Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 mai 2023, n° 2022F00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00551 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00551 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mai 2023 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE AB FUND […] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me Julien VISCONTI […]
DEFENDEURS
M. X AMYOT […] comparant par Me Véronique JULLIEN […] et par Me Victor RANIERI 4-6 Avenue d’Alsace C/O FIDAL – […] DEFENSE CEDEX
SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE […] comparant par Me Véronique JULLIEN […] et par Me Victor RANIERI 4-6 Avenue d’Alsace C/O FIDAL – […] DEFENSE CEDEX
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Octobre 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mai 2023 PROROGE LE 24 Mai 2023,
EXPOSE DES FAITS
La SDE AB FUND (ci-après AB FUND) est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois qui détient des participations minoritaires dans des sociétés cotées. AB FUND est ainsi actionnaire de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE (ci-après AA), dont elle détient 229 891 actions soit près de 1,8 % du capital social.
AA est une société cotée sur le marché B d’Euronext Paris. Elle a pour activité le raffinage et la distribution de produits pétroliers en France. Elle est détenue à hauteur de 82,89 % par la holding EXXONMOBIL France HOLDING SAS, détenue elle-même à 100% par le groupe américain EXXONMOBIL Corporation (ci-après EXXONMOBIL), le solde est réparti dans le public. Son président-directeur-général est M. X Y (ci-après M. Y).
AA entretient avec des sociétés du groupe EXXONMOBIL de nombreuses relations opérationnelles liées par des conventions intragroupes.
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Craignant des conditions favorables dans ces conventions au bénéfice du groupe EXXONMOBIL et au détriment des intérêts d’AA, AB FUND, seule, ou avec plusieurs autres actionnaires minoritaires représentant près de 2,8 % du capital social, soit près de 16 % de l’actionnariat « flottant », a engagé différentes actions. Parmi ces actions, il faut souligner notamment :
- Une action en expertise in futurum : Cette action en référé introduite le 4 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Nanterre, porte sur la désignation d’un expert chargé de déterminer si certaines conventions intragroupes relèvent des conventions réglementées et sont bien exécutées dans des conditions conformes à l’intérêt social d’AA.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 20 octobre 2022, contre lequel Esso s’est pourvu en cassation, a désigné un expert, chargé notamment « de recenser et décrire les conventions en cours d’exécution [libres comme réglementées] concluent entre AA et toute société appartenant au groupe de l’actionnaire majoritaire EXXON MOBIL CORPORATION, et portant sur les opérations suivantes i) l’approvisionnement d’AA en pétrole brut auprès d’EXXON, ii) la revente de pétrole brut à EXXON, iii) les ventes de produits à EXXON ». Les opérations d’expertise sont en cours.
- Un courrier du 20 janvier 2022 Aux termes de ce courrier, adressé au président du conseil d’administration d’AA, AB FUND, agissant seule, sollicite la communication « de l’intégralité des conventions intragroupe conclues entre Esso SAF et ses filiales d’une part, et toute société du groupe EXXONMOBIL d’autre part, lorsque ces conventions sont considérées par le conseil d’administration d’Esso comme des conventions courantes conclues à des conditions normales » en application de l’article 23.5 des statuts d’AA qui stipule : « … Ces conventions sont toutefois communiquées aux commissaires aux comptes et aux membres du conseil d’administration. Tout actionnaire a le droit d’en obtenir communication. »
Par courrier en réponse du 14 février 2022, AA lui a signifié son refus de procéder à la communication de ces conventions.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 24 mars 2022, signifiés à personne habilitée pour personne morale pour AA et à tiers présent à domicile pour M. Y, AB FUND assigne AA et M. Y, en sa qualité de Président du conseil d’administration devant ce tribunal leur demandant : Ordonner solidairement à AA et M. Y, de communiquer à AB FUND l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec EXXONMOBIL ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022 ; Condamner solidairement AA et M. Y à verser à AB FUND une astreinte de 5 000 € par jour de retard pour l’exécution de la communication susvisée, à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 60 jours ;
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Affaire : 2022F00551 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamner solidairement AA et M. Y à payer à la société AB FUND 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2022, AB FUND dépose des conclusions en demande datées du 22 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter AA et M. Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner solidairement à AA et M. Y, de communiquer à AB FUND l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec EXXONMOBIL ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022 ; Condamner solidairement AA et M. Y à verser à AB FUND une astreinte de 5 000 € par jour de retard pour l’exécution de la communication susvisée, à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 60 jours ;
Condamner solidairement AA et M. Y à payer à la société AB FUND 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience collégiale du 14 février 2023, AA modifie ses demandes initiales et demande au tribunal de :
Vu l’article 88-1 de la constitution ;
Vu l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ;
Vu la directive 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil ;
Vu l’article 6 de la CEDH et le droit à un procès équitable ;
Vu les articles 9, 32-1,42, 75, 488, 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 151-1 et suivants, L. 153-1, L. 153-2, L. 225-15-1, L. 225-38, L.
