Infirmation partielle 10 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 946236 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-04;CL14-99 |
| Référence INPI : | D20000035 |
Sur les parties
| Parties : | GLORY (SA) c/ IMPRIMERIE OFFSET NUMERIQUE (Ste) et UNIVERSAL MUSIC (SA, anciennement denommee POLYGRAM) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Spécialisée dans la fabrication d’emballages pour phonogrammes depuis les années 50, la société GLORY a déposé, le 16 novembre 1994, à l’Institut National de la Propriété Industrielle un modèle de livre-disque pour deux disques compacts, enregistrée sous le n 946236, constitué d’une couverture rigide renfermant des pages entre deux étuis destinés à contenir des disques compacts. Reprochant à la société IMPRIMERIE OFFSET NUMERIQUE de fabriquer et d’offrir à la vente, pour le compte, notamment, de la société POLYGRAM, des livres-disques compacts reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son modèle, la société GLORY, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, sollicitant, outre les mesures d’interdiction et de publication habituelles, paiement d’une somme de 2.500.000 francs de dommages intérêts. Par jugement du 8 janvier 1999, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la nullité du modèle déposé, le 16 novembre 1994, sous le n 946236,
- débouté la société GLORY de toutes ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à chacune des sociétés POLYGRAM et IMPRIMERIE OFFSET NUMERIQUE la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté de cette décision, le 8 février 1999, par la société GLORY ; VU les conclusions du 26 janvier 2000 aux termes desquelles la société GLORY, prétendant que son modèle est valable comme étant nouveau et original et que les actes de contrefaçon se sont accompagnés d’actes de concurrence déloyale dans la mesure où le modèle en cause avait été spécifiquement créé pour la commercialisation des disques de la société POLYGRAM, demande à la Cour de :
- dire qu’en fabriquant, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des livres-disques pour deux disques compacts reproduisant les caractéristiques du modèle par elle déposé sous le n 946236, le 16 novembre 1994, les sociétés IMPRIMERIE OFFSET NUMERIQUE et UNIVERSAL MUSIC (anciennement POLYGRAM) se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des dispositions des articles L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
- faire interdiction aux dites sociétés de poursuivre leurs agissements litigieux, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, l’infraction s’entendant de la détention, de la fabrication, de la mise en vente ou de la vente d’un objet contrefaisant postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés en la possession desdites sociétés au jour de la signification de l’arrêt,
- condamner in solidum les deux sociétés à lui verser la somme de 2.500.000 francs à titre de dommages-intérêts provisionnels, à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dires d’expert,
- ordonner la publication de l’arrêt intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix aux frais « conjoints et solidaires » des deux sociétés, pour un coût de 25.000 francs hors taxes par insertion,
- lui allouer une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 24 janvier 2000 par lesquelles la société IMPRIMERIE OFFSET NUMERIQUE poursuit la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir à cette effet que :
- le modèle en cause n’est ni nouveau ni séparable de la fonction utilitaire recherchés et ne peut, en conséquence, être protégé,
- la preuve de l’existence d’un acte de concurrence déloyale distinct de celui de contrefaçon n’est pas rapportée, et demande, en conséquence, paiement d’une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ; VU les conclusions du 24 janvier 2000 aux termes desquelles la société UNIVERSAL MUSIC, anciennement dénommée POLYGRAM, poursuit également la confirmation de la décision entreprise pour des motifs identiques à ceux précédemment exposés, invoquant la nullité du modèle opposé et l’absence de contrefaçon en raison de la non reproduction des éléments de celui-ci, et demande paiement d’une somme de 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU MODELE DEPOSE : Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, relatives aux dessins et modèles, "sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout
objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle" ; Considérant que la société GLORY justifie, par la production du certificat d’identité délivrée par l’Institut National de la Propriété Industrielle le 22 octobre 1997, avoir déposé, le 16 novembre 1994, un modèle de livre-disque pour deux disques compacts, enregistré sous le numéro 946236, qu’elle caractérise en ce qu’il comporte :
- à l’intérieur d’une couverture cartonnée rigide,
- deux pochettes souples en carton munies d’une ouverture circulaire centrale et d’un décrochement en demi-cercle en partie supérieure,
- dans chacune desquelles vient s’insérer par le haut un disque compact,
- les deux pochettes souples formant garde étant disposées de façon symétrique, de part et d’autre des feuillets de documentation et d’illustration insérés à l’intérieur de la couverture cartonnée ; Considérant que si l’association d’un livre et d’un disque dans un même conditionnement relève du monde des idées, lesquelles sont de libre parcours, ce conditionnement constitue un modèle protégeable dès lors que la combinaison d’éléments connus lui confère une physionomie propre et nouvelle lui permettant de se démarquer des autres produits ; Considérant que pour prétendre à la nullité du modèle, les sociétés intimées produisent aux débats un certain nombre de couvertures de disques-livres qui, selon elles, reprennent les éléments susvisés dans une même combinaison et privent ledit modèle de toute nouveauté ; qu’elles ajoutent au surplus que la combinaison adoptée par la société GLORY répond à des impératifs techniques résultant de la dimension même des disques compacts ; II – SUR LES ANTERIORITES OPPOSEES : Considérant qu’il n’est pas contesté devant la Cour que les photocopies des deux albums « Pierre et le loup » et « Jean F, je ne suis qu’un cri », produites en première instance, ne constituent pas des antériorités de toute pièce, dès lors qu’elles sont de grandes dimensions, puisque destinés à des disques vinyles 33 tours, et que la pochette cartonnée, destinée à recevoir les disques, forme, elle-même, couverture ; Considérant que la société UNIVERSAL MUSIC produit également aux débats deux couvertures de disques-livres, l’une, « Karajan, l’homme, le musicien, la légende… », l’autre, « Ella F, First Lady of song », qui constitueraient, selon elle, des antériorités de toute pièce du modèle qui lui est opposé ;
