Irrecevabilité 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 14/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03769 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 janvier 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014
(n° 474 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03769
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n°
APPELANTS
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame E X
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistés de Me Nabil MOGRABI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0303
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Nabil MOGRABI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0303
INTIMEE
Madame I J
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
assisté de Me Marie-Laurence MARIÉ, plaidant pour Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. et Mme C X sont appelants d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de XXX le 22 janvier 2013 qui a , pour l’essentiel, validé le congé pour vendre l’appartement que Mme I J a donné à bail à M. C X , situé XXX à XXX et qu’elle lui a fait délivrer le 21 décembre 2011.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2013 et 17 février 2014, M. et Mme C X ainsi que M. Y Z, intervenant volontaire en première instance en sa qualité prétendu de titulaire d’un bail verbal et appelant incident, demandent à la cour:
— de juger leurs appels recevables,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à référé,
— d’ordonner la régularisation en bail écrit du bail verbal susvisé,
— subsidiairement de condamner Mme I J à restituer à M. Y Z la somme de 82.000€ indûment perçue au titre de ce bail,
— en tout état de cause, de condamner Mme I J à payer aux époux X une indemnité de procédure de 1.500€ et à M. Y Z une indemnité de procédure de 1.000€ et de la condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 3 février 2014, Mme I J, intimée, demande à la cour de déclarer irrecevables les appels interjetés et de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 2.800€ et aux dépens.
SUR CE LA COUR
sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel en matière de référé est de 15 jours ;
Considérant que les appelants invoquent la nullité des significations litigieuses faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir d’avoir effectué des recherches suffisantes, s’agissant de l’acte concernant M. et Mme C X dont l’adresse comporte deux entrées, l’une à Paris, mentionnée à l’acte et l’autre à Vanves, soit hors du ressort de l’huissier instrumentaire et faute d’avoir préciser aux actes le délai d’appel ;
Considérant que Mme I J justifie avoir fait signifier l’ordonnance de référé entreprise, rendue par le tribunal d’instance de XXX le 22 janvier 2013 :
— à M. Y Z le 1er février 2013, en l’étude de l’huissier qui avait pu vérifier l’adresse des intéressés, et qui a respecté les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en laissant un avis de passage et en adressant une lettre recommandée aux destinataires de l’acte ainsi qu’une copie de celui-ci
— et à M. et Mme C X, le 13 février 2013, à l’adresse figurant au bail et par actes séparés, suivant procès verbal de recherches infructueuses, relatant avec précision les recherches effectuées auprès du gardien de l’immeuble et sur internet pour rechercher les destinataires de l’acte, et précisant que les diligences prévues à l’article 659 du même code ont été respectées, s’agissant notamment de l’envoi à chacun des destinataires d’une lettre recommandée avec avis de réception comportant copie de l’acte ;
Que ces significations dont la page une mentionne le délai d’appel sont donc régulières et ont, en conséquence, fait courir les délais de celui-ci ; que la déclaration d’appel de M. et Mme C X qui est datée du 4 juillet 2013 est par conséquent tardive ; de même qu’est tardif l’appel incident de M. Y Z formé par conclusions transmises le 2 octobre 2013; que ces appels doivent donc être déclaré irrecevables ;
Considérant que Mme I J a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge; qu’une indemnité de 2.000 € lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que M. Y Z et M. et Mme C X, parties perdantes, devront supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les appels formés par M. et Mme C X ainsi que M. Y Z à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 22 janvier 2013 par le tribunal d’instance de XXX
Condamne M. et Mme C X ainsi que M. Y Z à verser à Mme I J une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne aux dépens et autorise Maître Arnaud Graignic, avocat, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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