Infirmation partielle 6 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 6 déc. 2013, n° 13/13641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/13641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2011, N° 09/12257 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DANIEL HECHTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 596581A ; 1713307 ; 3060982 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 : CL04 ; CL ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; cl23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20130789 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 06 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13641.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 09/12257.
DEMANDERESSES à LA REPRISE D’INSTANCE : INTIMÉES :
- Société de droit suisse AULBACH LIZENZ AG prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Grabenstrasse 15, 7002 CHUR (SUISSE),
- SA INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION – SIPC prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […], représentées par la SCP FISSELIER & Associés en la personne de Maître Alain F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, assistées de Maître Gwendal B, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489.
DEFENDERESSE à LA REPRISE D’INSTANCE : APPELANTE :
- SARL LUCIO ROMANO prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […], Non représentée. (Assignation en reprise d’instance délivrée le 1er juillet 2013 suivie d’un procès- verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile).
INTIMÉE PROVOQUÉE :
- Société MARSEN TEKSTIL DEK. VE GIDA DIS TIC.LTD.STI prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Saraç Ishak M T Sok n° 18/20 Safir I M d: 513 BEYAZIT ISTANBUL (TURQUIE),
Non représentée.
(Assignation en appel provoqué et signification des conclusions délivrée à la requête des sociétés AULBACH LIZENZ AG et SIPC le 13 août 2012 conformément à la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, l’avocat des sociétés AULBACH LIZENZ AG et SIPC ainsi présent ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit suisse Aulbach Lizenz se présente comme titulaire de marques déposées notoires tant en France qu’à l’étranger où elles sont exploitées de manière exclusive par la Société Internationale de Promotion et de Création SA (ci-après : SIPC) qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles de modes, parmi lesquelles :
— la marque semi-figurative internationale 'Daniel H’ surmontée d’une double barre transversale ascendante vers la droite, n° 596 581A , enregistrée le 14 janvier 1993 pour désigner notamment des produits en classe 25 et visant, notamment, la Communauté européenne
— la marque semi-figurative française 'Daniel H’ surmontée d’une double barre transversale ascendante vers la droite, n° 1 713 30 7, enregistrée le 20 décembre 1991, (renouvelant un dépôt initial n° 967331 enreg istré le 18 novembre 1988) pour désigner notamment des produits en classe 25 et dûment renouvelée,
— la marque figurative française constituée de cette double barre transversale ascendante vers la droite, n° 00 3 060 982, enregis trée le 27 octobre 2000 pour désigner notamment certains produits de la classe 25.
Ayant été avisées, en juin 2009, par la Direction Régionale des Douanes de Marseille d’une mise en retenue de produits arborant lesdites marques et ayant informé cette administration de leur intention d’initier une procédure contentieuse à l’encontre des sociétés présumées contrefactrices, elles ont appris que ces marques étaient apposées sur divers costumes, pantalons ou housses de protection, que les produits litigieux ont été fournis par la société de droit turc Turc Marsen Teksil et importés par la société française Lucio Romano.
Dûment autorisées, elles ont fait pratiquer, le 29 juin 2009, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la cellule de ciblage de fret des Douanes de Marseille confirmant l’identité du fournisseur et de l’importateur et permettant de chiffrer a minima la diffusion de 449 costumes et de 1925 pantalons litigieux supportant, pour partie, une imitation de leurs marques, avant d’assigner ces deux sociétés en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale, selon acte du 20 juillet 2009.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 08 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :
— déclaré nulle l’ordonnance rendue le 31 août 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille et en conséquence nul le procès-verbal dressé les12 et 13 octobre 2009 (à la requête de la société Lucio Romano),
— dit que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon par imitation des trois marques précitées exploitées de façon exclusive par la SIPC ainsi que d’actes de concurrence déloyale,
— ordonné, en conséquence, les mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction d’usage, débouté les requérantes de leur demande de publication et condamné in solidum les défenderesses à verser :
* la somme de 15.000 euros au profit des deux sociétés requérantes en réparation de leur préjudice moral,
* la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice économique subi par la société SIPC, la société Aulbach Lizenz étant déboutée de sa réclamation à ce titre,
* la somme de 10.000 euros au profit des deux sociétés requérantes en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
* la somme de 6.000 euros au profit des deux sociétés requérantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat, en condamnant in solidum les deux sociétés défenderesses à supporter les dépens.
