Infirmation partielle 24 juin 2021
Cassation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 24 juin 2021, n° 19/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00374 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 juin 2019, N° 13/393;16/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
190
PG
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Bourion,
— Me C. Wong,
le 24.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Neuffer,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00374 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/393, Rg n° 16/00057 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 septembre 2019 ;
Appelants :
M. X Y, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. X (fils) Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, […]a ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme I K B épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Topo Pacifique, dont le siège social est sis à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mai 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme A et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Soutenant que les ouvrages édifiés par Mme K I Z, épouse B, empiétaient sur son terrain, à savoir une parcelle détachée du lot […] sise à […], M. X Y, né le […], a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire par requête enregistrée le 29 octobre 2013.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance prononcée le 17 février 2014, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 12 mars 2015.
L’expert désigné en la personne de M. L C, exerçant dans le cadre de la S.A.R.L. 'Geofenua', a déposé le rapport de ses opérations le 25 novembre 2014.
Par suite, selon requête enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Papeete le 22 janvier 2016, signifiée par assignation du 12 janvier 2016, M. X Y père, né le […], a fait attraire Mme K Z, épouse B, devant ce tribunal aux fins d’obtenir la démolition sous astreinte de ses constructions.
La S.A.R.L. Topo Pacifique a été appelée en cause par assignation signifiée le 31 mai 2016.
Par jugement du 17 juin 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— constaté que les ouvrages édifiés par Mme K Z, épouse B, avaient fait l’objet d’une autorisation d’occupation de leur terrain par les consorts Y,
— débouté Messieurs X Y père et fils de leur demande en démolition desdits ouvrages,
— débouté Mme K Z, épouse B, de ses demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— condamné solidairement Messieurs X Y père et fils à payer à Mme K Z, épouse B, la somme de 600 000 francs CFP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice physique et psychologique,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la S.A.R.L. Topo Pacifique,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Messieurs X Y père et fils, solidairement, à payer à Mme K Z, épouse B, la somme de 330 000 francs CFP et à la S.A.R.L. topo Pacifique la somme de 330 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ,
— et condamné Messieurs X Y père et fils aux entiers dépens de l’instance.
Suivant requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2019, ces derniers ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 28 octobre 2020, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable ;
— infirmer le jugement du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions exceptées en ce qu’il a débouté Madame Z, épouse B, de ses demandes ;
— statuant à nouveau, dire que les ouvrages édifiés par celle-ci empiètent dans leur propriété ;
— dire que Mme Z devra démolir lesdits ouvrages et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;
— écarter des débats les pièces 21 et 25 produites par Mme Z, épouse B ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du procès-verbal de bornage en date du 17 novembre 1990 pour erreur ;
— et condamner Madame Z à leur payer la somme de 330 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Neuffer.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 29 décembre 2020, Mme K Z, épouse B, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— débouter Messieurs X Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé recevables les demandes formulées par Monsieur Y père comme par son fils ;
— statuant à nouveau, dire et juger que Messieurs X Y père et fils sont irrecevables en leurs demandes, pour fraude ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. C ;
— statuant à nouveau, dire et juger nul et de nul effet le rapport C du 6 août 2014 ;
— dire et juger que le jugement attaqué a écarté, à tort, certains de ses arguments et statuant à nouveau, dire et juger que le procès-verbal de délimitation du 17 novembre 1990 vaut transaction entre les parties ;
— ordonner au cadastre de fixer définitivement les limites de propriété du lot 5 de l’îlot de Tiahura telles qu’elles le sont dans ce procès-verbal de délimitation, enregistré à la Conservation des hypothèques le 18 janvier 2017 ;
— dire et juger que l’empiétement autorisé par Messieurs X Y père et fils est, en plus, acquis par prescription ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté que les ouvrages édifiés par Madame K B ont fait l’objet d’une autorisation par Messieurs X Y père et fils ;
— confirmer le jugement attaqué pour avoir débouté Messieurs X Y père et fils de leur demande en démolition desdits ouvrages ;
— réformer le jugement attaqué pour l’avoir déboutée de ses demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
