Confirmation 10 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2008, n° 07/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 février 2007, N° 04/08609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COVAL c/ Société ANVER, S.A.R.L. DESBOIS BOATALAM INDUSTRIE, Société TST TAMSAN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 04/08609
APPELANTE
S.A.S. COVAL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine GUIGOU, avocat au barreau de Marseille
INTIMEES
S.A.R.L. F G H
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 127
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Vanessa KAHN ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0187
Société TST TAMSAN
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
41420 GEBZE-KOCAELI TURQUIE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A
ARRET :- REPUTE-CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Z A, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté, le 20 mars 2007, par la société COVAL d’un jugement rendu le 27 février 2007 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
* prononcé la nullité des modèles n° 97 35 15 et n° 98 39 27,
* dit que les photos présentes dans le catalogue de COVAL ne sont pas protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
* dit que les schémas de la société COVAL ne sont pas protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
* constaté l’absence de contrefaçon de marque,
* constaté l’absence de concurrence déloyale et de parasitisme,
* condamné la société COVAL à payer à chacune des sociétés DBI et ANVER la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 avril 2008, par lesquelles la société COVAL, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande utilement, aux termes d’un dispositif de six pages, comportant une énumération de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, à la Cour de :
¿ à titre principal,
* juger que les modèles n° 97 35 15 et n° 98 39 27 sont protégeables au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle et au titre du droit d’auteur,
* juger que les photographies et les schémas lui appartenant apparaissant en pages 8, 22, 24, 26,47, 102 et 104 de son catalogue sont protégés par le droit d’auteur,
* juger que la société DBI s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon portant sur les deux modèles n° 97 35 15 et n° 98 39 27, sur les trois photographies et sur les six schémas dont elle est titulaire et qu’en supprimant sa marque internationale COVAL n° 679 439 apposée sur ces produits, cette société s’est rendue coupable d’un acte de contrefaçon,
* juger qu’en détournant sa clientèle, en se plaçant dans son sillage, et en imitant ces produits, la société DBI a commis des actes de concurrence déloyale lui causant un préjudice,
* juger qu’en fabriquant et en offrant à la vente sur son site Internet en France ses produits et ses photos et schémas, la société ANVER a commis des actes de contrefaçon des trois modèles déposés sous les n° 97 35 15 et n° 98 39 27 et des droits d’auteur lui appartenant,
* juger que la société ANVER a commis des actes de concurrence déloyale lui ayant causé un préjudice,
* juger que la fabrication de produits par la société TST TAMSAN par voie de surmoulage du modèle n° 97 35 15 lui appartenant est constitutif d’actes de contrefaçon,
* condamner la société DBI à lui payer une indemnité évaluée à 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale,
* condamner la société ANVER à lui payer une indemnité évaluée à 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et celle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
* condamner la société TST TAMSAN à lui payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,
* interdire à la société DBI, la société ANVER et la société TST TAMSAN, chacune pour ce qui la concerne, la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la quinzaine de la signification de la décision à intervenir et ce par société,
¿ à titre subsidiaire,
* si par extraordinaire la cour devait considérer que ses dessins et modèles et/ou ses photographies et/ou ses dessins n’étaient pas des oeuvres de l’esprit ou des dessins et modèles au sens des article L. 111-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, juger que la société DBI et la société ANVER ont commis des actes de concurrence déloyale et, en conséquence, condamner, à ce titre, chacune d’elles à lui payer une indemnité évaluée à 300.000 euros et leur interdire de poursuivre ces actes de concurrence déloyale,
¿ en tout état de cause,
* ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais conjoints et in solidum des sociétés intimées, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que sa mise en ligne sur le site www.anver.com,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution vu l’urgence et le péril en la demeure (sic),
