Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mai 2021, n° 19/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D 'INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/05/2021
Me Estelle GARNIER
la SELARL PRUNIER-D’INDY
ARRÊT du : 18 MAI 2021
N° : - : N° RG 19/01925 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6LU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265238472505190
Madame E D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS substituée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, inscrit au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265243223493119
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D’INDRE ET LOIRE (UDAF)
[…]
[…]
représentée par Me Alain PRUNIER de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat plaidant au barreau de TOURS substitué par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 Juin 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
• M. Laurent SOUSA, Conseiller,
• Mme G H I, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 FEVRIER 2021, à laquelle ont été entendus Madame G-H I, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au signalement fait par leur fille unique, E D épouse X, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Tours a saisi le juge des tutelles de la mise en 'uvre d’une mesure de protection à l’égard de M. J K et de Mme B C épouse D.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2015, le juge des tutelles de Tours a placé M. et Mme D sous sauvegarde de justice et confié à l’union départementale des associations familiales, UDAF d’Indre et Loire, un mandat spécial. D’autres mandats complétant la mission de l’UDAF vont suivre. Ils prendront fin avec le décès de M. D le 23 janvier 2016 et de Mme D le 1er février 2016.
Reprochant à l’UDAF d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission, par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2016, Mme X agissant en qualité d’héritière de ses parents l’a assignée en paiement de dommages-intérêts de 17'968,43'euros au titre de son préjudice matériel et 8'000'euros au titre de son préjudice moral, garantie de toutes condamnations ou majorations prononcées du fait de ses erreurs de gestion, production sous astreinte des comptes bancaires ouverts au nom de ses parents et jonction de l’instance avec les procédures ouvertes devant le juge des tutelles.
Par jugement rendu le 14 mai 2019 le tribunal de grande instance de Tours a débouté Mme X de sa demande de jonction des dossiers de tutelle référencés sous les procédures 15/A/642 et 15/A/643, de ses demandes de dommages et intérêts et de communication de pièces sous astreinte, débouté l’UDAF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné Mme X aux entiers dépens et à payer à l’UDAF une indemnité de procédure de 2 000 euros et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration du 4 juin 2019, Mme X a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf ceux déboutant l’UDAF d’Indre et Loire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et disant n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 24 février 2020 par Mme X, 29 septembre 2020 par l’UDAF, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Mme X demande de confirmer la décision en ce qu’elle déboute l’UDAF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’infirmer en ses autres dispositions, statuant à nouveau, ordonner la jonction des dossiers de tutelle référencés 15/A/00642 (cabinet 01) et 15/AL00643 (cabinet 01), et (ou) ordonner en tant que de besoin une mesure d’instruction permettant l’accès aux pièces détenues dans le cadre desdites procédures, déclarer l’UDAF auteur d’une faute lourde, la condamner à lui verser des dommages-intérêts de 13 232,83'euros au titre du préjudice matériel, de 8 000 euros du préjudice moral et à la garantir de toutes majorations fiscales prononcées à son encontre du fait des erreurs de gestions relevées, la condamner à produire, sous astreinte de 500'euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’historique des comptes détenus par les personnes protégées près la Banque Populaire, la Banque Postale, le Crédit Mutuel, la Société générale et la Caisse d’Epargne ainsi que tout autre compte créé, du jour de sa désignation à celui de la cessation de son mandat, rejeter l’appel incident formé par l’UDAF, la déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’en débouter, la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000'euros et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de son avocat.
L’UDAF demande de déclarer Mme X irrecevable en tout cas mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement sauf en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, condamner Mme’X à lui verser des dommages-intérêts de 3 000 euros pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 2 500'euros et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction de la présente instance et des dossiers de tutelle
Fondant sa demande sur l’article 10 du code de procédure civile, Mme X prétend que les pièces des dossiers de ses parents, notamment les certificats médicaux justifiant les mesures de protection, sont essentielles à la compréhension du litige.
