Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 23/00129 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWUZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 14 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287946905110
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Société Anonyme au capital de 59 493 775 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291400589431
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] dénommé Résidence [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SARL DURAND-MONTOUCHE, dont le siège est à [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un sinistre est intervenu le 3 décembre 2019 dans le bâtiment A de la résidence en copropriété située [Adresse 1], [Adresse 2]. Une partie du plafond de l’appartement des propriétaires d’un appartement situé au 1er étage s’est effondré en raison de l’affaissement du plancher de l’appartement supérieur. Leur plancher s’est à son tour affaissé, provoquant ainsi la dégradation du plafond de l’appartement du rez-de-chaussée.
Les copropriétaires du rez-de-chaussée et du premier étage ont engagé une procédure de référé contre le syndicat des copropriétaires pour que ce dernier engage sous astreinte des travaux de réparation. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Generali assurances Iard. Par deux ordonnances de référé du 28 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a débouté les copropriétaires de leur demande d’exécution de travaux sous astreinte, ainsi que le syndicat de sa demande d’appel en garantie. Le juge des référés a également ordonné la tenue d’une assemblée générale extraordinaire avec fixation à l’ordre du jour le vote des travaux de reprise des planchers.
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a décidé d’effectuer les travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A pour un budget travaux, hors honoraires, de 220 000 euros TTC maximum.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner à jour fixe la société Generali assurances Iard devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement en date du 14 décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Generali assurances Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 6] des conséquences financières des travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A votés en assemblée générale extraordinaire le 4 mai 2022, à l’exception des travaux sur la structure des planchers endommagés, et ce sur présentation des factures de travaux ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Charretiers- Turcies du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Generali assurances Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Generali assurances Iard aux entiers dépens ;
— condamné la société Generali assurances Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 6] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de ses propres demandes formées sur ce fondement.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023, la société Generali assurances Iard a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 6] du surplus de ses demandes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Generali Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu dans les limites des conclusions d’appel, le mettre à néant et statuant à nouveau ;
— juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir, à défaut pour ce dernier de justifier du montant total des subventions publiques allouées afin de financer les travaux de remise en état ;
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les garanties « Responsabilités » et « Dommages » souscrites auprès de la société Generali sont mobilisables ;
En tout état de cause,
— juger que les dommages allégués sont exclus des garanties souscrites ;
— juger que les pièces invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes sont inopposables à la société Generali ;
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] dénommé résidence [Adresse 6], à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] dénommé Résidence [Adresse 6], à [Localité 4], à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour de :
— déclarer la société Generali mal fondée en son appel à le supposer recevable et l’en débouter ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné la société Generali assurances Iard à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences financières des travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A votés en assemblée générale extraordinaire le 4 mai 2022, à l’exception des travaux sur la structure des planchers endommagés, et ce sur présentation des factures de travaux ; débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali assurances Iard à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation du bâtiment A, tels que votés aux termes des résolutions 6.1 et 6.2 de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2022 ;
Y ajoutant :
— condamner la société Generali assurances Iard à prendre en charge les travaux complémentaires de réparation du plancher haut du 2e étage du bâtiment A, tels que votés aux termes des résolutions 8, 9.1 et 9.2 de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2022 ;
En conséquence,
À titre principal,
— condamner la société Generali assurances Iard à lui verser au titre des travaux de réparation des planchers haut du rez-de-chaussée, 1er et 2e étage du bâtiment A, la somme de 185 054,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022, date de l’assignation ;
Subsidiairement,
— condamner la société Generali assurances Iard à lui verser au titre de l’indemnisation des seules parties privatives, la somme de 96 902,24 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022, date de l’assignation ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Generali de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et au versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Generali assurances Iard de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Generali assurances Iard à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel ;
— condamner la société Generali assurances Iard aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
L’assureur soutient que des subventions publiques destinées à financer une grande partie des travaux ont été allouées ; qu’il est demandé au syndicat des copropriétaires de justifier du montant total des subventions qui ont été allouées, et à défaut de verser aux débats ces pièces, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes, faute de justifier de son intérêt à agir ; que la condition tenant à la prise d’un arrêté de mise en péril invoquée par le syndicat des copropriétaires ne résulte que d’une mention figurant dans la convocation à l’assemblée générale adressée à M. et Mme [Z] qui n’est pas probante et qui n’est corroborée par aucun autre document ; que faute pour le syndicat des copropriétaires de verser aux débats une attestation de l’ANAH, organisme qui octroie ces subventions, selon laquelle il n’en a pas été versé, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes, à défaut de justifier de son intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires réplique que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Generali de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l’assureur ne peut donc pas inverser la charge de la preuve en exigeant que soit produite aux débats une attestation selon laquelle l’ANAH n’aurait pas versé de subvention au syndicat des copropriétaires ; que pour tenter de semer le doute, la société Generali procède à une extrapolation des termes de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2021, qui informait simplement les copropriétaires de la possibilité d’obtenir une subvention à hauteur de 60 % du montant HT des travaux ; que cette information était immédiatement tempérée par le fait que l’une des conditions d’octroi de la subvention n’était pas remplie et qu’il semblait donc plus adapté de financer les travaux au moyen d’un prêt collectif ; que de plus, même si les copropriétaires avaient souhaité obtenir cette subvention, ils n’en remplissaient pas les conditions, car le versement de la subvention est conditionné à la prise par le maire d’un arrêté de péril sur l’immeuble, conformément à l’article R.321-12 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’en l’espèce, le maire a seulement pris un arrêté d’interdiction d’habiter et de pénétrer et non un arrêté de péril ; qu’il était donc impossible pour le syndicat de recevoir une subvention de l’ANAH ; que la société Generali succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe que les travaux auraient donné lieu au versement d’une subvention au profit du syndicat des copropriétaires ; qu’en tout état de cause, cette subvention n’aurait couvert qu’une partie des travaux, soit 60 % de leur montant HT, de sorte que le syndicat justifie en toute hypothèse d’un intérêt à agir.
