Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
M. [G] [F]
S.A.R.L. [1]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWL
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date
du 03 Février 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
Représentée par M. [I] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 02 novembre 2016, M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] en qualité de chef d’atelier.
Le 26 avril 2022 il a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical établi le même jour fait état d’une « plaie complexe de la main. »
La déclaration établie le 27 avril 2022 mentionne que « lors de l’usinage d’une pièce, la victime a voulu retirer un copeau de métal. Le copeau de métal s’est réenroulé dans la machine alors que le salarié tenait le copeau avec la main gauche. Le copeau est reparti dans le sens inverse et cela lui a tranché la chair de la main. » Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau de la main et des doigts gauches, la chair ayant été arrachée et un tendon abimé.
Par courrier du 27 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a pris sa retraite le 1er novembre 2022.
Reconnu travailleur handicapé depuis le 17 juillet 2023, l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023. La CPAM lui a notifié le 17 juillet 2023 un taux d’incapacité permanente partielle de 34 %.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 03 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que l’accident du travail dont M. [G] [F] a été victime n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
— débouté M. [G] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [G] [F] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2026, visées à l’audience et soutenues oralement, M. [G] [F] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1353 du code civil et L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire que la société [1], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime,
En conséquence dire et juger,
— qu’il bénéficiera de la majoration à hauteur maximum de la rente accident du travail qui lui sera allouée,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie, avec toutes les conséquences de droit que cela emporte, à savoir l’avance des frais indemnisant ses préjudices personnels, ainsi que la majoration de la rente, ainsi que les frais d’expertise,
— avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire et y commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel d’Orléans qu’il plaira à la Cour, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission :
— de recueillir tout renseignement utile à la charge sans indiquer la source, d’entendre tout sachant, sauf à ce qu’il soit précédé leur identité s’il y a lieu,
— d’examiner l’intéressé,
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
— le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille a été et/ou est nécessaire pour l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles'),
— de décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la Cour d’appel d’Orléans dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe,
— dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans,
— dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la Caisse primaire d’assurance maladie sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— lui allouer une indemnité provisionnelle à hauteur de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dire que la Caisse primaire d’assurance maladie devra en faire l’avance, à charge pour la société [1] de la rembourser,
— condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles, ainsi qu’aux dépens.
M. [F] réfute ne pas avoir transmis ses pièces 1 à 18 à son contradicteur, observe que ce dernier en a eu connaissance puisqu’il en fait état dans ses conclusions et indique les produire une nouvelle fois.
Au fond, il fait valoir qu’il ressort du rapport de l’inspection du travail que ses conditions de travail n’étaient pas sécurisées : éléments mobiles de la machine accessibles, carter de protection insuffisant, absence des consignes de sécurité et de gants adaptés. Il précise qu’il n’était pas formé spécifiquement à l’utilisation de la machine ayant causé l’accident et qu’il n’avait pas l’habitude de l’utiliser. Il souligne que le fait que l’inspection du travail n’ait pas entendu dresser de procès-verbal et que le procureur de la République n’ait pas entamé de poursuites pénales ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de violation du code du travail. Il relève que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être écartée que si l’accident résulte exclusivement et uniquement de la faute de la victime. Il considère qu’au vu des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité, son inattention ne peut lui être reprochée pour écarter la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, et ce alors qu’au moment de l’accident il avait été mis sous pression pour finir rapidement son travail et achever une grosse commande.
Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2026, visées à l’audience et soutenues oralement, la SARL [1] demande à la cour de :
— écarter les débats les pièces 1 à 18 visées mais non communiquées par M. [F],
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 3 février 2025,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que M. [G] [F] est non fondé en ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, sa faute inexcusable était retenue,
— débouter M. [F] de sa demande de provision sur expertise d’un montant de 15 000 euros pour la réduire à de plus justes proportions,
— débouter M. [F] de sa demande en paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions,
— s’agissant de la demande d’expertise formulée par M. [F], dire et juger que, sous réserves des pièces non encore produites par M. [F], elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de l’expertise médicale, si elle devait être ordonnée, elle sollicite que :
— l’expert médical désigné donne connaissance de ses conclusions aux parties,
— les parties prennent tous dires écrits à la suite desdites conclusions,
— l’expert réponde à tous dires écrits formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti,
— s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par M. [F], statuer comme suit :
— s’agissant de recueillir tout renseignement utile à la charge sans indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce qu’il soit « précédé » leur identité s’il y a lieu, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sauf sur l’indication de la source dont elle sollicite que toute source soit indiquée,
— s’agissant d’examiner M. [F], dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dire et juger que cette remise devra intervenir dans le respect du contradictoire,
— s’agissant de décrire les lésions qui ont résulté de l’accident de M. [F], dire et qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation), le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant d’indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou est nécessaire pour aider M. [F] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant consolidation, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de décrire s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessité par le handicap de M. [F] en précisant la fréquence de leur renouvellement, sous réserve des pièces non encore produite par M. [F], dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de décrire tout autre préjudice subi par M. [F], dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dire et juger que l’expert devra en informer le tribunal et les parties et que les frais attachés à cette mission diligentée par l’expert resteront à sa charge,
S’agissant de dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leurs parts formulées dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la Cour d’appel d’Orléans dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Tours, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la caisse primaire d’assurance maladie sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— s’agissant de dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre d’administration judiciaire, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice.
A titre préliminaire, la SARL [1] sollicite de la cour qu’elle écarte les pièces n° 1 à 18 produites par M. [F] au motif qu’elles n’ont pas été transmises simultanément à ses écritures en application de l’article 915-1 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que le 13 novembre 2025, par RPVA, M. [F], a déposé ses conclusions et pièces n° 19 et 20, sans transmettre les pièces 1 à 18 et encore moins simultanément.
Sur la faute inexcusable, la SARL [1] estime que M. [F] a délibérément enfreint une règle de sécurité en mettant sa main dans une machine en marche. Elle ajoute qu’il a toujours fait valoir que l’accident du travail avait été causé par une inattention de sa part et qu’il n’est pas établi qu’il était « sous pression ». Elle souligne qu’au moment de l’accident M. [F] vagabondait dans l’atelier de sorte qu’il n’était pas en mesure de vérifier l’avancement de son travail. Elle précise que la machine sur laquelle travaillait M. [F] était aux normes et qu’elle avait pris l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter un accident dont elle avait identifié le risque de survenance : M. [F] avait, selon elle, une parfaite connaissance du fonctionnement de la machine, des lunettes de sécurité ont été mises à sa disposition et s’il ne disposait pas de gants de sécurité, leur utilisation était en réalité proscrite par l’institut national de recherche et de sécurité (INRS). Sur la formation, la SARL [1] retient que M. [F] a formé de nombreux salariés sur les règles de sécurité et que ces derniers savent parfaitement qu’il ne faut pas, en qualité de tourneur fraiseur, prendre un copeau à la main lorsqu’une machine est en marche. Elle relève que l’inspection du travail n’a pas entendu la poursuivre pour manquement aux dispositions du code du travail en raison de l’inexistence de manquements et que le procureur de la République a classé sans suite la procédure ouverte des suites de l’accident pour la même raison.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et solliciter, le cas échéant, le remboursement par l’employeur et/ ou son assureur des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger »
La Cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
— Sur la recevabilité des pièces n° 1 à 18 de M. [F]
L’article 915-1 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués».
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas présent, les dispositions précitées avancées par l’employeur au soutien de sa demande de voir écarter des pièces figurent dans un titre du code de procédure civile consacré à la procédure avec représentation obligatoire de sorte qu’elles sont inapplicables au contentieux de la sécurité sociale, étant relevé qu’il n’est pas exigé par la Cour de cassation une commuication simultanée dès lors que les pièces sont communiquées dans un délai permettant à l’adversaire d’y répondre. Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a pu en avoir connaissance en temps utile pour formuler des observations en retour sans qu’il soit porté atteinte au principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces 1 à 18 de M. [F].
— Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
La conscience du danger de la part de l’employeur doit être appréciée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Enfin, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est donc insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié. ( Cass. , ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038)
Appréciation de la cour
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] a été victime d’un accident survenu le 26 avril 2022 aux temps et lieu de son activité professionnelle, pris en charge par la CPAM d’Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 avril 2022 expose sommairement que « lors de l’usinage d’une pièce, la victime a voulu retirer un copeau de métal. Le copeau de métal s’est réenroulé dans la machine alors que le salarié tenait le copeau avec la main gauche. Le copeau est reparti dans le sens inverse et cela lui a tranché la chair de la main. » Le compte-rendu réalisé au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] met en évidence « main gauche : II : perte de substance latérale au niveau de P3, III : plaie palmaire transversale de P2 avec saignement actif, pulpe violacée, IV ; plaie pulpaire transversale, V : plaie palmaire transversale au niveau de l’IPD, pulpe violacée et hypoesthésie distale. »
Sur la conscience qu’avait l’employeur du danger
La SARL [1] verse aux débats un document unique d’évaluation des risques (DUER) établi le 17 décembre 2019 dont il ressort que les risques liés à l’utilisation des machines et en particulier aux « parties mobiles de machines dangereuses accessibles aux salariés » pouvant occasionner des « accidents, blessures (écrasements, coupures') brûlures, traumatismes divers, décès » ont bien identifiés. Des mesures de prévention existent déjà au sein de l’entreprise :
— mesures organisationnelles : rangement systématique des outils, contrôle des machines par la [2] ;
— mesures collectives : machines munies de dispositifs d’arrêt d’urgence, utilisation d’équipements et de matériels adaptés, machines et outils en bon état.
— mesures individuelles : équipements de protection individuels (EPI) adaptés à disposition.
Il est également préconisé de faire vérifier périodiquement la conformité des machines et de leur système de sécurité par un organisme agréé (à consigner dans le registre de sécurité).
Par ailleurs, la fiche entreprise établie le 26 juin 2019 par la médecine du travail évoque également un « risque de coupures, retournements, écrasements, corps étrangers dans l''il (copeaux, éclats de métal, poussières, saletés, huiles et solvants), perforation cutanée, brûlure » lié à l’utilisation des machines et équipements de travail. Au titre des mesures de prévention existantes, la fiche entreprise mentionne : coup de poing de sécurité, respect des consignes de sécurité, chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection.
Il est donc établi que la société [1] a parfaitement identifié le risque de blessure auquel a été exposé M. [F] en utilisant le tour.
Sur les moyens mis en 'uvre pour éviter la réalisation du risque
Il ressort de l’article R. 4324-1 du code du travail que « les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. »
L’article R. 4324-2 du même code ajoute que « Les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. »
Au cas d’espèce, M. [F] se fonde sur le rapport de l’inspection du travail du 28 aout 2022 pour considérer que l’employeur n’a pas mis en 'uvre de moyens suffisants pour éviter la réalisation du risque auquel il a été exposé.
Ce rapport met en évidence les difficultés suivantes :
— accessibilité des éléments mobiles de la machine (mandrin, pièce à usiner, arbre de guidage notamment) ; le carter ajouté au niveau de l’outil est insuffisant et ne permet pas la protection de l’opérateur lors de l’utilisation de la machine ;
— absence de consignes de sécurité ;
— fourniture de gants inadaptés car ne protégeant pas du risque de coupure.
