Infirmation partielle 14 décembre 2023
Désistement 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 déc. 2023, n° 18/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 juillet 2018, N° 79;2015000172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 442
MF B
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Algan,
le 14.12.2023.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Millet,
— Me Jacquet,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 18/00368 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°79, rg 2015 000172 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 juillet 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 octobre 2018 ;
Appelante :
La Compagnie d’assurance GENERALI, représentée en Polynésie française par son agence générale la Sep Agence Generali Tahiti, n° Tahiti 770685 dont le siège social est sis à [Localité 3] [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sas Cegelec Polynésie, capital de 146 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 852-B dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Gras Savoye dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Me Benjamin PORCHER de la Selas Porcher & Associés du Barreau de Paris ;
La Sarl Pacific PVC, inscrite au Rcs sous le n° 7610 B dont le siège social est sis à [Localité 3] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Les faits et la procédure antérieure :
Selon devis accepté en date du 9 juillet 2010, la Sarl Pacific Pvc s’est engagée à fournir à la société Cegelec Sas, titulaire avec les sociétés Enrobage Concassage et Infrastructure (Eci) et Spres, d’un marché de sous-traitance conclu avec la société Tep, portant sur l’enfouissement d’une ligne électrique de 90.000 volts, des tubes en plastique pour un montant de 14 754 794 XPF suivant commande du 28 juillet 2010. La société Speed était le maître d’oeuvre du marché.
La société Pacific Pvc était assurée au titre du risque professionnel par la compagnie Generali assurances.
Lors des essais de mise en pression à l’air des canalisations, des fuites sont apparues et la société Cegelec a entrepris 4 mois de travaux pour les localiser et les réparer : elle a ainsi constaté que les tubes étaient affectés d’un chanfrein insuffisant ayant occasionné des points de faiblesse sur les joints à l’origine des fuites et, par courrier du 8 avril 2011, elle a demandé à la société Pacific Pvc de proposer une solution.
Par mail du 21 avril 2011, M. [I] [F] de la société Pacific Pvc a indiqué à la société Cegelec avoir déclaré le sinistre à la compagnie Generali au titre de la garantie 'produit après livraison'.
Par lettre du 24 mai 2011, la société Cegelec a relancé la société Pacific Pvc en lui rappelant les faits précités et en lui demandant de lui payer la somme de 23 302 332 XPF au titre des frais et débours résultant du sinistre matériel subi du fait de la défectuosité des chanfreins des tubes ayant causé une usure anormale des joints.
La compagnie Generali a refusé de couvrir le sinistre.
Lors d’une réunion du 10 mai 2011 entre la Spres et la société Pacific Pvc ([I] [F]), celle-ci a confirmé que des non-conformités sur les usinages des chanfreins avaient été constatées sur un lot de 1200 tubes livrés aux entreprises Cegelec, Eci et Spres jusqu’en décembre 2010 et que ces non-conformités avaient entraîné des déchirures et rupture des joints d’étanchéité sur les réesaux posés, comme l’avaient confirmé les experts privés.
***
Parallèlement, la société Spres ayant engagé une action en référé -expertise contre la société Pacific Pvc, la société Cegelec est intervenue volontairement à cette instance qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 11 février 2013 désignant M. [Z] [S] pour procéder à une mesure d’instruction concernant des éventuels défauts de fabrication des tubes pvc livrés par la société Pacific Pvc.
Cette ordonnance a été confirmée en appel sur la désignation de l’expert suivant arrêt du 16 octobre 2014.
Entre temps, l’expert M. [S] avait déposé son rapport le 8 juillet 2014 concluant que 'l’imputabilité des défauts de conformité de certains tubes PVC est clairement de la responsabilité du fabricant, la société PACIFIC PVC'.
***
Aucun arrangement amiable n’ayant été trouvé, par requête du 16 février 2015, la société Cegelec a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete à l’égard de la société Pacific Pvc et de la compagnie Generali.
