Incompétence du conseil de prud'hommes
Décisions
[…] Attendu que son ex employeur soulève ici une exception d'incompétence territoriale au son adresse niçoise. […]
[…] MARIGNALE, conseil de la société a, avant toute défense au fond, soulevé d'une part, une exception d'incompétence au profit du Conseil de Prud'hommes de Meaux et d'autre part, la nullité de la procédure en l'absence de tentative préalable de conciliation avec son client.
[…] Page 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT d'incompétence territoriale du 26 Mai 2016EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE Section Encadrement
[…] L'EURL CHUUT, défendeur, fait valoir en prenant la parole en premier, l'incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France et l'absence de compétence des juges des référés au profit de la juridiction du fond, l'irrecevabilité des demandes
[…] Estimant que les éléments non communiqués demeuraient nécessaires à la conservation et à l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige prud'homal à venir, Monsieur AB a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nanterre sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société nuo Performance conclut à l'incompétence de la formation de référé et au rejet des demandes.
[…] Art. 99 du code de procédure civile: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d'incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
[…] - Exécution provisoire - Indemnité de précarité 3 124,00 Euros Attendu qu'avant toute plaidoirie, Maître Pierre CHICHA avocat de la SAS CEBAL a soulevé l'exception d'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau. Attendu que l'article R 517-1 du Code du Travail dispose: "Le Conseil de Prud'Hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.
[…] Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 15 Septembre 2016 où la partie défenderesse a soulevée l'exception d'incompétence en application de l'article R. 1412-1 du Code du Travail ;
[…] En défense, la société AUTOLIB conclut au débouté des demandes adverses et sollicite que le Conseil se déclare incompétent pour connaître des demandes de M. A X au profit du Tribunal de Grande Instance. Il sollicite également le paiement de la somme de 1 .000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que 3.000,00€ au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile. […] I. Sur l'incompétence du Conseil de Prud'hommes :
[…] En réplique, la partie adverse soulève in limine litis, l'exception d'incompétence opposée à la demande principale en raison de la matière, conformément à […] Concernant l'incompétence du conseil de prud'hommes :
pendant 7 jours
Commentaires
Alors que les Conseils Prud'hommaux connaissent une recrudescence des demandes de requalification de leur contrat de travail par les anciens candidats de téléréalité, le Conseil des Prud'hommes de Saint Etienne s'est déclaré incompétent le 22 décembre 2008 pour statuer sur une telle demande. […]
Lire la suite…Incompétence du conseil de prud'hommes en cas de mise en cause par les salariés de la responsabilité extracontractuelle de la société mère L'action en responsabilité délictuelle intentée par les salariés d'une société en liquidation judiciaire à l'encontre de la société-mère ne relève pas du conseil des prud'hommes en l'absence de contrat de travail entre cette dernière et les salariés, et qu'il n'est pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi.
Lire la suite…Incompétence du conseil de prud'hommes en cas de mise en cause par les salariés de la responsabilité extracontractuelle de la société mère Cass. soc., 13 juin 2018, n°16-25.873 L'action en responsabilité délictuelle intentée par les salariés d'une société en liquidation judiciaire à l'encontre de la société-mère ne relève pas du conseil des prud'hommes en l'absence de contrat de travail entre cette dernière et les salariés, et qu'il n'est pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi. > Lire la suite
Lire la suite…Quel Conseil de prud'hommes doit être saisi pour juger d'une affaire ? Celui du siège de la société ? Ou bien celui du lieu de travail ? celui du domicile ? C'est important car en cas d'erreur et donc d'incompétence du Conseil de prud'hommes, la procédure ne sera pas valable. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Article R516-8 du Code du travailAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Conflits du travail
- Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
- Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes
- Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Article L1453-2 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.
Article R1423-1 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Sections
- Sous-section 1 : Composition
I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes : 1° La section de l'encadrement ; 2° La section de l'industrie ; 3° La section du commerce et des services commerciaux ; 4° La section de l'agriculture ;
Article 62 du Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
- Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement pourront soit demander à titre personnel le maintien de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, […]
Article R1423-55 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
- Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale : a) La prestation de serment ; b) L'installation du conseil de prud'hommes ; c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ; d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
Article 46 du Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
- Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979
I - Les secrétaires de conseil de prud'hommes, lorsque leur conseil a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou lorsque le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100000 habitants, sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.
Article 50 du Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
- Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au deuxième grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
Article L1423-15 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Article R1423-7 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Sections
- Sous-section 2 : Répartition entre les sections
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
- Incompétence de la juridiction prud'homale
- Compétence territoriale du conseil de prud'hommes
- Compétence du conseil de prud'hommes
- Prud'hommes
- Procédure prud'homale
- Demande de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes
- Demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes
- Demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes
- Incompétence de l'inspecteur du travail
- Demande de confirmation de la décision du conseil de prud'hommes
- Incompétence du tribunal
- Incompétence de la cour
- Incompétence du juge judiciaire
- Incompétence matérielle du tribunal
- Incompétence du tribunal d'instance
- Incompétence du tribunal de commerce
- Incompétence de la juridiction
- Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur
- Incompétence du tribunal administratif
- Manquements contractuels de l'employeur
Cass. soc., 13 juin 2018, n°16-25.873 L'action en responsabilité délictuelle intentée par les salariés d'une société en liquidation judiciaire à l'encontre de la société-mère ne relève pas du conseil des prud'hommes en l'absence de contrat de travail entre cette dernière et les salariés, et qu'il n'est pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi. […] Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation jugea la demande des salariés irrecevable en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes, il n'existait en effet « aucun contrat de travail entre les salariés et la société […] » et il n'était « pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi ». […]
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