La société Lucio Romano a interjeté appel de cette décision, selon déclaration enregistrée le 07 avril 2011, et par arrêt rendu le 08 juin 2012, la présente chambre de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer en enjoignant aux sociétés Aulbach Lizenz et SIPC de signifier à la société Marsen Tekstil leurs conclusions d’appel (signifiées à la seul appelante le 1er septembre 2011) et en renvoyant l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance de radiation sanctionnant le défaut de diligence des parties, rendue le 10 janvier 2013 ; par acte du 11 janvier 2013 les sociétés Aulbach Lizenz et SIPC ont assigné (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) la société Marsen Tekstil aux fins d’appel provoqué avec signification de leurs conclusions du 1er septembre 2011 traduites.
Le 1er juillet 2013, elles ont assigné la société Lucio Romano (selon les modalités de l’article 659 précité) en reprise d’instance.
La société Marsen Tekstil Dek. Ve Gida Tic.Dis. Ltd STI n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2011, la société à responsabilité limitée Lucio Romano, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 713-2, L 713-3 et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon effectuée entre les mains des Douanes de Marseille,
— de considérer qu’elle n’a pas reproduit et/ou imité les marques 'Daniel Hechter’ et que les faits de contrefaçon et d’imitation illicite ne sont pas avérés,
— de considérer que les faits de concurrence déloyale ne sont pas constitués,
— de condamner 'solidairement’ les sociétés Aulbach Lizenz et SPIC à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi outre celle de 50.000 euros venant réparer son préjudice moral ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2011 puis le 11 janvier 2013 par acte d’huissier, la société de droit suisse Aulbach Lizenz AG et la société anonyme Société Internationale de Promotion et de Création – SIPC prient pour l’essentiel la cour, au visa des articles L 713-3, L 716-3 et suivants, L 716-9, L 716- 10, L 717-4 du code la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 9 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 et 5 § 1 de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1998, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de le réformer pour le surplus (s’agissant du quantum des sommes octroyées par le tribunal et de la mesure de publication) et :
— de condamner in solidum les sociétés Lucio Romano et Marsen Tekstil à verser une indemnité provisionnelle de 250.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon (au profit de la société SIPC), une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi (au profit de la société Aulbach Lizenz), une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire (au profit de la société Aulbach Lizenz),
— d’ordonner la publication par extraits du 'jugement à intervenir’ dans cinq revues de leur choix et aux frais des sociétés Lucio Romano et Marsen Tekstil à concurrence de 5.000 euros HT par insertion,
— dans tous les cas, de les condamner in solidum à leur verser la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie-contrefaçon pratiquée.
SUR CE,
Sur la validité du constat d’huissier dressé les 12 et 13 octobre 2009 à la requête de la société Lucio Romano dans les locaux de la société Mediaco désignés par la requérante à la mesure comme lieu où sont entreposées les marchandises appréhendées par le service de la Douane :
Considérant que le tribunal a déclaré nulle l’ordonnance rendue le 31 août 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant cette mesure et, par voie de conséquence, le procès-verbal de constat subséquent aux motifs que l’ordonnance a été délivrée au visa de l’article L
716-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux saisies-contrefaçon et par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer sur la requête, ceci après avoir cumulativement considéré que la société demanderesse n’avait pas intérêt à agir en saisie-contrefaçon faute d’être titulaire de droits de marques, que le tribunal de grande instance de Paris était, au jour de la requête, déjà saisi du fond du litige et avait seul compétence pour statuer et que les opérations de constat (comme s’analyse ce procès-verbal), dans le cadre d’une retenue en douane suivie d’une saisie-contrefaçon sont soumises aux dispositions des articles L 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en réponse à ces motifs de pur droit et pour voir infirmer le jugement, la société Lucio Romano se prévaut de sa bonne foi, affirmant que si elle avait effectivement passé commande de vêtements et accessoires, dans des conditions normales, à la société turque intimée, elle n’était pas destinataire des 'marchandises brevetées’ (sic) litigieuses, qu’aucun fait délictueux ne peut lui-être reproché, que si elle a tardé à communiquer à ses adversaires la requête présentée au Président du tribunal de grande instance de Marseille c’est en raison 'd’une demande de pièces interprétée différemment', que la mission a été ordonnée par ce magistrat à un huissier dont la crédibilité et l’honnêteté sont indiscutables et qu’en tout état de cause, sont erronées les quantités retenues dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon diligentées à la requête des demanderesses à l’action, comme il lui importait d’en administrer la preuve au moyen du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser ;