* condamner les sociétés intimées in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 mai 2008, constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne la société TST TAMSAN ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 17 mars 2008, aux termes desquelles la société ANVER, poursuivant la confirmation, à titre principal, du jugement déféré, demande utilement, aux termes d’un dispositif de quatre pages comportant une énumération de dire et juger qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la Cour de :
* débouter la société COVAL de ses demandes au titre de la contrefaçon des micro-venturis vendus à la société DBI,
* débouter la société COVAL de l’ensemble de ses demandes relatives aux nouveaux micro-venturis fabriqués aux États-Unis,
* débouter la société COVAL de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon des venturis ou blocs GVP, ainsi que de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
* à titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnisation sollicitée par la société COVAL est extravagante et totalement injustifiée,
* en tout état de cause, condamner la société COVAL à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions utiles signifiées le 17 octobre 2007, aux termes desquelles la société F BOTALAM H, ci-après la société DBI, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande utilement, aux termes d’un dispositif de quatre pages comportant une énumération de dire qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile,
à la Cour d’y ajouter la condamnation de la société COVAL à lui verser une somme de 30.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
¿ sur la procédure
Considérant que, par conclusions de procédure, en date du 20 mai 2008, la société COVAL demande à la Cour le rejet des écritures déposées le 19 mai 2008 par la société DBI postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le même jour à 13 H ;
Considérant que, en droit, il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour pouvoir assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Considérant que, en l’espèce, force est de constater que la société DBI a signifié de nouvelles conclusions de 96 pages, le jour de l’ordonnance de clôture, alors que la société appelante a signifié ses dernières conclusions le 4 avril 2008, de sorte que la société intimée a disposé d’un délai utile pour y répliquer de manière à permettre à la société COVAL d’en prendre connaissance dans un délai propre à permettre le respect du principe de la contradiction ;
Qu’il s’ensuit que les conclusions signifiées le 19 mai 2008 par la société DBI seront rejetées des débats ;
Considérant que la société COVAL mentionne, sans plus s’expliquer, des vices de procédure dont serait entaché le jugement déféré – non respect du principe de la collégialité, omission de statuer sur la demande à l’encontre de la société TST TAMSAN et défaut de motivation ;
Mais considérant que, en premier lieu, il résulte des éléments de la procédure qui ne sont pas contestés par la société appelante que cette dernière était représentée à l’audience par son avocat postulant qui n’a émis ni protestation ni réserve quant à la composition du tribunal, étant, en outre, précisé que celle-ci lui avait, avant même la tenue de l’audience, adressé son dossier ;
Que, en second lieu, le défaut de motivation allégué n’est pas établi dès lors qu’il s’évince de sa lecture que les premiers juges ont répondu dans un jugement de 21 pages à l’ensemble des moyens et prétentions émis par la société COVAL ;
Que ce moyen de nullité du jugement déféré sera donc rejeté ;
¿ sur le fond :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
* la société COVAL, créée en 1986, a pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes et de composants pour la manipulation et la manutention industrielle par le vide, dont les produits sont commercialisés par, outre ses filiales, des distributeurs indépendants, qui sont des partenaires pneumaticiens,
* elle expose que parmi ces distributeurs, deux sociétés ont représenté durant plus d’une dizaine d’année ses produits, à savoir la société DBI pour la France et la société ANVER pour les Etats-Unis, et que leurs relations commerciales ont cessé, en1999, pour la première, et, en 2000, pour la seconde,
* au début de l’année 2004, la société COVAL aurait été informée que la société DBI commercialisait des produits, dont certains sous forme de copies serviles de ses produits phares de manipulation par le vide, à savoir ses principaux venturis,
* le 25 mars 2004, la société COVAL a fait dresser deux constats d’huissier de justice, lors du salon MECANELEM, constatant, selon elle, la présence de produits de la société DBI et de la société ANVER similaires aux siens,
* c’est dans ces circonstances que la société COVAL a engagé la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés intimées ;
* sur la validité des modèles de la société COVAL
Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon des deux modèles litigieux formée à leur encontre, les sociétés intimées en contestent leur validité ;