Réponse de la cour
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de société Generali Iard et qu’elle a subi un sinistre.
L’assureur n’établit pas que le coût des travaux incombant à son assuré aurait été pris en charge par des subventions émanant de l’ANAH, de sorte qu’il ne resterait aucune somme à la charge du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée, et la demande du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
II- Sur la garantie de l’assureur
A- Sur la garantie « responsabilité civile »
Moyens des parties
L’assureur soutient que le tribunal a eu raison d’opérer une distinction entre la garantie « Dommages » et la garantie « Responsabilité civile » ; qu’il existe en effet une distinction entre les dommages causés aux tiers, qui relèvent de la garantie « Responsabilité civile », et les dommages causés à la structure du bâtiment lui-même, qui relèvent de la garantie « Dommages » ; que les dommages relatifs aux parties communes concernent les propres dommages du syndicat des copropriétaires, et ne sont donc pas des dommages causés à des tiers ; qu’en revanche, c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à prendre en charge ces dommages causés aux tiers, soit aux copropriétaires dont les parties privatives ont été endommagées par l’immeuble que le syndicat des copropriétaires devait entretenir et conserver ; que le tribunal a occulté le fait que le constat des désordres, la détermination de la cause de ces désordres, et enfin le chiffrage des désordres imputables au sinistre n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire ; qu’il appartient par conséquent au syndicat des copropriétaires de démontrer que les désordres causés aux tiers dont il sollicite le paiement sont bien imputables au bâtiment, soit à l’immeuble, et qu’ils ont été causés par accident ; qu’en l’absence de tout constat contradictoire des désordres avec la société Generali, le syndicat des copropriétaires n’est pas à même de rapporter la preuve que les désordres causés aux tiers dont il est sollicité réparation sont bien imputables à l’immeuble et qu’ils n’auraient pas une autre cause, d’origine privative et non imputable à l’immeuble ; qu’au contraire, il résulte des termes du rapport de M. [L], architecte de l’immeuble, que c’est une fuite récurrente au niveau de l’évier d’une cuisine qui a provoqué le sectionnement des poutres et qui est à l’origine de l’effondrement ; que cette fuite récurrente et à l’origine de l’effondrement est d’origine privative et elle n’est donc pas imputable à l’immeuble ; que la garantie n’a pas vocation à prendre en charge des dommages qui seraient imputables à des parties privatives pour lesquelles la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est, par définition, pas susceptible d’être recherchée et pour lesquels les copropriétaires/occupants desdites parties privatives sont assurés ; que le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes pour ce seul motif ; que de la même manière, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces dommages seraient survenus par accident qui est défini par la police comme « tout événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause des dommages » ; que la présence d’insectes xylophages et l’état de dégradation avancée des poutres témoignent de la présence d’infiltrations depuis des années qui ont lentement et inéluctablement dégradé la structure de l’immeuble ; que cet évènement n’avait rien d’accidentel puisqu’il était le résultat d’une lente dégradation de l’immeuble au fil du temps ; qu’un immeuble non entretenu ou mal entretenu finit nécessairement par provoquer et/ou subir des dommages qui ne peuvent donc, par définition, constituer un évènement imprévu qui aurait été ignoré du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat ne rapporte donc pas la preuve que les désordres sont bien imputables exclusivement à l’immeuble, et qu’ils auraient été causés par accident ; que par conséquent, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ; que le syndicat des copropriétaires ne peut pas, sans avoir au préalable fait réaliser la moindre expertise sur la cause des dommages et leur chiffrage, considérer qu’il en est entièrement responsable pour en solliciter ensuite la réparation auprès de son assureur ; qu’il faut en effet déterminer au préalable si le syndicat des copropriétaires est bien responsable desdits dommages et dans l’affirmative, dans quelles proportions et enfin, s’ils sont accidentels au sens de la police d’assurance souscrite ; que le syndicat a expressément reconnu dans le cadre de ses précédentes écritures, que les désordres étaient bien, pour partie, imputables aux parties privatives dont le défaut d’entretien ou de réparation incombe bien aux copropriétaires concernés et non au syndicat ; que cette responsabilité et son pourcentage ne peuvent naturellement pas être établis sur la base d’un seul constat des désordres effectués dans l’urgence par l’architecte de la copropriété ; que les garanties relatives aux recours des locataires ou occupants et ceux des voisins et des tiers ne sont pas concernés, en l’absence de tout recours dans le cadre de la présente procédure ; que nul ne plaidant par procureur, le syndicat des copropriétaires ne peut pas solliciter, à la place des copropriétaires concernés, la réparation des dommages qu’ils ont subis ; qu’il est donc demandé à la cour de confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu que la garantie responsabilité civile n’était pas applicable aux travaux portant sur la reprise des parties communes, mais de l’infirmer en ce qu’il a considéré qu’elle l’était pour les dommages causés aux tiers alors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions d’application de la garantie sont remplies.