225-115, L. 225-117, et L. 721-3 du code de commerce ; Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles 1131 à 1133 anciens, 1162, 1240 et 1363 du code civil ;
In limine litis : Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par AB FUND à l’encontre de M. Y et d’AA, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; En conséquence,
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel il appartiendra de fixer une audience et de convoquer les parties ; Débouter AB FUND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
Prononcer la mise hors de cause de M. Y ;
Juger AA et M. Y autant recevables que bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter AB FUND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
Poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la conformité de loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 à la directive n°2016/943 du
Parlement Européen et du Conseil ; A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les documents dont AB FUND sollicite la communication sont couverts ou susceptibles d’être couverts par le secret des affaires ; En conséquence :
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Rappeler que AB FUND est tenue à une obligation de confidentialité relativement aux documents sollicités ; Interdire à AB FUND toute utilisation ou divulgation des informations relativement aux documents dont elle sollicite la communication ; Juger que les documents dont AB FUND sollicite la communication lui seront présentés sous format papier dans les locaux d’AA, dont l’accès ne sera permis qu’à une unique personne physique représentant légal de AB FUND, lequel ne pourra emporter de copie ou de note sur les documents présentés ; Ecarter l’application de l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire ; En tout état de cause : Condamner AB FUND à payer à M. Y la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de sa mise en cause abusive et injustifiée ; Condamner s’il y a lieu AB FUND à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € pour procédure abusive ; Condamner AB FUND à payer à AA ainsi qu’à M. Y, la somme de 20 000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner AB FUND aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 14 février 2023, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et indiquent que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience au cours de laquelle les parties ont présenté oralement leurs demandes ainsi que les moyens qui les soutiennent, le président clôt les débats, met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 mai 2023 et en avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
In limine litis, sur l’incompétence de ce tribunal
AA et M. Y (ci-après ensemble : les DEFENDEURS) exposent :
̵ Que M. Y est personnellement visé par le dispositif de l’assignation aux côtés d’AA, sans qu’il ne soit fait aucune référence à sa qualité de président du conseil d’administration et qu’ainsi les demandes de condamnation sont formées à son encontre à titre personnel et non ès-qualités de représentant légal de la société ;
̵ Que de plus AA est légalement représentée par M. Y en sa qualité de directeur général et qu’ainsi, en assignant AA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. Y intervient déjà à la procédure en sa qualité de représentant légal ;
̵ Que dès lors, en assignant une seconde partie, M. Y, au surplus à son domicile personnel, AB FUND a incontestablement décidé de le mettre en cause personnellement comme le confirment les demandes de condamnation solidaire formées à l’encontre de « Esso Société Anonyme Française et Monsieur X Y » ;
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̵ Qu’en l’espèce M. Y n’a pas la qualité de commerçant, et le litige n’est pas non plus relatif à un acte de commerce ;
̵ Qu’au titre de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Nanterre n’est donc aucunement compétent pour connaitre des demandes formées à son encontre ;
̵ Que de plus, en cas de pluralité de défendeurs, la compétence des juridictions civiles doit prévaloir à l’égard de tous dès lors que l’une seulement des parties relève de celles-ci ;
̵ Qu’en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de céans de se déclarer incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
AB FUND répond :
̵ Que par courrier du 20 janvier 2022, elle a sollicité la communication des conventions courantes entre AA et EXXONMOBIL, en application de l’article 23.5 des statuts d’AA ;
̵ Que par courrier en réponse du 14 février 2022, AA a refusé de procéder à la communication de ces conventions ;
̵ Qu’en cas de violation de ce droit de communication, et a l’instar de la procédure d’injonction de communiquer par l’article L. 238-1 du code de commerce pour la communication forcée de divers documents aux actionnaires, ce sont les dirigeants d’AA qui sont personnellement tenus d’y procéder ;
̵ Qu’ainsi elle a assigné M. Y en sa qualité de dirigeant de la société AA dont il est président-directeur général ;
̵ Que la jurisprudence a confirmé la compétence des juges consulaires même pour une action en responsabilité à l’encontre de dirigeants de fait n’ayant pas la qualité de commerçants, dès lors que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales ;
̵ Qu’en l’espèce, la présente instance introduite par un actionnaire d’AA à l’encontre de la société et de son Président-Directeur Général, et qui vise à obtenir la communication de documents sociaux en application de l’article 23.5 des statuts, est incontestablement relative à une société commerciale.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) », et l’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les demandeurs à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
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Z l’exception d’incompétence recevable.
Sur son bien fondé
L’article L. 721-3 2° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux relations entre la société commerciale et son dirigeant, notamment concernant d’éventuelles fautes de gestion, peu important que le dirigeant n’ait pas la qualité de commerçant.
Le tribunal relève qu’aux termes de l’assignation qui lui a été délivrée, M. Y a été assigné à son domicile en sa qualité de président du conseil d’administration d’AA et que de plus la demande porte sur l’application d’une disposition des statuts d’AA, dont en tant que président du conseil d’administration il est tenu d’en assurer la bonne application. Il importe peu que dans le dispositif sa qualité de président ne soit pas rappelée dès lors qu’elle est mentionnée dans l’assignation.
Aussi, c’est à bon droit que AB a assigné M. Y devant ce tribunal.
En conséquence, le tribunal :
Z AA et M. Y mal fondés en leur exception d’incompétence et se déclarera compétent.
