Infirmation 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 10 nov. 2011, n° 08/24116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/24116 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Falaise, 18 novembre 2008, N° 1108000494 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/24116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal d’Instance de B – RG n° 1108000494
APPELANTE
Mademoiselle N X
17 rue de B
XXX
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Lionel PROVERBIO, avocat au barreau de Paris toque C901
INTIMES
— Monsieur H E
XXX
XXX
XXX
— Madame F G épouse E
XXX
XXX
XXX
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 17 RUE DE B – XXX représentée par son Syndic M. H E
C/o Monsieur H E
XXX
XXX
représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
(dépôt de dossier)
— Mademoiselle L Z
17 rue de B
XXX
représentée par Me F-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine KOUCHKOSKY, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame J K, D en application des dispositions de l’article 786 D 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président D Madame J K, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame J K, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président D par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. D Mme E, propriétaires d’un ferme à VILLEBON sur YVETTE, au 17 rue de B ont loué à Melle X depuis 1983, le rez de chaussée, puis vendu à Melle Z, le premier étage, le 18 février 2005. Melle X a la jouissance du jardin D la charge de son entretien courant.
Par une déclaration au greffe du 1er décembre 2005, Melle Z a saisi le juge de proximité de B de difficultés avec sa voisine du rez de chaussée. Elle a attrait M. D Mme E à la procédure. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance.
Par décision du 6 juin 2006, le juge de proximité rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par Melle X qui violent l’art 74 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent sur la demande de production du contrat d’assurance de Melle X, leur locataire, D a ordonné à Melle Z de procéder à l’enlèvement des bouteilles de gaz du jardin, au dégagement des regards D voies d’évacuation des eaux pluviales, sous astreinte D a condamné les propriétaires, M. D Mme E à rembourser à Melle Z la facture d’élagage des arbres de 380 €. Enfin, il a désigné un expert judiciaire, M. A qui a déposé son rapport le 1er octobre 2007.
Le 9 septembre 2008, le juge de proximité s’est déclaré incompétent sur la liquidation de l’astreinte au profit du juge de l’exécution D sur le litige relatif aux rapports d’une locataire avec son bailleur( traces d’humidité dans l’appartement de Melle X) D a renvoyé l’affaire devant le juge d’instance de B.
Par un jugement du 18 novembre 2008, le tribunal d’instance de B s’est déclaré incompétent sur la liquidation de l’astreinte, D, sur le fondement des troubles du voisinage, a condamné Melle X à verser à Melle Z une somme de 450 € pour nuisances sonores D celle de 1 500 € en réparation des préjudices de jouissance D des nuisances subies du fait de l’entreposage de matières dangereuses, de compost sur le regard d’eaux pluviales D en raison du dégât des eaux, outre celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2008, Melle N X a fait appel de cette décision .
Par dernières conclusions récapitulatives du 16 septembre 2011, Melle X demande d’infirmer le jugement du tribunal d’instance qui a statué sur les demandes formulées devant le juge de proximité, alors que ce dernier s’en était réservé la connaissance D de renvoyer les parties devant le juge de proximité de B.
A titre subsidiaire, elle demande d’infirmer la décision au fond D de condamner Melle Z au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque la violation des articles 847-5, 4, 5 du code de procédure civile D R 331-1 D R 331-2 du code de l’organisation judiciaire. Elle rappelle que le juge de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières D ne renvoie que les exceptions d’incompétence au juge d’instance. Elle fait valoir que le tribunal d’instance a non seulement statué sur les incompétences mais a jugé au fond, en violation des articles 4 D 5 du code de procédure civile qui fixent l’objet du litige. Elle prétend ne pas avoir donné son accord à une décision au fond.
Subsidiairement, si la Cour rejette sa demande ou évoque l’affaire, elle invoque le rapport d’expertise qui constate l’absence de dangerosité des bouteilles de gaz. Elle explique avoir suivi les recommandations de l’expert D avoir donné à un tiers les deux bouteilles de gaz vides D déplacé son compost. Elle indique que Melle Z D M. D Mme C ont procédé à l’entretien du jardin, le 28 août 2006 D au retrait des carreaux de ciment. Elle conteste être à l’origine de nuisances sonores volontaires D que l’expert l’ait constaté.
Elle souligne que l’expert a constaté que le compost ne dégageait pas d’odeur, en période de sécheresse D qu’il ne devait, en période de décomposition, ne dégager une odeur d’humus forte que lorsqu’on le manipule. Elle explique qu’il ne gênait pas l’écoulement des eaux D que son déplacement n’a été recommandé qu’à titre préventif.
Elle ajoute qu’aucune odeur nauséabonde n’a été relevée dans le logement.
Elle explique qu’en revanche l’expert a trouvé de l’humidité dans le conduit désaffecté du pignon D constaté une erreur de conception de sa salle d’eau, qui entraine une absence d’étanchéité du sol D des parois. Elle conclut que les désordres sont de la responsabilité des bailleurs, qui ont fait réaliser les travaux. Elle expose qu’elle n’avait pas accès à la cave, oû se situaient les dégâts des eaux D qu’elle en ignorait donc l’existence.
