Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 22/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 125 – 24
N° RG 22/00238
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQLV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 30 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276393900433
Madame [L] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant por avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant por avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant por avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
EARL DE [Adresse 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant por avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274074063080
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant convention du 2 septembre 2010, l’EARL de [Adresse 10] (l’EARL), représentée par ses cogérants, MM. [V] et [Z] [E], a ouvert en les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX07].
Selon acte sous signature privée en date du 16 mars 2011, le Crédit agricole a consenti à l’EARL, représentée par ses cogérants, un prêt à l’agriculture (n° 70079603723) d’un montant de 223'299 euros, destiné à financer la construction de bâtiments à usage agricole, remboursable en 180 mensualités de 1'876,48 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,42'% l’an.
Par actes séparés du même jour également donnés sous signatures privées, chacun de M. [Z] [E] et de Mme [L] [N], son épouse commune en biens, s’est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, avec le consentement exprès de son conjoint, pour une durée de 204 mois et dans la limite de 290'288,70 euros.
Par acte séparé pareillement donné sous signature privée le même jour, leur fils [V] [E] s’est lui aussi porté caution solidaire, pour la même durée et le même montant.
Le compte courant de l’EARL présentant un solde débiteur et des échéances du prêt étant restées impayées, le Crédit agricole a mis en demeure l’EARL de régulariser la situation dans un délai de dix jours, sous peine de résiliation de ses concours, par courrier recommandé du 25 juin 2019.
Par courriers du 22 juillet 2019 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 23 juillet suivant, le Crédit agricole a mis en demeure chacune des cautions de lui régler sous dix jours la somme de 17'680,38 euros pour régularisation des échéances du prêt garanti restées impayées, sous peine de déchéance du terme.
Le Crédit agricole a résilié ses concours le 10 octobre 2019 et mis en demeure l’EARL et les trois cautions, par courriers du même jour présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés, de lui régler respectivement la somme de 168'760,10 euros pour solde du compte courant et du prêt s’agissant de l’EARL et, concernant les cautions, la somme de 166'863,30 pour solde du prêt garanti.
Par actes du 5 février 2020, le Crédit agricole a fait assigner l’EARL et les trois cautions en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement du 30 novembre 2021, a':
— condamné l’EARL de [Adresse 10] à payer a la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, au titre du prêt à l’agriculture n° 70079603723, la somme de 164'405,55 euros outre intérêts postérieurs au 7 janvier 2020 au taux conventionnel annuel de 5,42'% capitalisables annuellement,
— condamné solidairement Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, solidairement entre eux et solidairement avec l’EARL de [Adresse 10], au titre du prêt à l’agriculture n° 70079603723, la somme de 157'874,21 euros outre intérêts postérieurs au 10 octobre 2019 au taux légal, capitalisables annuellement,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande de paiement au titre du contrat de prêt DAV n° [XXXXXXXXXX07],
— dit que le montant des clauses pénales est ramené à la somme de 5'000 euros,
— condamné solidairement l’EARL de [Adresse 10], Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] à payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’EARL de [Adresse 10], Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’EARL de [Adresse 10], Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] (les consorts [E]) ont relevé appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024 par voie électronique, l’EARL et les consorts [E] demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* condamné l’EARL [Adresse 10] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Centre Loire au titre du prêt à l’agriculture n° 70079603723, la somme de 164'405,55 euros outre intérêts postérieurs au 7 janvier 2020 au taux conventionnel annuel de 5,42'% capitalisables annuellement,
* condamné solidairement Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, solidairement entre eux et solidairement avec l’EARL [Adresse 10] au titre du prêt à l’agriculture n° 70079603723, la somme de 157'874,21 euros outre intérêts postérieurs au 10 octobre 2019 au taux légal, capitalisables annuellement,
* condamné solidairement l’EARL [Adresse 10], Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] à payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’EARL [Adresse 10], Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* débouté l’EARL [Adresse 10], Mme [L] [E], M. [Z] [E] et M. [V] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment
Et en ce qu’elle a débouté Mme [E] et MM. [Z] et [V] [E] de leurs demandes tendant à voir':
* débouter le Crédit agricole de ses demandes dirigées contre Mme [E] et MM. [Z] et [V] [E], à raison de la disproportion de leurs engagements de caution,
* condamner le Crédit agricole à leur payer une somme de 164'405,55 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil, et ordonné la compensation des créances réciproques,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— constater que la clause d’intérêt prévoit qu’ils seront calculés sur la base d’une année lombarde,
— constater la disproportion de l’engagement de caution de M. [Z] [E] au moment de la souscription et lors de l’exécution de son engagement,
— constater la disproportion de l’engagement de caution de Mme [L] [E] au moment de la souscription et lors de l’exécution de son engagement,
— constater la disproportion de l’engagement de caution de M. [V] [E] au moment de la souscription et lors de l’exécution de son engagement,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la clause d’intérêts insérée au contrat de prêt objet de la présente instance, et substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
— débouter le Crédit agricole de ses demandes dirigées contre M. [Z] [E], M. [V] [E], et Mme [L] [E] à raison de la disproportion des engagements des cautions,
— débouter le Crédit agricole du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que M. et Mme [Z] [E] d’une part et M. [V] [E] d’autre part, ont la qualité de cautions non averties,
En conséquence,
— condamner le Crédit agricole au paiement à M. et Mme [Z] [E] d’une part et M. [V] [E] d’autre part, de la somme de 164'405,55 euros à titre des dommages et intérêts dus aux cautions pour son manquement au devoir de mise en garde et de conseil,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En toutes hypothèses,
— débouter le Crédit agricole du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole à supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Morice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024 par voie électronique, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les défendeurs en toutes leurs demandes,
— condamner solidairement l’EARL de [Adresse 10], Mme [L] [E] et MM. [Z] et [V] [E] à payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’EARL de [Adresse 10], Mme [L] [E] et MM. [Z] et [V] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts tirée du calcul des intérêts du prêt sur la base d’une année de 360 jours :
Les appelants sollicitent l’annulation de la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6,2° ancien du code du commerce puis en faisant valoir que la clause dite lombarde constitue une clause abusive.
Dans sa version en vigueur du 29 juillet 2010 au 19 mars 2014, applicable à la cause, l’article L. 442-6,2° du code du commerce énonce qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Ce texte, dont les appelants reproduisent eux-mêmes les termes, peut fonder une action en responsabilité, mais non une demande de nullité d’une clause d’un contrat.
Les appelants ne peuvent pas davantage faire valoir que la clause de calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours constituerait une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui justifierait d’annuler la stipulation d’intérêts alors que le contrat de prêt a été consenti à un emprunteur professionnel et que les clauses qui peuvent être réputées non écrites comme étant abusives par application de l’article L. 132-1 sont celles qui sont insérées dans des contrats conclus entre professionnels et «'consommateurs ou non-professionnels'».
En toute hypothèse, lorsque, comme en l’espèce, un prêt est consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt calculé sur une autre base que l’année civile si le taux effectif global, lui, est calculé sur la base de l’année civile, et il appartient à l’emprunteur de démontrer que le taux effectif global aurait été calculé autrement que sur la base d’une année civile de 365 jours (v. par ex. Com. 4 juillet 2018, n° 17-10.349).
Dès lors qu’ils n’offrent pas de démontrer que le taux effectif global du prêt aurait été calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours et n’établissent au demeurant pas non plus que la clause lombarde litigieuse aurait eu sur le coût du crédit des effets préjudiciables pour l’EARL, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts et de substitution du taux légal au taux conventionnel.
Tout en indiquant, au dispositif de sa décision, que le montant de la clause pénale a été ramenée à 5'000 euros, le premier juge a condamné l’EARL à régler au Crédit agricole, au titre du prêt à l’agriculture n° 70079603723, la somme de 164 405,55 euros majorée à compter du 7 janvier 2020 des intérêts au taux de 5,42'% capitalisables annuellement.
Ce faisant, le premier juge a manifestement commis une erreur puisque la somme de 164'405,55 euros correspond à celle qui figure au dernier décompte du Crédit agricole arrêté au 7 janvier 2020, lequel intègre une indemnité, c’est-à-dire une clause pénale, de 14'352,20 euros.
