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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 janv. 2021, n° 01194045395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 01194045395 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
COPIE
Jugement prononcé le : 11/01/2021
15ème chambre correctionnelle
N° minute 10 X
N° parquet 01194045395
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur PROTARD Olivier, vice-président,
Madame LEYMARIE Marie, vice-président, Assesseurs :
Madame DELZONCLE-ARZEL Sylviane, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistés de Madame N Aline, greffière,
en présence de Madame FOY Nathalie, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur C L, demeurant : partie civile,
Non comparant, représenté par Maître GAUDILLIERE Florence avocat au barreau de PARIS, toque E951
Agissant tant en son U personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse
Madame Q F épouse C décédée le .
M,Madame C demeurant : partie civile,
Non comparante, représentée par Maître GAUDILLIERE Florence avocat au barreau de PARIS, toque E951
Monsieur C R,
demeurant : partie civile,
Non comparant, représenté par Maître GAUDILLIERE Florence avocat au barreau de PARIS, toque E951
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Agissant tant en leur U personnel, qu’en leur qualité d’ayant droit de leur mère
Madame Martine F épouse C Idécédée le
SELAFA MJA prise en la personne de Maître S T, Mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA AL AM demeurant: […], partie civile,
Non comparant, représenté par Maître GAUDILLIERE Florence avocat au barreau de PARIS, toque E951
ET
PRÉVENU
U: B AA né le de B Léonce et de B Diane BI : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : cadre supérieur
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
FRANCE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/07/2007
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 07/11/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/09/2020
Non comparant, représenté avec mandat par Maître BARATELLI Olivier avocat au barreau de PARIS, toque E183
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE faits commis entre 1999 et 2003 à PARIS, dans le département des Hauts de Seine
[…]
-w
OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant 2001-2002 à PARIS et dans le département des Hauts de Seine
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis entre
2000 et 2002 à PARIS et sur la circonscription des Hauts de Seine ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS
-
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis courant
2001-2002 et le 07/03/2001 à PARIS et sur la circonscription des Hauts de
Seine
PRÉVENU
U: B Y né le de B AA BK et de G BH BI : française
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Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : inconnue Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 22/06/2007
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/07/2007
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 07/11/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/09/2020
Comparant, assisté de Maître DAOUD Emmanuel avocat au barreau de PARIS et de
Maître MERCINIER Emmanuel avocat au barreau de PARIS, toque G190
Prévenu des chefs de :
[…]
D’AVANTAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE faits commis entre 1999 et 2003 à PARIS, dans le département des Hauts de Seine
[…]
OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant 2001-2002 à Paris et dans le département des Hauts de Seine
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN ABUS DES BIENS OU DU
CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis courant mars 2001 et le 7/03/2001 à
PARIS et sur la circonscription des Hauts de Seine
PRÉVENU
U : F L né le de F Robert et de I Simone
BI : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : président directeur général
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 05/07/2001 Placement sous contrôle judiciaire en date du 05/07/2007
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 07/11/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/09/2020
Comparant, assisté de Maître BP AA-BO avocat au barreau de PARIS toque C481
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE faits commis entre 1999 et 2003 à PARIS, dans le département des Hauts de Seine
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[…]
OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant 2001-2002 à PARIS et dans le département des Hauts de Seine
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN ABUS DES BIENS OU DU
CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis courant mars 2001 et le 7/03/2001 à
PARIS et sur la circonscription des Hauts de Seine
PRÉVENU
N U : G né le de père inconnu et de […]
BI : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/05/2005
Placement sous contrôle judiciaire en date du 29/06/2005 Mandat d’arrêt en date du 02/10/2013
Placement sous contrôle judiciaire en date du 18/09/2020
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/09/2020
Comparant, assisté de Maître RUBEN Steeve avocat au barreau de Paris substitué par Maître FOURT Maximilien, avocat au barreau de Paris, toque K181
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE DE CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU
-
FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis entre 2000 et 2003 à Paris, dans le département des Hauts-de-Seine […]
OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant 2001-2002 à Paris et dans le département des Hauts-de
Seine
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS
PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis entre
