Infirmation partielle 17 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 févr. 2012, n° 10/23354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2010, N° 09/17875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DUO INDUSTRIE c/ SARL AC' EXPOSITION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
(n° 050, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23354.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 09/17875.
APPELANTE :
SAS DUO INDUSTRIE exerçant sous l’enseigne DUO DISPLAY
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Luc COUTURIER de la SELARL HANDS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061,
assistée de Maître Thomas GHIDINI plaidant pour le Cabinet BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P009.
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame X-Y Z,
ayant son siège social rue Pierre-Henri Spaak – XXX – XXX
représentée par Maître Anne-X OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B653,
assistée de son avocat plaidant, Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN PETITJEAN DOMEC, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉE :
Madame X-Y Z
ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ACT’EXPOSITION
XXX,
Non représentée.
(Assignation délivrée le 28 avril 2011 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2012, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Duo Industrie expose qu’elle commercialise depuis 2002 un porte-bannière monopièce sans outils de montage dénommé 'Duo Sprint 2", qu’elle a découvert que la société Act’Exposition avait introduit sur le marché français, au début de l’année 2007, un porte-bannière dénommé 'Tripod', référencé 'Gen-TP0 1', constituant, selon elle, la reproduction servile ou quasi-servile de son modèle 'Duo-Sprint 2', de sorte qu’elle l’a assignée devant la juridiction commerciale parisienne en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 22 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, désigné par le tribunal initialement saisi comme juridiction compétente pour connaître du litige, a dit que le porte-bannière 'Duo Sprint 2" ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur, faute d’originalité, et que la société Duo Industrie est en conséquence irrecevable à agir en contrefaçon; il a, en outre, débouté les parties du surplus de leurs demandes ; il a, enfin, condamné la société Duo Industrie à verser à la société Act’Exposition la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2011 et resignifiées le 30 septembre 2011 la société par actions simplifiée Duo Industrie exerçant sous l’enseigne Duo Display, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 122-4 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 46 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris et :
— principalement, de dire que le modèle 'Tripod’ référencé Gen-TP0 1 ou autrement commercialisé par la société Act’Exposition, prise en la personne de son liquidateur, constitue une contrefaçon de son modèle de porte-bannière référencé Duo Sprint 2, de condamner cette société, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi et d’ordonner les publications d’usage,
— subsidiairement, de dire que la société Act’Exposition prise en la personne de son liquidateur, a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, de condamner cette société, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi et d’ordonner les publications d’usage,
— en tout état de cause de condamner la société Act’Exposition, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011, la société à responsabilité limitée Act’Exposition faisant l’objet d’une liquidation amiable et représentée par son liquidateur amiable, Madame X-Y Z, demande à la cour :
— de considérer les prétentions de l’appelante comme irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées en considérant, tout à la fois, que la société Duo Industrie ne rapporte pas la preuve, fût-ce par présomption, de la titularité de ses droits sur le modèle revendiqué, que ce porte-bannière 'Duo Sprint 2" ne présente pas le caractère d’originalité requis, qu’elle-même n’a pas offert à la vente un produit constituant la copie servile du porte-bannière revendiqué et n’a a fortiori pas vendu de porte-bannière de médiocre qualité et/ou à un prix anormalement bas, que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal avec les faits de concurrence déloyale allégués et que la société Duo Industrie a fait dégénérer en abus son droit d’appel,
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, de condamner l’appelante à lui verser les sommes de 15.000 euros et de 8.000 euros au titre, respectivement, de la réparation du préjudice causé par un appel abusif et de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la titularité des droits d’auteur :
Considérant que la société Act’Exposition, formant appel incident, critique le tribunal en ce qu’il a reconnu que la société Duo Industrie pouvait se prévaloir de la titularité des droits sur ce modèle à compter du mois de janvier 2002 alors que les pièces retenues – documents internes de la demanderesse non corroborés par des éléments extrinsèques ou sans date certaine – ne permettaient pas de rapporter la preuve de la divulgation et de la commercialisation d’un modèle, lequel, qui plus est, semble avoir évolué dans ses caractéristiques au fil du temps ;