— statuant à nouveau, dire et juger que la construction illégale de Monsieur X Y fils trouble sa voisine à plusieurs égards, qu’elle en subi un préjudice et qu’il faut faire cesser ces troubles ;
— par conséquent, ordonner la démolition de la construction illégale de Monsieur X Y fils, et ce sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Monsieur X Y fils à payer à Madame K B la somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— constater l’impact physique et psychologique que la procédure a eu sur elle et, par suite, réformer le jugement attaqué en ce qu’il lui a octroyé la somme de 600 000 francs CFP de dommages-intérêts en réparation de son préjudice physique et psychologique ;
— statuant à nouveau, condamner solidairement Messieurs X Y père et fils, au paiement de la somme de 4 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral subi du fait de la présente procédure ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. Topo Pacifique ;
— le cas échéant, condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, comprenant non seulement les frais de démolition, mais aussi les frais de reconstruction, outre le coût d’éventuelles études qui devraient être faites pour respecter le nouvel agencement des parcelles ainsi créées ;
— dire et juger que la destruction sollicitée ne pourra en aucune manière porter sur l’ensemble de sa maison, mais seulement sur la partie qui empiéterait ;
— et condamner solidairement Messieurs X Y père et fils à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, la S.A.R.L. Topo Pacifique, représentée par Monsieur AG-AH D, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour statuer sur les demandes formées par les consorts Y à l’encontre de Madame K Z, épouse B ;
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de première instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;
— par conséquent, débouter les consorts Y et Madame Z, épouse B, de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner solidairement les appelants et Madame Z, épouse B, à lui payer la somme de 360 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 27 mai 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 24 juin 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
1) Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En défense, Madame K Z, épouse B, soutient que messieurs X Y père et fils sont irrecevables en leurs demandes pour fraude. En effet, selon elle, monsieur X Y, père, ne peut en aucun cas arguer d’un rapport d’expertise rendu au terme d’une procédure de référé initiée et conduite par son fils, alors que ce dernier n’avait pas qualité pour agir.
À titre liminaire, il importe de rappeler que le présent litige est relatif aux limites et empiétements de propriété entre :
— la parcelle D détachée de partie du lot […], sise à Haapiti (commune de Moorea) d’une superficie de 8 375 m² attribuée à Monsieur X Y (père), selon acte de partage dressé le 17 février 1999 par Maître M N, notaire à Papeete (page 11), tel qu’annexé
au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur L C ;
— et le lot A d’une superficie de 1 350 m², provenant de la division de la parcelle C de ce même lot n° 5, échangée, selon acte notarié des 21 novembre et 1er décembre 1980, entre Monsieur O Y et Monsieur P Q, puis cédé après division par ce dernier à Madame I K Z, selon acte notarié reçu le 31 mai 1990 par Maître AG Solari, notaire à Papeete.
Il est donc établi que le propriétaire de la parcelle en cause est Monsieur X Y, né le […] à Papeete.
Il s’en déduit qu’en effet Monsieur X Y fils, né le […] à Papeete, n’avait pas qualité pour agir en référé aux fins de solliciter un rapport d’expertise judiciaire sur un conflit de bornage et d’empiétement concernant le terrain de son père. Toutefois, par arrêt du 12 mars 2015 non frappé de pourvoi, la présente cour, expressément saisie de cette difficulté, a jugé de manière définitive, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que cette situation avait été régularisée par application de l’article 49 du code de procédure civile de la Polynésie française par l’intervention volontaire en cause d’appel de monsieur X Y, père.
Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement critiqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir en référé de Monsieur X Y fils, en relevant en outre que l’instance au fond avait, en revanche, bien été introduite par le légitime propriétaire du terrain en objet, à savoir Monsieur X Y, père.
C’est donc également à tort que Madame Z, épouse B, déduit de cette absence originelle de qualité à agir de Monsieur X Y, fils, la nullité du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés, ce moyen revenant à méconnaître totalement la portée de l’arrêt de cette cour du 12 mars 2015.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
2) Sur les moyens concluant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
À titre liminaire, la cour observe qu’il existe pas dans le code de procédure civile de la Polynésie française de dispositions équivalentes à celles prescrites par l’article 175 du code de procédure civile applicable en métropole, soumettant la nullité des mesures d’instruction aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Il s’en déduit que le moyen fondé sur la nullité d’un rapport d’expertise n’a pas à être soulevé avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Par conséquent en l’espèce, bien que la nullité du rapport d’expertise déposé le 25 novembre 2014 par M. L C ait été soulevée par Madame K Z, épouse B, après la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants, sa prétention doit être examinée au fond.