2000 et 2004 à Paris et sur la circonscription des Hauts-de-Seine FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT faits commis courant 2000-2002 à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant 2000-2002 à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
-
ECRIT faits commis courant 2001 à Paris, sur la circonscription des Hauts-de
Seine
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant 2001 à Paris, sur la
-
circonscription des Hauts-de-Seine
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RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN ABUS DES BIENS OU DU
CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis courant 2000-2002 à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN ABUS DES BIENS OU DU
CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis courant mars 2001 et le 7/03/2001 à
Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine
PRÉVENU
U: P AJ né le
X et de S de P Eliane
BI : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : promoteur immobilier Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
Non comparant, représenté avec mandat par Maître AQ AP avocat au barreau de Val de Marne PC279
Prévenu des chefs de :
- COMPLICITE DE CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis courant 2001-2002 à PARIS, dans le département des Hauts de Seine RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN ABUS DES BIENS OU DU CREDIT
-
D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS
PERSONNELLES faits commis entre 2001 et 2004 à PARIS et sur la circonscription des Hauts de Seine
PROCEDURE D’AUDIENCE
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame V W, juge d’instruction, rendue le 7 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2007, le juge d’instruction a décidé de placer sous contrôle judiciaire AA B
AA A est prévenu :
- D’avoir à PARIS, dans le département des Hauts-de-Seine, entre 1999 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour la personne ou pour autrui, en
l’espèce des versements d’espèces à hauteur de 5MF soit 769 230 EUR environ et des promesses de dons à hauteur de 35 MF soit 5 384 615 EUR au total pour obtenir de
Charles C investi d’un mandat électif public en tant que Maire de Puteaux et Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public, qu’il accomplisse un acte de sa fonction, en l’espèce l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et du froid de la Défense au groupement
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BJ AW AX., faits prévus par AH AC 1°,D AN. et réprimés par AH AC,D, E, AI AN.
- D’avoir à PARIS et dans le département des Hauts-de-Seine, courant 2001-2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé via BJ/ENERTHERM (société BJ dans laquelle il était au terme de l’acte de constitution de la société F2B le 15 mars 2001), le produit de l’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès au marché public ou délégation de service public commise par BK C Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public, dans le cadre de l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et froid de la Défense au groupement BJ AW AX., faits prévus par AB AC,Z, AD AN. et réprimés par AB AO, I, ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17 AN.
D’avoir entre 2000 et 2002 à Paris et sur la circonscription des Hauts-de-Seine en
.
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant Président du conseil d’administration de la société COGEMAN fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en accordant la somme d’environ 13 262 388 MEUR (86 995 520 F) en faveur de la société AL
AM sur le fondement de facturations indues et de remboursement de prêt injustifié., faits prévus par AF 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, G, […] et réprimés par
AF C.COMMERCE.
- D’avoir courant 2001-2002 et le 7/03/2001 à Paris et sur la circonscription des Hauts de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant Président du conseil d’administration de la société SEEM fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à
l’intérêt de celle ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en transférant une partie de la trésorerie de la SEEM par virement le 7/03/2001 de la somme de 190 700 000F (29 230 769EUR) au bénéfice de COGEMAN (dont il était président du conseil d’administration) pour permettre le remboursement par cette dernière du même montant qui lui avait été avancé à titre de découvert par la banque
VERNES afin d’acquérir les actions de la SEEM., faits prévus par AF 3°, ART.L.242-30, ART.L.244-1, ART.L.246-2ART.L.243-1, G,
C.COMMERCE. et réprimés par AF C.COMMERCE.
Y a été placéPar ordonnance du juge des libertés et de la détention, B en détention provisoire en date du 22 juin 2007. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance. L’examen de l’appel a été renvoyé à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles. Par arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles en date du 29 juin 2007, la cour a décidé de placer sous contrôle judiciaire Y B
Antoine B est prévenu :
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- D’avoir à PARIS, dans le département des Hauts-de-Seine, entre 1999 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour la personne ou pour autrui, en l’espèce des versements d’espèces à hauteur de 5MF soit 769 230 EUR environ et des promesses de dons à hauteur de 35 MF soit 5 384 615 EUR au total pour obtenir de
Charles investi d’un mandat électif public en tant que Maire
de Puteaux Président du SICUDEF chargé d’une ission de service public, qu’il accomplisse un acte de sa fonction, en l’espèce l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et du froid de la Défense au groupement BJ AW AX., faits prévus par AH, AC 1°,D AN. et réprimés par AH AC,D, E, AI
AN.
