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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2014, n° 14/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07023 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mars 2014, N° 2013/53152 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
(n° 579 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013/53152
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GILBON plaidant pour Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 et substituant le cabinet TAJ, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur D Z
XXX
XXX
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. D Z, qui exerce une activité d’aménagement paysager, a fait appel à la SARL NOLI WEB AGENCY (NOLI WEB) pour qu’elle réalise le site Internet de son entreprise 'Y'.
La société NOLI WEB a recouru à la SASU FLAT LEASE GROUP, société de courtage en location financière de produits de haute technologie, pour mettre en place un mécanisme de location de longue durée.
Un contrat de licence de site Internet n° 2011NOL3826 a été conclu entre le fournisseur du site, la société NOLI WEB AGENCY , le loueur, la société FLAT LEASE GROUP et le locataire M. Z .
La société FLAT LEASE GROUP a cédé le contrat de location à la SAS YTRESA à effet au 1er juillet 2011.
Parallèlement, la société YTRESA a confié la gestion de ce contrat à la société FLAT LEASE GROUP.
M. Z a cessé de régler les loyers à partir de mars 2012.
La société FLAT LEASE GROUP, agissant pour le compte de la société YTRESA, a mis en demeure M. Z de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2012.
N’ayant pas obtenu de réponse, elle a informé le 21 juin 2012 M. Z de la résiliation de son contrat de location à compter du 1er juillet 2012.
Par acte du 28 août 2013, la société YTRESA a assigné M. Z devant le tribunal du commerce de Paris pour lui demander de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.197,96 € TTC en principal pour le non-paiement des loyers outre TVA en vigueur et intérêts contractuels calculés sur la base de 1 % par mois de retard à compter de chacune des échéances jusqu’à la date effective de paiement pour chacun des cinq loyers impayés de 90 € hors-taxes chacun et intérêts au taux légal sur le solde du principal soient 3.659,76 € TTC à compter du prononcé de la décision à intervenir, la somme de 27,51 € TTC au titre des frais de rejet, une indemnité forfaitaire de 119,60 € TTC correspondant à 5 % du montant des loyers hors taxes à payer ramené au minimum contractuel de 100 € hors-taxes, une indemnité de résiliation de 365,98 € TTC correspondant à 10 % du montant des loyers hors taxes à échoir, une clause pénale contractuelle de 15 % du montant des loyers impayés et restant à échoir d’un montant de 629,69 €TTC, une indemnité d’utilisation du matériel non restitué depuis la résiliation du contrat d’un montant de 322,92 € TTC multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 18 août 2012 et la date à laquelle le matériel sera effectivement restitué et à la restitution du site Internet loué à la société YTRESA sous astreinte de 500 € par semaine de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris, retenant que M. Z ne s’est pas présenté, ni personne pour lui à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, que dans une telle hypothèse le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du code de procédure civile ; que des mentions sont manquantes sur le contrat de location produit (le loueur, le fournisseur, le locataire, la désignation du matériel et le nombre d’exemplaires) et que la société YTRESA n’est pas fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant à l’article 19 des conditions générales dudit contrat qui doit être réputée non écrite pour ne pas répondre aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile ; et, en application du principe général énoncé à l’article 42 du même code, s’est dit d’office incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles dans lequel se trouve le lieu où demeure le défendeur.
La société YSETRA a formé contredit le 31 mars 2014 à l’encontre de cette décision.
Par ses écritures soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé le contredit, de dire et juger que le tribunal territorialement compétent pour trancher le litige au fond est le tribunal de commerce de Paris, de condamner M. Z à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers 'dépens'.
La contredisante fait valoir que M. Z a bien signé les conditions particulières du contrat et pris connaissance de ses conditions générales qui forment un document indissociable ; que les parties ont également signé les conditions générales dans les encarts réservés à cet effet ; que la seule lecture des conditions générales lui permet de comprendre le mécanisme de cession de ce contrat ; que la clause attributive de compétence, apparente et visible, est claire et sans équivoque conformément à l’article 48 du code de procédure civile ; que l’acceptation des conditions générales est caractérisée par les signatures, les paiements intervenus et l’absence de toute contestation ; qu’en conséquence, cette clause est effective et opposable à M. Z.
M. D Z, défendeur au contredit, a été convoqué par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', puis cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré à sa nouvelle adresse et remis à Mme B C, 'sa compagne'.