Les conditions générales du prêt prévoient en page 6, à l’article intitulé «'déchéance du terme», que «'à titre d’indemnité financière, il est expressément convenu entre les parties qu’il sera perçu par le prêteur, en cas de déchéance du terme, une indemnité correspondant à 10'% du capital restant dû'».
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est proche du taux légal majoré, cette indemnité qui répond à la définition de la clause pénale de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, présente un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office, en application de l’alinéa 2 de l’article 1152 du même code, à 1'500 euros.
Dès lors, au vu du tableau d’amortissement, du décompte arrêté à la date de déchéance du terme et du dernier décompte arrêté au 7 janvier 2020, la créance du Crédit agricole sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— échéances impayées': 367,16 euros (dont capital 0 euro)
— capital restant dû au 10 octobre 2019': 128'352,96 euros
— intérêts échus au 7 janvier 2020': 1'427,91 euros
— indemnité forfaitaire réduite d’office': 1'500 euros
— règlements à déduire': 4'345 euros
Solde dû au 7 janvier 2020': 127'303,03 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,42'% l’an à compter du 8 janvier 2020.
L’EARL, qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera en conséquence condamnée à payer au Crédit agricole, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-énoncée de 127'303,03 euros, avec intérêts au taux de 5,42'% l’an à compter du 8 janvier 2020, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 du même code à compter du 5 février 2020, date de la demande.
Sur la demande de décharge des cautions tirée de la disproportion de leurs engagements à leurs biens et revenus :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En l’espèce, la solidarité ne se présumant pas, les appelants indiquent à raison que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les trois cautions qui se sont engagées par actes séparés et sans stipulation de solidarité entre elles se sont chacune engagées solidairement avec l’EARL, débitrice principale, mais sans solidarité entre elles.
Il convient donc, pour apprécier la disproportion alléguée des engagements en cause, d’examiner distinctement la situation des cautions en retenant que chacune d’elle s’est engagée à hauteur de 290'288,70 euros.
Les trois cautions ne se sont en effet pas engagées «'globalement'», comme l’a indiqué le premier juge, pour 290'288,70 euros'; chacune s’est engagée pour ce montant.
M. et Mme [E], époux communs en biens dont les engagements ne s’additionnent pas, ne se sont pas non plus engagés ensemble pour 580'577,40 euros, comme le soutiennent de manière inexacte les appelants, mais chacun pour 290'288,70 euros.
— sur le cautionnement de M. [V] [E]
Sur la fiche de renseignements qu’il a signée le 16 mars 2011, et sans qu’il importe que cette fiche ait été renseignée par lui-même ou par un préposé du Crédit agricole, dès lors qu’il l’a signée en certifiant exacts les renseignements y figurant, M. [V] [E] a déclaré être célibataire et avoir deux enfants à charge.
M. [E] a déclaré percevoir de son activité agricole des revenus mensuels de 1'500 euros et ne peut utilement faire valoir que ses revenus étaient moindres sans établir que le Crédit agricole ne pouvait l’ignorer.
A la rubrique patrimoine, M. [V] [E] a déclaré être propriétaire d’une maison d’une valeur de 250'000 euros grevée d’une hypothèque, et dans la rubrique engagements financiers en cours, il a déclaré avoir contracté un prêt auprès de la société BNP dont l’encours s’élevait à 97'000 euros. Il précise en en justifiant que ce prêt qu’il avait indiqué rembourser par mensualités de 580 euros est un prêt immobilier qu’il avait souscrit pour racheter une partie des parts indivises de sa compagne dans cette maison d’habitation.
Ce prêt n’ayant pas été souscrit auprès du Crédit agricole, M. [V] [E] ne démontre cependant pas que la banque intimée ne pouvait ignorer qu’il n’était propriétaire que d’une part indivise de son immeuble d’habitation. La valeur nette du patrimoine immobilier de M. [V] [E] sera en conséquence évaluée à 153'000'euros.