Celle-ci repose sur plusieurs moyens :
— Concernant les conditions du prononcé de la mesure d’expertise judiciaire :
En première instance, Mme Z-B sollicitait l’annulation de la mesure d’expertise au motif que celle-ci avait été accordée aux consorts Y, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française puisque ces derniers ne justifiaient d’aucun motif légitime pour la réclamer, ayant déjà signé une transaction avec elle-même concernant la limite séparative de leurs lots. En cause d’appel, Mme Z-B fait grief au jugement déféré d’avoir écarté ce premier moyen.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé que les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française autorisaient le juge des référés à ordonner toute mesure d’instruction lui paraissant de nature à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, s’agissant d’un litige relatif à des limites respectives de propriété, il était légitime pour le juge des référés de faire droit à cette demande d’expertise confiée à un ingénieur géomètre, sans préjudice de l’appréciation ultérieure, relevant du seul juge du fond, des conclusions de celle-ci au regard de l’existence d’une éventuelle transaction.
Et, contrairement à ce que soutient l’intimée, le constat déjà opéré par la cour d’appel dans son arrêt du 12 mars 2015, aux termes duquel : « Le procès-verbal de délimitation établi par le bureau d’études Topo Pacifique le 17 novembre 1990 ne permettait pas d’établir la preuve d’un empiétement ultérieur », légitimait la mesure d’instruction ordonnée. En effet, seule une telle expertise judiciaire allait permettre d’apporter au juge du fond les éléments techniques d’appréciation indispensables en l’état de documents a priori contradictoires.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a écarté ce premier moyen de Mme Z-B.
— Concernant le déroulement de l’expertise :
Mme Z-B fait également grief à l’expert judiciaire d’avoir rencontré monsieur D, gérant de la S.A.R.L. Topo Pacifique, sans respecter le principe du contradictoire alors qu’il s’agissait d’une partie au procès.
Monsieur C, commis en qualité d’expert, ne conteste pas avoir rencontré Monsieur D en l’absence des autres parties, à une seule reprise, mais précise dans son courriel du 10 novembre 2014 (pièce 19 annexée à son rapport) l’avoir fait en sa qualité de sachant.
Néanmoins, il appartient à la demanderesse en nullité de démontrer que cette méconnaissance ponctuelle des exigences de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française caractérise une violation du principe du contradictoire de nature à entacher de nullité l’ensemble des opérations d’expertise.
Or, Mme Z-B ne justifie d’aucun grief concret au soutien de ce moyen, sauf à rappeler que : «le géomètre D est un acteur essentiel du procès en présence puisque ce sont ses bornages et plans qui sont au c’ur des débats». En revanche, il n’est aucunement établi que Monsieur D aurait remis à l’expert judiciaire des documents non débattus contradictoirement, ce dont d’ailleurs ce dernier se défend avec force dans son courriel précité du 10 novembre 2014.
La cour relève au surplus que l’insinuation d’une forme de collusion entre messieurs C et D, au motif qu’exerçant tous deux la même profession : '(ils) se connaissaient nécessairement plus que les autres parties au procès’ (selon le dire adressé le 5 novembre 2014 par le conseil de Mme Z-B à Monsieur C), est totalement contredite par les analyses et conclusions critiques du rapport d’expertise qui indiquent notamment : «Cette délimitation (du 16 mars 2005) réalisée par le cabinet Topo Pacifique ne mentionne malheureusement pas tous les éléments nécessaires à un recalage sans équivoque […] – page 5) ; il apparaît donc que la délimitation de 2005, matérialisée en 2010, n’est pas conforme au plan de bornage de 1990 et crée un litige sur la définition de la limite entre les propriétés de Monsieur Y et Madame B […] – page 6 ; le plan Topo Pacifique de 2005 entérine une occupation et n’est pas le reflet des titres de propriété ou du plan de bornage de 1990 […] – page 7».
Il est donc avéré que l’expert judiciaire, nonobstant sa rencontre unilatérale avec Monsieur D, ne s’est nullement privé de critiquer son travail et a débattu au contradictoire des parties de l’ensemble des éléments techniques recueillis auprès de ce dernier.
Il n’existe par conséquent aucun motif de prononcer, de ce seul chef, l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur C. Par suite, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de Mme Z-B.