Cependant, si l’article 10 permet au juge d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, il convient de rappeler qu’il dispose d’une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties, d’autant que Mme X, qui a elle-même saisi le procureur de la République afin qu’il demande l’ouverture d’une mesure de protection visant ses parents, ne conteste pas la nécessité de la mesure ordonnée. En tous cas, les pièces demandées n’étant pas susceptibles de faire apprécier l’éventuelle faute de l’UDAF, la décision doit être confirmée en ce qu’elle la déboute de sa demande.
Sur le fond
Mme X reproche à l’UDAF d’avoir tardé à procéder au licenciement de la salariée de ses parents, sans ensuite lui remettre les documents de fin de contrat, d’avoir mal géré les finances des personnes protégées, tardé à régler leurs impôts fonciers, situation qui a entraîné une perte financière.
Ainsi que le rappelle l’UDAF, l’article 450 du code civil, placé au paragraphe « Du curateur et du tuteur », n’est pas applicable en l’espèce, aucun des parents de Mme’X n’ayant fait l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle mais seulement d’une mesure de sauvegarde de justice prévue aux articles 433 et suivants du code. Dans ce cas, les articles 421 et 422 sont applicables, le premier énonçant que les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction, le second que, lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Il convient de préciser que dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice, l’article 437 prévoit que, le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435. Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. '
Mme X doit donc prouver que l’UDAF, mandataire spécial, a commis une faute dans la mission qui lui a été confiée et que cette faute lui a causé préjudice.
> Sur la faute tirée des circonstances du licenciement de l’employée de maison
Il ressort des pièces versées au débat que Mme Z a été engagée par Mme’Le’Pape selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2015 à effet du 2 mars précédent'; le règlement de ses rémunérations, par le biais du chèque emploi service, a été assuré par M. D ; à compter du 25 mai, Mme D était hospitalisée ; le 18 août 2015 Mme Z a demandé à Mme X la rupture de son contrat de travail sous la forme d’un licenciement puisque depuis l’hospitalisation de Mme D, aucun travail ne lui était demandé, et elle a sollicité le règlement de ses salaires pour avoir travaillé des dimanche en mars avril et mai'; le 26 octobre 2015, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une action dirigée contre Mme D';'le 22 janvier 2016, au vu de l’ordonnance du 4 janvier 2016, l’UDAF, en qualité de mandataire de M. D, a notifié à Mme Z son licenciement; suite au décès de M. D le 23 janvier 2016, elle a adressé à Mme X les documents afférents à la rupture du contrat de travail afin qu’ils soient régularisés par Mme D en qualité d’employeur ; devant l’impossibilité pour Mme D de les signer, elle a adressé une nouvelle requête au juge des tutelles'; Mme D est décédée le 1er février 2016.
Désignée mandataire spécial de M. D et de Mme D par deux ordonnances du 27 juillet 2015, l’UDAF avait pouvoir de':
— percevoir seul les pensions et revenus de l’intéressé,
— les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l’intéressé pourrait être tenu,
— au besoin, recevoir tout le courrier de l’intéressé,
— faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l’intéressé.
Une ordonnance du 16 octobre 2015 lui donnait mission de :
— procéder à l’inventaire des meubles et objets mobiliers garnissant la maison d’habitation et l’atelier d’art […] à Tours,
— désolidariser et clôturer les comptes joints des époux auprès de plusieurs établissements bancaires avec partage du solde entre eux,
— gérer les comptes de placement et contrats d’assurance vie.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, l’UDAF a reçu mission d’assister ou représenter Mme D devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Tours.
'
Une autre ordonnance du 4 janvier 2016 lui donnera mission de représenter M.'Le’Pape dans la procédure de licenciement envers Mme Z et devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Tours le 26 février 2016.
Il en ressort qu’avant cette dernière ordonnance du 4 janvier 2016, l’UDAF, qui n’en avait pas reçu mission, ne pouvait licencier Mme Z, ce qu’elle a fait le 22 janvier 2016.
