que Mme X lui a adressé le 29 août 2017 en ces termes: ' soigne-toi bien et envoie moi des choses à enregistrer si tu veux éviter de perdre trop de temps sur ta prochaine clôture',
— la copie d’un échange de mails survenu entre elle et Mme X les 15 et 16 février 2018, que cette dernière a mis en copie à M. G H, directeur de la société, aux termes desquels Mme X lui a indiqué qu’il lui restait au 31 janvier 2018 50 jours de congés à prendre et lui a demandé de lui transmettre ses prévisions de congés jusqu’au 31 mai 2018 et conclut ainsi: ' merci pour ton implication dans ton travail au point de prendre des congés et d’en être aussi fatigué',
— deux témoignages de Mme I B, qui a été la dirigeante avec son époux de la SAS Mbar et directrice des ressources humaines jusqu’à fin 2014, et qui relate que la salariée 's’est toujours montrée impliquée et très investie dans son travail sans jamais compter ses heures, au point parfois de décaler ses congés ou de revenir pendant ses mêmes congés si elle estimait que son absence pouvait nuire au bon déroulement du fonctionnement de la société et ce, à son entière initiative', et qu’elle était totalement autonome à son poste,
— l’attestation de sa mère, Mme K E Y R, qui relate qu’elle a indiqué 'en janvier' à Mme X que ' Y était de plus en plus surmenée et ce depuis plusieurs mois' que sa fille subissait une pression permanente et recevait ' des appels et messages téléphoniques de Mme X sur son téléphone personnel ' (..) ' en dehors des heures de travail. Il lui était difficile de prendre ses congés étant donné les échéances rapprochées du travail à fournir. Pendant ses arrêts de maladie, Mme X lui demandait de revenir à la société ( …) Y a averti la direction de Mbar à plusieurs reprises de la pression infligée par Mme X. J’ai eu l’occasion d’alerter le directeur de Vivisol Monsieur J H. Celui-ci m’a répondu que Mme X était responsable de Y et de ce fait il ne souhaitait pas intervenir',
— plusieurs éléments médicaux selon lesquels Mme E a souffert à compter du 17 février 2018 d’un syndrome dépressif, son médecin traitant attestant que celui-ci se manifestait par des bouffées anxieuses qu’elle disait en rapport avec son activité professionnelle, et un certificat établi par le Docteur Z, psychiatre, le 4 octobre 2018, mentionnant qu’elle présentait depuis 18 mois une symtomatologie marquée notamment par des attaques de panique avec agoraphophie, une asthénie psychique, une anhédonie et des troubles du sommeil, qui ont nécessité la prescription d’un anti-dépresseur;
— une ordonnance de son médecin traitant en date du 17 juin 2019 lui prescrivant un anxiolytique,
— le bilan de rééducation établi le 4 mai 2018 par M. A, kinésithérapeute, qui mentionne que Mme E l’a consulté entre le 7 septembre et le 9 décembre 2017 pour de fortes douleurs lombaires avec une fatigue persistante, dont l’origine était pour lui psycho-somatique,
Mme E établit ainsi la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer qu’elle a bien subi le harcèlement moral allégué.
L’intimée conteste tout acte de harcèlement moral, en prétendant d’une part, que le poste de Mme E est toujours disponible puisqu’il n’a pas été attribué à un autre salarié, et d’autre part, que le témoignage de la mère de l’appelante est de pure complaisance. Cependant, Mme K E Y R a attesté de manière circonstanciée et précise de ce dont elle a été le témoin privilégié en étant elle-aussi salariée de la SAS Mbar, et ce qu’elle relate au niveau des congés est corroboré par l’attestation de Mme B en sorte que son témoignage a valeur probante.
L’employeur soutient encore que Mme E a été déstabilisée lorsque sa mère, qui était cadre, est partie en retraite et que c’est cet évènement qui est à l’origine de son arrêt de travail puisqu’elle avait besoin de son aide pour faire face à son poste. Néanmoins, il résulte des deux attestations de Mme I B que ' dès son arrivée dans la société, Mademoiselle E a toujours fait preuve d’un énorme souhait de bien faire et ce, sans tirer profit de la présence de sa mère, Madame K E, Responsable administrative. Au fil des années, elle a (…) réussi à prendre la totale mesure professionnelle de son poste', et qu’elle n’avait pas besoin de se référer à sa mère qui n’exerçait pas les mêmes fonctions qu’elle. Cet argument ne peut donc prospérer.
Par ailleurs, c’est également de manière inopérante que la SAS Mbar soutient que Mme X n’a jamais demandé à la salariée de travailler pendant ses congés et verse aux débats une attestation en ce sens, alors que les mails et le procès-verbal d’huissier produits, rapportés aux dates d’arrêt de travail, démontrent précisément le contraire. Par ailleurs, le ton cordial des échanges entre l’appelante et Mme X n’est pas exclusif de pression contrairement à ce que soutient l’intimée, dès lors qu’un supérieur hiérarchique peut parfaitement, par ce moyen, chercher à obtenir beaucoup d’un salarié dont il a remarqué le dévouement. Il importe peu, par ailleurs, qu’ils ne soient pas dévalorisants pour la salariée dès lors qu’ils ont pour but de soumettre celle-ci à une charge de travail tellement importante qu’elle aboutit à un surmenage.