— Concernant la fraude :
A l’appui de sa demande de nullité, Mme Z-B soutient enfin que l’expertise judiciaire en cause a été obtenue par fraude.
Toutefois, les circonstances factuelles rappelées ci-dessus ne caractérisent nullement une situation de fraude, laquelle impose de démontrer une volonté délibérée de dissimulation dans une intention de nuire. Or, Monsieur X Y fils a soumis sa requête au juge des référés sans que ne lui soit opposé son défaut de qualité à agir. La confusion résultant de l’identité de patronyme n’a donc pas été détectée au stade du référé de première instance. Et si cette erreur a conduit à une irrégularité de procédure, comme exposé ci-dessus, encore une fois il importe de rappeler que celle-ci a été régularisée en cause d’appel. De plus, il sera souligné que la procédure arguée de fraude n’avait d’autre objet que d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ce que le juge avait le pouvoir de faire d’office. Enfin, la cour relève que Madame Z-B s’est abstenue de solliciter une contre-expertise, fût-ce à titre subsidiaire, se contentant d’en soulever la nullité.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z-B de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2014 par Monsieur L C.
3) Au fond, sur l’appel principal :
Les appelants soutiennent, d’une part, au visa des dispositions de l’article 545 du code civil, que le jugement déféré ne pouvait pas accorder la moindre autorisation d’empiétement sur leur propriété et, d’autre part, que le document manuscrit du 22 mars 1998 dont se prévaut Mme Z- B ne pouvait valoir en aucun cas accord sur un tel empiétement. En effet, il s’agissait seulement d’un document valant autorisation de construire en deçà du prospect réglementaire. Ils considèrent également que l’attestation rédigée le 25 février 2016 par l’entrepreneur chargé d’édifier une clôture sur la limite de propriété de Mme Z-B est contestable et, surtout, ne permet pas davantage de caractériser un accord d’empiétement de leur part sur leur propriété privée. Enfin, en utilisant un élément qu’il analyse comme relevant du possessoire pour trancher des demandes relevant du pétitoire, le premier juge a manifestement violé les dispositions des articles 600 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le premier juge, après avoir longuement rappelé l’analyse de l’expert judiciaire l’ayant conduit à conclure à l’existence d’un empiétement causé par les constructions de Mme Z-B sur le terrain de Monsieur O Y, a en effet retenu que : «pris sous un angle purement possessoire, l’autorisation de construire délivrée le 22 mars 1998 par les consorts Y à Monsieur R Z et Madame K Z, est un élément déterminant à prendre en compte car il s’en évince que l’empiétement querellé a été autorisé par les demandeurs. Madame K Z apparaît au regard de cette autorisation de construire comme un possesseur apparent et de bonne foi».
Cependant, c’est à tort que le jugement querellé a débouté les consorts Y de leur demande de démolition sur le fondement de cette motivation.
En effet, il s’évince du caractère absolu et exclusif du droit de propriété, dont le respect est assuré par l’exercice d’actions pétitoires, que, par application de l’article 545 du code civil applicable en Polynésie française, dès lors que le juge constate l’existence d’un empiétement, fût-il minime, il doit ordonner la démolition des ouvrages litigieux. L’éventuelle possession de bonne foi de l’occupant ne
peut y faire obstacle. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée par censure de ses motifs sur ce point.
Pour autant, l’action des consorts Y ne peut prospérer qu’à la condition de rapporter la preuve de l’empiétement illicite allégué.
À titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 165 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, M. C a conclu que: «les constructions de Mme K Z, épouse B, sont de manière définitive implantées principalement sur une parcelle n’appartenant pas à Mme B et sont à cheval sur la limite de propriété. En l’absence d’accord sur la limite de propriété, la délimitation doit respecter les titres de propriété […]. De manière plus globale, le fait que le procès-verbal de bornage n’ait pas été signé en 1990 par l’ensemble des parties entraîne une occupation différente des titres de propriété, non seulement pour Madame B, mais aussi pour le propriétaire du lot B de la parcelle C et, dans une moindre mesure, par le propriétaire de la parcelle B […]».