M. D Z s’est présenté tardivement à l’audience des plaidoiries de la présente cour fixée le 16 septembre 2014 à 9 h 30.
Non représenté à l’audience, M. Z n’a pas présenté ses observations, l’affaire ayant été retenue et plaidée par le seul contredisant en raison du retard du défendeur.
M. Z, par lettre simple jointe au dossier, a confirmé au greffe de la cour être désormais domicilié à l’adresse : '9, ruelle verte – 78580 – Jumeauville’ à laquelle a été délivrée la citation à comparaître sus mentionnée.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte du contrat de 'location longue durée ' n° 2011NOL3826 du 28 avril 2011 versé en copie aux débats (pièce 3 de la société YTRESA) que l’article 19 des conditions générales, intitulé ' CONTESTATIONS – X DE A’ stipule : « l’acceptation de présentes conditions oblige non seulement les parties mais encore leurs héritiers et ayants droits successeurs et représentants légaux. Il y aura indivisibilité entre les héritiers du locataire, personnes physiques. Toute action en justice émanant du loueur d’origine ou dirigée contre le loueur d’origine par le seul locataire relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bordeaux. Toute autre action en justice concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Pans y compris en matière de référé qu’elle émane du cessionnaire ou du locataire. Le présent contrat est régi par le droit français » ;
Considérant que dans les encadrés figurant sous cette clause, en dernière page des conditions générales, ne figurent que les signatures et cachets du 'loueur', M. F G pour la société FLAT LEASE GROUP et du 'cessionnaire', M. F G, pour la société YTREZA ;
Qu’en revanche, la mention de la date est absente et la signature, illisible, figurant sous 'Le locataire’ n’est accompagnée d’aucun nom ou cachet ;
Considérant qu’en outre, ces conditions générales ne comportent en leur première page, comme l’a constaté le jugement du 12 mars 2014, aucune indication dans les encadrés concernant le loueur, le fournisseur, le locataire, la date du contrat de location, la désignation du matériel et le nombre d’exemplaires ;
Que seuls figurent en bas de cette première page les signatures et cachets du 'loueur', du 'cessionnaire’ sus mentionnés avec comme date d’effet de la cession le '01/07/2011" et enfin dans l’encadré 'locataire’ 'le cachet ELAGETVENT’ et une signature illisible ;
Considérant qu’ enfin, il ne résulte pas de la copie produite par la contredisante que le document intitulé 'AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION n° 2011NOL3826 – LICENCE D’EXPLOITATION DE SITE INTERNET', signé à St Maur le 28 avril 2011 entre la société FLAT LEASE GROUP, la société NOLI WE AGENCY et 'Le client', Y, constitue les conditions particulières du contrat et que cet avenant soit indissociable des conditions générales, comme le soutient la société YTREZA ;
Qu’en conséquence, il n’est pas établi par la contredisante que M. Z ait pris connaissance lors de la signature de 'l’avenant au contrat de location’ le 28 avril 2011 des conditions générales du contrat et partant, de la clause attributive de compétence figurant dans ces seules conditions ;
Considérant qu’en outre, la clause attributive de compétence territoriale est insérée dans le corps des conditions générales du contrat en caractères de petite taille strictement identiques à ceux utilisés pour les autres clauses, comme l’a relevé le jugement du 12 mars 2014 ; qu’elle n’est donc pas spécifiée de façon suffisamment apparente comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, la formulation même de ladite clause n’est ni claire ni explicite ; qu’elle est de ce fait susceptible d’engendrer une confusion pour le paysagiste, non informé des termes juridiques employés, qu’est M. Z quant aux compétences respectives des tribunaux de commerce de Bordeaux et de Paris ;
Qu’il en résulte que cette clause attributive de compétence territoriale, qui ne répond pas aux exigences strictes de visibilité et de lisibilité découlant des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, doit être réputée non écrite ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Paris en a exactement déduit que la société YTRESA n’était pas fondée à se prévaloir de ladite clause et appliqué à l’espèce le principe général de compétence fixé par l’article 42 du code de procédure civile aux termes duquel : « la A territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur » ;
Qu’il est établi par la citation délivrée le 3 septembre 2014 et de la déclaration de changement d’adresse faite par M. Z auprès de la présente cour qu’il demeure toujours dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles ;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le contredit mal fondé et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Versailles territorialement compétent comme l’a exactement retenu le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que la société YTRESA, partie perdante, ne saurait prétendre à l’allocation de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit mal fondé ;
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Versailles,
Déboute la SAS YTREZA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS YTREZA aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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