Elle nie toute faute dans l’existence de ces désordres.
Elle conteste tout trouble anormal de voisinage D intention malicieuse. Elle ajoute avoir exécuté la décision du juge de proximité, en remisant les deux bouteilles de gaz vides dans un appentis D en les enlevant ensuite. Elle ajoute qu’elle n’a violé ni la réglementation légale, ni le règlement de copropriété.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2011, Melle L Z, qui a déménagé, demande de confirmer la décision du tribunal d’instance, mais de porter à 2900 € l’indemnisation de son préjudice. Elle réclame le débouté des demandes de l’appelante D sa condamnation à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Melle X invitée à conclure au fond par le juge d’instance y a déféré, concluant au fond dans ses écritures signifiées le 28 mars 2008. Elle indique que les décisions du juge de proximité sont susceptibles d’appel D que la Cour peut évoquer l’affaire en vertu de l’art 89 du code de procédure civile, quand comme en l’espèce, il est de bonne justice de donner une solution définitive au litige. Elle invoque les nuisances sonores intentionnelles, l’entreposage des bonbonnes dont le caractère vide D non dangereux n’a jamais été prouvé, le compost D le défaut d’étanchéité de la salle de bains de l’appelante, qui sont fautifs D qui engagent la responsabilité de Melle X ;
Elle demande le paiement d’une somme de 900 € à titre de dommages D intérêts pour troubles anormaux de voisinage, D celle de 2 000 € à titre de dommages D intérêts pour préjudices de jouissances subies du fait de l’entreposage de matières dangereuses, du compost sur le regard D du dégât des eaux.
Par dernières conclusions du 11octobre 2011, M. D Mme E D le syndicat des copropriétaires demandent la confirmation du jugement du tribunal d’instance , le débouté des demandes de Melle X D la condamnation de cette dernière à leur régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils contestent toute violation des article 4, 5 D 847-5 du code de procédure civile D des articles R331-1 D Y du code de l’organisation judiciaire; Ils citent le jugement du tribunal d’instance qui constate que ' les parties sur le fond du litige n’émettent aucune observation sur la compétence du tribunal, devant lequel elles ont été renvoyées’ D invoquent l’art 74 du code de procédure civile. Ils expliquent que même si la cour infirme sur la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige, si la décision attaquée est susceptible d’appel comme en l’espèce D si la cour est la juridiction d’appel de cette juridiction, en application de l’art 89 du code de procédure civile.
Ils exposent que la Cour d’appel de PARIS est la juridiction d’appel du tribunal d’instance D du juge de proximité de B.
Ils demandent le rejet de la demande de renvoi devant le juge de proximité de B D relèvent qu’aucune demande n’est formée à leur encontre.
MOTIFS
Considérant que le juge de proximité dans son jugement du 14 octobre 2008, a rejeté comme tardive l’exception d’incompétence soulevée par Melle X, ordonné l’enlèvement des bouteilles de gaz sous astreinte D avant dire-droit, a désigné un expert sur les nuisances invoquées, puis, après le dépôt du rapport d’expertise s’est, par mention au dossier, le 9 septembre 2008, déclaré incompétent pour connaitre des relations bailleur-locataires (traces d’humidité chez Mme X), mais n’a pas statué sur les autres demandes relatives aux relations des voisines, sauf sur l’enlèvement sous astreinte, des bouteilles de gaz, alors même qu’il avait demandé à l’expert de chiffrer les préjudices ;
Que le juge d’instance de B constatant que les parties ne déclinaient pas sa compétence, les a invité à conclure au fond devant lui, ce qu’elles ont fait, ainsi que cela résulte des termes même de cette décision, contrairement aux affirmations de Mme X , que dès lors le juge d’instance a pu statuer au fond en application de l’art R 221-4 al 2 du code de l’organisation judiciaire, sa compétence étant en tout état de cause, prorogée pour cette affaire relevant par nature de la compétence du juge de proximité,
Considérant que l’instance porte sur une demande indéterminée D est susceptible d’appel, même devant le juge de proximité,
Considérant qu’en tout état de cause la Cour d’appel de PARIS est la juridiction d’appel D du juge de proximité de B D du tribunal d’instance de B, qu’il convient donc, dans une bonne administration de la justice de statuer au fond pour donner une solution définitive au litige, en application de l’art 89 du code de procédure civile ; que la demande de renvoi au juge de proximité formée par Mme X sera rejetée, que la Cour se déclare compétente pour statuer sur l’appel du fond du litige,
Considérant que le tribunal d’instance a condamné Mme X pour nuisances sonores, que cependant il n’existe trouble anormal de voisinage que lorsque la preuve de faits répétés excédant les inconvénients normaux de voisinage par des pièces n’émanant pas que de la plaignante, est rapportée,
