Tribunal administratif de Caen, 10 juin 2021, n° 2001573
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Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du rapport de présentation

    Le tribunal a constaté que le rapport de présentation ne justifiait pas la modération de la consommation d'espaces, tant en ce qui concerne la comparaison avec la consommation passée que les prévisions démographiques.

  • Accepté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    Le tribunal a jugé que certaines zones créées par le PLUi n'étaient pas en continuité avec les agglomérations existantes et étaient donc incompatibles avec le SCOT.

  • Rejeté
    Fonds des moyens soulevés par le préfet

    Le tribunal a rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération, considérant que les arguments du préfet étaient fondés.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Caen a été saisi par le préfet de la Manche qui demandait l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-F-X – Normandie approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Avranches-Mont-F-X. Le préfet a invoqué plusieurs motifs d'illégalité, notamment l'insuffisance du rapport de présentation au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, l'incompatibilité avec les prévisions démographiques du schéma de cohérence territoriale (SCOT), le non-respect du principe d'équilibre, l'incompatibilité avec les articles L. 121-8, L. 121-16, L. 121-24 du code de l'urbanisme et avec le SCOT, ainsi que la méconnaissance des articles L. 101-2 4° et 6° et R. 151-20 du code de l'urbanisme concernant l'impact environnemental ou sanitaire de l'assainissement de certaines zones. Le tribunal a annulé la délibération, jugeant que le rapport de présentation ne justifiait pas suffisamment la modération de la consommation d'espaces, que les prévisions démographiques étaient trop ambitieuses et non justifiées, et que la création de certaines zones était incompatible avec le SCOT et la loi littoral. Les conclusions de la communauté d'agglomération Mont-F-X – Normandie ont été rejetées, et l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme a été refusée, car l'illégalité affectait les orientations du PADD.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 10 juin 2021, n° 2001573
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2001573

Sur les parties

Texte intégral

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