Il évince donc de ces énonciations que les conclusions techniques de l’expert postulent l’absence d’accord sur les limites de propriété des parcelles en cause. Or, c’est à tort, que l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’un tel accord malgré l’existence du procès-verbal de délimitation dressé le 17 novembre 1990 par la S.A.R.L. Topo Pacifique, accompagné d’un plan de bornage. En effet, il résulte de son rapport d’expertise ainsi que des pièces produites aux débats que :
— ce procès-verbal de délimitation indique : «Nous soussigné, AG-AH D, ingénieur géomètre, expert près la cour d’appel de Papeete, certifiant nous être rendu ce jour sur le lot 5 de l’îlot de Tiahura, sis à Haapiti, île de Moorea, y avoir, en présence des propriétaires des parcelles A, B et C, et du surplus du lot 5, posé les bornes établissant la limite entre les différentes propriétés, conformément au plan […] joint au procès-verbal dont copie a été remise aux parties, qui ont approuvé la délimitation» ;
— ledit procès-verbal a été signé par les consorts Y, ainsi que par Madame S E, cessionnaire de l’un des deux lots (le lot B) résultant de la scission de la parcelle C du lot […] ; or, Madame E a signé ce document également pour le compte de Madame K Z, cessionnaire du second lot (le lot A), en vertu du pouvoir que cette dernière lui avait consenti spécialement à cet effet le 12 novembre 1990 (pièce 25 de l’intimée) ; par conséquent, contrairement aux conclusions de l’expert, cet accord est parfaitement opposable à l’ensemble des parties au présent litige ;
— lors de l’accedit d’ouverture de ses opérations d’expertise, monsieur C indique en page 3 de son rapport : «Nous avons ensuite questionné les parties sur la pertinence du procès-verbal de délimitation. L’ensemble des parties présentes nous ont indiqué que ce devait être le document de base pour la délimitation» ;
— ce procès-verbal de délimitation était, comme le confirme également l’expert, conforme au plan de morcellement ayant initialement divisé la partie sud de l’îlot Tiahura en 4 parcelles (A, B, C et D) ;
— près de 8 années plus tard (soit le 22 mars 1998), un nouvel accord est intervenu entre 'les époux Y et leurs enfants’ et 'Monsieur T Z et K Z', aux termes duquel les premiers ont donné leur accord aux seconds pour : «construire le mur de leur (votre) salle de bains à 1m50 de notre limite du terrain» ; s’il ne s’agit en effet que d’un accord de réduction des prospects d’urbanisme en faveur de monsieur Z et de sa fille, il n’est pas contestable que celui-ci confirme aussi l’accord des parties sur la fixation des limites de leurs propriétés respectives, puisque
l’autorisation métrique est décomptée à partir de la limite de propriété du terrain des consorts Y ;
— le 7 février 1999, un plan de partage a été réalisé par monsieur U V, topographe, aux fins de diviser le surplus du lot […], en constituant trois parcelles de 8 375 m² chacune : une parcelle D attribuée à Monsieur X Y, une parcelle E attribuée à Monsieur W Y et une parcelle F, attribué à Madame AA AB, née Y ; or, Monsieur C indique dans son rapport : «ce plan de partage […] reprend la délimitation du plan de bornage du cabinet Topo Pacifique de 1990. Nous avons pu en particulier le vérifier en comparant les géométries des 2 plans et en comparant également les cotes mentionnées sur ce plan avec les éléments que nous avons relevés et ceux relevés lors de la rénovation cadastrale de 1995. Cet acte de partage valide donc lui aussi de son côté le procès-verbal de délimitation et le plan de bornage de 1990» ;
— un nouveau plan de délimitation a été établi le 16 mars 2005 par la S.A.R.L. Topo Pacifique, ne faisant apparaître aucun empiétement des diverses constructions édifiées par Madame Z sur son lot A sur le surplus du lot 5 demeurant la propriété des consorts Y ; or, il est expressément indiqué que celui-ci a été réalisé : «en application du plan de bornage établi par Topo Pacifique le 10 juillet 1990» ;
— ce plan de délimitation, confirmant celui établi quinze années plus tôt, a de surcroît été annexé à l’acte notarié reçu le 22 décembre 2010 par Maître M N, notaire à Papeete, ayant constaté la vente par Madame S E du lot B (de l’ancienne parcelle C) aux époux F et AC AD ; or, comme l’expert le conclut lui-même dans son rapport : «ce plan, ayant été annexé à la vente du lot B […], enregistrée et transcrite au volume 4689 n°17 le 23 décembre 2013, nous pouvons alors considérer que ce plan de délimitation devient opposable aux tiers et par conséquent les éléments du bornage de 1990» ;
— enfin, même si les appelants contestent la véracité de ses propos, voire leur sincérité au motif que Monsieur G était tenu par un lien de subordination à l’égard des consorts Z, alors que ce n’était plus le cas depuis longtemps à la date de rédaction de l’attestation litigieuse (soit le 25 février 2016), celui-ci indique : «En date du 5 juin 2006, j’ai érigé en tant qu’entrepreneur de travaux une clôture (piquets métalliques et grillages) sur la limite de la propriété de Madame H, née I, K Z, sur le tracé qu’avait au préalable matérialisé Monsieur X Y, par son travailleur, J, qui avait coupé la végétation et tendu une corde marquant la limite que nous avons bien respectée».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments concordants, et contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, un accord, auquel il convient de donner force exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, est bien intervenu entre les parties quant à la fixation et à la matérialisation de leurs limites respectives de propriété par le procès-verbal susvisé de délimitation du 17 novembre 1990 et son plan annexé.
