Confirmation 15 décembre 2000
Résumé de la juridiction
Papier, carton et produits en ces matieres, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, matieres plastiques pour l’emballage, cartes a jouer, caracteres d’imprimerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 déc. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POSTI-BOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95596731 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL18 |
| Liste des produits ou services désignés : | Papier, carton et produits en ces matieres, produits de l' imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, matieres plastiques pour l'emballage, cartes a jouer, caracteres d'imprimerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes |
| Référence INPI : | M20000801 |
Sur les parties
| Parties : | LAPLACE-BUILHE (Xavier) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. L a demandé le 8 novembre 1995 l’enregistrement de la marque POSTI-BOP pour des produits des classes 16 et 18 ainsi énoncés : « papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières plastiques pour l’emballage, cartes à jouer, caractères d’imprimerie, cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ». Relevant des irrégularités dans cette demande, d’une part, par des énoncés de produits trop vagues, d’autre part, par l’absence de la qualité du signataire de la demande, le directeur de l’INPI en a donné connaissance à M. LAPLACE-BUILHE, par notification du 6 décembre 1996, lui donnant, en application de l’article R. 712-11 du Code de la propriété intellectuelle, un délai pour y remédier (en l’espèce un délai d’un mois). LAPLACE-BUILHE ne s’est pas manifesté dans le délai. Par décision du 27 août 1999, le Directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque. M. L a formé un recours le 22 septembre 1999 à l’encontre de cette décision, faisant valoir qu’il n’avait pu répondre à la demande de l’INPI, dans la mesure où les produits proposés ne correspondaient pas à « son produit » et qu’il pouvait lui être reproché d’avoir remis des exemplaires incomplets alors que tous les documents avaient été remplis et signés dans les locaux de l’INPI lors du dépôt de sa demande. Le directeur de l’INPI a conclu au rejet du recours. Le ministère public a été entendu en ses observations orales.
DECISION Considérant que l’argumentation soutenue dans son recours par M. L est dénuée de pertinence ; qu’il résulte en effet de la demande d’enregistrement en date du 8 novembre 1995 qu’il a signé la demande formée au nom de LAPLACE EURL déposant, mais n’a pas indiqué sa qualité ; qu’en outre, il n’a aucunement répondu dans le délai qui lui avait été imparti à la notification des irrégularités relevées par l’INPI dans l’énoncé des produits ; Considérant qu’ainsi la demande d’enregistrement s’est révélée non conforme aux dispositions de l’article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle et aux dispositions des articles R 712-2 et R. 712-10 et a été justement rejetée par application de l’article R. 712-11 du CPI ; que le recours sera en conséquence repoussé ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le recours formé par M. L, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à M. L et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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