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la garantie « recours des voisins et des tiers » couvre la responsabilité du syndicat au titre des recours exercés par les voisins et les tiers ; que chaque copropriétaire pris individuellement est un tiers par rapport au syndicat de sorte que cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires à l’égard des copropriétaires, notamment au titre de dommages causés par les parties communes sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, devenu l’article 1242 du même code ; que la mise en jeu de cette garantie n’est pas conditionnée à la survenance d’un évènement accidentel à la différence de la garantie « responsabilité civile immeubles » qui implique que les dommages soient survenus par accident ; que la garantie « responsabilité civile immeubles » couvre également les dommages causés aux tiers par accident et imputables, notamment au bâtiment, à ses dépendances et annexes ; qu’il en résulte que cette garantie peut également être mobilisée au titre des dommages matériels accidentels subis par les copropriétaires et imputables au bâtiment assuré ; qu’il est indéniable que l’effondrement des planchers des 1er et 2e étage engage de plein droit sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l’égard des copropriétaires réputés tiers pour l’application des garanties, ces désordres étant causés par l’immeuble dont il est le gardien ; que l’effondrement des planchers présente bien les caractéristiques de l’accident au sens du contrat d’assurance ; que l’assureur soutient, pour tenter d’échapper à ses obligations, que les dommages causés aux tiers auraient une origine privative, sans toutefois réussir à le démontrer ; que les planchers de l’immeuble se sont effondrés entraînant une dégradation importante des parties privatives du rez-de-chaussée, ainsi que des 1er et 2e étage ; qu’il est donc avéré que les dommages ont principalement été causés par la fragilité avancée de la structure des planchers et donc de parties communes ; qu’il en résulte que les dommages causés aux parties privatives sont la conséquence de cet effondrement dû à la fragilité de la structure de l’immeuble dont il doit répondre ; qu’en tout état de cause, la police d’assurance n’exige pas que la cause des désordres soit exclusivement imputable à l’immeuble ; que l’assureur ne saurait non plus se prévaloir valablement de l’absence de constat contradictoire des dommages ; que la matérialité du sinistre est amplement démontrée par le rapport de M. [L], corroboré par ceux de la société Ginger, de même que le coût des réparations dont l’ensemble des devis est communiqué ; que contrairement à ce que soutient l’assureur, le recours à une expertise n’est pas une condition de mise en oeuvre de sa garantie ; que la condamnation par voie de justice de l’assuré, au titre de sa responsabilité ne constitue pas une condition d’application de la garantie, l’existence d’un sinistre relevant de la responsabilité de l’assuré étant suffisante ; que l’application des garanties responsabilité est conditionnée à l’existence d’une réclamation amiable ou judiciaire du tiers lésé, ce qui est le cas en l’espèce, car certains copropriétaires ont sollicité en référé sa condamnation à réaliser les travaux ; que la clause d’exclusion visant le défaut d’entretien est nulle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances dès lors que ladite clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, et ne saurait donc lui être valablement opposée ; que si la cour devait néanmoins considérer que cette clause d’exclusion était valable, force sera de constater que l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions d’application de cette clause sont réunies ; qu’en effet, l’assureur ne démontre pas que les dommages résultent d’un « défaut permanent et volontaire d’entretien et d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité », d’autant moins que l’état de la structure de l’immeuble n’était pas visible, ni connu du syndicat avant l’effondrement des planchers ; que la survenance du sinistre ne suffit pas à elle seule à démontrer le caractère permanent et volontaire d’un défaut d’entretien ; que la société Generali ne peut, non plus, se prévaloir de la clause d’exclusion visant les responsabilités attachées aux articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors qu’il n’est pas un locateur d’ouvrage et qu’il n’est donc pas soumis à la garantie décennale ; que les rapports juridiques entre les copropriétaires et le syndicat n’étant pas régis par les articles 1792 et 2270 du code civil, n’étant pas liés par un contrat de louage d’ouvrage, leur action en responsabilité contre le syndicat ne saurait se fonder sur ces dispositions ; que d’autre part, si des interventions passées ont eu lieu sur les planchers, il n’est pas établi que celles-ci relèveraient des garanties des constructeurs, et que ces interventions seraient la cause exclusive du sinistre ; que la garantie est donc mobilisable dès lors que la structure porteuse de l’immeuble est atteinte.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que celui-ci a pour objet de garantir à l’assuré les conséquences de sa responsabilité civile telle que dé’nie au chapitre II ' B.