- D’avoir à PARIS et dans le département des Hauts-de-Seine, courant 2001-2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé via BJ/ENERTHERM (société BJ dans laquelle il était associé au terme de l’acte de constitution de la société F2B le 15 mars 2001), le produit de l’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès au marché public ou délégation de service public commise par BK C Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public, dans le cadre de l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et froid de la Défense au groupement
BJ AW AX., faits prévus par AB AC,Z, AD AN. et réprimés par AB AO, I, ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17 AN.
- D’avoir courant mars 2001 et le 7/03/2001 à Paris et sur la circonscription des Hauts de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant actionnaire de COGEMAN, actionnariat porté par M. F sciemment recelé le produit de l’abus de biens sociaux commis et M. B par AA B au préjudice de la société SA SEEM ce dernier ayant transféré une partie de la trésorerie de la SEEM par virement du 7/03/2001 de la somme de 190 700 000F (29 230 769EUR) au bénéfice de COGEMAN pour permettre le remboursement par cette dernière du même montant qui lui avait été avancé à titre de découvert par la banque VERNES afin d’acquérir les actions de la SEEM., faits prévus par AB AC,Z AN. AF 3°, […] et réprimés par AB AO, I, ART.321-9 AN.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2007, le juge d’instruction a décidé de placer sous contrôle judiciaire L F
Bernard F est prévenu:
- D’avoir à PARIS, dans le département des Hauts-de-Seine, entre 1999 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour la personne ou pour autrui, en l’espèce des versements d’espèces à hauteur de 5MF soit 769 230 EUR environ et des promesses de dons à hauteur de 35 MF soit 5 384 615 EUR au total pour obtenir de
Charles C investi d’un mandat électif public en tant que Maire de Puteaux et Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public, qu’il
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accomplisse un acte de sa fonction, en l’espèce l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et du froid de la Défense au groupement BJ AW AX., faits prévus par AH AC 1°,D
AN. et réprimés par AH AC,D, E, AI AN.
- D’avoir à PARIS et dans le département des Hauts-de-Seine, courant 2001-2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, sciemment recelé via BJ/ENERTHERM (société BJ dans laquelle il était associé au terme de l’acte de constitution de la société F2B le 15 mars 2001), le produit de l’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès au marché public ou délégation de service public commise par BK AU-AV Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public, dans le cadre de l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et froid de la Défense au groupement BJ AW AX., faits prévus par AB AC,Z, AD AN. et réprimés par AB AO, I, ART.321-9,
ART.321-10, ART.432-17 AN.
- D’avoir courant mars 2001 et le 7/03/2001 à Paris et sur la circonscription des Hauts de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant administrateur de la société SEEM et administrateur et actionnaire de COGEMAN sciemment recelé le produit de l’abus de biens sociaux commis par AA A au préjudice de la société SA SEEM ce dernier ayant transféré une partie de la trésorerie de la SEEM par virement du 7/03/2001 de la somme de 190 700 000F (29 230 769EUR) au bénéfice de COGEMAN pour permettre le remboursement par cette dernière du même montant qui lui avait été avancé à titre de découvert par la banque VERNES afin d’acquérir les actions de la SEEM., faits prévus par AB AC,Z AN. AF 3°, […] et réprimés par AB AO, I, ART.321-9 AN.
***
Par ordonnance en date du 18 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a décidé de placer sous contrôle judiciaire N J.
N J est prévenu :
- De s’être à PARIS, dans le département des Hauts-de-Seine, entre 2000 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de corruption active commis par messieurs A, B et C sur la personne de BK AU-AV, investi d’un mandat électif public en tant que Maire de Puteaux et Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public pour obtenir de ce dernier l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et du froid de la Défense au groupement BJ AW AX, en l’espèce en procurant aux corrupteurs les espèces à hauteur de 5MF soit 769 230 EUR environ par le biais de fausses factures et l’utilisation de sociétés luxembourgeoises., faits prévus par
AH AC 1°,D AN. et réprimés par AH AC,D, E, AI AN. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
- D’avoir à PARIS et dans le département des Hauts-de-Seine, courant 2001-2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé via BJ/ENERTHERM (société BJ dans laquelle
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il était associé par le biais de AL AM), le produit de l’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès au marché public ou délégation de service public commise par BK AU-AV Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public, dans le cadre de l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et froid de la Défense au groupement BJ AW AX., faits prévus par AB AC,Z, AD AN. et réprimés par AB AO, I, ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17 AN.