A la rubrique revenus et charges figurant en bas de la fiche produite par le Crédit agricole, M. [E] avait indiqué une charge mensuelle de prêts, hors «'charges du prêt cautionné'», de 900 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, dont il ressort que M. [V] [E], qui disposait d’un patrimoine net d’une valeur d’environ 153'000 euros, percevait des revenus mensuels de 1'500 euros avec lesquels il devait assumer la charge de deux enfants et des échéances de remboursement de crédits de 900 euros qui absorbaient 60'% de ses modestes revenus, le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 290'288,70 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution qui, au jour où elle a contracté cet engagement, se trouvait dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Ainsi qu’il a été rappelé, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion d’établir que, au moment où il l’a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
En se bornant à affirmer, inversant ainsi la charge de la preuve, que «'la situation patrimoniale des cautions à l’heure actuelle n’est pas justifiée'», le Crédit agricole n’établit nullement que le patrimoine de M. [V] [E] lui permettait de faire face à son obligation de paiement lorsqu’il l’a fait assigner.
Dans ces circonstances, le Crédit agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [V] [E] et ne peut dès lors qu’être débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement.
— sur les cautionnements de M. [Z] [E] et de Mme [L] [N], son épouse
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182'; Civ. 1, 2 février 2022, n° 20-22.938).
Si, en cas de pluralités de cautions solidaires, la proportionnalité doit s’apprécier au regard de la situation de chacune des cautions séparément, ainsi qu’on l’a rappelé, la situation de M. [Z] [E] et de Mme [L] [N], époux communs en biens qui se sont portés cautions solidaires de la même dette avec le consentement exprès réciproque de leur conjoint peut en l’espèce être examinée sans distinction dès lors qu’aucun des deux époux n’a de patrimoine propre, que la proportionnalité de leurs engagements doit en conséquence s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs revenus et patrimoine communs et qu’il ne se peut donc, au cas particulier, que le cautionnement de l’un des époux soit disproportionné et pas celui de l’autre.
En l’espèce, la fiche de renseignements que le Crédit agricole communique est d’ailleurs une fiche commune aux deux époux et, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, cette fiche a bien été signée par chacun de M. et de Mme [E] qui, comme leurs fils [V], ont certifié exacts les renseignements recueillis sur cette fiche.
C’est vainement que les appelants soutiennent que le Crédit agricole aurait failli à son devoir de loyauté à leur égard en leur faisant signer des fiches de renseignement le 16 mars 2011, concomitamment à la signature du contrat de prêt, sans leur laisser le temps nécessaire à déterminer la valeur réelle de leur patrimoine et renseigner utilement l’intégralité de leurs charges financières alors que pour que la fiche qu’il fait renseigner présente une utilité, le créancier doit recueillir des éléments contemporains de la conclusion des contrats de cautionnement et que les appelants ne démontrent d’aucune manière, en l’espèce, que le Crédit agricole les aurait hâtés de fournir des renseignements ou de signer les fiches en cause.
Sur la fiche de renseignements qu’ils ont signée, M. et Mme [E] ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté et ne pas avoir d’enfant à charge.
Ils ont déclaré que M. [E] percevait des revenus agricoles de 1'700 euros et que Mme [E] ne percevait quant à elle aucun revenu.
A la rubrique patrimoine, ils ont déclaré être détenteurs d’un patrimoine mobilier d’une valeur de 5'000 euros, d’une maison d’habitation libre d’hypothèque d’une valeur de 160'000 euros et d’une ferme, également libre d’hypothèque, d’une valeur de 250'000 euros.
Concernant leurs charges et engagements financiers en cours, M. et Mme [E] ont indiqué avoir déjà contracté auprès du Crédit agricole un prêt remboursable par mensualités de 500 euros, dont l’encours au 16 mars 2011 s’élevait à 43'678 euros.
M. et Mme [E] établissent que les échéances de ce prêt, qui correspond à un emprunt immobilier souscrit en octobre 2008, s’élevaient en réalité à 622,38 euros, ce que le Crédit agricole, prêteur, ne conteste pas et ne pouvait ignorer lors de la conclusion des engagements de caution discutés.