Qu’elle ajoute que les pièces tardivement produites en appel ne permettent pas davantage à l’appelante de bénéficier d’une quelconque présomption de titularité des droits patrimoniaux sur la création qu’elle revendique ;
Que la société Duo Industrie appelante se borne à affirmer qu''il n’est pas contesté qu'(elle) a mis sur le marché en 2002 un porte-bannière qui n’avait pas d’équivalent et qui est devenu depuis un standard et un best-seller’ (page 2/10) poursuivant par voie d’affirmation 'que le porte-bannière Duo Sprint a été commercialisé à partir de la fin de l’année 2001 auprès des distributeurs de Duo Industrie et a été introduit sur le marché à partir de 2002« (page3/10) et, sans plus d’éléments, qu’elle verse 'un certain nombre de pièces complémentaires qui démontreront sans contestation possible que le produit Duo Sprint de Duo Display a une antériorité bien établie à compter de l’année 2002 » (page 6/10) ;
Considérant, ceci exposé, que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une 'uvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite 'uvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l''uvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à assurer la commercialisation du modèle tel que revendiqué ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l''uvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu’enfin, si les actes de commercialisation s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle serait investie de droits patrimoniaux de l’auteur ;
Qu’en l’espèce, la société Duo Sprint présente ainsi les caractéristiques du modèle qu’elle revendique et dont elle situe le début de commercialisation à la fin de l’année 2001 ou au début de l’année 2002 :
— un mât télescopique en profilé d’aluminium anodisé,
— trois pieds en profilé d’aluminium anodisé,
— un câble élastique de haute résistance reliant par l’intérieur des tubes les pieds au mât par l’intermédiaire d’un ensemble de pièces (embouts, 'uf),
ajoutant qu’il s’agit du premier porte-bannière monobloc mis sur le marché, 'idée de conception justi(ant) une protection au titre du droit d’auteur’ de même que le procédé consistant à relier le trépied à ce câble ou l’imbrication de deux sections ovoïdes résolvant, selon elle, le problème de blocage du mât et d’enroulement des bannières que posaient les porte-bannières antérieurs ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il convient d’analyser comme suit les documents qu’elle verse aux débats pour se prévaloir de la titularité des droits sur le modèle tel que revendiqué qui lui est contestée :
' le porte-bannière Duo Sprint qui n’a été communiqué à l’intimée que sur sommation délivrée le 03 octobre 2011 (pièce 1),
' une brochure commerciale en langue allemande non traduite présentant la photographie d’un modèle 'Duo Sprint’ sans références chiffrées, donnant à voir un mât de forme ronde et comportant la mention manuscrite '2002" (pièce 7),
' une brochure commerciale intitulée 'duo.porteur d’images’ présentant un modèle de 'duo.sprint', sans référence chiffrée ; ce document précise, notamment : 'nouveautés 2006 : disponibles en versions de 4 m et 5 m et version boutique pied plat peint’ ; ce document comporte la mention manuscrite 'février 2005« , soit une date antérieure aux 'nouveautés 2006 » annoncées (pièce 8),
' une brochure commerciale présentant les mêmes éléments que la précédente mais sans mention de date imprimée ou manuscrite (pièce 9),
' un document interne, non daté, intitulé 'genèse du duo sprint 2" indiquant qu’ont été lancés en 1999 une version 1, en 2000/2001 une version 'sprint 1 manufacturé’ et qu’a été développé, en fin d’année 2001, sprint 2, date de ses premières ventes, avec 'un nouveau mât’ et une bague de serrage sans référence à des caractéristiques ovoïdes (pièce 10),
' un document en langue anglaise intitulé 'instant response’ non traduite et non datée présentant le modèle 'duo sprint’ sans référence chiffrée (pièce 11),
' une attestation de son commissaire au compte datée du 12 novembre 2007 précisant le montant du chiffre d’affaires réalisé depuis 2002 par 'les produits Duo Sprint’ et les coûts issus des nomenclatures et gammes afférents au 'duo sprint 2« et 'duo sprint 3 » (pièce 12) outre un document comptable établi par celui-ci le 20 septembre 2011traduisant un travail de contrôle portant sur les facturations depuis 2002 'contenant des ventes de sprint', lesquelles révèlent que sont référencés des porte-bannières 'duo sprint 1', 'duo sprint 2« (désignés sous diverses références), 'duo sprint 2.0 », 'duo sprint 2.4" 'duo sprint 2 & 3" sans que puissent être déterminées les différentes caractéristiques de ces divers modèles (document 16),
' une nomenclature des coûts, sur feuille volante, comportant la mention 'Le 06/02/2002 Duo’ et l’indication manuscrite 'Sprint II’ (pièce 13),