Or, sur la base des limites de propriété fixées par cet accord, aucun empiétement ne peut être imputé aux constructions édifiées en toute bonne foi par Madame Z, et pour partie avec l’accord exprès des consorts Y (cf. le document susvisé du 22 mars 1998), au cours des 23 années suivantes.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, les consorts X Y, père et fils, seront déboutés de leur demande de démolition sous astreinte des ouvrages réalisés par Madame Z.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal de bornage du 17 novembre 1990 pour erreur.
Toutefois, il ne peut davantage être fait droit à cette demande qui reviendrait à considérer que tous les actes énoncés ci-dessus sont également entachés d’erreur, ce qui induirait une contradiction dans les motifs retenus par la cour pour rejeter leur demande principale.
De surcroît, force est de constater que la preuve de l’erreur alléguée ne résulte pas d’évidence des pièces du dossier, pas même du rapport d’expertise judiciaire. En effet, ce dernier, bien qu’ayant constaté la cohérence des actes postérieurs au procès-verbal de délimitation du 17 novembre 1990, a conclu à un défaut d’implantation de l’ensemble des constructions édifiées, non seulement par Mme Z-B, mais également par le propriétaire du lot B et, dans une moindre mesure, par le propriétaire de la parcelle B, aux seuls visas :
— des déclarations de Monsieur Z (père), lui ayant indiqué que sa fille K avait retiré le tube implanté par la société Geopro Polynésie au niveau de la limite séparative côté mer ;
— de la similitude du tube fixé en alignement de la clôture de la propriété des Z avec celui situé au milieu de la propriété de M. Y, ce qui le conduit à qualifier le premier de 'très douteux’ ;
— et d’un écart de 3 mètres entre la distance mesurée à 125 mètres en 1990 entre le point d’angle de séparation des propriétés de Monsieur Y, de Madame Z et de Mme E (jusqu’en 2010) et la 'borne corail', et celle relevée par ses soins (128 mètres) ; or, il ne peut pas être tiré de conclusion dirimante de ce constat, compte tenu notamment des incohérences affectant la mesure exacte de la surface des lots concernés (2.592 m² – annexe 5 du rapport d’expertise – 2.700 m²
- annexe 3- en 1990, et 2.363 m² à 2.732 m² selon le plan de la société Geopro Polynésie – annexe 9
-que l’expert considère cependant 'sans aucune valeur') ;
Il s’en déduit qu’il n’est pas justifié de faire droit à la demande subsidiaire des appelants sollicitant la nullité du procès-verbal de bornage du 17 novembre 1990.
4) Au fond, sur l’appel incident :
Outre la fin de non-recevoir et l’exception de nullité déjà examinée ci-dessus, Madame K Z-B forme différentes demandes dans le cadre de son appel incident :
— Concernant l’injonction au cadastre :
Mme Z-B demande à la cour d’ordonner au cadastre de fixer une fois pour toutes les limites entre leurs différentes propriétés telles que résultant de l’acte, transactionnel selon elle, établi le 17 novembre 1990.
