Infirmation partielle 6 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 2012, n° 11/19285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 janvier 2011, N° 10/06427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 06 DECEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19285
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 10/06427
APPELANTE
SARL PERSPECTIVES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)
Assistée de Me Nadia AIT HAMADOUCHE, avocat au barreau d’EVRY
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
ALGERIE
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS (toque : D0675)
Assisté de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS (toque : P0549)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2011 dont appel, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’EVRY a :
— liquidé à 50 000 euros le montant de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’EVRY le 16 octobre 2007, suivant l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance d’EVRY,
— condamné, en tant que de besoin, la S.A.R.L. PERSPECTIVES à payer cette somme à Monsieur A X,
— fixé une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
— condamné la S.A.R.L. PERSPECTIVES à payer à Monsieur A X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2011, la Société SARL PERSPECTIVES, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris au motif qu’à plusieurs reprises et même dès la première instance, elle a produit l’ensemble des documents relatifs à la gestion des biens immobiliers et donc il est impossible pour elle d’exécuter davantage,
— prononcer, en conséquence, la suppression de l’astreinte,
— subsidiairement, modérer l’astreinte telle que fixée dans le jugement du 16 octobre 2007,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2011, Monsieur A X, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A.R.L. PERSPECTIVES au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que la S.A.R.L. PERSPECTIVES n’a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2007 .
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991,devenu l’article L131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu’elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l’astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l’article L131-4 du même Code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ; que l’astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;
Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que la Cour adopte, le premier juge a retenu que les obligations mises à la charge de la SARL PERSPECTIVES par l’ordonnance rendue le 30 janvier 2007 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS n’avaient pas encore été exécutées ;
Qu’en effet, cette ordonnance signifiée le 13 février 2007 a condamné la SARL PERSPECTIVES à communiquer à Monsieur A X, dans les 15 jours suivant la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard un relevé détaillé des loyers et charges afférents aux biens immobiliers situés 4 square Surcouf à Grigny depuis le 1er janvier 2005 et la justification des diligences accomplies pour le recouvrement des loyers et charges éventuellement impayées ;
Que par jugement du 16 octobre 2007, le juge de l’exécution a liquidé cette astreinte au 12 juin 2007 à la somme de 10 500 euros et fixé une nouvelle astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de cette décision ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’appel de PARIS le 12 juin 2008 ;
Que la SARL PERSPECTIVES soutient qu’elle a produit l’ensemble des documents relatifs à la gestion du bien immobilier appartenant à Monsieur X, qu’elle détenait, dans le cadre de la procédure de référé et devant le juge de l’exécution en 2007 ;
Que cependant, tant le jugement du 16 octobre 2007 que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 12 juin 2008 ont retenu que les obligations mises à la charge de l’appelante n’avaient pas été exécutées ;
Que si l’appelante a certes adressé par lettre recommandée en date du 03 janvier 2009 une lettre sans entête, ni signature mentionnant des loyers perçus et des chèques qui auraient été reçus mais impayés, ces derniers ne concernaient que les seuls loyers pour la période du 26 avril 2005 au 10 juillet 2005 ;
Qu’il s’ensuit que la SARL PERPECTIVES ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’ordonnance de référé précitée et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la fixation d’une nouvelle astreinte qui sera provisoire et non définitive ;
Que compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de rejeter les autres demandes de la SARL PERPECTIVES ;
Considérant que la SARL PERPECTIVES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens ; qu’ il convient d’allouer à Monsieur A X, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte définitive ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la nouvelle astreinte sera provisoire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PERPECTIVES à verser à Monsieur A X la somme forfaitaire de 1 000 euros en remboursement de frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL PERPECTIVES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Protocole
- Travail ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Chapeau ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Retraite ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Contrainte ·
- Épouse
- Bretagne ·
- Village ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Producteur ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- Procédure
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Détention ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Consorts ·
- Inventaire ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Action ·
- Système
- Habitat ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement pour faute ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Production ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Audit ·
- Provision
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Étranger ·
- Établissement ·
- Radio
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.