Sur la demande reconventionnelle de mise hors de cause de M. Y
Les DEFENDEURS font valoir :
Que l’assignation à son domicile de M. Y s’inscrit dans une volonté délibérée de AB FUND de l’impliquer personnellement dans une démarche autant punitive, vindicative et demandent qu’il soit mis hors de cause car :
1) il est tiers aux statuts de la société,
2) il ne s’est rendu auteur d’aucun délit ou quasi-délit au préjudice de AB FUND,
3) sa mise en cause par cette dernière est dénuée de tout fondement juridique, et demandent que cet abus du droit d’ester en justice soit sanctionné.
1) Sur la qualité de tiers aux statuts d’AA :
̵ Que seule la société est liée par ses statuts envers ses actionnaires, et que la responsabilité personnelle de ses dirigeants ne saurait dès lors être recherchée sur ce fondement ;
̵ Qu’en effet l’article 1199 du code civil dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
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Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » ;
̵ Que M. Y, pris à titre personnel, est tiers à la société et n’a aucune qualité pour communiquer la moindre pièce, a fortiori, si celles-ci sont couvertes par le secret des affaires ;
̵ Qu’en conséquence, AB FUND est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de M. Y et que la présente action est irrecevable à l’égard de M. Y en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
2) Sur l’absence de faute personnelle de M. Y :
̵ Que si les tiers ont la possibilité d’engager la responsabilité délictuelle d’un mandataire social, la recevabilité de cette action demeure subordonnée à la démonstration d’un délit ou quasi-délit commis par le dirigeant au préjudice du demandeur ;
̵ Que AB FUND ne démontre pas que la commission d’un délit ou quasi-délit serait imputable à M. Y, l’objet de la procédure consistant uniquement en une demande de communication de certaines pièces ;
̵ Que M. Y a donc strictement agi dans le cadre de son mandat social et ne saurait se voir reprocher la moindre faute personnelle par AB FUND et qu’en conséquence, l’action de AB FUND à son encontre sera également jugée irrecevable sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, faute d’intérêt à agir.
3) Sur l’absence de fondement juridique :
̵ Que AB FUND met en cause M. Y par référence à l’article L. 238-1 du code de commerce, soutenant qu’à l’instar de cette procédure d’injonction de faire prévue par cet article pour la communication forcée de divers documents, les dirigeants d’AA sont personnellement tenus de communiquer les conventions intragroupes conclues à des conditions courantes par la société ;
̵ Que si cet article prévoit, en effet la possibilité pour les « personnes intéressées » d’enjoindre aux dirigeants sociaux de leur remettre certains documents, il n’est pas contesté, ni contestable, que les conventions intragroupes conclues à des conditions courantes ne figurent pas au rang de ces documents ;
̵ Qu’ainsi AB FUND commet une erreur de droit qui prive la mise en cause de M. Y de tout fondement juridique.
Sur la sanction de l’abus du droit d’ester en justice en résultant :
- Que cette assignation est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice qui doit être sanctionné par des dommages et intérêts au profit de M. Y et une amende civile.
AB FUND répond :
- Que par courrier du 20 janvier 2022, elle a sollicité la communication des conventions courantes entre AA et EXXONMOBIL, en application de l’article 23.5 des statuts d’AA ;
- Que par courrier en réponse du 14 février 2022, AA a refusé de procéder à la communication de ces conventions ;
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- Qu’en cas de violation de ce droit de communication, et à l’instar de la procédure d’injonction de faire prévue par l’article L. 238-1 du code de commerce pour la communication forcée de divers documents aux actionnaires, ce sont les dirigeants d’AA qui sont personnellement tenus d’y procéder ;
- Qu’ainsi elle a assigné M. Y.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
L’action en justice ne nécessite pas la démonstration préalable d’un délit ou quasi-délit commis par le dirigeant au préjudice du demandeur.
M. Y a été assigné « en sa qualité de président du conseil d’administration d’Esso » ainsi que le tribunal l’a précédemment jugé.
Il est donc partie à ce litige non pas à titre personnel comme tiers à la société, mais en tant que dirigeant de droit d’AA.
La présente instance a pour objet la « communication à AB FUND de l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec EXXONMOBIL ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022. ». Elle fait suite au refus d’AA de communiquer à AB FUND lesdites conventions, alors que cette dernière lui en avait fait la demande, fondée sur l’article 23.5 des statuts, aux termes d’un courrier en date du 20 janvier 2022 adressée à M. Y président du conseil d’administration.
Au cœur du présent litige se trouve donc le refus d’AA d’appliquer l’article 23.5 des statuts qui prévoit que tout actionnaire à droit d’obtenir communication des conventions conclues à des conditions normales.
Or, M. Y en tant que président, et a fortiori, président directeur général de la société, est tenu d’assurer personnellement le respect des statuts faute de quoi il engage sa responsabilité personnelle.
Il s’en infère que le refus d’AA de communication, des conventions courantes conclues à des conditions normales, alors que leur communication est prévue dans les statuts, engage ainsi la responsabilité personnelle de M. Y qui n’a pas la simple qualité alléguée d’un tiers par rapport à la société.
C’est d’ailleurs, parce qu’ils sont personnellement responsables du respect par la société de la loi et des statuts, que le législateur a prévu aux termes de l’article L. 238.1 du code de commerce que, lorsque le droit légal d’information des actionnaires n’est pas respecté, le juge des référés peut enjoindre aux administrateurs de procéder à la communication demandée.