' un document interne intitulé par l’appelante 'état des investissements Duo Sprint 2", sans date ni authentification (pièce 14),
' un document interne intitulé par l’appelante 'extrait de catalogue de prix', sans date et qui porte sur les modèles 'duo-sprint 2« et 'duo sprint 3 » (pièce 15),
' une facture datée du 21 mai 2001, du fournisseur de profils aluminium dont la destination n’est pas précisée accompagnée d’un plan de coupe et de fiches techniques qui ne font pas précisément référence au modèle 'duo sprint 2« (pièce 17), de semblables documents, datés du 18 avril 2001, concernant une vis de serrage (pièce 18) et, datés du 22 octobre 2001, relatifs à un ''uf n° 2 » supportant la mention manuscrite 'sprint II’ (pièce 19), lesquels appellent les mêmes observations,
' cinq documents de présentation de 'duo.display', en langues anglaise ou française, se rapportant à des Conventions tenues de 2003 à 2007 qui évoquent les différentes déclinaisons de porte-bannières (pièces 20 à 24), étant, notamment, relevé que la 'summer convention’ de juin 2003 présente deux modèles 'duo sprint 2.0« et 'duo sprint 2.4 » avec l’indication : 'we make improvments without price XXX perspectives',
' trois lettres de revendeurs datées de mars et avril 2007 (pièces 6, 25 et 26) par lesquelles ils s’ouvrent à la société Duo Industrie de leurs difficultés commerciales depuis l’apparition sur le marché du produit argué de contrefaçon, la société Media Max indiquant incidemment : 'nous distribuons depuis 2004 le sprint. Nous avons même contribué à son amélioration lors de la dernière convention’ ;
Qu’il résulte de l’examen de ces pièces, pour partie sans valeur probatoire du fait de leur absence de date ou de leur caractère interne, que les porte-bannières commercialisés par la société Duo Industrie ont connu des adaptations, évolutions et déclinaisons ; que la traçabilité dans le référencement est équivoque et que rien ne permet d’établir que le modèle 'Duo Sprint 2" en cause a bien été exploité dans les caractéristiques que l’appelante revendique à la date prétendue de commercialisation ;
Qu’au surplus, le fait de faire fabriquer différents éléments d’un produit ne suffit pas pour légitimer la présomption de titularité des droits ; que le caractère équivoque des factures de commercialisation que l’appelante produit commandait qu’elle fournisse toutes précisions sur les conditions dans lesquelles ce modèle de porte-bannière aurait été créé, ou, du moins, les conditions dans lesquelles elle en aurait acquis les droits, ce dont elle s’abstient ;
Qu’il suit qu’en raison de l’insuffisance manifeste de pièces aptes à démontrer que la société Duo Industrie peut revendiquer la présomption de titularité de droits d’auteur sur le modèle 'Duo Sprint 2" tel que revendiqué depuis 2001 ou 2002, elle est irrecevable à agir en contrefaçon du modèle précité ;
Que, par voie de conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Duo Industrie fait valoir que la mise sur le marché d’un produit, selon elle, exactement identique à son modèle, et ceci à un prix de moitié inférieur, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, lesquels l’ont conduite à réduire de moitié ses propres prix alors que le produit commercialisé par l’intimée était de qualité, toujours selon elle, largement inférieure ;
Mais considérant qu’à supposer-même que les produits incriminés soient la copie servile du modèle sur lequel la société appelante ne peut revendiquer de droits privatifs – démonstration qu’elle s’abstient de mener – le simple fait de commercialiser un tel produit, fût-ce à prix inférieur dès lors que le produit n’est pas vendu à perte, ressort du principe de la liberté du commerce et ne constitue pas une faute permettant de retenir le grief de concurrence déloyale ;
Que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant qu’en dépit de la solution donnée au présent litige, la société Duo Industrie a pu, sans faute, exercer le droit de recours qui lui était offert par les textes ; que l’intimée qui ne caractérise pas autrement l’abus du droit d’appel incriminé doit être déboutée de sa demande indemnitaire ;
Considérant que l’équité conduit, en revanche, à condamner la société Duo Industrie à verser à la société Act’Exposition, représentée par son liquidateur amiable, la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’augmenter le montant de la somme allouée sur ce fondement par le tribunal ;
Que l’appelante qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de prétentions et condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société par actions simplifiée Duo Industrie exerçant sous l’enseigne Duo Display n’est pas recevable à se prévaloir de la titularité de droits d’auteur sur le modèle de porte-bannière 'duo sprint 2" tel que revendiqué, et, y ajoutant ;
Déboute la société à responsabilité limitée Act’Exposition de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la société Duo Industrie à verser à la société à responsabilité limitée Act’Exposition la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Duo Industrie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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