Mme X ne peut donc soutenir que l’UDAF, désignée depuis le 27 juillet 2015, était seule habilitée à procéder au licenciement de la salariée au mois d’août 2015, puisqu’elle n’en a reçu mandat que le 4 janvier 2016, seul M. D, employeur signataire des chèques emploi service, pouvant le faire, puisqu’il avait conservé l’exercice de ses droits, en l’absence de mandat spécial donné à l’UDAF sur ce point.
Les salaires de 7 832,83 euros étant dus jusqu’au licenciement, il ne peut non plus être reproché à l’UDAF d’avoir réglé les salaires de Mme Z en février 2016, ce paiement ayant conduit le conseil de prud’hommes dans sa décision du 1er juin 2017, pièce appelante n°50, à la débouter de toutes ses demandes, étant précisé qu’elle ne réclamait aucune pièce de fin de contrat et que les pièces de la procédure prud’homale avaient été transmises en temps utile, pièce intimée n°10, au conseil de Mme X.
En l’absence de toute faute, la demande en paiement de la somme de 13'232,83 euros au titre des salaires versés, des frais d’avocat pour rédaction des documents de fin de contrat pour 600 euros et des frais de défense dans la procédure prud’homale pour 4'800'euros ne peut qu’être rejetée.
> Sur la faute commise dans la gestion des économies des majeurs protégés
Mme X reproche à l’UDAF d’avoir prélevé une somme de près de 14'000 euros pour régler les salaires et charges de l’employée de maison alors qu’il lui était loisible de la licencier'; de n’avoir pas fait montre de souci d’économie en n’utilisant pas de bons de transport mais fait appel à des taxis pour les déplacements de ses parents ; de n’avoir pas résilié des abonnements alors que ses parents n’en avaient pas l’utilité, ce qui était préjudiciable à leurs finances.
Cependant, l’UDAF n’ayant pas reçu mission de gérer le patrimoine des majeurs protégés, étant rappelé qu’aux termes de l’article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, aucun de ces griefs n’est fondé, étant précisé que les circonstances du licenciement de l’employée de maison ont été ci-dessus analysées et que les comptes de gestion de l’UDAF ont été approuvés par le juge des tutelles.
Mme X reproche encore à l’UDAF un retard apporté au règlement des impôts mais reconnaît que les majorations de retard ont été remises par l’administration fiscale.
En l’absence de préjudice, les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies, il y a lieu de la débouter de sa demande de garantie.
> Sur le préjudice moral
Mme X prétend que «'le combat livré à l’égard de l’UDAF'» pendant plus de deux ans a été lourd à supporter et a eu des répercussions sur le plan émotionnel et physique.
Cependant, il ressort du certificat du docteur A que, suite à une opération chirurgicale des sinus le 3 juin 2016, la santé de Mme X n’a cessé de se dégrader. Les deux parents de celle-ci étant décédés depuis des mois, les missions de l’UDAF ayant cessé, il ne peut lui être imputé la mauvaise santé de Mme X, laquelle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de production de pièces
Les nombreux extraits de comptes versés au débat par Mme X prouvent qu’elle a eu accès à ces documents. La cour approuve l’analyse faite par le premier juge qui l’a déboutée de sa demande.
Sur la demande incidente de L’UDAF
L’UDAF fait plaider la mauvaise foi de Mme X qui lui reproche d’avoir « dilapidé le patrimoine des personnes protégées en portant atteinte à leur épargne et placement », page 14 de ses conclusions, alors que rien ne vient étayer ces accusations diffamantes.
Mme X s’y oppose en soutenant que la demande témoigne du mépris total de l’UDAF dans le traitement de la situation de ses parents ainsi que d’un manque total d’empathie.
Le caractère non fondé des allégations formulées, avec insistance, par Mme X ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours. L’UDAF sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu de condamner Mme X qui succombe au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros à l’UDAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME la décision, en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT';
CONDAMNE Mme E X au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500'euros à l’UDAF.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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