Elle a notamment fait valoir que les sociétés Eci et Spres avaient dénoncé les mêmes désordres et avaient entrepris des actions contre la société Pacific Pvc, ayant révélé la responsabilité de la société Pacific Pvc :
— ainsi, d’une part, dans le cadre du litige opposant la société Spres à la société Pacific Pvc, l’expert M. [S], commis par ordonnance de référé du 11 février 2013, avait conclu que l’imputabilité des défauts de conformité de certains tubes relevait de la responsabilité de la société Pacific Pvc car ils étaient affectés d’un défaut de conformité aux normes européennes en vigueur.
— d’autre part, dans le cadre du litige opposant la société Eci à la société Pacific Pvc et son assureur la compagnie Generali, le tribunal statuant par jugement du 16 octobre 2015, avait retenu la responsabilité de la société Pacific Pvc au titre du manquement à l’obligation de délivrance.
La société Cegelec faisait ainsi valoir que la société Pacific Pvc avait également manqué à son égard, à son obligation de délivrance des tubes conformes à leur destination contractuelle et demandait au tribunal de tenir le même raisonnement que précédemment en condamnant solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie générale d’assurances Generali à lui payer au principal, la somme principale de 23 303 332 XPF.
La société Pacific Pvc a conclu au débouté de ces demandes et, subsidiairement, à la garantie de la compagnie Generali ou, en cas de non-garantie de son assureur, à celle de son courtier Gras Savoye. La compagnie Generali, à titre principal, a décliné sa garantie au motif d’une non-couverture du risque en cause. La société Gras Savoye appelée en cause en sa qualité de courtier en assurance chargé de négogier les termes de la couverture d’assurance de la société Pacific Pvc , a contesté sa responsabilité.
***
Par jugement n° 79 rendu contradictoirement le 13 juillet 2018 (Rg 15/00172), le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage subi par la société Cegelec ;
Condamné conjointement et solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie générale d’assurances Generali à payer à la société Cegelec Sas la somme de 23 303 332 XPF à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter du 24 mai 2011, avec anatocisme ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté la compagnie d’assurances Generali et la société Pacific Pvc de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamné la compagnie générale d’assurances Generali à payer à la société Gras Savoye la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages -intérêts ;
Condamné conjointement et solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie d’assurances Generali à verser à la société Cegelec,la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la compagnie d’assurances Generali à verser à la société Gras Savoye, la somme de 1 000 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La procédure devant la cour d’appel :
La compagnie d’assurance Generali a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2018 sous le n° Rg 18/368 .
En ses dernières conclusions du 16 mai 2019, la compagnie Generali demande à la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire et juger que la garantie de la compagnie Generali n’est pas acquise à la société Pacific Pvc ;
à titre subsidiaire,
' sur les rapports d’expertise,
— constater qu’aucun des rapports d’expertise invoqués par la société Cegelec ne concerne les désordres dont elle se plaint ;
Annuler le rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [S] en violation du principe du contradictoire et de son obligation d’impartialité et de neutralité, et en violation de son obligation de déposer un pré- apport suite à ses dernières opérations non contradictoires du 23 octobre 2013 qui n’ont pas pu être discutées par les parties ;
— constater en conséquence que la société Cegelec ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence des désordres qu’elle tente d’imputer à la société Pacific Pvc, ni le préjudice qu’elle allègue ;
débouter en conséquence la société Cegelec de tous ses moyens, fins, et conclusions ;
' sur l’absence de responsabilité de la société Pacific Pvc,
constater que la société Pacific Pvc n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité au titre des fuites litigieuses, que ce soit sur le terrain du défaut de délivrance conforme, ou sur celui des vices cachés ;
dire et juger qu’en s’abstenant d’émettre une quelconque réserve lors de la réception des tubes, la société Cegelec a couvert tout défaut apparent éventuel ;
constater que l’absence d’étanchéité pointée par la société Cegelec ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu’il est avéré que l’étanchéité des fourreaux de protection du réseau était inutile ;
constater qu’aucun lien de causalité certain n’est établi entre les défauts de chanfreins et de champs plats invoqués par la société Cegelec, et le défaut d’étanchéité dont elle se plaint ;
constater que la société Speed rapporte d’autres causes avérées, non imputables à la société Pacific Pvc, qui ont provoqué la déchirure de certains joints et un défaut d’étanchéité ;