En conséquence, le tribunal :
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Déboutera les DEFENDEURS de leur demande de prononcer la mise hors de cause de M. Y, et partant de leurs demandes de réparation au titre de l’abus du droit d’ester en justice allégué : dommages et intérêts pour M. Y et prononcé d’une amende civile.
Sur la communication aux DEFENDEURS de l’ensemble de la documentation contractuelle
AB FUND expose :
- Que l’article 23.5 des statuts d’AA permet à tout actionnaire d’obtenir la copie des conventions courantes ;
- Que ce droit de communication stipulé au profit de tout actionnaire d’AA n’est assorti d’aucune condition ;
- Que le dispositif prévu par le code de commerce pour la protection du secret des affaires n’est nullement applicable en l’espèce, car AA ne saurait faire valoir valablement que l’ensemble des conventions courantes réunissent les trois critères posés par l’article L. 151-1 du code de commerce. Il est d’ailleurs improbable qu’une convention courante puisse par nature contenir des secrets d’affaires ;
- Que l’article 23.5 des statuts est la reprise des dispositions applicables en vertu de loi NRE de 2001 aux SAS et leur insertion dans les statuts d’AA a traduit la volonté des actionnaires d’AA d’étendre leurs droits d’information. Aussi, cet article n’a aucun « caractère légal ».
Les DEFENDEURS répondent :
- Qu’il appartient à AB FUND de rapporter la preuve que les conventions courantes conclues à des conditions normales ne relèvent pas du secret des affaires, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle se contente d’affirmations gratuites, aussi elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
- Que c’est sur des motifs erronés que AB FUND conteste la perte du caractère légal de l’article 25.3 des statuts. En effet, les statuts d’AA stipulaient pour tout actionnaire un droit de communication des conventions courantes conclues à des conditions normales alors que le code de commerce dans ses dispositions applicables aux sociétés anonymes prévoyait pour tout actionnaire un droit de communication de la liste et de l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales. Or, en l’absence de définition des mots communication et objet, il est impossible de définir laquelle de ces acceptations est la plus large ;
- Que dans la mesure où le droit des actionnaires à obtenir la communication des conventions courantes conclues à des conditions normales, reposait sur une assise légale, sa reproduction dans les statuts, ne comportait qu’un caractère purement informatif. La suppression explicite de la disposition légale qui en était à l’origine a nécessairement eu pour effet de rendre désuet, sans objet et sans efficacité juridique le maintien de cette mention dans les statuts, en vertu de la nature institutionnelle de la société, comme a pu le rappeler la jurisprudence ;
- Que la protection du secret des affaires prévue à l’article L. 151-1 du code de commerce est parfaitement applicable aux informations dont la communication est sollicitée, or, s’agissant d’un dispositif d’ordre public, il ne peut que primer la règle statutaire qui se voit par conséquent réputée non écrite ;
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Affaire : 2022F00551 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- Que si malgré tout AA communiquait les conventions courantes, même dans le cadre d’une injonction, elle commettrait une faute engageant sa responsabilité. Aussi compte tenu des risques, eu égard aux intérêts en présence, il convient de faire primer les dispositions légales en vigueur sur la rédaction contraire des statuts de la société ;
- Que les conventions libres peuvent comporter des informations confidentielles susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires, et que les conditions prévues à l’article L. 151-1 du code de commerce (absence d’accessibilités des informations, valeur commerciale, mesure de protection pour en conserver le caractère secret) sont parfaitement réunies en l’espèce.
Sur l’absence d’accessibilité des informations sollicitées
- Qu’il est parfaitement légitime qu’AA souhaite empêcher les actionnaires détenant la part flottante du capital social, et certainement actionnaires d’autres sociétés cotées, dont certaines potentiellement concurrentes, d’accéder à des informations confidentielles aussi capitales que stratégiques ;
- Que les informations recherchées ne peuvent pas être « généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » au sens de l’article L. 151-1 1° du code de commerce, sauf pour AA à renoncer purement et simplement à toute confidentialité dans la conduite de ses affaires ;
- Que cette première condition est donc incontestablement remplie.
Sur la valeur commerciale de l’information sollicitée
- Que ce n’est pas parce qu’une convention est qualifiée de courante qu’elle ne peut pas comporter des informations confidentielles, ce d’autant plus que lesdites conventions portent sur des milliards d’euros et sont le reflet de négociations, confidentielles par nature et de surcroît de la plus haute importance stratégique, aussi elles ne sauraient se retrouver entre n’importe quelles mains, fussent-elles celles d’actionnaires ;
- Qu’une convention courante conclue aux conditions de marché peut ainsi parfaitement contenir des informations « revêtant une valeur commerciale essentielle » telles que l’identité du co-contractant, les délais et modalités de livraison des marchandises faisant l’objet des transactions constatées, la répartition des coûts de transport, les délais et conditions de paiement, … ;
- Que le savoir-faire et l’organisation du groupe EXXONMOBIL constituent son modèle économique et la source de sa profitabilité, puisqu’un groupe pétrolier ne peut pas se baser sur la différentiation de ses produits par rapport à ceux de ses concurrents, dans la mesure où ceux-ci sont normalisés et font l’objet de cotations publiques ;
- Qu’il n’est pas contestable que les informations hautement stratégiques sur la manière dont AA parvient à négocier ses coûts, améliorer ses marges et optimiser ses gains de compétitivité n’ont pas vocation à être communiquées, y compris à des actionnaires, et qu’il est du devoir, et même de la responsabilité de la société de s’y opposer afin de veiller à la préservation de ses intérêts et de son obligation de confidentialité à l’égard des co-contractants ;
- Qu’en communiquant de telles informations confidentielles, la société commettrait une faute de nature à engager sa responsabilité civile en application de l’article L. 152-1 du code de commerce lequel dispose que : « Toute atteinte
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au secret des affaires telle que prévue aux articles L. […]. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. » ;
- Que dans ces conditions, il est parfaitement établi que ces conventions revêtent une valeur commerciale effective et satisfont donc à la seconde condition posée par l’article L. 151-1 du code de commerce.