Le chapitre II B stipule que « chaque copropriétaire est tiers vis-à-vis de la collectivité et des autres copropriétaires » et que le contrat garantit :
— le recours des voisins et des tiers : « c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut légalement encourir (article 1382 à 1384 du code civil) à l’égard des voisins et des tiers, pour tous dommages matériels et immatériels résultant d’un sinistre survenu dans les biens assurés » ;
— la responsabilité civile « immeubles » : « Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par accident et imputables notamment : Au bâtiment, à ses dépendances, caves, cours, aux embellissements, aux ascenseurs et monte-charges, aux clôtures et murs de soutènement, terrains, voies d’accès, piscine, antenne ».
Il est établi et non contesté que les planchers du 2e et du 1er étage de l’immeuble en copropriété se sont effondrés et que le syndicat des copropriétaires a établi une déclaration de sinistre à ce titre.
Il résulte du rapport de M. [L], ingénieur études, ayant examiné le bien à la demande du syndic, les constatations suivantes :
« Le plafond du rez-de-chaussée a été démoli et on peut observer par-dessous la poutraison porteuse du plancher bas du 1er étage.
— Poutre porteuse 32x32, // à la rue, portée 5.50m, avec ligneuils latéraux 10x18 mortaisée (réemploi ou cloison abattue), flèche énorme : 6.5 cm
— solives 15x17,5 assemblées à paume sur les ligneuils, portée 1,50 à 1,80 m réduite de 1/3 au + par attaque de champignons et mais aussi vrillettes
solives totalement sectionnées en extrémité, moisées par des fers jusqu’au mur déboîtement presque total des assemblages sur la poutre (pose de fers plats).
— platelage 32mm pourrissant
Rebouchages sommaires de trémies abandonnées
Réparations antérieures approximatives etc.
Platelage réparé sommairement
Poutre 20x20 en façade sur rue brisée
L’impression générale est une structure en fin de via après de multiples interventions précédentes d’une efficacité contestable et temporaire.
Par ailleurs, notre confrère assure que l’attaque des xylophages est si avancée qu’aucun traitement ne peut plus offrir une garantie décennale.
Un carottage dans le plancher laisse apparaître :
Au sol du 1er étage, séjour parquet bois sur lambourdes
22 Kg/m²
Cloisons lourdes briques pleines de 5 cm
45 Kg/m²
Tomettes anciennes conservées (épaisseur 2 cm)
15 Kg/m²
7 cm de 'chape’ estimée à 1.8 T/m³
126 Kg/m²
10 cm de renformi lourd, estimé à 2.1 T/m³
210 Kg/m²
PIatelage 32 mm 3.2 x 600 Kg/m³
20 Kg/m²
Solivage 15×17.5, entraxe 40 cm
36 Kg/m²
Plafond plâtre sur lattis châtaignier ancien
45 Kg/m²
Poids mort total considérable 519 Kg/m²
La surcharge réglementaire d’habitation (mobilier et résidents) est de 150 Kg/m²
[']
Calcul de la contrainte dans la poutre 32x32 [']
Contrainte de flexion = 6810/4369 == 155 bars
La contrainte maxi autorisée pour des poutres de cet âge est de 100 bars
On dépasse ici de 50 % le maximum admis. Mais la contrainte de rupture théorique des bois (240 bars) n’est pas atteinte. [']
La flèche réelle est le double de la flèche calculée. La poutre a certainement une faiblesse (pourrissement) sur le dessous non visible ».
Concernant le plancher haut du 1er étage, M. [L] a indiqué :
« Les porteurs principaux sont 2 poutres A et B, perpendiculaires à la rue, constituées de trois bois accolés 12x20, portés 4.60, recevant des solives 10x10 cm, entraxe 40 cm
— La poutre A accuse une flèche de 10 cm, ce qui laisse supposé une faiblesse énorme à mi-portée (pourriture sous la douche ')
— Les solives, long 2.80 m maxi, sont dans l’ensemble en meilleur état que à l’étage en dessous.
Mais dans la cuisine côté cour, une fuite récurrente de l’évier les a totalement sectionnées, provoquant l’effondrement total du plancher à l’origine de l’état de péril […]
Bien que la plancher soit moins lourd, on retrouve le même dépassement de 150 % par rapport à nos normes actuelles ».
Le rapport de la société Ginger CEBT établi suite à l’arrêté de péril mentionne quant à lui les constatations suivantes :
« Lors de notre visite au [Adresse 1], nous avons pu constater la rupture d’une plaque de plâtre et la chute d’une partie de l’isolation du plancher haut R+1 au niveau de la cuisine (environ 50×50cm).
La visite de l’appartement situé au R+2, dans lequel des travaux de mise à nu de la structure du plancher ont été réalisés précédemment, nous a permis de constater l’état de dégradation avancée des solives constituant le plancher. On note la présence de champignons sur certaines poutres et des traces d’insectes à larves xylophage. Notamment, une des solives est interrompue à proximité de son appui et repose sur l’isolation en laine de roche et la plaque de plâtre constituant le plafond du R+1 ».