Sur la mise à disposition de gants, il ressort des éléments constants du dossier qu’au moment de l’accident, M. [F] portait de simples gants en caoutchouc lesquels ont été déchirés par le frottement du copeau de métal. Lors de son audition par les gendarmes le 3 mai 2022, M. [F] a expliqué que ces gants n’étaient pas adaptés pour travailler sur une machine outils mais qu’ils permettaient de « ne pas se salir les mains et d’éviter les petites coupures lorsqu’on ramassait des copeaux qui trainent. »
Aux termes de la fiche entreprise établie par la médecine du travail le 25 juin 2019, des gants en latex mais également en cuir étaient mis à la disposition des salariés. M. [F] fait valoir d’une part que la fiche était trop ancienne en ce qu’elle a été établie avant le rachat de la société [1] par monsieur [K] et d’autre part que des gants en cuir ne constituent pas des gants de sécurité anti-coupure. Cependant, la fiche de l’INRS relative aux mesures de prévention à prendre en cas d’utilisation d’un tour recommande d’enlever les gants afin d’éviter qu’ils soient accrochés ou entraîné par les éléments tournants du tour et de ne les remettre qu’une fois la machine à l’arrêt pour retirer les copeaux et procéder au montage des pièces lourdes. Elle insiste sur le fait de ne pas travailler avec des gants sur un tour en fonctionnement.
Ainsi le fait que M. [F] ne portait pas de gants de protection au moment où il a introduit sa main dans la machine ne permet pas de caractériser la faute inexcusable de son employeur.
Sur les consignes de sécurité, la fiche entreprise établie par la médecine du travail mentionne bien, au titre des mesures de prévention existantes, le respect des consignes de sécurité. De plus, la fiche de l’INRS souligne que le retrait des copeaux s’effectue machine à l’arrêt. Pour autant, il ressort de l’audition par les gendarmes de M. [V], responsable du site où s’est produit l’accident, que M. [F] n’a pas reçu de formation spécifique à l’utilisation du tour litigieux. Il explique que M. [F], qui était proche de la retraite, a reçu cette formation lorsqu’il a passé son CAP, c’est-à-dire d’après son curriculum vitae versé aux débats, en 1980. M. [V] précise que l’ensemble des salariés de l’entreprise a reçu les formations et informations nécessaires sur la sécurité et l’usinage. Pour autant, il n’est pas établi que M. [F] a reçu une formation spécifique relative à la sécurité. Par ailleurs, le seul fait que M. [F] disposait d’un CAP de fraiseur-tourneur, d’une longue expérience de ce métier et de l’ensemble des compétences nécessaires pour utiliser le tour et transmettre ses connaissances aux nouveaux employés de la société ne saurait dispenser l’employeur, à qui il appartient de veiller à la mise en place concrète des mesures de prévention et d’imposer le respect des dispositifs de sécurité, de procéder à des rappels réguliers en matière de formation. Si M. [V] souligne que des fiches rappelant les mesures de sécurité existent, il reconnait qu’elles n’ont été mises en place qu’après l’accident (son audition ayant eu lieu en février 2023 soit près d’un an après l’accident).
Sur l’accessibilité des éléments mobiles de la machine, il ressort de l’audition, en mai 2022, de M. [F] par les gendarmes qu’en termes de sécurité, la machine possède seulement un carter au niveau des manivelles pour éviter les brûlures des copeaux et les projections, cette protection étant fixe. Lorsqu’il a été entendu, M. [V] a expliqué qu’ « un carter était en place pour occulter la partie mandrin. L’outil se déplaçant, l’autre partie doit rester libre pour usiner la pièce » Il ajoute que « les machines sont équipées d’arrêt coup de poing. Il y a un frein que l’on peut actionner avec le pied. ». Le DUER et la fiche entreprise établie par la médecine du travail précisent, au titre des mesures de prévention existantes, que les machines sont entretenues et qu’elles sont dotées d’un système d’arrêt « coup de poing ». Pourtant il convient de relever que la société [1] ne fournit aucun élément relatif aux caractéristiques du tour, dont on sait seulement qu’il se trouvait dans l’entreprise depuis de nombreuses années (année de construction, carnet d’entretien, notice'). Cette absence de document ne permet pas de vérifier, dans un atelier comptant plusieurs techniciens (16 au moment de l’établissement de la fiche entreprise), donc plusieurs machines, que celle à l’origine de l’accident était effectivement entretenue. En outre, s’agissant du carter de protection, cette absence de documentation technique ne permet pas non plus de s’assurer qu’aucun autre dispositif de protection ne pouvait être mis en place en complément du carter, du système d’arrêt coup de poing et au pied. En revanche, la fiche INRS que produit la société rappelle elle-même en préambule que « l’absence de protecteur sur les éléments mobiles ['] sont à l’origine des principales causes d’accident. » Elle précise qu’un protecteur est installé autour du mandrin pour réduire le risque d’entrainement ou de projection. Elle insiste sur le danger représenté par les copeaux qui « s’enroulent autour du mandrin ou du toc et fouettent violemment » et ajoute qu’ « un protecteur mobile transparent isolant l’opérateur de la zone de travail réduit le risque d’entraînement, de projections de lubrifiant de coupe et de copeaux. Son ouverture provoque l’arrêt du tour. » De plus, il ressort de l’audition de M. [V] qu’un autre carter a été mis en place, permettant une sécurité plus importante bien que ne pouvant être totale. Il résulte de ces éléments qu’une protection plus importante que celle effectivement installée sur le tour était manifestement techniquement possible mais qu’elle n’était pas en place au moment où l’accident s’est produit.
