Infirmation 22 mars 2000
Résumé de la juridiction
Detournement d’un rideau en plastique a des fins esthetiques, lies a l’effet de transparence de la matiere
transposition d’une forme utilisee pour presenter des cartes postales en support de rangement pour disques compacts
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/035140;963945 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-10;CL06-07;CL06-04 |
| Référence INPI : | D20000017 |
Sur les parties
| Parties : | IDS FRANCE (Ste) et PEYRICOT (Olivier) c/ G (Alain) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Alain G a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 3 mai 1995, sous enveloppe SOLEAU, un rideau « porte compact disc » en PVC. Le 5 janvier 1996, il a déposé auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle un dessin intitulé « éléments de rangement pour disques compacts », enregistré sous le numéro 035.140. Ce dépôt vise la France. Estimant que le rideau dénommé « cocktail » commercialisé par la société IDS FRANCE constitue une copie servile de son dessin, Alain G, après avoir fait procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de cette société, l’a par acte du 23 juin 1997, assigné ainsi qu’Olivier P, styliste, devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de constatation d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Vu l’appel de cette décision interjeté le 29 janvier 1999 par la société IDS FRANCE et Olivier P ; Vu les dernières écritures signifiées le 31 janvier 2000 par lesquelles la société IDS FRANCE et Olivier P, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de :
- constater qu’Alain G ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits au regard du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle,
- constater qu’il ne peut tirer du dessin déposé par lui auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 5 janvier 1996, aucun droit réservataire sur un modèle de rideau « porte-CD » en trois dimensions, au regard du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que le modèle international N 003773 du 14 avril 1996 est nul pour défaut de nouveauté et d’originalité, en ce qui concerne sa partie française,
- dire que le rideau « porte-CD » invoqué par Alain G n’est pas protégeable tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du droit des dessins et modèles, en conséquence,
- débouter Alain G de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses droits de dessins et modèles,
- dire mal fondée son action en concurrence déloyale en ce que la preuve de l’existence d’une situation de concurrence n’est pas rapportée,
- condamner Alain G à leur payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par jugement du 12 janvier 1999, le tribunal a :
- dit qu’en déposant le rideau « Cocktail » auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 13 décembre 1996, Olivier P a commis des actes de contrefaçon du dessin original déposé à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le 14 avril 1996, et du modèle original déposé sous enveloppe SOLEAU, le 3 mai 1995, dont Alain G est l’auteur,
- dit qu’en commercialisant ce rideau cocktail, Olivier P et la société IDS FRANCE ont commis des faits de contrefaçon des mêmes dessins et modèles,
- ordonné la radiation du registre des dessins et modèles du modèle « Rideau COCKTAIL » déposé par Olivier P le 13 décembre 1996,
- dit que la décision sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour exécution par les soins du greffier,
- interdit à Olivier P et à la société IDS la poursuite de la commercialisation du modèle de rideau « Cocktail », sous astreinte de 1000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum Olivier P et la société IDS FRANCE à payer à Alain G la somme de 215.000 F en réparation du préjudice commercial subi et celle de 50.000 F en réparation de son préjudice moral,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix d’Alain G et aux frais in solidum d’Olivier P et de la société IBS FRANCE dans la limite de 20.000 F HT par insertion,
- condamné in solidum Olivier P et la société IBS FRANCE à payer à Alain G la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2000 aux termes desquelles Alain G sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués qu’il demande de porter à 450.000 F en réparation de son préjudice commercial et à 150.000 F au titre de son préjudice moral, au besoin à dire d’expert, relève à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la nouveauté et l’originalité de son oeuvre ne serait pas admise, que les appelants ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et demande, en outre, de lui accorder la somme de 50.000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE INVOQUE Considérant que les appelants prétendent, en premier lieu, qu’Alain G ne peut se prévaloir de droits d’auteur sur un modèle de rideau « porte-CD » au motif que l’enveloppe SOLEAU n’ayant pas été ouverte de façon contradictoire, au cours de la procédure, perd tout caractère probant ; qu’ils ajoutent que l’examen du dessin déposé à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, intitulé « éléments de rangement pour disques compacts », ne permet pas d’affirmer qu’il correspond au modèle en trois dimensions sus- visé mais illustre un mobilier rigide composé de tiroirs dont des encoches assurent l’ouverture ; Considérant que le dépôt protège l’objet tel que représenté ou photographié ; Qu’en l’espèce, si le certificat de dépôt illustre un mobilier de rangement destiné à recevoir des objets de petite dimension, il ne permet pas à l’intimé de revendiquer des droits sur un matériau souple et translucide en PVC ; Mais considérant que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les trois documents revendiqués par Alain G comme étant contenus dans l’enveloppe SOLEAU déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, portent les mêmes perforations que l’enveloppe elle-même, ce qui permet de les dater de manière certaine ; qu’ils représentent un rideau en matière plastique transparente composé de trois colonnes séparées en poches de dimension égale, dans lesquelles sont rangés des disques compacts ; Qu’Alain G est donc en droit d’opposer ce dépôt daté du 3 mai 1995 ; Considérant que les appelants soutiennent, en second lieu, que l’association à un rideau en plastique d’un système de colonnes munies de poches destinées à contenir différents objets est dépourvue de nouveauté et que la dimension des poches étant conditionnée par la taille des disques à ranger, la forme est dictée par la fonction qu’elle exerce et en est indissociable ; qu’ils observent, en outre, au vu des antériorités produites, que la combinaison d’éléments invoquée ne révèle aucun apport créatif et personnel de l’auteur ; Considérant qu’aux termes de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, bénéficie de la protection légale, tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Considérant