Considérant, contrairement à ce que soutient la société GLORY, que ces deux couvertures, qui portes mention copyright 1991 pour la première, et 1993 pour la seconde, sont bien antérieures au modèle, lesdites dates, précédées du signe c et du mot « compilation » se rapportant d’évidence à celle-ci ; Mais considérant, s’agissant du livre-disque « Karajan, l’homme, le musicien, la légende… », que la pochette souple destinée à recevoir le disque ne se présente pas sous forme d’un feuillet, mais se trouve collé sur la face interne de la reliure cartonnée formant couverture ; qu’elle ne comporte pas, de surcroît, d’ouverture centrale et que le décrochement en partie haute est d’une surface moindre que celle d’un demi cercle ; Que les trois pochettes souples du livre-disque « Ella F », qui ne comportent pas davantage d’ouverture centrale et ne présentent aucun décrochement en partie haute, sont toutes reliées en fin du volume et toutes trois précédées de l’intégralité des feuillets du livre ; Que le livre-disque « Histoires à Musique », que la société UNIVERSAL MUSIC produit encore aux débats, n’est pas daté quant aux éléments de la couverture du disque et ne peut constituer une antériorité pertinente ; Que les sociétés intimées qui ne rapportent pas la preuve d’une antériorité de toute pièce, ne sont pas fondées à se prévaloir de la nullité du modèle déposé ; Qu’elles ne peuvent sérieusement prétendre par ailleurs que la combinaison d’éléments retenue par la société GLORY, à l’exclusion de la dimension afférente à tout disque compact, résulterait d’impératifs techniques alors que par la production des modèles qu’elles invoquent à titre d’antériorité, elles démontrent elles-mêmes que d’autres combinaisons peuvent parfaitement être adoptées pour la présentation de livres-disques ; Que le modèle déposé par la société GLORY doit donc être déclaré valable ; III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que la société GLORY ne saurait, par le dépôt d’un modèle caractéristique, revendiquer la protection sur tout cartonnage de livre-disque compact comportant deux pochettes souples insérant les feuillets du livre sous peine de se voir conférer le monopole d’un genre parfaitement prohibé ; qu’elle ne peut prétendre à la protection de son modèle que dans les limites des caractéristiques telles que ci-dessus décrites et représentées dans le dessin annexé au dépôt ; Or considérant, en l’espèce, que si le cartonnage du disque de Mylène F, incriminé au titre de la contrefaçon, présente bien deux pochettes souples destinées à recevoir les disques, intercalées, chacune, entre les deux faces cartonnées de la couverture et les feuillets du livret, lesdites pochettes ne comportent aucune ouverture centrale laissant apparaître partie du centre du disque ; que la photographie de Mylène F disposée en partie centrale du modèle opposé et n’en constitue pas la reproduction même par imitation ; que ces pochettes ne disposent pas, par ailleurs, en partie haute, d’un décrochement en
forme de demi cercle, celui qui y figure étant de forme oblongue et résulte de la combinaison d’une rectangle terminé par un demi cercle ; Que la contrefaçon alléguée n’est donc pas établie ; IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant qu’il n’est pas contesté que la société GLORY a créé son modèle, en août 1994, à la demande de la société POLYGRAM pour la réalisation d’un album consacré à Jean-Louis A ; Que la société GLORY soutient qu’en s’adressant à la société IMPRIMERIE OFFSET NUMERIQUE pour faire fabriquer un conditionnement de livre-disque très proche du modèle qu’elle lui avait remis, sur commande, en été 1994, la société UNIVERSAL MUSIC aurait eu à son égard un comportement parfaitement déloyal et lui aurait causé, avec la complicité de l’imprimeur, un préjudice important dont elle serait fondée à demander réparation ; Mais considérant que le grief de concurrence déloyale n’est pas distinct de celui de contrefaçon, lequel a été rejeté pour les motifs ci-dessus énoncés ; que la société GLORY, qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif que dans les strictes limites du modèle déposé, ne saurait voir interdire à ses anciens clients le recours aux prestations services de ses concurrents, dès lors que les produits offerts par ceux-ci ne sont pas contrefaisants ; Qu’à défaut, pour la société GLORY de démontrer l’existence d’un comportent fautif imputable à la société UNIVERSAL MUSIC, le grief de concurrence déloyale et parasitaire a été, à bon droit, écarté par les premiers juges ; Considérant qu’il convient de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a annulé le modèle dont société GLORY est titulaire ; Qu’eu égard aux circonstances telles que ci-dessus exposées, il apparaît conforme à l’équité de laisser à chacune des parties à la charge de ses frais non répétibles de première instance et d’appel ; que la société GLORY, qui succombe principalement en ses prétentions, lesquelles sont à l’origine du présent litige, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a annulé le modèle dont la société GLORY est titulaire et sur les dispositions relatives à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La réformant sur ces points,
Dit que le modèle de livre-disque déposé par la société GLORY, le 16 février 1994, enregistré sous le numéro 94 6236 est valable ; REJETTE toutes autres demandes, Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mets les entiers dépens à la charge de la société GLORY et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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