Sur le caractère raisonnable des mesures de protection mises en place par AA pour s’opposer à la communication des informations couvertes par le secret des affaires
- Que dans l’appréciation du caractère raisonnable des mesures de protection, le tribunal doit tenir compte du fait que la divulgation des éléments sollicités par AB FUND heurterait tout autant la protection du secret des affaires des parties cocontractantes d’AA ;
- Que les conventions intragroupes courantes étant nécessairement au minimum bipartites, leur communication heurterait donc autant le droit français que le droit applicable à chacun des cocontractants, et notamment le droit américain qui est extrêmement protecteur des données confidentielles de ses entreprises, ainsi que la réglementation européenne en la matière, ce qui rend d’autant plus légitime le refus d’AA ;
- Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la qualité d’actionnaire ne permet en aucun cas, ni de s’affranchir des règles légales protégeant le secret des affaires, ni de bénéficier d’un accès privilégié mais surtout dérogatoire à l’information au-delà des limites légales et rend donc raisonnable la protection du secret des affaires opposée par AA à AB FUND au sens de la troisième condition visée à l’article L. 151-1 du code de commerce ;
- Que la demande de AB FUND qui porte sur l’ensemble de la documentation contractuelle renvoie à aucune notion juridique précise, excède outrancièrement les conditions prévues par les statuts et devra donc à ce titre être rejetée en totalité ;
- Qu’elle ne fixe aucune limite chronologique ;
- Que la notion de « conclue avec la société de droit américain Exxon Mobil
Corporation ou une de ses filiales » est particulièrement sibylline ;
- Qu’elle ne repose sur aucun motif légitime autre que d’alimenter des actions de déstabilisation ;
- Que les conventions demandées représentent une part significative du chiffre d’affaires d’AA, et donc des montants très importants en valeur absolue.
AB FUND rétorque :
- Que les « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », pour lesquelles les actionnaires d’AA ont un droit statutaire de communication, ne peuvent par principe contenir aucun secret des affaires ;
- Qu’en effet l’article L. 151-1 du code de commerce précise que la protection au titre du secret des affaires ne s’applique que si (notamment) l’information : « 1°
[…] n’est pas […] généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » ;
- Que ces conventions courantes portent selon AA sur des opérations conclues à
« des conditions de marché », ce qui implique nécessairement que ces conditions sont aisément accessibles ou déterminables par le reste du marché… En d’autres
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termes soit ces conventions sont des conventions courantes, et elles ne peuvent alors contenir aucun secret des affaires, soit il s’agit de conventions réglementées ;
- Qu’en tout état de cause, AA se contente d’indiquer que l’ensemble des conventions courantes réunissent, de façon incontestable, les trois conditions prévues par l’article L.151-1 du code de commerce, mais qu’une telle affirmation n’est pas suffisante, puisque AA devrait réaliser une analyse in concreto de chacune des conventions courantes, qui selon elle seraient concernées par des secrets d’affaires ;
- Que, de plus, postérieurement à l’introduction de la présente instance, EXXONMOBIL a pris l’initiative de modifier les statuts d’AA lors de l’assemblée annuelle 2022 afin de faire disparaitre l’article 23.5 accordant aux actionnaires un droit de communication des conventions courantes conclues entre AA et EXXONMOBIL ;
- Que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 20 octobre 2022, a sévèrement souligné cette incongruité : « Une modification des statuts sur ce point, dans ce contexte de désaccord, n’en est que plus suspecte » ;
- Qu’en outre cette modification statutaire a été faite de manière occulte et illégale, puisque la convocation adressée aux actionnaires ne contenait pas le projet de statuts modifiés. Les actionnaires ne savaient donc pas quelles étaient les modifications statutaires proposées. Tous ces éléments ne font que renforcer la caractère suspect des conventions courantes conclues entre AA et EXXONMOBIL, ce qui a été relevé par la cour d’appel, puisque la société ne ménage pas ses efforts pour éviter à tout prix de les communiquer.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
Pour s’opposer aux prétentions de AB FUND, les DEFENDEURS :
1) demandent que AB FUND soit déboutée de ses demandes parce qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue concernant la non-application du secret des affaires aux conventions libres ;
2) font valoir que l’article 25-3 des statuts s’est trouvé implicitement abrogé du fait de la suppression de l’article L. 225-115 du code de commerce et de l’introduction dans le code de commerce de l’article L.151-1 sur le secret des affaires ;
3) et qu’en tout état de cause les informations demandées relèvent du secret des affaires.
