Confirmation 6 juin 2012
Cassation 8 octobre 2013
Irrecevabilité 24 janvier 2014
Irrecevabilité 27 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 24 janv. 2014, n° 14/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2010, N° 09/02252 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | W (Herbert) c/ LEROY MERLIN FRANCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2 RG N°: 14/01849
Nature de l’acte de saisine : déclaration de renvoi après cassation Date de l’acte de saisine : 24 janvier 2014 Date de saisine : 27 janvier 2014 Nature de l’affaire : demande en contrefaçon de dessins et modèles français ou internationaux Décision attaquée : jugement rendu par la 3e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS le 15 octobre 2010 (RG n°09/02252)
APPELANT : M. Herbert W, représenté par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, toque P 205 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/038667 du 29/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS), assisté de Me Caroline L, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE : S.A. LEROY MERLIN FRANCE, représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE K T, avocat au barreau de PARIS, toque L 69 – n° du dossier 24 487 B, assistée de Me Arnaud C, avocat au barreau de PARIS, toque K 177 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marie-Christine AIMAR, Présidente du pôle 5 chambre 2,
Assistée de Carole T, Greffière,
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 15 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section), qui a pour l’essentiel annulé les deux dessins et modèles de scies opposés par monsieur Herbert W dans le cadre de son assignation en contrefaçon,
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2010 par monsieur Herbert W,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 5 chambre 1 en date du 6 juin 2012 confirmant pour l’essentiel ce jugement,
Vu l’arrêt de la cour de Cassation, chambre commerciale, financière et Economique en date du 8 octobre 2013, qui a, au visa des articles
455 et 954 du code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 juin 2012, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composé en ce que la cour d’appel s’est prononcée au visa des conclusions qualifiées de dernières en date du 28 mars 2012 alors que monsieur W avait déposé le 30 mars 2012 des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces, de sorte qu’il ne résulte pas que la cour aurait pris en considération ces dernières prétentions et ces dernières pièces,
Vu la déclaration de saisine de monsieur Herbert W en date du 20 janvier 2014 selon lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 24 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Leroy Merlin France, intimée en date du 15 octobre 2014 qui demande au visa des articles 771, 910, 117 et 930-1 du code de procédure civile, de :
- dire nulle la déclaration de saisine adressée au greffe le de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2014 enregistrée le 24 janvier suivant,
- subsidiairement,
- dire irrecevable ladite déclaration de saisie par application de l’article 930-1 du code de procédure civile,
- constater que dans l’une ou l’autre hypothèse que la cour n’est pas saisie de cette déclaration,
- rejeter l’ensemble des demandes et argumentations de monsieur W,
- condamner monsieur W à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens avec droit de distraction au profit de son conseil.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Monsieur Herbert W, appelant en date selon leur intitulé du 24 septembre 2014 et signifiée par RPVA le 1er octobre 2014,, qui demande au visa des articles 631, 1032 à 1037, 114, 117, 118 et 909 du code de procédure civile, de :
- rejeter les demandes de la société Leroy Merlin,
- dire et juger que la procédure de déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi est régulière,
— condamner la société Leroy Merlin à verser à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin France fait valoir au soutien de ses demandes que :
* sur la nullité
- la déclaration de saisine est nulle en application de l’article 117 du CPC pour irrégularité de fond s’agissant de la circonstances d’un défaut de capacité de l’avocat, Maître P inscrit au Barreau de Grasse dès lors qu’il n’est pas inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Paris et qu’il n’est pas habilité à postuler devant cette cour,
- il s’agit d’un défaut de capacité expressément visé dans l’article 117 et il importe peu que postérieurement à cette déclaration de saisine, un avocat du ressort de la cour d’appel de Paris se soit constitué aux lieu et place de Maître Pastorino, le 18 avril 2014' puisque le seul acte de saisine émane d’un avocat n’ayant pas la capacité de postuler devant la cour de Paris.
— la suppression des avoués est sans conséquence en l’espèce puisque la déclaration de saisine litigieuse se situe postérieurement,
- la déclaration constitue un préalable à la saisie de la cour,
* sur l’irrecevabilité
- la déclaration de saisine est, irrecevable par application de l’article 930-1 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas été effectuée par voie électronique mais par lettre recommandée avec accusé de réception, mode non admis par le code de procédure civile, la seule exception à la voie dématérialisée n’étant prévue que dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement informatique pour une cause étrangère à celui qui accompli l’acte,
- ce mode de saisine de la cour de façon dématérialisée est obligatoire pour tous les actes de procédure postérieurs au 1er janvier 2013 en application de l’article 14-2e du décret du 28 décembre 2010,
- les dispositions du décret dit 'Magendie’ sont inapplicables en l’espèce et monsieur W ne peut solliciter à titre reconventionnel l’application de l’article 909 alors que le délai de deux mois qu’il institue court à compter des conclusions de 'l’appelant'.