Il résulte de ces éléments que les solives supportant le plancher étaient en état de dégradation avancée par suite de présence de champignons et d’insectes xylophages.
L’assureur considère que la cause des désordres n’est pas établie de manière contradictoire en l’absence d’expertise. Cependant, le syndicat des copropriétaires produit des rapports d’études techniques corroborant la cause du sinistre, lesquels ont été soumis à la libre discussion des parties. Au demeurant, il convient de relever que nonobstant la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée, la société Generali Iard n’a fait diligenter aucune expertise pour apprécier la cause des désordres, la nature des travaux de réparation et leur chiffrage, et se fonde elle-même sur le rapport de M. [L] pour affirmer que la cause de l’effondrement résiderait dans une partie privative. Les pièces produites par l’intimé sont donc opposables à l’assureur et sont suffisantes pour établir la cause du sinistre.
Aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble, les parties communes comprennent l’armature de l’immeuble c’est-à-dire « les fondations, les gros murs de façades, de pignons, les murs de refends et gros porteurs, le gros oeuvre des planchers, la couverture de l’immeuble, toutes les terrasses accessibles ou non, et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature du bâtiment ».
Les solives intégrées aux murs du gros oeuvre et supportant les planchers sont des parties communes, à la différence des revêtements de sol qui sont des parties privatives.
L’article 1384 du code civil devenu l’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le syndicat des copropriétaires est le gardien des parties communes telles que les solives constituant le plancher et les poutres porteuses. S’agissant d’une chose inerte, la responsabilité du syndicat est encourue du fait des choses dont il a la garde en cas d’anormalité de celles-ci. En l’espèce, l’anormalité des solives est établie, à raison de leur état de dégradation avancée, causé par la présence de champignons et d’insectes xylophages. Il s’ensuit que les copropriétaires victimes de l’effondrement partiel des planchers peuvent rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires en qualité de gardien sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
L’assureur soutient que c’est une fuite récurrente au niveau de l’évier d’une cuisine qui a provoqué le sectionnement des poutres et qui est à l’origine de l’effondrement qui n’est donc pas imputable à l’immeuble. Cependant, ce sont bien les solives, parties communes dont le syndicat est le gardien, qui sont à l’origine des dommages causés aux copropriétaires par suite de leur rupture, de sorte que l’assureur est mal-fondé à soutenir que le désordre n’est pas imputable au syndicat des copropriétaires.
La société Generali Iard n’invoque pas d’exonération de responsabilité du syndicat des copropriétaires à ce titre. Au surplus, il convient de rappeler que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure n’est susceptible d’exonérer totalement le gardien de sa responsabilité. Or, si M. [L] a évoqué une fuite au niveau de l’évier de cuisine du 2e étage, aucun élément ne permet d’établir que le copropriétaire de ce lot avait connaissance de cette fuite et aurait commis une faute volontaire ou de négligence liée au défaut de réparation de celle-ci, de sorte que la responsabilité du syndicat est susceptible d’être engagée.
Les conditions du contrat d’assurance ne faisant référence qu’aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut légalement encourir à l’égard des voisins et des tiers, il n’est pas exigé que ceux-ci aient effectivement exercé un recours ayant conduit à la condamnation du syndicat des copropriétaires, mais l’assuré doit seulement démontrer l’existence d’une situation de fait engageant sa responsabilité à l’égard des tiers. Au demeurant, il convient de rappeler que les copropriétaires victimes de l’effondrement partiel des planchers avaient agi en référé à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour qu’il effectue les travaux de réparation, et le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à convoquer une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour devait comprendre le vote des travaux de reprise des planchers, et ce sous astreinte. Les travaux ont finalement été votés et réalisés en 2022. La réalisation de ces travaux est donc en lien avec le recours des copropriétaires et manifeste les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le syndicat à leur égard.
La garantie « recours des voisins et des tiers » ne fait pas référence à la notion d’accident qui n’est mentionnée qu’au titre de la responsabilité civile « immeubles », de sorte que la garantie est susceptible d’être due par l’assureur sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence d’un fait accidentel.
L’assureur invoque deux clauses d’exclusion de la garantie responsabilité civile portant sur :
— « les dommages provenant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien et d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité » ;
— « les responsabilités attachées aux articles 1792 et 2270 du code civil ».
S’agissant du défaut d’entretien, il incombe à l’assureur d’établir son caractère permanent et volontaire ainsi que le défaut intentionnel de réparations indispensables à la sécurité. Or, la société Generali ne produit aucun élément propre à établir le défaut d’entretien et son caractère délibéré. Le rapport de M. [L] a, au contraire, mis en exergue l’existence de réparations telles que le moisage de poutres qui a consisté à renforcer les solives par l’ajout de pièces supplémentaires, outre des « multiples interventions précédentes ». Si M. [L] a en revanche pointé le caractère approximatif de réparations précédentes ou leur insuffisante efficacité, la qualité des travaux effectués relève de la responsabilité des professionnels qui étaient intervenus dans l’immeuble et non de celle du syndicat des copropriétaires. Ainsi, il n’est pas démontré de défaut permanent et volontaire d’entretien par le syndicat des copropriétaires de sorte que la clause d’exclusion précitée n’a pas vocation à s’appliquer.