constater que les experts [W] et [N] et même [S] relèvent encore d’autres causes possibles non imputables à la société Pacific Pvc ;
' sur la responsabilité de la société Cegelec,
constater que la société Speed et les experts retiennent plusieurs causes imputables à la société requérante, et notamment le blocage et le déchirement des joints par une mauvaise manipulation sur le chantier ;
dire et juger que la société Cegelec a commis une faute en omettant de procéder au contrôle des tubes lors de la réception ;
constater que la société Cegelec a commis une faute en omettant de procéder à des essais au fur et à mesure de l’avancement des travaux;
' sur la responsabilité de la société Speed,
constater que les experts [W] et [N] imputent également à la société Speed une large part de responsabilité dans les fuites litigieuses, en ce qu’elle a choisi des matériaux inadaptés au cahier des charges, et en ce qu’elle a substitué unilatéralement et inopportunément, aux tests sous pression à l’eau prescrits par la société Pacific Pvc, des tests sous pression à l’air, qui ont rendu inutiles lesdits tests et retardé considérablement la détection des fuites ;
constater qu’en imposant une méthode d’essai – à l’air – moins efficace que celle prescrite par la société Pacific Pvc – à l’eau -, la société Speed a commis une faute engageant sa responsabilité ;
En conséquence de tout ce qui précède, débouter la société Cegelec de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société Pacific Pvc ;
à titre très subsidiaire,
constater que le dommage matériel consistant en la survenance d’un défaut de fabrication des tubes n’est pas garanti en tant que tel par la compagnie Generali ;
constater en conséquence que les dommages immatériels invoqués par Cegelec résultent d’un dommage matériel non garanti et qu’ils sont de ce chef soumis à un plafond de garantie de 19 093 120 XPF (160 000 Euros) ;
dans l’hypothèse où les défauts affectant les tubes ne seraient pas qualifiés de dommages matériels, dire et juger que le même plafond s’asociété Pacific Pvcliquerait néanmoins au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ;
dire et juger que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Pacific Pvc serait engagée, et dans l’hypothèse où les exceptions de garantie soulevées par la concluante seraient rejetées, la compagnie Generali ne pourrait en aucun cas être condamnée à verser une indemnité d’un montant supérieur à 364 373 XPF (19 093 120 XPF – 18 000 000 XPF versé à la Spres / 3 sociétés) à la société Cegelec, en application du plafond de garantie prévu dans les conditions personnelles du contrat d’assurance de la société Pacific Pvc, et en l’état de l’existence de trois créanciers potentiels au titre du même sinistre ;
dire et juger que le plafond de garantie s’appliquera par période d’assurance et sera donc commun aux demandes des sociétés Eci, Spres et Cegelec ;
' En tout état de cause,
constater que la société Cegelec ne justifie absolument pas du préjudice dont elle allègue ;
débouter en conséquence la société Cegelec de sa demande d’indemnisation ;
débouter la société Gras Savoye de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
condamner la société Cegelec à lui verser une juste somme de 330 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
***
Suivant arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel, retenant que le jugement du 16 octobre 2015 avait été frappé d’appel et qu’un arrêt avait été rendu par la cour de céans le 6 décembre 2018 (affaire Rg 15/00627) qui faisait l’objet d’un pourvoi en cassation en cours, a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation en attente dans l’autre dossier opposant la société Eci à la société Pacific Pvc et la compagnie Generali (Rg 21/246).
L’arrêt attendu a été rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 6 janvier 2021 ( arrêt n°3 F-D/ pourvoi n° 19-13.349).
***
Le magistrat de la mise en état n’a pas joint les dossiers Rg 21/246 et 18/368 .
***
Suivant conclusions de reprise d’instance en date du 30 septembre 2021, la société Cegelec, intimée, se référant à l’arrêt n° 3 F-D rendu le 6 janvier 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, à l’article L. 113-1 du code des assurances, aux articles 6 et 37 du Code de procédure civile de Polynésie française, et aux articles 1603 et 1604 du Code civil, a demandé à la cour de céans, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la compagnie Generali et le dire mal fondé ;
En conséquence, débouter la compagnie Generali de l’intégralité de ses prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage subi par la société Cegelec,
— condamné conjointement et solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie Generali au paiement de la somme de 23.303.332 XPF à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter du 24 mai 2011, date de la mise en demeure, avec anatocisme et dans les conditions de l’article 1154 du Code civil et celle de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles,outre les dépens,
Porter à 800 000 XPF la somme due au titre des frais irrépétibles et condamner les mêmes parties aux dépens d’appel.