Cependant, le juge judiciaire ne dispose en cette matière d’aucun pouvoir d’injonction à l’endroit de ce service administratif dépendant de la Polynésie française, lequel, de surcroît, ne pourrait se fonder que sur une décision passée en force de chose jugée.
Ce chef de demande ne peut donc qu’être rejeté.
— Concernant la demande reconventionnelle de démolition de la construction édifiée par Monsieur X Y, fils :
Mme Z-B sollicite la démolition de la maison édifiée sans permis de construire par Monsieur X Y, fils, sur la parcelle familiale au motif que cette construction illégale serait constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Il est constant, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, que la construction litigieuse a été
réalisée sans permis de construire et que, de manière générale, elle ne respecte pas entièrement la réglementation d’urbanisme en vigueur, en particulier au niveau des matériaux utilisés et du fait que la partie habitation ne se trouve pas sur pilotis. En revanche, l’expert confirme que cette construction respecte les prospects d’urbanisme par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé pertinemment le premier juge, une construction sans permis de construire ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage. Il revient donc à Madame Z-B de rapporter la preuve de l’existence d’un tel trouble.
Or en l’espèce, nonobstant le non-respect par Monsieur X Y fils des règles d’urbanisme limitant les constructions à un rez-de-chaussée, puisque son habitation bénéficie d’une mezzanine, et imposant un style polynésien, alors que sa construction dispose d’une toiture couverte en tôle, ces non-conformités ne suffisent pas à caractériser un trouble de voisinage. Les photos produites aux débats, résultant du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2014 par Maître AE AF, huissier de justice, si elles confirment l’aspect inesthétique de cette construction par rapport à celle de Mme Z-B, ne suffisent néanmoins pas à démontrer l’existence d’une nuisance excessive excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’intimée soutient également que la 'verrue’ constituée par cette construction illégale porte atteinte à l’esthétisme du motu Tiahura, ce qui entraîne une dépréciation de la valeur de son bien. Toutefois, outre que cette allégation ne repose sur aucune attestation immobilière, il s’avère que Monsieur X Y a tenté vainement d’obtenir la régularisation administrative de sa construction. Ce faisant, il a informé le service d’urbanisme de sa situation, ce qui le contraint désormais à mettre en conformité son habitation à peine de se voir dresser un procès-verbal d’infraction. De ce fait, à supposer même acquis en son principe le trouble esthétique allégué par Mme Z-B, ce dernier est en voie de régularisation de sorte qu’elle est mal fondée à se prévaloir d’une atteinte pérenne à la valeur de son fonds.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z-B de sa demande reconventionnelle en démolition. Il s’en déduit qu’elle doit être également débouté de sa demande en paiement d’une somme de 500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage.
— Concernant la réparation des préjudices de Mme Z-B :
L’intimée demande à la cour de porter la somme qui lui a été allouée par le premier juge à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices physiques et psychologiques, de 600'000 francs CFP à 4'000'000 francs CFP.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en tentant de remettre en cause un accord de délimitation de plus de 23 ans signé par leurs soins, alors que dans le même temps M. X Y fils ne se privait pas de construire, sur la parcelle familiale de 8 375 m², une maison d’habitation sans le moindre permis de construire, les consorts Y ont commis une faute à l’origine des trouble psychologiques subis par la défenderesse à la perspective d’un risque de voir ordonner la démolition de sa maison.
Concernant ensuite l’appréciation du préjudice subi par Mme Z- B, la cour estime que le premier juge a pris la juste mesure de l’existence du syndrome anxio-dépressif réactionnel de Mme Z- B, lié à ce qu’elle perçoit comme une forme de harcèlement de la part de son voisin, attesté par la production aux débats de certificats médicaux, en lui allouant une indemnité de 600'000 francs CFP.
Contrairement à ce qu’elle soutient en cause d’appel, ces dommages- intérêts ne se contentent pas de l’indemniser du coût de ses séances de psychothérapie, lequel se limite à la somme de 600 €. Par ailleurs, elle ne produit pas, en cause d’appel, de nouveaux éléments justifiant de multiplier par six les indemnités allouées par le premier juge, étant de surcroît rappelé que Mme Z-B ne vit pas en permanence dans sa propriété de Moorea, ce qui doit aussi être pris en compte dans l’appréciation du 'harcèlement’ qu’elle déclare ressentir de la part des consorts Y.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé par rejet du surplus des demandes indemnitaires de Mme Z-B.