1) Sur la charge de la preuve
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour justifier de son refus de communiquer l’information qui lui est demandée les DEFENDEURS font valoir qu’elle relève du secret des affaires. Aussi, il leur appartient de rapporter la preuve que le secret des affaires est applicable aux documents dont la communication est demandée par AB FUND.
2) Sur la validité de l’article 23-5 des statuts d’AA au jour de la demande de AB FUND
La loi dite NRE du 15 mai 2001 a étendu le champ d’application du régime des conventions réglementées des sociétés par actions ainsi que l’information donnée aux
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actionnaires, non seulement sur ces conventions, mais également sur les conventions qui bien que remplissant les critères organiques des conventions réglementées échappent à leur régime, au regard de critères matériels : conventions courantes et conclues à des conditions normales (ci-après conventions libres).
Elle a ainsi prévu que, dans les sociétés anonymes : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication : 6°) de la liste et de l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales. ».
Et, dans les sociétés par actions : « Sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d’en obtenir communication. ».
Il ressort de la différence de rédaction, entre les dispositions applicables aux sociétés anonymes, et celles applicables aux sociétés par actions simplifiées, un droit d’information beaucoup plus étendu au profit des actionnaires de ces dernières. Ceux-ci, en effet, peuvent avoir communication du texte même de toutes les conventions libres dès lors que, du point de vue de leur implication financière, elles sont significatives pour l’une des parties, alors que les actionnaires des sociétés anonymes ne peuvent demander la communication que de la liste des conventions libres et de leur objet, c’est- à-dire l’objectif juridique du contrat, communication qui n’emporte donc pas celle de l’ensemble du contrat.
L’assemblée générale extraordinaires du 11 juin 2002 d’AA, a modifié les statuts de la société pour prévoir que « Les dispositions qui précèdent [sur la procédure de contrôle des conventions réglementées] ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Ces conventions sont toutefois communiquées aux commissaires aux comptes et aux membres du conseil d’administration. Toute actionnaire a le droit d’en obtenir communication. »
Ainsi, AA, société anonyme, a décidé d’étendre, dans ses statuts, le droit de communication de ses actionnaires sur les conventions libres, en s’inspirant des dispositions applicables aux sociétés par actions simplifiée.
Or, la nature institutionnelle de la société anonyme n’a pas fait obstacle à une extension par les statuts du droit à l’information des actionnaires et au demeurant AA ne conteste pas que ces dispositions aient été alors pleinement applicables.
La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann, a supprimé le droit à l’information des actionnaires tant des sociétés anonymes que des sociétés par actions simplifiée sur les conventions libres.
Il ressort des débats parlementaires que cette suppression répond à une volonté de simplification du droit des sociétés et de réduction d’une logique de méfiance à l’égard des entreprises.
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S’agissant d’une mesure de simplification, cette suppression ne saurait faire obstacle, nonobstant le caractère institutionnel de la société anonyme, à la possibilité pour les statuts d’une société anonyme au maintien d’un droit à l’information des actionnaires sur les conventions libres.
Aussi, la loi Warsmann n’a pas neutralisé l’article 23.5 des statuts d’AA qui faute d’avoir été abrogé par une modification statutaire est demeuré applicable.
De même la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ne saurait signifier l’invalidité automatique de l’article 23.5 des statuts. En effet, la portée d’une loi ne peut être déterminée par une situation particulière. Les DEFENDEURS affirment que les conventions libres d’AA relèvent du secret des affaires. Mais cette allégation résulte de leurs dires au regard de la situation d’AA et ne peut être étendue aux autres sociétés. Aussi, le cas d’AA ne peut pas être généralisé à l’ensemble des sociétés et partant les priver de la faculté de prévoir dans leurs statuts un droit d’information sur les conventions libres.
De plus, dans le « Rapport du conseil d’administration sur la proposition de révision des statuts » présenté à l’assemblée générale mixte du 22 juin 2022, AA liste les textes législatifs et réglementaires source de cette révision des statuts, qui ont notamment conduit à supprimer l’article 23.5.
Le tribunal constate que dans cette liste, AA cite la loi Warsmann mais ne cite pas la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires. Il s’en infère qu’AA n’a pas considéré alors que l’article L. 151-1 du code de commerce sur le secret des affaires était incompatible avec le droit de communication donné aux actionnaires sur les conventions libres.
3) Sur l’invocation du secret des affaires :
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose que : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1- Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2- Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3- Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
En l’espèce, le tribunal constate qu’en rendant par ses statuts accessibles aux actionnaires les conventions courantes, et en ne prenant pas des « mesures de protection raisonnables », AA, détenteur légitime, n’a pas mis en œuvre lui-même, le troisième critère d’éligibilité des informations couvertes par la protection du secret des affaires.
AA n’est ainsi pas fondée à invoquer le secret des affaires afin de s’opposer à la demande de communication des conventions courantes formée par AB FUND.
De plus, EXXONMOBIL détenant le contrôle exclusif d’AA et ainsi le pouvoir de nommer en assemblée générale les dirigeants et de voter les modifications statutaires
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proposées par ces derniers, les DEFENDEURS ne peuvent pas valablement faire valoir le risque que prend AA en communicant les conventions libres conclues avec les sociétés du groupe EXXONMOBIL, puisque c’est son actionnaire de contrôle qui a approuvé la modification statutaire qui ouvre aux actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent, le droit de se voir communiquer les conventions libres et qui, en dépit du contrôle qu’il exerce sur AA, s’est abstenu de demander une modification des statuts pour les mettre en harmonie avec les dispositions de la loi Warsmann et de la loi du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires qu’ils invoquent.