qu’il ressort du tarif 1988 et du catalogue de la société de droit espagnol FORMA/2, qu’elle a commercialisé dès 1988, un rideau de douche en plastique transparent orné de poches pour y ranger des objets divers ; que dans une attestation, Luciana DE B déclare avoir distribué, dans les années 1970, sous la marque HOUTLAND des présentoirs à cartes postales en PVC transparent ; qu’est joint à son attestation, un présentoir en matière plastique transparente, composé de deux colonnes séparées en poches de la taille d’une carte postale ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, la configuration revendiquée par Alain G consistant à apposer sur un rideau en matière plastique transparente, des poches de dimensions égales pour y ranger des objets, n’est pas nouvelle ; Qu’il n’est pas démontré que le détournement de fonction de l’objet, pour en faire un « porte-CD », a eu pour conséquence d’en modifier la forme ; Qu’en outre, les appelants observent, à juste titre, que les dimensions des poches répondent à des impératifs essentiellement fonctionnels imposés par la taille des disques compacts ; Qu’au surplus, il ressort du magazine intitulé « 100 IDEES » daté de mars 1984, que le détournement à des fins esthétiques, liés à l’effet de transparence du matériau, d’un rideau en matière plastique, est banal ; Considérant, en conséquence, que le modèle déposé à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 5 janvier 1996, à supposer qu’il couvre un élément de rangement en matière plastique transparente, est dépourvu de nouveauté ; qu’il convient donc l’annuler, dans sa partie française ; Considérant que le modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 13 décembre 1996, par Olivier P, enregistré sous le numéro 96/3945, accompagné de la description suivante : « rideau porte-photos format 1230x2070mm constitué de 170 poches de 12x12cm pouvant contenir tout type de document photographique, rideau de douche, de fenêtre, cloison d’espace, réalisé en matière plastique », dont les caractéristiques sont identiques à celles du modèle précédemment examiné, doit être également annulé ; Considérant qu’en se bornant à transporter la forme en colonnes de matière plastique transparente, déjà utilisée pour présenter des cartes postales, comme support de rangement pour des disques compactes, Alain G n’a pas marqué ce modèle de l’empreinte de sa personnalité ; que l’effet décoratif qu’il revendique ne témoigne pas davantage d’un effort créatif alors que plusieurs modèles antérieurs rideau de douche commercialisé par la société FORMA/2 – rideau orné de poches présenté dans le magasin « 100 IDEES ») jouaient de la transparence du matériau dans un souci d’esthétique ; Que cette oeuvre n’est donc pas protégeable sur le fondement de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que l’action en contrefaçon sera en conséquence rejetée ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’Alain G soutient qu’en s’appropriant, sans bourse déliée, son idée et sa création, Olivier P et la société IDS FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale ;
Mais considérant qu’Alain G qui ne justifie d’aucun frais de création, de fabrication, de promotion et de commercialisation du modèle de rideau « porte-CD », ne saurait soutenir que les intimés ont tiré profit des investissements qu’il a réalisés ; Considérant, en revanche, qu’il n’est pas contesté qu’élève à l’école de design et arts appliqués CREAPOLE ESDI, il a réalisé ce dessin de rideau dans le cadre de ses examens de fin de deuxième semestre 1994 et obtenu du jury, dont Olivier P faisait partie en qualité d’enseignant, la note de 17/20 ; qu’Olivier P a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 13 décembre 1996, un modèle de « rideau porte-photos » reproduisant les mêmes caractéristiques ; Qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juin 1997 au siège social de la société IDS FRANCE et du constat effectué le 29 mars 1999, dans le magasin exploité à Paris 6e sous l’enseigne AXIS, qu’est commercialisé sous le nom d’Olivier P un rideau porte-CD dénommé « COCKTAIL » ; que lors de la saisie du 11 juin 1997, l’huissier instrumentaire a constaté que sur le prospectus inséré dans la boîte contenant le rideau, le nom de la société IDS FRANCE figurait aux côtés de celui d’Olivier P ; Que les documents produits aux débats démontrent que ce rideau a été présenté dans plusieurs magazines consacrés à la décoration, qu’il est largement diffusé dans la région parisienne et est également vendu au sein de la boutique du Musée d’Art Moderne de New-Yord ; Considérant qu’en reproduisant de manière quasi-servile le rideau qu’Alain G avait présenté dans le cadre de ses examens, dont Olivier P avait eu connaissance en qualité de membre du jury d’examen, ce dernier et la société IDS ont fait preuve d’un comportement déloyal, nonobstant l’absence de droit privatif et commis une faute qui engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civile ; que par ce comportement déloyal, ils ont fait perdre à Alain G une chance de commercialiser le rideau porte-CD, eu égard au succès éphémère que rencontre en règle générale ce type d’articles de décoration ; Qu’au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, le préjudice subi par Alain G sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100.000 F ; Considérant qu’Alain G ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice économique qui vient d’être indemnisé ; Considérant qu’il n’a pas lieu de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à l’intimé ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 30.000 F ; Que les appelants qui succombent partiellement doivent être déboutés de leur demande sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare nul, dans sa partie française, pour défaut de nouveauté, le modèle déposé le 5 janvier 1996 à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle par Alain G, enregistré sous le numéro 035.140, Déclare nul, pour défaut de nouveauté, le modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 13 décembre 1996, par Olivier P, enregistré sous le numéro 96/3945, Dit que le modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 mai 1995, sous enveloppe SOLEAU, par Alain G, n’est pas protégeable au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, Débouté Alain G de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ce modèle, Dit que la société IDS FRANCE et Olivier P ont commis une faute engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en commercialisant un modèle constituant une copie quasi-servile du rideau porte-CD appartenant à Alain G, Les condamne, en conséquence, in solidum à payer à Alain G la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre des dessins et modèles, Condamne in solidum les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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