M. et Mme [E] contestent que la valeur de la ferme, estimée à 250'000 euros, puisse être prise en considération dans leur patrimoine, en expliquant que cette ferme a été apportée à l’EARL en juin 2010, antérieurement à la conclusion, en mars 2011, des cautionnements litigieux.
Les productions établissent que le Crédit agricole ne pouvait ignorer que «'la ferme'» était sortie du patrimoine de M. et Mme [E] pour avoir été apportée à l’EARL puisque M. et Mme [E] avaient solidairement souscrit auprès de lui, entre avril 2007 et avril 2010, trois prêts professionnels à l’agriculture dont le remboursement a été pris en charge à partir de l’été 2010 par l’EARL, et ce avec l’accord du créancier puisque les mensualités de ces prêts ont été prélevées sur le compte de l’EARL et ces prêts figurent sur les relevés de situation de prêts professionnels que le Crédit agricole a communiqués à l’EARL (pièce 22).
Il reste que si la valeur de cette ferme a, par erreur, été mentionnée sur la fiche de renseignements à la rubrique «'patrimoine immobilier'», la valeur des parts sociales de M. [E] dans l’EARL n’a, quant à elle, pas été mentionnée alors qu’elle aurait dû l’être.
La valeur de ces parts sociales, qui peuvent être tenues pour communes aux époux dès lors que les prêts antérieurement souscrits pour financer l’activité agricole de M. [E] avaient été souscrits par les deux époux, n’est pas équivalente à la valeur de l’apport de M. [E] dans l’EARL. Dès lors que dans le bilan de l’EARL clos au 31 juillet 2010, les actifs sont comptabilisés à hauteur de 256'000 euros et que M. [E] détenait en mars 2011 93'% des parts sociales de l’EARL, la valeur des parts sociales à prendre en considération dans le patrimoine des cautions peut être estimée, compte tenu du niveau d’endettement de l’EARL à cette époque (71'000 euros), à 172'050 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte qu’à la date de souscription de leurs engagements, M. et Mme [E], époux communs en biens, percevaient des revenus de 1'700 euros avec lesquels ils assumaient une charge d’emprunt mensuelle de 622 euros et disposaient d’un patrimoine, mobilier et immobilier, d’une valeur nette de l’ordre de 293'372 euros (160'000 + 172'050 + 5'000 – 43'678), supérieure au montant de leurs engagements de caution limités à 290'288,70 euros, M. et Mme [E] échouent à démontrer que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour où ils ont été contractés.
Dès lors, et sans qu’importe, sur leur demande de décharge, la situation patrimoniale de M. et Mme [E] au jour où ils ont été appelés, rien ne justifie de priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir de leurs engagements de caution.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Partant, M. [Z] [E] et son épouse [L] [N], qui ne justifient d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1315 du même code, seront solidairement condamnés avec l’EARL à payer au Crédit agricole, dans la limite de sa créance contre la débitrice principale, la somme précédemment arrêtée de 127'303,03 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,42'% l’an à compter du 8 janvier 2020, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 à compter du 5 février 2020.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts tirée d’un manquement du créancier à son devoir de mise en garde envers les cautions :
La cour observe à titre liminaire que cette demande reconventionnelle en dommages et intérêts n’est pas formulée par l’EARL, mais uniquement par les cautions, et ce à titre subsidiaire de sorte qu’elle ne concerne plus que M. [Z] [E] et son
épouse [L] puisque le Crédit agricole a été débouté, au principal, de ses demandes en paiement dirigées contre leur fils [V] [E].
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution. Il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Le fait que M. et Mme [E] aient déjà souscrit des emprunts, de montants au demeurant modestes selon les productions, et qu’ils aient eu une expérience agricole, laquelle était limitée à l’exploitation de 90 hectares de surfaces essentiellement fourragères et prises à bail et à l’élevage de 50 vaches laitières, ne saurait assurément suffire à établir, contrairement à ce que soutient le Crédit agricole et à ce qu’a retenu de manière inexacte le premier juge, que M. et Mme [E] avaient une expérience du monde des affaires ou de la matière financière qui faisait d’eux des cautions averties.