La SAS Mbar ajoute que Mme E ne démontre pas s’être plainte de sa surcharge de travail ou d’actes de harcèlement, et que, par ailleurs, les faits qu’elle relate sont antérieurs de plus de deux ans à la saisine des premiers juges. Toutefois, le SMS du 29 août 2017 montre que les exigences de Mme X ont persisté dans le temps et les mails de février 2018 confirment que l’employeur abusait toujours à cette date de la bonne volonté de la salariée, et ce alors qu’il appartenait à l’employeur, tenu par une obligation de sécurité à l’égard de sa salariée, de ne pas la solliciter pour qu’elle travaille pendant ses arrêts maladie et de s’organiser pour qu’elle puisse prendre des congés. S’il est acquis que Mme E prenait peu de congés, le fait qu’elle ait dû régulièrement y renoncer résultait de la nécessité de faire face aux échéances comptables qui pesaient exclusivement sur elle, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Le fait pour un employeur de solliciter une salariée pendant ses arrêts maladie ou lors des périodes durant lesquelles elle aurait dû prendre des congés confirme l’existence d’une pression constante qui s’exerçait jusqu’à ses temps de repos. Cette attitude, outre qu’elle a entraîné pour l’intéressée une surcharge de travail,a entraîné la dégradation de son état de santé jusqu’à l’apparition d’un état dépressif ainsi que de ses conditions de travail, et ne s’explique par aucun élément objectif. Ces faits sont donc constitutifs de harcèlement moral contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes. La SAS Mbar a ainsi commis un manquement grave qui a véritablement empêché la poursuite de la relation de travail puisque le 4 octobre 2018, le docteur Z écrivait dans son certificat médical que si l’état de santé de Mme E s’était sensiblement amélioré depuis le début du traitement commencé dix-huit mois plus tôt, il restait incompatible avec une reprise de son poste. Il est donc justifié de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E aux torts de la SAS Mbar, avec effet à la date à laquelle la relation de travail a cessé, soit le 11 juillet 2019.
Le licenciement résulte d’une situation d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Dès lors, par application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, la résiliation qui vient d’être prononcée produit les effets d’un licenciement nul.
2) sur les demandes indemnitaires:
Mme E a subi en raison du harcèlement moral de l’employeur un préjudice moral qui trouvera une juste réparation par l’allocation d’une somme de 7500 euros.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387du 22 septembre 2017.
Le montant auquel peut prétendre Mme E, qui avait douze années d’ancienneté au moment de la rupture et travaillait dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut. Mme E ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle depuis la rupture et sur l’étendue de son préjudice, l’allocation de la somme de 12 500 euros apparaît suffisante pour réparer celui-ci.
Ella a droit, en outre, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, soit 4944,44 euros, outre 494,44 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du bulletin de salaire de juillet 2019 et de son reçu pour solde de tout compte qu’elle a reçu une indemnité de licenciement de 8770,96 euros en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, ainsi que celle de 4014,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Les dispositions légales sont plus favorables à la salariée et la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, les dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, dont elle se prévaut pour obtenir le double de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, ne lui sont pas applicables. Les demandes en paiement en deniers ou quittances des sommes de 17 541,92 euros à titre d’indemnité de licenciement et d’une indemnité de congés payés supérieure à celle qui est afférente à l’indemnité compensatrice de préavis doivent ainsi être rejetées.
Enfin, la demande de 5000 euros de dommages et intérêts formée au titre de ' l’abus de procédure ' de l’employeur ne peut prospérer dès lors que Mme E a initié la procédure de première instance puis a fait appel de la décision des premiers juges.
2) Sur les autres demandes :
La salariée prospérant en ses demandes, l’action qu’elle a formée contre son employeur n’est ni vexatoire ni abusive, de sorte que l’intimée doit être par voie confirmative déboutée de sa demande reconventionnelle.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage servies à la salariée sera ordonné d’office dans la limite de 6 mois
L’équité commande de condamner la SAS Mbar à payer à Mme E, qui a dû exposer des frais pour qu’en appel soit reconnu le bien fondé de son action, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le droit de plaidoirie dû en cause d’appel, et débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Mbar de ses demandes reconventionnelle et d’indemnité de procédure;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT:
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme Y E aux torts de la SAS Mbar, avec effet à la date du 11 juillet 2019,
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence, CONDAMNE la SAS Mbar à payer à Mme E les sommes suivantes:
-7500 € en réparation du harcèlement moral subi,
-12 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 944,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 494,44 € au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE la salariée de ses autres demandes,
ORDONNE, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Mbar à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme E à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la SAS Mbar à payer à Mme E la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Mbar aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le droit de plaidoirie dû en cause d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
M N O P
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