S’agissant de la clause d’exclusion portant sur la responsabilité des constructeurs, l’assureur n’allègue ni ne justifie de la nature des travaux et l’identité d’un constructeur auquel le sinistre pourrait être imputable au titre de travaux réceptionnés qui relèveraient de la garantie décennale des constructeurs. En outre, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre les copropriétaires victimes du fait dommageable et le syndicat des copropriétaires, la clause d’exclusion précitée n’a pas vocation à s’appliquer.
La garantie responsabilité civile de la société Generali Iard est donc due au syndicat des copropriétaires au titre des dommages causés aux tiers victimes de l’effondrement partiel des planchers.
B- Sur la garantie « dommages »
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires indique que les dommages aux biens assurés et donc au bâtiment, par suite d’un évènement accidentel ou fortuit, sont couverts par la police d’assurance ; que l’effondrement des planchers était survenu de manière fortuite et soudaine ; que cette garantie est donc mobilisable dès lors que la structure porteuse de l’immeuble est atteinte, la solidité du bâtiment étant en effet compromise ; que l’assureur ne démontre pas que l’immeuble serait en fin de vie ; que la société Generali ne peut se prévaloir de la vétusté de l’immeuble dès lors qu’il avait une parfaite connaissance de la date de construction de l’immeuble concerné, qu’il a accepté de garantir, et que le rapport de M. [L] établit que l’effondrement a, à tout le moins, pour cause des infiltrations étrangères à la vétusté ; que c’est en effet un immeuble ancien, construit en pans de bois, que l’assureur a accepté de couvrir lors de la conclusion du contrat d’assurance et cet immeuble fait donc partie intégrante du risque accepté par la société Generali ; qu’en opposant la vétusté de l’immeuble comme cause exonératrice de ses garanties, la société Generali ajoute aux prévisions contractuelles et surtout vise à justifier un refus de garantie sur des facteurs constituant en réalité les paramètres du risque que l’assureur s’est engagé précisément à garantir ; que la société Generali ne peut sérieusement invoquer le principe de l’estoppel pour s’opposer à ses demandes au titre de la garantie dommages, motif pris qu’il n’aurait pas précédemment invoqué cette garantie en référé ou au fond ; que le principe de l’estoppel ne vise qu’à sanctionner l’existence de prétentions contraires et non pas l’existence d’allégations ou de fondements juridiques différents ; qu’une partie est parfaitement en droit d’invoquer en appel des moyens nouveaux et il n’est pas contestable que ses prétentions n’ont jamais varié en première instance comme en appel ; que la garantie est donc mobilisable.
La société Generali Iard fait valoir que le syndicat des copropriétaires a renoncé à invoquer cette garantie en première instance et est par conséquent aujourd’hui particulièrement mal fondé, sauf à violer le principe d’estoppel, à solliciter l’application de cette garantie en cause d’appel ; que la garantie « Dommages » ne couvre que les dommages et pertes aux biens assurés par suite d’un évènement accidentel ou fortuit ; que cette garantie n’est donc à l’évidence pas mobilisable, les dommages n’étant ni soudains ni imprévus et encore moins extérieurs au syndicat des copropriétaires qui s’est abstenu de tout entretien de l’immeuble ; que les dommages sont le résultat d’un très long processus de dégradation de l’immeuble qui était vétuste et dont la structure a fini par céder ; qu’un immeuble qui n’est pas entretenu finit inéluctablement par se dégrader et il n’existe en cela rien d’accidentel ; qu’il n’appartient pas à l’assureur de prendre en charge des dommages qui résultent de la vétusté de parties communes qui ont vécu, dont la structure est en fin de vie et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rénover ; que le syndicat des copropriétaires invoque, la « garantie effondrement » alors qu’il ne s’agit pas d’une garantie, mais de la définition de l’effondrement, les dommages garantis étant définis par le chapitre II A 1°) ; que pour être garantis, les dommages doivent résulter d’un « évènement accidentel ou fortuit », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que d’ailleurs, la définition de l’effondrement confirme que les dommages matériels subis par le bâtiment assuré résultant d’un effondrement sont garantis pour autant que ces dommages « surviennent de manière fortuite et soudaine », alors qu’en l’espèce ils résultent de la vétusté de l’immeuble ; que ce n’est pas parce qu’elle a accepté de garantir un immeuble dont elle connaissait la date de construction qu’elle aurait accepté de couvrir les dommages résultant de la vétusté de l’immeuble ; qu’en tout état de cause, les dommages allégués sont exclus des garanties souscrites en raison d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ; que le syndicat des copropriétaires, qui ne verse aux débats que des pièces qui n’ont pas été établies au contradictoire de l’assureur, ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application des garanties revendiquées sont remplies ; qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit à ses demandes et de l’en débouter intégralement.
Réponse de la cour
Le principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d’autrui est sanctionné, en cas de violation, par une fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des prétentions de celui qui s’est contredit. Ce principe ne prohibe toutefois pas la possibilité d’invoquer des moyens nouveaux en appel qui contredisent ceux que la même partie a soulevés en première instance (Com. 10 février 2015, pourvoi n°13-28.262).