En ses conclusions d’intimée du 4 octobre 2021, la société Gras Savoye entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que la garantie de la compagnie Generali est acquise à la société Pacific Pvc ;
— rejeté toute demande dirigée contre la société Gras Savoye ;
— condamné la Compagnie Generali à verser à la société Gras Savoye une somme de 1.000.000 XPF au titre du caractère parfaitement abusif de sa résistance, outre 1.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant, condamner la compagnie Generali à verser à la société Gras Savoye une somme de 1.500.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter tous les dépens.
En ses dernières conclusions du 16 mai 2022, la société Pacific Pvc, intimée et appelante à titre incident, réclame l’infirmation du jugement sur la responsabilité, et sollicite que, statuant à nouveau, la cour,
Annule le rapport de M. [S] et ordonne avant dire droit une nouvelle expertise ;
Subsidiairement :
Déboute la société Cegelec de ses prétentions puis la condamne au paiement d’une somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Encore plus subsidiairement :
Ordonne une expertise pour vérifier les conditions de fabrications des tubes par la société Pacific Pvc et analyser les causes possibles d’un décalage de l’axonométrie de la chaîne de production;
Confirmer le jugement entrepris sur la garantie due par la compagnie Generali à la société Pacific Pvc ;
Condamne la compagnie Generali au paiement d’une indemnité de procédure de 500 000 XPF.
***
Suivant arrêt du 8 septembre 2022, la cour a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Pacific Pvc et a rappelé que deux autres affaires étaient en cours, concernant le même litige : l’affaire Rg 21/000246 ouverte sur requête de saisine de la cour de renvoi après cassation partielle de l’arrêt d’appel du 6 décembre 2018, et l’affaire opposant la Spres à la société Pacific Pvc et la compagnie Generali.
Dans cette décision, la cour a rappelé qu’une troisième affaire opposant la société Pacific Pvc à la société Spres était pendante à la mise en état (Rg 20/107).
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement frappé d’appel et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Il est rappelé, à titre liminaire, que les juges ne sont pas tenus de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ ou de 'constater’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Par ailleurs, la société Speed n’ayant pas été assignée dans le cadre du présent procès, c’est tout à fait vainement que la compagnie Generali conclut à son encontre.
— Sur l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] :
Cette expertise a été ordonnée en référé dans le cadre d’un litige engagé par la société Spres contre la société Pacific Pvc : ainsi, même si la société Cegelec est intervenue volontairement au référé-expertise, la société Pacific Pvc ne peut solliciter l’annulation de la mesure d’instruction demandée et obtenue par une partie (
la sociétéé Spres) qu’elle n’a pas faite assigner devant la cour de céans.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur le rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise.
L’expertise restant donc une pièce régulière, la société Cegelec est en droit de s’en prévaloir comme de n’importe quel élément matériel pouvant intéresser le litige. Du reste, la compagnie Generali elle-même s’y réfère dans ses conclusions quand elle indique que 'même l’expert [S]' relève d’autres causes possibles des sinistres que la défectuosité des tubes fabriqués par la société Pacific Pvc.
S’agissant du chef du dispositif des conclusions de la compagnie Generali tendant à entendre 'constater qu’aucun des rapports d’expertises invoqués par la société Cegelec ne concerne les désordres dont elle se plaint', la cour observe que la compagnie Generali ne tire aucune conséquence de ce moyen dans les prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre en vertu de l’article 21 du code de procédure civile de Polynésie française.
— Sur le bien-fondé de l’appel à l’égard de la société Cegelec :
La compagnie Generali demande de 'constater que la société Cegelec ne produit aucun élément de nature à démontrer les désordres qu’elle tente d’imputer à la société Pacific Pvc ni le préjudice qu’elle allègue'.
Sur la responsabilité de la société Pacific Pvc :
La compagnie Generali et la société Pacific Pvc contestent le bien- fondé de l’action engagée à l’égard de cette dernière par la société Cegelec.