Il est ainsi établi la validité et l’effectivité de l’article 23.5 des statuts d’AA au jour de la demande de AB FUND.
L’article1103 du code civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 23.5 des statuts d’AA stipule que : « Les dispositions qui précèdent [sur la procédure de contrôle des conventions réglementées] ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions sont toutefois communiquées aux commissaires aux comptes et aux membres du conseil d’administration. Tout actionnaire a le droit d’en obtenir communication. »
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’obligation statutaire de l’article 23.5 de communiquer aux actionnaires les conventions est limitée aux conventions libres, c’est- à-dire aux conventions qui relèvent du principe des conventions réglementées mais qui y échappent par ce que courantes et conclues à des conditions normales.
Il résulte du texte de l’article 24-5 que ce droit est limité aux seules conventions, à l’exclusion de tout autre élément.
La demande de AB FUND formulée dans ses conclusions porte sur « l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions », alors que la formulation présente dans l’article 23.5 des statuts ne mentionne que « la communication des conventions ». Cependant la communication de la documentation contractuelle relative aux conventions inclut à l’évidence, la communication des conventions.
Le tribunal retiendra ainsi la formulation précise de l’article 23.5 des statuts d’AA, mais bien les conventions elles-mêmes, courantes et conclues à des conditions normales.
Par ailleurs, une filiale est une société du groupe EXONMOBIL, c’est-à-dire directement ou indirectement contrôlée par EXONMOBIL en raison de ses participations.
En conséquence, le tribunal :
Ordonnera, solidairement à AA et à M. Y, de communiquer à AB FUND, selon les modalités définies ci-après, les conventions conclues à des conditions normales, en cours au 20 janvier 2022, date de la demande, entre AA et EXXONMOBIL et les sociétés dont cette dernière détient directement ou
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indirectement le contrôle, c’est-à-dire i) celles dont elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales et ii) et celles dont elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande des DEFENDEURS de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne
Les DEFENDEURS exposent :
- Que si, par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la clause statutaire litigieuse devait continuer à s’appliquer malgré l’abrogation du 6° de l’article L225-115 du code de commerce et l’entrée en vigueur de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, alors se poserait la question de la conformité de la loi précitée aux dispositions issues du droit de l’Union Européenne. AA rappelle en effet que la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 est venue transposer en droit français la directive n°2016/943 du Parlement Européen et du Conseil ;
- Que le juge français est tenu de s’assurer de la conformité du droit national aux dispositions du droit de l’Union Européenne, en ce compris le droit dérivé dont les directives conformément à l’article 88-1 de la Constitution ;
- Que sur le fondement des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution, les juridictions nationales sont donc investies du pouvoir d’adresser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne afin notamment de vérifier la conformité d’une loi de transposition à la Directive à laquelle elle se rapporte ;
- Qu’en l’espèce, si le tribunal devait juger que la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 n’interdisait pas la communication des conventions sollicitées en l’espèce par AB, la question de la conformité de cette disposition à la directive qu’elle est venue transposer serait nécessairement posée ;
- Que dans cette hypothèse, il est demandé au tribunal d’adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne visant à s’assurer de la conformité de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 à la directive n°2016/943 du Parlement Européen et du Conseil sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
AB FUND ne répond pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne dispose que : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les
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décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. ».
Les DEFENDEURS demandent au tribunal de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question sur la validité de la loi nationale (n°2018-670 du 30 juillet 2018) au regard d’une directive européenne (n°2016/943). Il ressort de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne que la Cour n’est compétente en matière de question préjudicielle que pour statuer sur l’interprétation des traités, ce qui n’est pas l’objet de la demande, et pour apprécier la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Or, le législateur national ne fait à l’évidence pas partie des institutions, organes ou organismes de l’Union.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera les DEFENDEURS de leur demande d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la loi n°2018 670 du 30 juillet 2018 à la directive n°2016/943 du Parlement Européen.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’AA de définir des conditions d’accès aux documents demandés
Les DEFENDEURS exposent :
- Que si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à tout ou partie de la demande de communication formée par AB FUND, il ne manquerait pas de tirer les conséquences de droit inhérentes à la reconnaissance du caractère hautement stratégique des documents adressés qui sont couverts ou susceptibles d’être couverts par le secret des affaires ;
- Qu’en application de l’article L.153-2 du code de commerce, le tribunal rappellera dans le jugement à intervenir, que AB FUND est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations relativement aux documents dont elle sollicite la communication ;
- Qu’en application de l’article L. 153-1 du code de commerce, le tribunal ordonnera dans le jugement à intervenir, que cette communication ait lieu :
- sur support-papier, au sein des locaux d’AA ;
- sans possibilité pour AB FUND de prendre des copies ou des notes sur les documents qui lui seront présentés ;
- et que l’accès à ces documents soit limité à une unique personne physique, représentant légal de AB FUND ;
AB FUND ne répond pas sur ce point
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article L. 153-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une
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partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. ».