Contrairement encore à ce que soutient subsidiairement le Crédit agricole, le fait que les engagements de caution de M. et Mme [E] ne soient pas jugés disproportionnés à leurs biens et revenus ne leur interdit nullement, dès lors qu’ils ne sont pas des cautions averties, de reprocher au prêteur de ne pas les avoir mis en garde contre le risque d’endettement excessif né, non pas de l’inadaptation de leurs engagements de caution à leurs propres capacités financières, mais de l’octroi même du prêt, lequel s’apprécie, on vient de le dire, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Le prêt litigieux, destiné à financer la construction de bâtiments d’exploitation, portait sur un montant de 223'299 euros, remboursable sur quinze années par échéances mensuelles de 1'876,48 euros.
Les appelants produisent en pièce 3 le bilan de l’EARL clos au 31 juillet 2010, qui est le bilan du dernier exercice de l’EARL avant la souscription du prêt en cause.
Il en résulte que le prêt discuté a été accordé à l’EARL alors que son dernier exercice était déficitaire (-7'442 euros), que l’excédent brut d’exploitation de l’entreprise était négatif, comme les capitaux propres, le fonds de roulement et la trésorerie et que son expert-comptable, dont les travaux étaient soumis au contrôle d’un centre de gestion agréé, avait estimé la capacité d’investissement a seulement 62 000 euros.
Alors que les cogérants de l’EARL se versaient de modestes salaires, que le Crédit agricole ne pouvait ignorer que, compte tenu de leurs charges personnelles, ni M. [Z] [E], dont l’épouse ne percevait aucun revenu, ni [V] [E], ne pouvait réduire davantage la rémunération de leur travail, un simple examen du dernier bilan de l’EARL suffisait à révéler que l’investissement projeté était périlleux et que le risque de défaillance de la débitrice principale était majeur.
Il incombait dès lors au Crédit agricole de mettre en garde les cautions non averties contre le risque, sans aucun doute caractérisé, de défaillance de l’EARL.
En manquant à cette obligation, le Crédit agricole a fait perdre à M. et Mme [E] une chance de ne pas souscrire les engagements de caution litigieux.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et s’apprécie au jour de la conclusion des contrats de cautionnement puisque c’est à cette date que, mis en garde, les cautions n’auraient peut-être pas contracté ou auraient contracté à d’autres conditions.
S’il ne fait pas de doute que M. et Mme [E] tenaient à ce que l’EARL obtienne le financement conditionné à leurs engagements de caution, lequel était destiné à moderniser, pour la pérenniser, l’exploitation agricole qu’ils avaient transmises à l’EARL dans laquelle se trouvait associé leur fils, le risque de défaillance de l’EARL était néanmoins d’une importance telle que la probabilité que, mis en garde, M. et Mme [E] aient renoncé à contracter, est de l’ordre de 80'%.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le Crédit agricole sera reconventionnellement condamné à payer à M. et Mme [E], à titre de dommages et intérêts, la somme de 126'000 euros correspondant à environ 80'% de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts.
Conformément aux prévisions des articles 1289 et suivants du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dettes respectives des parties se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives par le seul effet de la loi, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole et l’EARL, qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter, chacun pour moitié, les dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, le Crédit agricole sera condamné à régler à M. [V] [E], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000 euros.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à M. [Z] [E] et son épouse [L] la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts du prêt souscrit le 16 mars 2011 par l’EARL de [Adresse 10],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne solidairement l’EARL de [Adresse 10], M. [Z] [E] et Mme [L] [N] épouse [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 127'303,03 euros, avec intérêts au taux de 5,42'% l’an à compter du 8 janvier 2020, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 à compter du 5 février 2020,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] [E],
Condamne reconventionnellement la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [Z] [E] et son épouse, Mme [L] [N], la somme de 126'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner compensation mais rappelle en tant que de besoin que les dettes respectives des parties, liquides et exigibles, s’éteignent de plein droit par l’effet de la compensation par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [V] [E] la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, de M. [Z] [E] et de Mme [L] [N] formées sur le même fondement,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et l’EARL de [Adresse 10], chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à Maître Aurélie Morice le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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