En son jugement querellé rendu le 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré que la société Pacific Pvc avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Cegelec au titre du manquement à l’obligation de délivrance, en se fondant sur les éléments tirés des expertises privées diligentées par les assureurs et sur l’expertise judiciaire de M. [S], indiquant dans des conclusions convergentes qe les tubes Pvc livrés par la société Pacific Pvc étaient affectés d’un défaut de conformité résultant d’un défaut d’usinage qui entraîné causé de nombreuses fuites lors des essais de mise en pression des canalisations confectionnées par la société Cegelec avec ces tubes.
La responsabilité de la société Pacific Pvc avait déjà été retenue dans le cadre du litige introduit par la société Eci.
Il résulte en effet, des pièces de procédure produites aux débats par la société Gras Savoye que :
Par un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a, en particulier,
— déclaré la société Pacific Pvc entièrement responsable du dommage causé à la société Eci,
— condamné solidairement la société Pacific Pvc et son assureur, la compagnie Generali, à verser à la société Eci la somme de 55'545'600 Fr. CFP outre intérêts légaux.
Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Papeete infirmant partiellement le jugement susvisé, a cependant déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d’une chose non conforme,
puis l’a condamnée à payer à la société Eci la somme de 37 030'400 XPF outre intérêts légaux et a dit que la compagnie Generali est tenue garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093'078 XPF en deniers ou quittances, confirmant le jugement pour le sur plus.
Sur le pourvoi en cassation introduit par la société Pacific Pvc et sur le pourvoi incident de la société Eci, statuant par arrêt n°3 du 6 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt d’appel susvisé, mais seulement ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
— il a déclaré la société Pacific Pvc tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers, le préjudice subi par la société Eci du fait de la livraison d’une chose non conforme,
— il a condamné la société Pacific Pvc à payer à la société Eci la somme de 37'030'400 XPF outre intérêts,
— il a dit que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific Pvc de cette condamnation à hauteur de 19'093'078 XPF en deniers et quittances,
— il a statué sur les dépens.
La Cour de cassation a rejeté tous les moyens du pourvoi introduit par la société Pacific Pvc, et a fait droit au pourvoi incident de la société Eci qui contestait le partage de responsabilité.
Il est vrai que ce procès est distinct et que les décision rendues n’ont pas d’autorité de chose jugée à l’égard de la société Pacific Pvc dans le cadre du présent litige l’opposant à la société Cegelec.
Mais la cause du procès engagé par la société Eci était précisément l’acquisition des mêmes tubes Pvc livrés par la société Pacific Pvc dans le cadre d’un même marché de travaux et le principe de la responsabilité de la société Pacific Pvc a été admis par la cour d’appel en son arrêt du 6 décembre 2018 par des dispositions non atteintes par la cassation partielle.
Or, dans le présent litige, ni la compagnie Generali ni la société Pacific Pvc ne versent aux débats de pièces permettant d’exonérer cette dernière de sa responsabilité. La cour n’a rien à rajouter aux motifs circonstanciés, pertinents et sérieux qui ont conduit le tribunal dans son jugement querellé, à retenir le manquement à l’obligation de délivrance de la société Pacific Pvc.
La cour ne voit pas l’intérêt d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dès lors que les causes des désordres subis par la société Cegelec ont déjà été établies par une précédente mesure d’instruction tout à fait pertinente dans ce débat et par des avis d’experts privés. Cette demande sera donc rejetée.
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, la société Pacific Pvc à laquelle se joint son assureur sur ce point, invoquent des fautes qui auraient été commises par la société Cegelec en ce qu’elle n’a pas testé les tubes lors de la réception et les a acceptés sans réserve.
Or, l’article 1603 du code civil de Polynésie française dispose que le vendeur a deux obligations principales à savoir celles de délivrer et de garantir la chose qu’il vend et il résulte des articles 1147 et 1148 du même code que le débiteur de l’obligation ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est manifeste que les fautes éventuellement commises à la réception de la commande de tubes par la société Cegelec sont en tout état de cause, postérieures à la propre faute de la société Pacific Pvc qui a livré une marchandise déjà affectée d’un défaut de fabrication et ne pourraient donc constituer un cas fortuit expliquant la non-conformité existant à la sortie d’usine.
