Infirmation 4 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2014, n° 13/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2012, N° 12/10188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMAC c/ SA COFITEM-COFIMUR |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Y – RG n° 12/10188
APPELANTE
SA SMAC agissant poursuites et diligences de ses représentants
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P197 substituant Me Jean Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
INTIMÉE
SA COFITEM-X prise en la personne de ses représentants
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé et laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA COFITEM-X est propriétaire de locaux situés XXX à XXX, donnés à bail le XXX à la SA FRANCE INVESTISSEMENT FORME, qu i a cédé son fonds de commerce à la société IDEAL FORME le 15 février 2010 exploitante d’un club de remise en forme.
Par contrat du 13 juillet 2006, la SA COFITEM-X a confié l’entretien des toitures terrasses de son bâtiment à la SA SMAC.
La société IDEAL FORME, déplorant des infiltrations d’eau dans ses locaux, a obtenu, à l’encontre de sa bailleresse, la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 7 mars 2011, rendue commune à la SA SMAC par ordonnance du 22 juin 2011.
Monsieur C D, désigné pour procéder à l’expertise a déposé son rapport le 28 février 2012 et décelé un défaut d’étanchéité de la couverture et de la toiture terrasse et un défaut d’adaptation du système de ventilation.
Par jugement du 8 janvier 2012, le tribunal de grande instance Y, après avoir rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, a condamné la SA SMAC à rembourser à COFITEM-COFEMUR le coût de reprise des désordres, à hauteur de 136.447,60 euros, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SMAC a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 6 mars 2013.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
— SA SMAC : 3 juin 2013
— SA COFITEM-X : 2 août 2013
'''
sur la demande d’annulation de l’expertise
La SA SMAC fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à la première réunion d’expertise, que l’expert n’a pas laissé de délai pour formuler des observations sur les devis produits, en fixant une date de dépôt des ultimes dires antérieure à la production des devis par la SA COFITEM-X, et qu’il n’a pas pris en compte ses dires postérieurs, tout en acceptant les dires de la SA COFITEM-X.
Elle soulève la partialité affichée de l’expert qui aurait ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense.
L’expert a convoqué les parties à la réunion du 20 juillet 2011 par courrier du 6 juin 2011, puis reporté la réunion au 15 septembre 2011 par courrier du 6 juillet 2011, et maintenu finalement la date du 20 juillet par courrier du 8 juillet 2011.
La SA SMAC n’a pas participé à la réunion du 20 juillet 2011, bien qu’ayant été convoquée selon les mentions du rapport d’expertise, à l’adresse figurant dans l’ordonnance de référé du 22 juin 2011, XXX à XXX.
Les pièces annexées au rapport d’expertise révèlent qu’à la suite du dire adressé par la SA SMAC à propos de cet incident, l’expert a été invité à adresser à l’avenir les convocations nominativement à Madame E-F, au service juridique de la direction régionale de la société, XXX à Z.
L’incident était donc clos à partir de la mise en place de ces nouvelles dispositions au sein de la SA SMAC, qui n’a saisi le juge chargé du suivi des expertises d’aucune réclamation relative à un non respect de ses droits par l’expert, qui a été régulièrement convoquée et a participé à la réunion d’expertise suivante, et qui a été parfaitement en mesure, au cours de cette deuxième visite des lieux, de donner son avis et de solliciter de l’expert toutes investigations qui lui paraissaient utiles.
Dans ces circonstances, l’absence de preuve de la convocation de la SA SMAC à la réunion du 20 juillet 2011 n’est pas une preuve de l’absence de convocation, la convocation ayant pu ne pas rejoindre le service juridique de la SA SMAC par suite de la fourniture d’une adresse, sinon erronée, du moins à l’évidence inopérante.
L’incident, qui ne révèle pas en soi un manquement de l’expert à ses obligations n’est pas de nature à entrainer la nullité du rapport d’expertise dès lors que l’impartialité de l’expert ne peut pas être mise en cause.
Par ailleurs, l’expert n’a pas négligé les derniers dires qui lui ont été transmis les 20 et 22 février 2012, qui sont joints en annexe à son rapport.