Que, de leur côté, les société Aulbach Lizenz et SIPC sollicitent la confirmation du jugement dont elles s’approprient les motifs, même si elles affirment que la requête présentée par l’appelante est éloquente puisqu’elle révèle qu’outre les produits concernant le présent litige marqués 'Daniel Barista’ ont été saisies des marchandises expédiées par la société Marens Tekstil destinées à la société Lucio Romano portant atteinte aux droits des titulaires des marques Hugo Boss, Pierre C, Levis, … (qui ont d’ailleurs engagé une action pénale à l’encontre de la société Lucio Romano et obtenu sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille) et que la société Lucio Romano reconnaît les liens qui l’unissent à la société turque ;
Considérant, ceci exposé, que le moyen que tire de sa bonne foi la société Lucio Romano est inopérant, aussi bien sur l’appréciation de la présente question relative à la validité de ces opérations que dans le cadre plus général d’une action en contrefaçon portée devant la juridiction civile ; qu’il est d’autant plus dénué de portée qu’en page 3/18 de ses dernières conclusions elle affirme, non sans contradiction puisqu’elle tire par ailleurs argument d’une erreur de livraison, qu''elle a conclu avec la société Marsen Tekstil Export-Import détentrice de la marque déposée 'Daniel Barista’ un contrat de commercialisation et de distribution de tous les produits actuels et à venir fabriqués sous la marque 'Daniel Barista’ ;
Qu’il convient de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a statué comme il l’a fait et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur l’action en contrefaçon :
Considérant que la société Lucio Romano poursuit l’infirmation du jugement en soutenant que les demanderesses à l’action fondent vainement leur demande sur les
dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon par reproduction ;
Qu’elle fait valoir que, sauf à méconnaître les critères d’appréciation dégagés par la jurisprudence communautaire, la marque 'Daniel Barista’ ne reproduit pas à l’identique la marque 'Daniel Hechter’ pas plus que sa calligraphie ou encore ce qu’elle désigne comme 'l’élément vedette’ de la marque revendiquée, à savoir son 'logo’ à double barres en diagonale, lequel inclut, dans la marque incriminée, les initiales 'DB’ et comporte trois barres ; qu’aucune similitude ne peut, selon elle, être retenue tant est banal l’élément commun aux deux signes opposés, à savoir le prénom Daniel présent dans des marques comme 'Daniel J’ pour des produits cosmétiques ou 'Daniel R’ pour des sacs ; que la présence de l’élément figuratif ne conduit pas, non plus, à les associer ; qu’enfin, la reproduction relève, à son sens, de la reprise d’un genre ;
Que, sur l’imitation illicite fondée sur l’article L 713-3, b) du même code, la société Lucio Romano soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion, comme vient en attester ce qu’elle qualifie de 'petite expérience impromptue’ réalisée auprès de cinq personnes qui toutes ont affirmé qu’il existait une différence certaine entre les 'logos’ opposés ;
Qu’elle renvoie à son argumentation précédente et invoque, tour à tour, sa bonne foi puisqu’elle importe 'des produits labellisés et brevetés par son fournisseur', la bonne foi de ce dernier, l’absence de similarité des produits qui exclut le risque de confusion, la circonstance que la marque 'Daniel Hechter’ est une marque de renommée impliquant que les produits ainsi marqués touchent une clientèle fortunée et que 'le fait que la société Lucio Romano utilise l’expression d’une notoriété n’implique nullement celui qui l’exprime’ (sic) et le fait, de plus, que l’article L 713-6 du code précité permet d’utiliser son patronyme malgré l’existence d’une marque antérieure mais qu’il n’existe pas de protection du prénom de sorte que la seule 'ressemblance’ du prénom ne suffit pas à caractériser une imitation ;
Considérant, ceci rappelé, qu’ainsi que précisé par les premiers juges (page 7/14 du jugement) et à nouveau affirmé en cause d’appel par les sociétés Aulbach Lizenz et SIPC, seuls sont poursuivis par ces dernières des faits de contrefaçon par imitation au visa des articles L 713-3 b) précité et 9 sous b du règlement CE 207/2009, de sorte que l’argumentation de l’appelante sur l’application de l’article L 713-2 dudit code est sans objet ;