Au surplus, la société Cegelec oppose à juste titre que l’article 8-1 des conditions générales d’achat du contrat prévoit une garantie du vendeur contre tous les défauts de conception. Ces conditions générales d’achat font partie intégrante de la commande « P006062 – N° Affaire T0331.01 » passée par la société Cegelec le 28 juillet 2010 et acceptée par la société Pacific Pvc pour un montant total de 14 754 794 XPF.
Ainsi, la société Pacific Pvc ne peut s’exonérer de sa responsabilité due à la livraison de tubes Pvc affecté d’un défaut d’usinage.
C’est donc à bon droit que le tribunal – après avoir écarté par des motifs pertinents quoique surabondants le principe d’une faute commise par la société Cegelec à la réception des tubes dès lors qu’il aurait fallu que la société Pacific Pvc plaide et établisse le cas de force majeure – a jugé que par son manquement à son obligation contractuelle de livraison, la société Pacific Pvc a causé directement à la société Cegelec un préjudice certain dont la réparation indemnitaire est fixée à 23 303 332 XPF.
— Sur la garantie due par la compagnie Generali :
Suivant contrat n° AC 713826 passé le 20 novembre 2007, la compagnie Generali a consenti à la société Pacific Pvc une police multirisque industrielle prenant effet le 1er octobre 2007 renouvelable par tacite reconduction et en vigueur à la date de la fourniture des tubes Pvc à la société Cegelec.
La responsabilité de la compagnie Generali est donc recherchée au titre de la garantie qu’elle a consentie à la société Pacific Pvc.
Après avoir affirmé que la société Pacific Pvc n’avait commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société Cegelec, et n’ayant pas obtenu gain de cause sur ces moyens, l’assureur dénie sa garantie au motif que le défaut de fabrication des tubes n’est pas garanti ou à défaut, qu’une franchise s’applique, et enfin, que l’indemnité qu’elle doit verser devrait être divisée par trois, compte tenu du nombre des sociétés acquéreurs des tubes Pvc (Cegelec, Spres et Eci).
Il apparait pourtant des pièces figurant aux débats que d’après les conditions générales du contrat, la compagnie Generali assure toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur en raison des dommages causés à autrui du fait des activités de l’entreprise aussi bien pour ceux qui concernent le risque d’ atteinte aux infrastructures de la société Pacific Pvc que ceux concernent les relations avec les tiers.
Le dommage au titre duquel la garantie est réclamée, a été dénoncé après la livraison et résulte du défaut de délivrance des tubes conformes à leur destination contractuelle car affectés d’un défaut de fabrication : dans le tableau des montant de garantie et des franchises stipulés pour le risque 'responsabilité civiles des entreprises artisanales, commerciales et industrielles’ figurant dans les disposition particulières de la police d’assurance, un tel dommage est couvert au titre de la 'responsabilité civile après livraisons des travaux, services, biens, produits, marchandises'. Il est stipulé que la franchise contractuelle fixée à 160 000 euros s’applique soit pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel (ou corporel) soit pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel (ou corporel) non garanti : or, le dommage principal est garanti (les désordres causés par la livraison d’un produit non-conforme) de sorte que le préjudice immatériel subi par la société Eci qui est consécutif à ce dommage matériel n’entre pas dans le champ d’application de la franchise.
C’est donc en statuant par des motifs circonstanciés et pertinents – qui ne sont remis en cause par aucun moyen d’appel ni aucune pièce produite par la compagnie Generali – que le tribunal faisant une analyse précise des clauses du contrat signé entre les parties le 20 novembre 2007 et rejetant point par point l’argumentation de l’assureur, a déclaré qu’en dépit de ses dénégations, il devait sa garantie contractuelle à la société Pacific Pvc.
S’agissant de la demande tendant à ce que l’indemnité mise à sa charge soit divisée en trois pour tenir compte du nombre des sociétés touchées par le dommage, elle n’est pas pertinente puisque la compagnie Generali ne peut conclure dans le cadre de la présente affaire, contre la société Spres et la société Eci qu’elle n’a pas appelée en cause et qui ne peuvent donc opposer leur droit à une indemnisation intégrale.