Considérant que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s’appréciant à la date à laquelle est né ce droit, il convient, en l’espèce, compte tenu de la date à laquelle sont intervenus les dépôts des deux modèles en cause, les 27 juin 1997 et 26 juin 1998, de faire application des dispositions de l’article L.511-3, en sa rédaction issue de la loi du 14 juillet 1909, selon lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèles sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI ;
¿ sur le modèle n° 97 35 15 :
Considérant que, selon la société COVAL, les caractéristiques des deux modèles enregistrés sous le n° 97 35 15, non liées à des impératifs fonctionnels, en ce qu’elles seraient indépendantes des performances des produits, peuvent être listées de la manière suivante :
* le corps principal (appelé improprement « sur corps ») présente une forme de parallélépipède à quatre angles droits et vifs, s’emboîtant avec le surcorps composé de deux rectangles dont les bords sont à angles droits à l’exception d’un rectangle dont les bords sont arrondis, le tout, appelé « corps modulaire», procédant d’une recherche uniquement esthétique,
* des stries sur le corps principal ainsi que des stries décroissantes sur le surcorps réalisant un prolongement avec les stries du corps principal, et des stries sur le coté arrondi de l’autre rectangle du surcorps ; en aucune manière l’existence de ces stries et leurs formes ne sont justifiées par un impératif d’allégement ou de réalisation d’un gain de poids, ou toute autre raison d’utilité, le produit étant suffisamment léger de par sa matière plastique elle-même, les stries présentant au contraire des difficultés techniques de fabrication et de fragilité,
* la présence des stries ne permet en aucune manière une meilleure prise du composant,
* l’apposition sur la façade striée du corps principal d’une plaque fixée et de couleur différente, dans un but purement esthétique, pour rappeler la couleur des autres composants, l’idée étant de « customiser» les produits pour certains clients par des couleurs distinctes des façades notamment,
* le positionnement au centre d’une face située en dessous du corps principal au lieu d’être à droite ou à gauche et sur une face différente par rapport à la sortie d’air aspiré ; en effet la sortie d’air aurait très bien pu être située au-dessus ou sur le coté du venturi avec la même interopérabilité avec les autres composants,
* les dimensions propres, les mêmes fonctions pouvant être obtenues avec d’autres dimensions ;
Que, en réalité, force est de constater que, quelque soit les efforts déployés par la société appelante pour tenter d’échapper à l’application du critère de fonctionnalité, le seul élément susceptible de constituer un effet extérieur donnant aux modèles concernés une physionomie propre et nouvelle réside dans la présence de stries sur la façade, l’argument tiré de l’idée, selon la propre qualification de la société appelante, de customiser les produits n’étant pas établi ;
Or, considérant qu’il résulte de l’examen auquel la Cour s’est livrée du modèle litigieux que la présence de stries n’est pas étrangère à des impératifs fonctionnels puisqu’ils permettent une meilleure appréhension en vue d’assurer une plus grande sécurité dans la manipulation des produits concernés ; que, en outre, le sur-corps ne présente que des caractéristiques fonctionnelles et nécessaires à son raccordement avec d’autres pièces telles que ventouse et vacuostat, afin de remplir sa fonction d’aspiration d’air, conformément au système consistant à placer deux axes en ' T ', l’un par rapport à l’autre ;
Qu’il convient, en outre, de relever que l’attestation de B C est sans portée dès lors que, d’une part, il fait référence aux ' venturis’ de la gamme GVA de la société COVAL, sans autre précision, notamment du numéro des modèles litigieux, alors même que la gamme à laquelle il est fait référence comporte de multiples modèles, et, que, d’autre part, l’attestant a travaillé avec un organisme contractuellement lié avec la société appelante ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les premiers juges ont exactement retenu la nullité du modèle n° 97 3515, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ;
¿ sur le modèle n° 98 3927 :
Considérant que la société COVAL caractérise ce modèle, dénommé MICRO VENTURI, de la manière suivante :
* d’une forme arrondie, cylindrique et compacte d’un ensemble composé d’un corps principal de section allongée évidence en prolongement d’un corps secondaire,
* des stries ou reliefs rectilignes et parallèles entre eux s’étendant du bord du corps et sur une partie de longueurs inégales,
* de dimension spécifiques ;
Que, selon la société appelante, la forme d’ensemble et les stries du modèle sont propres et seraient détachées de toute fonction technique ;
Considérant que si pour contester la validité du modèle revendiqué par la société COVAL, les sociétés intimées invoquent, sans pertinence, un modèle antérieur de la société CROUZET, dès lors que, contrairement à l’appréciation du tribunal, il ne caractérise nullement une antériorité de toute pièce, en revanche, ainsi que précédemment retenu, les reliefs ou stries du modèle dont entend se prévaloir la société appelante, présentent un caractère fonctionnel et que, d’une manière plus générale, la forme du modèle contesté ne répond pas à une préoccupation esthétique ;