Sur la comparaison des produits :
Considérant qu’en dépit de l’affirmation non explicitée de la société Lucio Romano selon laquelle les produits concernés ne sont pas similaires, il convient de considérer que les produits qui ont fait l’objet de la retenue douanière dont s’agit et qui se composent de costumes, de pantalons, de housses de costumes, de housse de protection en plastique transparent et de cintres sont soit identiques soit similaires aux produits visés, en classe 25, à l’enregistrement des trois marques semi- figuratives ou figurative opposées et ci-dessus rappelées ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que les deux marques antérieures semi-figuratives, internationale et française, explicitées ci-avant et qui sont identiques (pièces 1 à 3), se composent de l’élément verbal 'Daniel Hechter’ calligraphié en caractères noirs majuscules surmonté d’une double barre noire au trait épais représentée selon une diagonale montant vers le côté droit ;
Que la marque figurative française également évoquée plus haut (pièce 6) ne représente que cette double barre ascendante ;
Que le signe contesté, tel que présenté par les sociétés Aulbach Lizens et SIPC dans leurs pièces et conclusions, se compose de l’élément verbal 'Daniel Barista’ calligraphié en lettres capitales, de couleurs différentes selon les supports, surmonté d’une double (et non pas triple) barre de même couleur au trait épais représentée selon une diagonale montant vers la droite ; qu’au centre de cette double barre sont inscrites, en s’y fondant, les initiales 'DB’ ; qu’au dessous de l’élément verbal figure, en petits caractères (hormis sur les housses de protection en plastique ou figure le mot 'Paris') une adresse électronique <www.bucardo.com.fr> ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes, appréciés in abstracto, un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, les signes opposés comprennent tous deux un élément verbal écrit en lettres majuscules composé de 12 lettres ayant le même terme d’attaque, 'Daniel', et sont identiquement surmontés d’une double barre en diagonale ascendante vers la droite ; que la présence d’initiales au sein de la double barre dans laquelle elles se fondent et l’adresse internet de petite taille apparaissent comme négligeables alors que l’architecture générale de chacun des signes opposés tend à les rapprocher ;
Que, phonétiquement, s’il est vrai que les éléments verbaux des signes opposés ne se prononceront pas de la même façon, il n’en demeure pas moins que leur terme d’attaque, auquel le consommateur s’attache, est identique, peu important, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, qu’il s’agisse d’un prénom ;
Que, conceptuellement, le consommateur percevra chacun des signes en présence comme un nom composé d’un prénom identique suivi d’un patronyme ; que cette même séquence d’attaque et le fait que chacun des signes opposés soit surmonté de la même double barre en diagonale, en position centrale et à la calligraphie fortement accentuée – ce qui en fait un signe distinctif autonome des marques
revendiquées qualifiées par l’appelante elle-même de marques de renommée – l’incitera à négliger le patronyme lui-même et à penser que les produits revêtus du signe contesté proviennent de la même entreprise que les produits supportant les marques 'Danier Hechter’ ou d’entreprises économiquement liées ;
Qu’il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage de l’analyse globale ainsi menée est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du même élément d’attaque dans une construction similaire marquée par la présence d’un élément figuratif fortement représenté et d’une distinctivité élevée, combinée à l’identité ou à la similarité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison des marques revendiquées ;
Que le jugement qui a considéré qu’était fondée l’action en contrefaçon de marques doit, par conséquent, être confirmé ;
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant qu’au soutien de son appel et pour conclure que les préjudices économiques, moraux et parasitaires invoqués doivent être 'rejetés', la société Lucio Romano fait successivement valoir :
— que le caractère médiocre des vêtements objets de la retenue douanière allié à leur vil prix ne pouvait porter préjudice à 'la société Daniel Hechter'(sic) dès lors que la clientèle ' pouvait faire la différence du produit',
— que le 'brevet turc 'Daniel B’ dont est régulièrement 'détentrice’ la société turque Marsen Tekstil 'et qui tend à garantir la sécurité commerciale des produits vendus ne présente aucune similitude et aucun fait distinct de concurrence déloyale avec la marque notoirement connue Daniel H ' (sic),