La société Generali Iard ne forme aucune fin de non-recevoir tiré du principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d’autrui, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. En outre, en sollicitant l’application de la garantie « dommages », le syndicat des copropriétaires ne fait qu’invoquer un moyen nouveau à l’appui de sa prétention à l’encontre de son assureur, qui ne constitue pas une contradiction au détriment de celui-ci.
Le contrat d’assurance stipule que « sont garantis tous les dommages et pertes aux biens assurés par suite d’un événement accidentel ou fortuit ne faisant pas l’objet d’une exclusion dé’nie au 2°) « Exclusions Générales » ci-après.
Par Dommage on entend toute atteinte à la structure ou la substance des biens assurés et par Perte leur disparition ».
L’article 2°) du chapitre I A de la police d’assurance définit les clauses d’exclusion, notamment celles applicables en cas d’effondrement :
« – les dommages dus à la surcharge des planchers en dehors des normes administratives définies lors de la construction.
— les dommages survenant au cours des travaux effectués dans le bâtiment sinistré ou trouvant leur origine dans ces travaux,
— les dommages causés à des bâtiments situés dans des communes classées à risques au titre de l’article 159 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 si les travaux nécessaires de consolidation n’ont pas été réalisés. »
Par ailleurs, l’effondrement est défini par la police d’assurance comme suit :
« Nous garantissons les dommages matériels subis par le(s) bâtiment(s) assuré(s) résultant d’un effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture pour autant que ces dommages :
— surviennent de manière fortuite et soudaine ;
— compromettent la solidité du bâtiment ;
— nécessitent le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées. »
En l’espèce, les parties communes constituées des solives supportant les planchers se sont effondrées, sans que cela ne soit dû à une surcharge des planchers, à des travaux effectués dans le bâtiment, ou à un effondrement d’une cavité souterraine mentionnée à l’article 159 de la loi 2002-276 du 27 février 2002. En conséquence, le sinistre n’entre pas dans les cas d’exclusion prévus par la police d’assurance, de sorte que la garantie est due sous réserve que les conditions contractuelles de l’effondrement soient remplies.
L’assureur conteste le caractère fortuit et soudain du sinistre en considérant qu’il provient d’un défaut permanent et volontaire d’entretien de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, ce défaut d’entretien et volontaire n’est pas établi, dès lors que des réparations avaient déjà été effectuées, de même que des renforcements des solives. Le sinistre provient d’une fragilisation des solives en raison de champignons et d’insectes xylophages dont l’infestation n’est pas liée à un défaut d’entretien de l’immeuble.
Si les réparations effectuées étaient inefficaces, ainsi que le mentionne le rapport de M. [L], il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas de compétences en matière de structure, pouvait en avoir connaissance et ainsi envisager le fait que des planchers allaient s’effondrer par suite de la fragilisation des solives et d’une fuite d’eau. Le sinistre est donc survenu de manière fortuite et soudaine, en l’absence de signe avant-coureur.
Par ailleurs, le sinistre a compromis la solidité de l’immeuble comme en témoigne l’arrêté du maire d'[Localité 4] en date du 3 décembre 2019. portant interdiction d’habiter et de pénétrer dans l’immeuble d’habitation compte tenu de l’instabilité du plancher.
Enfin, le sinistre a nécessité la reconstruction des parties endommagées, telles que les poutres, solives et complexes de sol, tels que mentionnés dans le rapport de M. [L].
Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie « dommages » au titre de l’effondrement des planchers de l’immeuble litigieux sont établies, et il convient de constater que l’assureur n’invoque aucune clause d’exclusion propre à la garantie « dommages », étant rappelé que les clauses d’exclusion soulevées au titre de la garantie « responsabilité civile » ne sont pas applicables.
La garantie « dommages » de la société Generali Iard est donc due au syndicat des copropriétaires au titre des dommages causés aux biens assurés.
C- Sur l’indemnisation des dommages
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires explique que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences financières des travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A votés en assemblée générale extraordinaire le 4 mai 2022, à l’exception des travaux sur la structure des planchers endommagés, et débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; qu’il convient de condamner la société Generali à prendre en charge le coût des travaux complémentaires de réparation du bâtiment A tel que voté aux termes des résolutions 8, 9.1 et 9.2 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 ; que l’obligation de l’assureur est déterminée puisqu’il est demandé sa condamnation à prendre en charge le coût intégral de la réparation du bâtiment A tel que voté en assemblée générale des copropriétaires et visés au descriptif des travaux ainsi que les devis de la société See Giroux qui ont été versés aux débats, le coût de la maîtrise d''uvre et la prime d’assurance dommages-ouvrage ; que la cour, statuant à nouveau, condamnera en conséquence la société Generali à prendre en charge la somme de 185 054,37 ' TTC au titre des travaux de réparation des planchers haut du rez-de-chaussée, du 1er et du 2e étage du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 10 juillet 2022.