Que, en effet, la structure en ' Y ' présente techniquement l’avantage de pouvoir brancher des raccordements sur un même côté, et non plus sur deux côtés opposés, et de gagner ainsi de la place dans l’installation et le montage du venturi ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du modèle n° 98 3927 et, consécutivement, en ce qu’il a jugé que, pour l’un et l’autre des modèles en cause, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être imputé aux sociétés intimées ;
* sur la contrefaçon au titre du droit d’auteur
¿ sur les photographies
Considérant que la société COVAL soutient qu’elle a fait réaliser par D E, photographe professionnel, des photographies qui lui ont été cédées, de ces différents modèles, destinées à être reproduites sur son catalogue d’octobre 1999, ainsi que sur son site ;
Considérant que, en droit, selon les dispositions de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, et non L.122-2 comme indiqué par la société appelante, sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit au sens du présent code : (…) 9° les oeuvres photographiques ;
Que toutefois pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit, toute photographie doit satisfaire à la condition d’originalité requise, traduction de la personnalité de son auteur qui se caractérise par une recherche esthétique, concrétisée par la mise en valeur des objets, en l’espèce reproduits dans un catalogue, par le choix délibéré des éclairages, de l’environnement, du cadrage ou de l’angle de vue ;
Or, considérant qu’il résulte de l’examen auquel la Cour a procédé des photographies litigieuses que celles-ci sont parfaitement banales dès lors qu’elles ne sont que la reproduction, sans aucune recherche esthétique particulière ni la mise en oeuvre d’un talent particulier de la part du photographe, des modèles proposés à la vente par la société COVAL dans son catalogue ; que, à l’évidence, ces photographies n’avaient d’autre finalité, comme le relèvent exactement les premiers juges, que de reproduire fidèlement et sans recherche esthétique les produits de la société COVAL ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a justement retenu que les photographies litigieuses n’étaient pas protégeables au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, et qui a donc, à bon droit, rejeté l’action en contrefaçon ;
¿ sur les schémas techniques :
Considérant que la société COVAL prétend que les schémas techniques de ces modèles sont protégéables au titre du droit d’auteur sur le fondement des dispositions de l’article L.112-2, 12°, du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais considérant qu’il appartient à la société intimée qui revendique cette protection de caractériser l’originalité des ces schémas techniques ;
Or, considérant que l’essentiel de son argumentation est tiré de l’existence d’un bureau d’études et d’un département marketing implantés au sein de l’entreprise, alors qu’il ne saurait s’induire de cette seule circonstance, la caractérisation d’une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son créateur ;
Et considérant que, au surplus, l’examen des schémas litigieux, auquel la Cour a procédé, révèle qu’ils ne présentent aucune originalité tant dans leur conception que dans leur présentation dès lors que le graphisme est classique par son trait de couleur noire ou encore par le recours à des zones grisées, la réduction de la taille des dessins, invoquée par la société appelante, répondant à l’évidence à la satisfaction d’impératifs techniques de présentation ;
Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont justement écarté la protection, au titre du droit d’auteur, des schémas techniques litigieux en retenant que ces schémas avaient pour finalité de présenter les composants des modèles proposés à la vente de la manière la plus simple possible, sans aucun choix artistique, notamment, en ce que le choix des traits et leur finesse répondaient à des impératifs techniques témoignant exclusivement d’un savoir faire professionnel ;
Qu’il convient, en conséquence, sur ce point de confirmer le jugement déféré ;
* sur la contrefaçon de marque
Considérant que, au soutien de sa demande au titre de la contrefaçon par suppression de sa marque COVAL, la société appelante soutient que la société DBI aurait retiré l’étiquette COVAL en la grattant, pour apposer la sienne ;
Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire (…) b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ;
Considérant, en l’espèce, que la société COVAL fait valoir que les faits reprochés à la société DBI se situent dans le cadre d’un marché passé par cette dernière avec la société SOCATA pour la réalisation duquel, d’une part, l’étiquette autocollante de la société appelante aurait été enlevée du venturi COVAL et remplacé par une étiquette de la société DBI, et ce à deux reprises, et, d’autre part, que les mentions COVAL SA 26120 FRANCE tel. 04 75 59 91 91 incrustées sur le vacuostat de la société COVAL auraient été grattées ;