— qu’elle-même n’a conclu avec cette société turque qu’un contrat de commercialisation et de distribution sur des produits ne présentant 'a priori aucun signe de contrefaçon', qu''elle a eu un rôle sans avoir à prendre position sur la véracité des marques déposées par la société turque', qu’elle ne fabrique pas les vêtements et que ce sont le fabricant et l’intermédiaire qui pourraient endosser une éventuelle responsabilité,
— que les caractéristiques graphiques et de couleur des étiquettes ne sont pas identiques à celles des vêtements Daniel H ;
Que les sociétés Aulbach Lizenz et SIPC reprochent à ce titre aux défenderesses à l’action d’avoir offert à la vente les produits litigieux munis d’étiquettes ayant une composition identique à celles présentées sur les costumes Daniel H, d’avoir pratiqué de vils prix (soit 2,50 euros HT et 6 euros HT pour les pantalons et les costumes alors que les produits marqués sont vendus 150 euros et 600 euros), d’avoir dévalorisé les produits en présentant des vêtements de qualité médiocre et en les vendant sur les marchés ou dans des solderies, d’avoir utilisé sur certains produits, tel un écusson, les initiales 'DB’ de la même façon que figurent les initiales
'DH’ sur leurs produits au centre de la double barre en diagonale et d’avoir mentionné 'Paris’ sur la housse de protection des costumes en induisant en erreur la clientèle sur leur origine géographique ;
Considérant, ceci exposé, qu’il peut être liminairement observé qu’hormis le grief portant sur la reprise de la configuration des étiquettes des costumes marqués Daniel Hechter, la société Lucio Romano ne débat pas des différents agissements qui lui sont précisément imputés à faute par les demanderesses à l’action, pas plus qu’elle ne répond au tribunal qui a, à bon droit, retenu sa responsabilité en énonçant qu’importatrice, elle devait répondre de l’introduction en France des produits en cause et qu’en tant que professionnelle, il lui appartenait de s’assurer que les produits importés ne portaient pas atteinte aux droits des titulaires de marques et aux produits marqués ;
Qu’à juste titre les sociétés Aulbach Lizenz et SIPC opposent à l’argumentation de la société Lucio Romano le fait qu’il est indifférent que les signes apposés sur les produits aient fait l’objet d’un dépôt en Turquie, d’autant que sa protection est limitée à la Turquie et que ce n’est pas la fabrication mais l’importation de ces produits, répréhensible en soi, qui est reprochée à la société Lucio Romano ;
Que la société SIPC qui exploite légitimement en France les produits marqués 'Daniel Hechter’ et ne dispose pas personnellement d’un droit privatif sur les marques est fondée à agir en concurrence déloyale dès lors que les faits retenus au préjudice des sociétés Martens Tekstil et Lucio R sont de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits et à lui occasionner un préjudice commercial ;
Que tel est le cas de l’imitation d’éléments non compris dans l’enregistrement de ces marques, telles les étiquettes présentes sur les vêtements lors de leur commercialisation, la présentation de la marque sur le support d’ un écusson ou la mention 'Paris’ sur les enveloppes de protection des produits litigieux conduisant le consommateur à associer les produits litigieux aux produits marqués 'Daniel Hechter’ ;
Qu’en outre, il y a lieu de retenir qu’indépendamment d’un risque de confusion auprès de la clientèle, les produits marqués 'Daniel Batista’ sont de nature à évoquer dans l’esprit du public concerné les produits marqués 'Daniel Hechter’ et, eu égard à leur piètre qualité et aux conditions de leur commercialisation, à porter atteinte à leur image de marque et à leur notoriété ;
Que cette conséquence des agissements des sociétés Marsen Tekstil et Lucio R constituent un facteur aggravant de la contrefaçon commise au préjudice du titulaire de la marque ;
Que le jugement sera confirmé en ce que, par delà la distribution des chefs de préjudice opérée dans son dispositif et qu’il convient de redistribuer, il a condamné les sociétés Marsen Tekstil et Lucio R, coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société SIPC, à réparer le préjudice économique subi par cette dernière ; que l’avilissement de la marque, de nature à porter atteinte à sa valeur économique, sera pris en considération dans l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon préjudiciable à la société Aulbach Lizenz ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que, formant appel incident, les sociétés Aulbach Lizenz et Lucio R poursuivent la majoration des sommes qui leur ont été allouées et le prononcé d’une mesure de publication tandis que la société Lucio Romano prétend, sans même entrer dans le détail de l’argumentation adverse, qu’elles n’ont subi aucun des préjudices dont elles se prévalent ;