Monsieur Herbert W expose en réponse que :
* sur la nullité
— devant le juridiction de renvoi l’instance est, en application de l’article 631 du code de procédure civile, reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, il s’agit donc en l’espèce de la même instance qui se poursuit, alors qu’à cette date les avoués ont disparu,
- seuls les articles 1032 à 1037 du code de procédure civile sont applicables, or aucune d’elles ne prévoit l’obligation de constituer avocat postulant devant la cour d’appel, puisque l’instance reprend en l’état où elle se trouvait avant la cassation,
- en l’absence de forme édictée par l’article 1032 la présente déclaration en date du 18 avril 2014 d’un avocat inscrit au barreau de Paris intervenant en qualité de postulant aux lieu et place de l’avoué avant la cassation, est valable,
- Maître P substituant le précédent avocat plaidant, avait bien la capacité de saisir la cour puisqu’il n’y avait pas d’obligation de constituer avocat à la cour d’appel de Paris,
* sur l’irrecevabilité
- la communication par voie électronique est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la seule déclaration d’appel de cette instance remonte à 2010 de sorte que la communication par voie électronique ne peut trouver à s’appliquer puisque l’instance est simplement reprise sous la déclaration d’appel de 2010,
- l’article 1032 du code de procédure civile, n’a pas été modifié depuis le décret du 7 novembre 1979 pour y ajouter l’obligation de saisir la cour de renvoi par RPVA, et dès lors l’avocat plaidant a utilisé une forme recevable pour saisir la cour,
- tout au plus la saisie par déclaration du greffe par lettre recommandée et non par RPVA pourrait constituer un vice de forme, de même que l’absence d’avocat postulant en lieu et place des avoués, ayant disparu, ne pourrait constituer qu’un vice de forme, et la société Leroy Merlin ne fait état d’aucun grief,
— en toute hypothèse l’irrégularité de fond a disparu à partir du moment où l’avocat plaidant a constitué avocat à la cour d’appel de Paris.
SUR CE, LA COUR,
Par application des dispositions combinées des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration de saisine au secrétariat de cette juridiction faite avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
En l’espèce, monsieur Herbert W a procédé à la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 24 janvier formée par son conseil, avocat inscrit au barreau de Grasse.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice , le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La déclaration de saisine de la cour, formalité essentielle, doit contenir constitution d’avocat à la cour.
En effet, la reprise de l’instance en l’état de la procédure où elle se trouvait non atteinte par la cassation, prévue à l’article 631 du même code n’exclut pas la saisine de la cour de renvoi selon le mode prévu à l’article 1033 de ce code, selon les mêmes modalités que celles de l’acte introductif d’instance et, donc avec l’obligation de constituer avocat comme précisé à l’article 1036 du code précité.
En l’espèce, l’avocat qui a procédé à la déclaration de saisine, n’est pas inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il n’avait pas capacité pour effectuer un tel acte qui se trouve entaché d’une irrégularité de fond.
Cependant, cette irrégularité a été régularisée avant que la présente cour ne statue, le 18 avril 2014, par la constitution d’un avocat postulant inscrit au barreau de Paris aux lieu et place de maître Pastorino, avocat inscrit au Barreau de Grasse, sans qu’il soit contesté que cette régularisation soit intervenue avant l’expiration du délai de péremption, de sorte que l’exception de nullité de cet acte de saisine doit être rejetée.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Cet article s’applique à tous les actes de procédure depuis le 1er janvier 2013 de sorte que l’acte de procédure de la déclaration de saisine du 20 janvier 2014 devait être formée par voie électronique, sauf à justifier, ce qui n’est pas même invoqué, de l’existence d’une cause étrangère au sens de cet article, aucun autre acte de saisine n’étant intervenue depuis.
Il convient en conséquence de prononcer l’irrecevabilité de cette déclaration de saisine de la cour.
L’équité commande d’allouer à la société Leroy Merlin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par monsieur Herbert W.
Les dépens resteront à la charge de monsieur Herbert W qui succombe et seront recouvrés par le conseil de la société Leroy Merlin selon les dispositions de l’aide Juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes de monsieur Herbert W, Rejette l’exception de nullité de la déclaration de saisine de la Cour, Prononce l’irrecevabilité de l’acte de saisine de la présente Cour adressée par le conseil de monsieur Herbert W, le 20 janvier 2014, reçue le 24 janvier 2014,
Condamne monsieur Herbert W à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Herbert W aux entiers dépens qui seront recouvrés par le conseil de la société Leroy Merlin France selon les dispositions de l’Aide Juridictionnelle.
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