L’article L. 153-2 du code de commerce dispose que : « Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. ».
L’article L. 225-115 du code de commerce dispose que : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication :
- 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
- 2° Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée […] ».
Bien qu’il ait été démontré ci-avant l’applicabilité de l’article 23.5 des statuts d’AA, au jour de la demande, et que l’invocation du secret des affaires de manière générale pour l’ensemble des conventions libres ne soit pas justifiée, la restriction de la divulgation de certaines informations contenues dans ces conventions, dans le domaine commercial notamment, apparaît cependant légitime. Ainsi, afin, à la fois de permettre l’exercice par AB FUND de la disposition statutaire du droit de communication des conventions libres, mais aussi de prendre en compte les besoins d’AA en termes d’organisation et également de sécurité des informations, le tribunal appliquera les modalités définies par décret concernant la consultation des actionnaires dans les sociétés anonymes, en lui rajoutant une contrainte de diffusion.
En conséquence, le tribunal :
Z que :
- AB FUND pourra prendre connaissance, au siège social d’AA, par son représentant légal ou par mandataire des conventions visées à l’article 23.5 des statuts telles que précédemment définies lequel, représentant légal ou mandataire, pourra se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux ;
- Le droit de prendre connaissance emportera le droit de prendre copie ;
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- AB FUND ne pourra utiliser l’information ainsi recueilli que dans le cadre d’action(s) en justice qu’elle formerait sur la base de ladite information.
Sur la demande de AB FUND de condamner solidairement AA et M. Y à une astreinte de 5 000 € par jour de retard pour l’exécution de la communication susvisée
AB FUND expose :
- Qu’en raison de la résistance continue, et malgré les demandes répétées de ses actionnaires, il conviendra d’assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard ;
- Qu’il s’agit de l’exécution d’une obligation statutaire et qu’AA a fait preuve d’une évidente intention dilatoire.
AA ne répond pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
Le refus d’AA de respecter une obligation statutaire, et la modification de ses statuts concernant précisément l’article 23.5, réalisée postérieurement à la demande de AB FUND, justifie les interrogations légitimes des DEFENDEURS au sujet de la réalisation effective de cette communication et la demande d’astreinte pour tenter d’y remédier. Cependant, le délai sera porté à deux mois à compter de la date de signification, permettant à AA l’organisation de cette communication.
En conséquence, le tribunal :
Z que la communication des conventions visées à l’article 25.3 des statuts telles que précédemment définies dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Les DEFENDEURS exposent :
- Qu’ils demandent au tribunal d’écarter l’application de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
- Qu’en effet l’exécution provisoire d’une décision de première instance qui ordonnerait la communication, même partielle, des éléments donc la communication est sollicitée par AB FUND viendrait ôter tout intérêt à une procédure d’appel introduite par AA qui se trouverait ainsi privé de son droit à un double degré de juridiction ;
- Que s’agissant d’une demande de communication d’informations confidentielles, la décision d’appel qui infirmerait une décision de première instance favorable à la demanderesse serait manifestement insusceptible de replacer les parties dans leur état intérieur.
AB FUND répond :
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- Qu’elle demande l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
Le tribunal rappelle que le droit à la communication des conventions libres est une obligation statutaire, qu’il a été démontré ci-avant que le secret des affaires ne s’applique pas à cette communication des conventions libres, que ce secret est invoqué par les DEFENDEURS de manière imprécise et indéterminée, et que AB FUND n’aura aucun droit d’utilisation et de divulgation des informations consultées en dehors d’une action en justice.
En conséquence, le tribunal :
Ordonnera l’exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AB FUND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera in solidum AA et M. Y à payer à AB FUND la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera in solidum AA et M. Y qui succombent, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et M. X Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE, et se déclare compétent ;
Déboute la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et M. X Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE, de leur demande de prononcer la mise hors de cause de M. X Y, et partant de leurs demandes au titre de l’abus du droit d’ester en justice allégué ; :
Ordonne solidairement à la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et à M. X Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE, de communiquer à la SDE AB FUND, dans les conditions définies ci-après, les conventions conclues à des conditions normales, en cours au 20 janvier 2022, date de la demande, entre la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le groupe américain EXXONMOBIL Corporation et les sociétés dont ce dernier détient directement ou indirectement le contrôle, c’est-à-dire i)
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Page : 21 Affaire : 2022F00551 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
celles dont elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales et ii) et celles dont elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ;
Dit que :
- AB FUND pourra prendre connaissance desdites conventions, au siège social d’AA, par son représentant légal ou par mandataire, lequel, représentant légal ou mandataire, pourra se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux ;
- le droit de prendre connaissance emportera le droit de prendre copie ;
- AB FUND ne pourra utiliser l’information ainsi recueilli que dans le cadre d’action(s) en justice qu’elle formerait sur la base de ladite information ;
- la communication desdites convention devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et M. X Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE, de leur demande d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la loi n°2018 670 du 30 juillet 2018 à la directive n°2016/943 du Parlement Européen ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et M. X Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE, à payer à la SDE AB FUND la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE et M. X Y, en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA AA SOCIETE ANONYME FRANCAISE, aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. AC AD, président du délibéré, M. AE AF et Mme AG AH , (M. AC AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. AD AC, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier 05/06/2023 15:26 – Document issu du portail RPVA-TC
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