Considérant que si la matérialité de ces faits a été constatée tant par Me X, huissier de justice (procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2004) que par la SCP I-J, titulaire d’un office d’huissier de justice (procès-verbal dressé le 19 mai 2004), force est de constater qu’il ne se déduit de ces procès-verbaux aucune imputation de ces faits à la société DBI ;
Que, en revanche, il convient d’observer que, à la suite de dysfonctionnement des produits livrés par la société DBI, la société SOCOTA s’est retournée directement contre la société COVAL, en tant que fabricant, circonstance qui démontre que les produits étaient clairement identifiés comme étant ceux de la société appelante ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’un acte de contrefaçon de marque ;
* sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l’absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance ce principe ;
Considérant que, au titre de la concurrence déloyale, la société COVAL fait griefs à la société DBI, d’abord, d’avoir repris purement et simplement la composition d’une partie de sa gamme de composants de manipulation par le vide, ensuite, d’avoir copié servilement une partie des éléments de son catalogue, et, enfin, d’avoir démarché une partie de sa clientèle pour leur proposer des produits équivalents ;
Or, considérant que la société appelante n’établit pas le risque de confusion par elle allégué dans la mesure où elle se borne, en effet, à procéder par voie d’affirmation et qu’elle prête aux industriels concernés par l’acquisition des produits en cause une attitude dont elle ne justifie pas ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société COVAL au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant, en ce qui concerne les agissements parasitaires, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Or considérant que, force est de constater, que la société COVAL ne verse aux débats aucun document de nature à justifier, au regard des seuls produits en cause, de la réalité et de l’importance de ses investissements tant techniques que publicitaires, ni la réalité du savoir faire par elle invoqué ; que, en effet, l’attestation de M. Y, directeur du bureau d’études, en date du 24 mars 2005, énonce en annexe un récapitulatif des heures de développement pour les micro-venturis, sans que cet élément soit corroboré par la production de documents ou par une attestation de l’expert-comptable de la société relativement à une approche financière de cet investissement ;
Que, en outre, la pratique systématique de prix inférieurs invoquée par la société appelante ne saurait être, par elle-même, condamnée, sauf à priver également le principe de la liberté du commerce de tout sens ;
Que, enfin, la société COVAL ne justifie pas plus de sa notoriété et encore moins que celle-ci résulterait de l’importance de ses recherches et de ses investissements de toute nature ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera aussi sur ce point confirmé ;
¿ à l’encontre de la société ANVER
Considérant que la société COVAL émet à l’encontre de la société ANVER les mêmes prétentions que celles formées à l’égard de la société DBI au titre de la contrefaçon de ses modèles n° 97 3515 et n° 98 3927, des photographies, des schémas techniques et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant qu’il convient pour rejeter l’ensemble des prétentions ainsi formulées, de retenir la motivation précédemment développée dans le présent arrêt, de sorte que le jugement déféré sera confirmé ;
* sur les autres demandes
Considérant que, soutenant que la présente procédure d’appel révélerait un aspect particulièrement abusif aussi bien dans son fondement que dans les moyens mis en oeuvre par la société COVAL, la société DBI demande la condamnation de cette société à lui verser la somme de 30.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais considérant que, en premier lieu, la société appelante a pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de ses droits et que, en second lieu, la société DBI ne justifie pas que la présente procédure ait été engagée pour lui porter préjudice, de sorte que cette prétention sera rejetée ;
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société COVAL ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacune des sociétés DBI et ANVER une indemnité complémentaire de 15.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les conclusions signifiées le 19 mai 2008 par la société F BOTALAM H,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la société COVAL à verser à chacune des sociétés F BOTALAM H et ANVER une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société COVAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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