La société Generali Iard réplique que le syndicat des copropriétaires se contente de réclamer le paiement de travaux sur la base d’un rapport de son propre architecte et de devis qu’il a sollicités qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre discussion contradictoire avec elle, de sorte que ces pièces lui sont inopposables ; qu’on ignore également si les copropriétaires dont les appartements ont été sinistrés ont d’ores-et-déjà perçu une indemnité de leur assureur respectif, étant rappelé que, d’après l’architecte de la copropriété, le sinistre est imputable à une fuite récurrente au niveau de l’évier d’une cuisine, que cette fuite est donc d’origine privative et qu’elle a nécessairement dû donner lieu à une indemnisation par l’assureur multirisque habitation concerné ; qu’on peine à comprendre comment le tribunal a pu la condamner à garantir le paiement de travaux qui n’avaient pas encore été réalisés, ce qui aboutit à une condamnation à garantir une créance qui n’était pas encore née et qui n’était donc pas certaine, outre les difficultés d’exécution puisqu’il sera impossible de dissocier les travaux portant sur la structure des planchers endommagés des autres travaux ; qu’aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires, chiffre pour la première fois le montant des sommes dont il sollicite le paiement en essayant d’opérer une distinction entre les dommages causés aux parties privatives et ceux causés aux parties communes sur la base du devis de la société Giroux du 23 mars 2022, mais cette tentative est totalement vaine, car il n’est pas possible, sur la base de ce simple devis, d’opérer cette distinction ; que le syndicat des copropriétaires ajoute encore à ses demandes un devis de plus de 23 000 ' au simple motif que les travaux objets de ce devis auraient été votés lors d’une nouvelle assemblée générale du 23 novembre 2022, sans qu’à aucun moment, encore une fois, elle ait pu discuter de la cause de ces désordres ou de leur chiffrage ; qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions lui faisant grief et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Réponse de la cour
L’assureur est tenu d’indemniser son assuré de l’ensemble des dommages subis, mais également des conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l’égard des copropriétaires, dans les limites prévues par le contrat.
La société Generali Iard qui n’a pas elle-même diligenté une expertise pour établir le prix et la nature des travaux de reconstruction à accomplir, qui se serait fondée sur des devis de travaux, n’est pas fondée à critiquer la production de devis par le syndicat des copropriétaires pour établir le préjudice subi.
Le syndicat des copropriétaires justifie que lors de l’assemblée générale du 4 mai 2022, il a été décidé de réaliser les travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A pour un budget travaux, hors honoraires, maximum de 220 000 ' TTC, de confier à l’atelier Duveau Davim, architectes, une mission de maîtrise d''uvre complète et fixé un budget maximum de 10 % TTC, du montant des travaux au titre de ses honoraires, de souscrire une assurance dommages-ouvrages auprès de la société Verspieren Immobilier pour un montant de 2 215 ' TTC, de retenir la proposition présentée par la société See Giroux pour exécuter les travaux pour un montant de 138 010,95 ' TTC.
Il produit également un document de l’assureur dommages-ouvrage mentionnant le prix de 2 215 euros TTC, et le devis établi par la société See Giroux d’un montant de 138 010,95 ' TTC.
Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2022, les copropriétaires ont voté des travaux supplémentaires :
— la réalisation d’un traitement de la structure du plancher haut du 2e étage contre les attaques parasitaires et l’analyse structurelle de ce plancher, pour un coût d’un montant de 4 647,96 ' TTC ;
— la réalisation des travaux de reprise du plancher haut du 2e étage pour la somme de 23 558,70 ' TTC (devis de la SARL See Giroux).
Les travaux votés sur le fondement de devis correspondent aux travaux de structure préconisés par l’étude de M. [L], ainsi qu’aux travaux de second oeuvre, outre le fait que ces travaux ont été convenus avec le syndicat des copropriétaires sous l’égide d’un architecte. Ces pièces ont été soumises au débat contradictoire de sorte qu’elles sont opposables à la société Generali Iard qui était libre de produire des avis techniques pour discuter des prestations à réaliser et de leur prix, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie des dommages qui doivent être indemnisés au titre du sinistre déclarée à l’assureur, à hauteur de la somme totale de 185 054,37 euros (2 215 + 138 010,95 + 4 647,96 + 23 558,70 + 10 % d’honoraires sur le prix des travaux (138 010,95 + 23 558,70 + 4 647,96) soit 16 621,76).
Il convient donc de condamner la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 185 054,37 euros en application du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2022.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Generali assurances Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 6] des conséquences financières des travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A votés en assemblée générale extraordinaire le 4 mai 2022, à l’exception des travaux sur la structure des planchers endommagés, et ce sur présentation des factures de travaux et débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Charretiers- Turcies du surplus de ses demandes.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Generali Iard sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action du syndicat des copropriétaires recevable et rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Generali Iard ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Generali assurances Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 6] des conséquences financières des travaux de reconstruction des trois appartements sinistrés du bâtiment A votés en assemblée générale extraordinaire le 4 mai 2022, à l’exception des travaux sur la structure des planchers endommagés, et ce sur présentation des factures de travaux ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Charretiers- Turcies du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 2], la somme de 185 054,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société Generali Iard aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 2] à la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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