Considérant qu’en l’espèce l’expert ne fait que relater les plaintes de Melle Z mais constate une isolation satisfaisante D un bruit de fond faible, ce qui rend les bruits intérieurs au bâtiment plus perceptibles, D une gêne seulement quand les fenêtres sont ouvertes, mais considérant que Melle Z ne produit qu’une déclaration de sa mère aux gendarmes, le 16 juillet 2005 qui explique qu’un mois auparavant elle est restée dormir chez sa fille D qu’elle a été gênée par le réveil avec de la musique classique de la voisine, tôt le matin, D celle de Melle X qui explique que lors de visites de l’agence, elle mettait plus fort sa radio, pour montrer aux candidats occupants que le bien était mal isolé, ainsi q u’une attestation du propriétaire, M. C ayant séjourné deux mois au premier étage avant sa vente à Melle Z, dénonçant’ un radio réveil de 5h à 8H30 du matin, le son de la télévision très élevé jusqu’à 2h du matin, des déménagements sur une grande partie de la nuit D bien d’autres choses cela au quotidien'
Considérant que la déclaration de Melle X sur son attitude lors des visites de l’agence ne porte pas sur un trouble causé à Melle Z,
Considérant que Melle Z ne produit qu’une déclaration de sa mère aux gendarmes, une attestation de celle-ci du 13 octobre 2008 sur sa fatigue, qui serait liée à des réveils nocturnes D une attestation de son vendeur, bailleur de Melle X, avec lequel celle-ci est en litige,
Considérant qu’en outre les nuisances, bruit de pas, réveil avec de la musique classique, bruit de télévision, perçus dans un environnement particulièrement calme ne sont pas caractéristiques d’inconvénients anormaux de voisinage, qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que les gendarmes appelés sur place un matin, n’ont rien constaté d’anormal ou d’excessif, que l’expert conclut que 'la gêne sonore dont se plaignent les deux voisines provient de leur comportement respectif D surtout du contexte psychologique des relations de voisinage qu’elles entretiennent. Les solutions doivent être trouvées… sur le plan des relations humaines, de l’acceptation de l’autre D du respect mutuel'
Considérant que la preuve par une source extérieure aux parties d’un trouble excessif n’est donc pas rapportée en l’espèce D qu’il convient donc d’infirmer sur ce point le jugement du tribunal d’instance D de rejeter les demandes de Melle Z sur ce point,
Considérant que le tribunal d’instance a condamné Melle X sur le fondement de l’art 1382 du code civil, car celle-ci n’a pas enlevé les bouteilles de gaz, que cependant l’expert a rappelé, en page 22 de son rapport, que leur stockage dans le jardin n’était pas interdit par la réglementation, ni dangereux, qu’il a constaté sur place qu’elles n’étaient plus dehors sous l’escalier mais dans un appentis ventilé, après la décision du juge de proximité,
Considérant que la preuve d’un préjudice n’est donc pas rapportée, en l’absence de danger,
Considérant que l’expert a constaté, en page 23 de son rapport, que le compost n’entravait pas l’évacuation des eaux pluviales, qu’il n’était pas source d’humidité mais que la pérennité de l’écoulement était seulement menacée,
Considérant qu’il n’est pas contesté que Melle X a déplacé son co:mpost avant l’arrivée de tout trouble d’évacuation,
Considérant que l’expert a constaté que le compost ne dégageait pas d’odeur, mais qu’il pouvait dégager une odeur d’humus si on le manipule en période humide de décomposition, que dès lors Melle Z n’établit pas un préjudice,
Considérant que l’expert n’a pas constaté d’odeurs nauséabondes dans le bâtiment,
Considérant que l’expert qui a découvert de l’humidité dans le bâtiment, conclut que l’origine de ces désordres réside dans l’installation d’une salle d’eau par M. D Mme E sans étanchéité sur le sol D les parois, donc dans un défaut de conception lors de ces travaux, que dès lors il exclut la faute d’utilisation ou d’entretien de Melle X, que de même il relève que l’humidité des caves D du logement de Melle X ont aussi pour origine un conduit de fumée désaffecté, D qu’en conclusion l’expert ne retient aucune faute de Melle X, qu’il y a lieu d’entériner ces conclusions D d’infirmer le jugement du tribunal d’instance,
Considérant qu’il ressort des constatations de l’expert que Melle X n’a pas commis de faute ( humidité), ou qu’il n’y a pas de préjudice de Melle Z (compost, bouteilles) que dès lors c’est à tort que le tribunal d’instance de B l’a condamnée à des dommages D intérêts sur le fondement de l’art 1382 du code civil
Considérant qu’il convient d’infirmer le jugement D de rejeter les demandes de Melle Z ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant contribué à la détérioration du voisinage,
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge de première instance ;
Infirme le jugement du tribunal d’instance de B du 18 novembre 2008
D statuant à nouveau,
Déboute de Melle Z de ses demandes ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Melle X ;
Condamne Melle Z aux dépens D dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’art 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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