En conséquence, la compagnie Generali sera déboutée de l’ensemble des causes de son appel et la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné solidairement la compagnie Generali avec la société Pacific Pvc au profit de la société Cegelec pour l’intégralité du préjudice.
— Sur les dommages intérêts accordés à la société Gras Savoye pour abus de procédure :
Le tribunal a condamné la compagnie Generali à payer au courtier d’assurance Gras Savoye une somme de 1 000 000 XPF pour résistance abusive.
La compagnie Generali critique cette condamnation en faisant valoir que le refus de garantie qu’elle a opposé à la société Pacific Pvc n’est pas abusif et qu’ainsi, elle n’a pas causé de préjudice à la société Gras Savoye.
La cour relève que la société Gras Savoye a été appelée en garantie devant le tribunal par la société Pacific Pvc et non par la compagnie Generali . En outre, la cour ne dispose pas des conclusions déposées par les parties en première instance et ne peut donc vérifier que la société Gras Savoye avait suffisamment motivé l’abus de procédure qu’elle imputait à la compagnie Generali. Dans ses conclusions d’appel, la société Gras Savoye reproche à la compagnie Generali de dénier sa garantie à la société Pacific Pvc alors qu’il a toujours été question d’une couverture de cette société au titre de la responsabilité civile. Cependant, la compagnie Generali comme toute partie, a droit d’user de tous les arguments même improbables pour se défendre contre l’action qui était engagée à son égard par la société Pacific Pvc qui, du reste, est la seule partie à avoir commis une faute engageant sa responsabilité.
La société Gras Savoye se plaint également de s’être 'trouvée embarquée dans une aventure procédurale de plus de 7 ans (toujours en cours !), aventure s’accompagnant inévitablement de difficultés de gestion consécutifs d’un préjudice’ : elle déplore ainsi avoir engagé d’importants frais de procédure, mais ce poste de réparation correspond à une demande au titre des frais irrépétibles et non de dommages intérêts pour faute.
Et en appel, il est manifeste que la compagnie Generali avait un intérêt certain à l’appeler en cause devant la cour de céans, compte tenu de la condamnation prononcée à son égard pour résistance abusive.
Il apparait donc que la société Gras Savoye ne caractérise pas les circonstances de nature à faire dégénérer le droit de la compagnie Generali à exercer son action en un abus constituant une faute, ni ne justifie d’un préjudice résultant directement de la position de la compagnie Generali à refuser sa garantie à la société Pacific Pvc.
Dans ces conditions, la cour doit infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Generali à payer à la société Gras Savoye, des dommages intérêts et statuant à nouveau, doit rejeter cette demande de dommages intérêts qui est à nouveau soutenue en appel.
— Sur les frais de procédure :
Les dispositions prises sur de ce chef par le tribunal relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, doivent être confirmées.
En appel, la société Pacific Pvc et la compagnie Generali succombent sur l’ensemble de leurs prétentions. Compte tenu de leur lien contractuel, elles doivent être condamnées solidairement à supporter les entiers dépens et à payer une indemnité de procédure d’appel d’un montant de 500 000 XPF à la société Cegelec et la même somme à la société Gras Savoye.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la compagnie d’assurance Generali,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [S],
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a condamné la compagnie Generali à payer à la société Gras Savoye, une somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Gras Savoye de sa demande de dommages intérêts présentée contre la compagnie Generali pour procédure abusive,
Confirme l’ensemble des autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne solidairement la société Pacific Pvc et la compagnie Generali à payer à la société Cegelec, d’une part, et à la société Gras Savoye, d’autre part, une indemnité de procédure de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne sous la même solidarité, la société Pacific Pvc et la compagnie Generali à supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Piriou, avocat de la Selarl Jurispol -qui en fait la demande,
Rejette toute autre prétention plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mouton ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Domiciliation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Titre ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures de délégation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Licenciement nul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Redressement ·
- Responsabilité civile ·
- Diligences ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mariage ·
- Force majeure ·
- Réception ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imprévision ·
- Report ·
- Personnes ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Martinique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Poste
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Période suspecte ·
- Gestion ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Identité ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Travaux publics ·
- Argile ·
- Responsabilité ·
- Sondage ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Qualités ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Vol ·
- Menaces ·
- République ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.