Considérant, ceci rappelé, que les faits de contrefaçon des trois marques revendiquées ont porté atteinte à leur titulaire qui souligne qu’elles sont exploitées depuis 1960 et se prévaut de leur rayonnement ainsi que d’une renommée au demeurant non contestée par leurs adversaires, en les banalisant et en affectant leur valeur économique ;
Qu’en réparation de son entier préjudice à ce titre, il lui sera alloué une somme de 70.000 euros, le jugement étant ainsi réformé en son évaluation du préjudice tel qu’il l’a ventilé ;
Que, sur la réparation des faits de concurrence déloyale, la société SIPC peut justement se prévaloir d’un manque à gagner dont le montant excède celui qui a été retenu par les premiers juges dès lors qu’elle fait valoir que, sur une seule commande et sur une seule année, le service des Douanes a dénombré 393 exemplaires de pantalons litigieux, 75 costumes et qu’elle dégage pour chacun de ces articles une marge brute d’environ 95 euros et de 430 euros ; qu’elle est, de plus, fondée à poursuivre la réparation du dommage causé par l’atteinte à l’image de marque des produits qu’elle commercialise ;
Qu’eu égard, toutefois, aux circonstances particulières de la cause qui conduisent à considérer que, compte tenu des prix qu’elle pratique, la société SIPC n’aurait pas nécessairement vendu un nombre de produits atteignant celui qui a été comptabilisé par le service des Douanes, il convient, sans qu’il ait lieu de recourir à une mesure d’expertise, de lui allouer une somme de 110.000 euros en réparation de son entier préjudice ;
Qu’il échet, enfin, de réformer le jugement qui a rejeté la demande de publication, de considérer que cette mesure est de nature à informer le public sur les droits du titulaire de la marque et à prévenir le renouvellement des faits délictueux retenus et de l’accueillir selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter tant les demandes indemnitaires à nouveau formées par la société Lucio Romano (selon une disposition qui sera ajoutée au dispositif du présent arrêt venant réparer l’omission des premiers juges sur ce point malgré la réponse apportée dans les motifs du jugement) que ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande, en revanche, d’allouer aux sociétés Aulbach Lizenz et SIPC une somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement doit, par ailleurs, être confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Marsen Tekstil et Lucio R à leur rembourser les frais afférents à la saisie-contrefaçon que les demanderesses à l’action ont fait diligenter ;
Que les sociétés Marsen Tekstil et Lucio R supporteront, enfin, les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses évaluations des préjudices résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale subis et, statuant à nouveau en procédant à une autre répartition en y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu de recourir à une mesure d’expertise ;
Condamne in solidum la société de droit turc Marsen Tekstil Dek. Ve Gida Dis Tic Ltd STI et la société à responsabilité limitée Lucio Romano à verser :
— à la société de droit suisse Aulbach Lizens AG, au titre de la contrefaçon, une somme de 70.000 euros en réparation des préjudices résultant de l’atteinte à ses droits privatifs sur les marques semi-figuratives internationale 'Daniel H’ n° 596 581A enregistrée le 14 janvier 1993 et française 'Daniel H’ n° 1 713 307 enregistrée le 20 décembre 1991 ainsi sur la marque figurative française n° 00 3 060 982, enregistrée le 27 octobre 2000, ainsi que de la dépréciation de ces marques ;
— à la société anonyme Société Internationale de Promotion et de Création – SIPC, au titre de la concurrence déloyale, une somme de 110.000 euros en réparation des préjudices résultant de son manque à gagner et de l’atteinte à son image de marque ;
Ordonne la publication, dans cinq revues au choix des sociétés Aulbach Lizenz et Société Internationale de Promotion et de Distribution – SIPC, aux frais des sociétés Marsen Tekstil et Lucio R dans la limite du 5.000 euros HT par insertion du message suivant :
'Par arrêt rendu le 06 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 08 mars 2011 en ce qu’il a retenu que la société de droit turc Marsen Tekstil Dek Ve Gida Dis Tic Ltd STI et la société Lucio Romano SARL se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives et figurative 'Daniel H’ dont est titulaire la société Aulbach Lizenz AG et de concurrence déloyale au préjudice de la société anonyme Société Internationale de Promotion et de Création-SIPC qui les exploite de manière exclusive, en aggravant le montant des condamnations prononcées en première instance’ ;
Rejette les entières prétentions indemnitaires de la société Lucio Romano ;
Condamne in solidum les sociétés Marsen Tekstil Dek. Ve Gida Dis Tic Ltd STI et Lucio R à verser aux sociétés Aulbach Lizenz et Société Internationale de Promotion
et de Distribution – SIPC la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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