5) Sur les demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. Topo Pacifique :
Les appelants rappellent qu’en première instance ils n’avaient formé aucune demande à l’encontre de la S.A.R.L. Topo Pacifique, de sorte que c’est à tort que le premier juge a débouté 'l’ensemble des parties’ de leurs demandes à l’égard de cette société et les a condamnés à lui verser une indemnité au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. En cause d’appel, ils observent que cette dernière sollicite désormais leur condamnation solidaire avec Mme Z-B à lui payer la somme de 360'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles. Ils considèrent que cette prétention est en contradiction avec sa demande de mise hors de cause et que, par conséquent, elle doit être rejetée.
Il est constant qu’en effet, en première instance, la S.A.R.L. Topo Pacifique a été appelée en cause uniquement par Mme Z-B qui demandait, à titre infiniment subsidiaire, de retenir sa responsabilité en ce qu’elle avait réalisé le bornage litigieux de 1990, prétendument entaché d’erreur mais ayant servi aux parties, pendant deux décennies, à fixer les limites respectives de leurs propriétés.
En cause d’appel, Mme Z-B réitère sa demande en sollicitant, pour le cas où la cour considérerait que le bornage réalisé en 1990 par la S.A.R.L. Topo Pacifique est erroné, de retenir la faute de cette dernière et de la condamner à la relever et garantir de l’intégralité des frais de démolition et de reconstruction qu’elle serait éventuellement contrainte d’engager.
Toutefois, il a été précédemment retenu, pour les motifs déjà exposés, que le procès-verbal de délimitation établi le 17 novembre 1990 par Monsieur AG-AH D, gérant de la S.A.R.L. Topo Pacifique, valait accord contractuel entre les parties sur la fixation des limites de leurs propriétés foncières. Il s’en déduit nécessairement l’absence de toute faute imputable à cette société. Par conséquent, la demande subsidiaire de garantie formée par l’intimée à l’encontre de la S.A.R.L. Topo Pacifique s’avère désormais sans objet.
6) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Dès lors que la S.A.R.L. Topo Pacifique a été indûment appelée en cause par Mme K Z-B, celle-ci sera condamnée à lui verser, au titre des frais irrépétibles de l’instance, la somme de 300'000 francs CFP.
En revanche, compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme Z-B les coûts engendrés par la présente procédure. Par conséquent, Messieurs X Y, père et fils, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
7) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la
faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Messieurs X Y, père et fils, seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme K Z, épouse B ;
— débouté Mme Z-B de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2014 par Monsieur L C ;
— débouté Mme Z-B de ses demandes, en démolition et en dommages-intérêts, fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
— condamné solidairement les consorts X Y, père et fils, à payer à Mme K Z, épouse B, la somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
— condamné Messieurs X Y, père et fils, solidairement, à payer à Mme K Z, épouse B, la somme de 330 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné Messieurs X Y père et fils aux entiers dépens de première instance.
Pour le surplus :
Par les motifs précités, se substituant à ceux du premier juge, confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts X Y, père et fils, de leur demande de démolition sous astreinte des constructions édifiées par Mme Z-B ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Messieurs X Y, père et fils, solidairement, à payer à la S.A.R.L. Topo Pacifique la somme de 330 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la S.A.R.L. Topo Pacifique ;
Statuant à nouveau de ce dernier chef :
Constate qu’aucune demande n’a été formée par les consorts X Y, père et fils, à l’encontre de la S.A.R.L. Topo Pacifique ;
Dit qu’au regard de ce qui précède, la demande en garantie formée par Mme K Z, épouse B, à l’encontre de la S.A.R.L. Topo Pacifique se trouve dépourvue d’objet ;
Ajoutant au jugement querellé :
Déboute Mme K Z, épouse B, du surplus de ses demandes ;
Déboute les consorts X Y, père et fils, de leur demande subsidiaire en nullité du procès-verbal de bornage réalisé le 17 novembre 1990 par la S.A.R.L. Topo Pacifique ;
Déboute la S.A.R.L. Topo Pacifique du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne Mme K Z, épouse B, à payer à la S.A.R.L. Topo Pacifique la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum les consorts X Y, père et fils, à payer à Mme K Z, épouse B, la somme de 600 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum les consorts X Y, père et fils, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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