La demande d’annulation de l’expertise n’est pas fondée.
sur la responsabilité de la SA SMAC dans la réalisation du dommage
Le contrat liant les parties mettait à la charge de la SA SMAC une obligation d’entretien annuel des toitures terrasses en acier, définies comme les toitures comportant un revêtement d’étanchéité, accessibles et « circulables », d’une surface de 1.200 m2, l’entretien comprenant l’examen des revêtements, des ouvrages émergents et des installations techniques, la vérification du bon fonctionnement des orifices d’évacuation des eaux pluviales et leur nettoyage ainsi que la remise en ordre des protections meubles des revêtements d’étanchéité.
Le rapport du 19 novembre 2010 ne faisait état d’aucun problème relatif aux toitures terrasses.
L’expert, après avoir répandu des quantités importantes d’eau sur les terrasses et constaté que des infiltrations se produisaient à l’intérieur des locaux, a décelé plusieurs anomalies affectant la toiture en bac acier, anomalies confirmées par les photographies annexées au rapport :
— bacs en acier abimés
— recouvrement insuffisant des bacs
— présence de retenues d’eau sous les bacs
— tôles rouillées ou percées
— stagnation d’eau au droit des lanterneau et des extracteurs
Outre un défaut de ventilation suffisante des locaux, il a attribué l’origine des désordres à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Il est incontestable que les dégradations affectant la toiture n’ont pas pu apparaître entre le mois de novembre 2010, date du dernier rapport d’intervention de la SA SMAC et l’examen opéré par l’expert.
Cependant, ni l’expertise ni une autre pièce du dossier ne distingue les désordres en fonction de leur nature et de leur origine.
Notamment la description et le coût de réparation des désordres intérieurs provenant de la terrasse accessible recouverte de plaques d’acier et des désordres provenant de la terrasse inaccessible, qui ne semble pas incluse dans le contrat d’entretien confié à la SA SMAC, ne sont pas isolés, de même que ne sont identifiés ni les conséquences du défaut de ventilation des locaux sur leur dégradation, ni le coût de réfection consécutif, les devis englobant la réfection totale de tous les locaux, quelle que soit l’origine des dommages, infiltrations d’eau ou humidité intérieure.
En outre, le tribunal, suivant les préconisations de l’expert relatives au coût réparatoire des locaux à la charge de la société COFITEM-X, a inclus dans son évaluation des dommages, le coût de reprise de l’étanchéité de la toiture.
Or, si la SA SMAC avait une obligation de signaler à sa co-contractante toutes anomalies éventuelles à l’issue de ses vérifications annuelles, la vétusté et le défaut de conception de la toiture, qui n’est pas intégralement recouverte de plaques d’étanchéité, n’ont aucun lien avec un manquement à ses obligations contractuelles et le coût de reprise de l’étanchéité ne peut pas lui être imputé.
A défaut de preuve d’un lien de causalité entre les dommages allégués par la SA COFITEM-X et le manquement reproché à la SA SMAC , la demande n’est pas fondée.
sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA SMAC est en droit de se prévaloir de l’article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement,
statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA COFITEM-X de ses demandes,
y ajoutant,
CONDAMNE la SA COFITEM- X à payer à la SA SMAC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COFITEM-X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de reproduction ·
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Consorts ·
- Artistes ·
- Danse ·
- Héritier ·
- Auteur ·
- Peintre ·
- Fruit
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Canton ·
- Usage ·
- Côte ·
- Expert ·
- Tribunal d'instance ·
- Code civil ·
- Mitoyenneté
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Gens du voyage ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Entité économique autonome ·
- Code du travail ·
- Sécurité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Discothèque ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Violence ·
- Arrêt maladie ·
- Danse ·
- Menaces ·
- Sociétés
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Piscine ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Réception
- Lésion ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Preuve ·
- Fait ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Forfait ·
- Organigramme
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Suspension du contrat ·
- Honoraires ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Intervention
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Demande de remboursement ·
- Dépassement ·
- Déclaration ·
- Hôtel ·
- Internet ·
- Courriel ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Curatelle ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Formation ·
- Médecin
- Amiante ·
- Camping ·
- Vieux ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Faute
- Grange ·
- Manche ·
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.