Compte tenu de ces carences en matière de sécurité, c’est à tort que la société [1] soutient que l’accident du 26 avril 2022 a été causé par la faute exclusive de M. [F]. Il n’est pas contesté qu’au cours de son audition du 3 mai 2022, M. [F] reconnait qu’il a commis une erreur d’inattention et qu’il aurait dû arrêter la machine pour couper le long copeau, ce que confirme l’exploitation des images de la vidéosurveillance par les gendarmes. Pour autant, cette inattention du salarié ne saurait constituer une faute inexcusable de sa part. L’absence de formation et de rappel spécifiques concernant les règles de sécurité d’une part et l’insuffisance du dispositif de protection en place sur la machine d’autre part ont en revanche contribué de manière certaine à la survenance de l’accident.
Il est indifférent que l’inspection du travail n’ait pas entendu dresser de procès-verbal compte tenu des réponses apportées à sa lettre d’observation et que le procureur de la République ait classé sans suite l’enquête ouverte à la suite de l’accident.
Par conséquent doit être retenue l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail du 26 avril 2026 dont a été victime M. [F].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à M. [F] sera portée à son taux maximum, en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
Sur la demande d’expertise et de provision
En application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Ces dispositions doivent être élargies, d’une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu’elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu’ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de désigner avant-dire droit un expert pour examiner M. [F] selon les modalités prévues par le dispositif.
Compte tenu du préjudice prévisible pour M. [F], qui est notamment justifié par la décision de la caisse ayant fixé à 34 % son taux d’incapacité permanente partielle, il convient de lui allouer une provision de 5 000,00 euros à voir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire comme le prévoit l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action de la caisse primaire d’assurance maladie
S’agissant des rapports entre la caisse et l’employeur, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Civ.2, 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.183).
Ainsi, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Par suite, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret pourra s’exercer à l’encontre de la SARL [1], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ces dispositions, la demande de M. [F] tendant à ce que la présente décision soit déclarée commune à la CPAM est sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SARL [1] à payer à M. [G] [F] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°1 à 18 produites par M. [G] [F] ;
Infirme le jugement rendu le 03 février 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’accident du travail dont M. [G] [F] a été victime le 26 avril 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M. [G] [F] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente ou du capital reçue(e) par M. [G] [F];
Alloue à monsieur M. [G] [F] une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la SARL [1] de la rembourser à la caisse ;
Dit que, s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire pourra s’exercer à l’encontre de la M. [G] [F], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonne une expertise médicale de M. [G] [F] ;
Commet pour y procéder le Docteur [D] [H], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel d’Orléans (F-03.05), demeurant au [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] avec pour mission de :
— Convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins :
— Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— Les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
— Le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
— Le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— Le préjudice sexuel,
— La nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
— Le déficit fonctionnel temporaire,
— Le déficit fonctionnel permanent,
— S’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [G] [F] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire auprès du Régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à une audience à fixer après le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [G] [F] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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