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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2022, n° 2009246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2009246 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2009246 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Panzani ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Iss Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Thobaty (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 13 janvier 2022 Lecture du 27 janvier 2022 ___________
19-04-02-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 2020 et 21 janvier 2021, la société Panzani, représentée par Me Delbury-Bosset, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 57 319 euros au titre des années 2015 et 2016, à savoir 51 476 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 1 834 euros de taxe additionnelle à la CVAE, 534 euros de frais de gestion et 3 475 euros d’intérêts de retard ;
2) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu’étant classées en résultat exceptionnel par le plan comptable général, lorsque les pénalités sur marché ont un caractère récurrent et courant pour une entreprise du fait de son modèle économique, elles doivent être inscrites en compte 658, « diverses autres charges de gestion courante », ce qui est le cas en l’espèce ;
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- en conséquence, les pénalités sur marché versées par en litige sont déductibles de la valeur ajoutée au sens du b) du 4 du I l’article 1586 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au plan comptable et fiscal, les pénalités de marché ont un caractère exceptionnel ne peuvent constituer des charges déductibles de la valeur ajoutée au sens du b) du 4 du I l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
- en particulier l’article 432-1 du plan comptable général inclut notamment dans les charges exceptionnelles les « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » parmi lesquelles figurent les « pénalités sur marché (et dédits payés sur achats et ventes) » au compte 6711.
Par ordonnance du 22 décembre 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2021.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Delbury-Bosset pour la société Panzani.
Considérant ce qui suit :
1. La société Panzani a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2015 et 2016. A l’issue de ces opérations de contrôle, un rappel a été opéré en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par une proposition de rectification du 13 juillet 2018, ce rehaussement ayant été confirmé par réponse du 12 novembre 2018 et mis en recouvrement le 14 juin 2019. Par une réclamation du 12 mars 2020, la société requérante a contesté ces redressements qui ont été confirmés par lettre du 22 mai 2020 et rejetés par courrier du 6 juillet 2020. Par la présente requête, la société Panzani demande le dégrèvement de la somme de 57 319 euros au titre des années 2015 et 2016,
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à savoir 51 476 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 1 834 euros de taxe additionnelle à la CVAE, 534 euros de frais de gestion et 3 475 euros d’intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) ». Aux termes de l’article 1586 sexies du même code : « I.-Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : (…) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) / b) Et, d’autre part : / – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; / – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / – la variation négative des stocks ; / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (…) / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques / – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ; / – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; / – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante. ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est calculée la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée. Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
3. La société Panzani soutient que les pénalités en litige ont un caractère récurrent et courant de par son modèle économique et doivent être inscrites en compte 658, « diverses autres charges de gestion courante ». Elle précise que les retards et problèmes de livraison sont intrinsèques à son activité, que le rapport de force entre les distributeurs et elle-même est à son détriment et qu’elle n’a pas d’autre choix que d’accepter des taux de services irréalisables, que les pénalités supportées par la société ne peuvent être évitées et atteignent des montants réitérés chaque année et relativement stables, qu’elles sont intégrées à l’offre de prix des produits vendus par la société afin d’assurer une marge normale d’exploitation, et que celles-ci représentent 165 000 lignes de pénalités unitaires appliquées par les clients et ont même nécessité la création en son sein d’un poste dédié à l’analyse des pénalités et à la formulation de réclamations contre celles-ci. Elle ajoute que nonobstant la circonstance que ces pénalités ont été inscrites en compte 628 dans la catégorie « autres services extérieurs » et non en compte 658, il est constant que sa
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comptabilisation était en charges courantes. Enfin, elle indique que ces pénalités sont admises comme faisant partie de l’activité courante.
4. L’administration fait valoir que si au plan comptable et fiscal, les pénalités de marché ont un caractère exceptionnel ne peuvent constituer des charges déductibles de la valeur ajoutée au sens du b du 4 du I l’article 1586 sexies du code général des impôts, en tout état de cause, quand bien même le caractère habituel des pénalités de marchés dans l’activité de la société serait établi, celui-ci ne leur confère pas la qualification de charges courantes.
5. Il résulte de l’instruction que la nature de ces pénalités, à savoir des pénalités sur marché, est constante. Or, conformément aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. Il n’est ainsi pas contesté par la société Panzani que les pénalités sur marchés doivent être enregistrées au débit du compte 6711 « pénalités sur marchés
» qui est un compte de charges exceptionnelles ne pouvant être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l’article 1586 sexies. Par suite, l’administration était fondée à considérer que les pénalités de marché litigieuses ne pouvaient être regardées au sens de l’article 1856 sexies, comme des charges de gestion courante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces pénalités puissent revêtir un caractère habituel, compte tenu du secteur d’activité dans lequel intervient la société requérante, sans que au demeurant, celle-ci ne l’établisse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Panzani n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 57 319 euros au titre des années 2015 et 2016, à savoir 51 476 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 1 834 euros de taxe additionnelle à la CVAE, 534 euros de frais de gestion et 3 475 euros d’intérêts de retard.
Sur les dépens :
7. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Panzani demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Panzani est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Panzani et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Iss C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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