- D’avoir entre 2000 et 2004 à Paris et sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur général puis Président directeur général à compter du 23/12/2000 de la société AL AM (représentée par son mandataire liquidateur M. F) fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en
l’espèce en prélevant des fonds pour régler ses dépenses personnelles, les dépenses personnelles d’AJ K directement ou indirectement à travers la société
BD BE, le club de football de l’US CRETEIL et des fausses factures à destination de sociétés luxembourgeoises notamment à O., faits prévus par AF 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, G,
[…] et réprimés par AF C.COMMERCE.
- D’avoir courant 2000-2002, à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce notamment des procès-verbaux de conseil d’administration de AL AM, des ordres de virements, un acte de cautionnement en imitant la signature de L H et fait usage des dits faux au préjudice des époux H et de M H., faits prévus par AK AN. et réprimés par ART.441 1 Z, ART.441-10, ART.441-11 AN.
- D’avoir courant 2000-2002, à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce notamment des procès-verbaux de conseil d’administration de AL AM, des ordres de virements, un acte de cautionnement en imitant la signature de L H et fait usage des dits faux au préjudice des époux H et de
M H., faits prévus par AK AN. et réprimés par ART.441 1 Z, ART.441-10, ART.441-11 AN.
- D’avoir courant 2001, à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture O de 674 586,90EUR (du 2 ou 5/04/2001) adressée à COGEMAN et AL AM et fait usage du dit faux au préjudice de la société AL
AM., faits prévus par AK AN. et réprimés par AK Z, ART.441-10, ART.441-11 AN.
- D’avoir courant 2001, à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré
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frauduleusement la vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture O de 674 586,90EUR (du 2 ou 5/04/2001) adressée à COGEMAN et
AL AM et fait usage du dit faux au préjudice de la société AL AM., faits prévus par AK AN.. et réprimés par AK Z, ART.441-10, ART.441-11 AN.
- D’avoir courant 2000-2002, à Paris, sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des abus de biens sociaux commis par AA A au préjudice de la société COGEMAN en l’espèce en faisant encaisser par sa société
AL AM (dont il était le dirigeant) la somme d’environ 13 262 388 MEUR
(86 995 520 F) sur le fondement de facturations indues et de remboursement de prêt injustifié., faits prévus par AB AC,Z AN. AF 3°, […] et réprimés par AB AO, I, ART.321-9 AN.
- D’avoir courant mars 2001 et le 7/03/2001 à Paris et sur la circonscription des Hauts de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directeur général de COGEMAN et actionnaire à travers AL
AM, sciemment recelé le produit de l’abus de biens sociaux commis par AA A au préjudice de la société SA SEEM ce dernier ayant transféré une partie de la trésorerie de la SEEM par virement du 7/03/2001 de la somme de 190 700 000F (29 230 769EUR) au bénéfice de COGEMAN pour permettre le remboursement par cette dernière du même montant qui lui avait été avancé à titre de découvert par la banque VERNES afin d’acquérir les actions de la SEEM., faits prévus-par AB AC,Z AN. AF 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
[…] et réprimés par AB AO, I,
ART.321-9 AN.
AJ K est prévenu :
De s’être à PARIS, dans le département des Hauts-de-Seine, courant 2001-2002, en
-
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de corruption active commis par messieurs A, B et C sur la personne de BK AU-AV, investi d’un mandat électif public en tant que Maire de Puteaux et Président du SICUDEF chargé d’une mission de service public pour obtenir de ce dernier
l’attribution de la concession de délégation de service public du chaud et du froid de la Défense au groupement BJ AW AX, en l’espèce en présentant à M. J les intermédiaires luxembourgeois ou les sociétés luxembourgeoises et en présentant les intermédiaires financiers ayant permis de réaliser les montages nécessaires pour l’obtention par le groupement BJ AW AX de la délégation de service public du chaud et froid de la défense., faits prévus par
AH AC 1°,D AN. et réprimés par AH AC,D,
E, AI AN. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
- D’avoir entre 2001 et 2004 à Paris et sur la circonscription des Hauts-de-Seine en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de biens sociaux commis par N J au préjudice de la société SA AL AM, en l’espèce en bénéficiant de fonds pour ses dépenses personnelles (hôtel, restaurant, voyages, véhicules) pour environ, pour l’achat de sa société BD BE., faits prévus par AB AC,Z
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AN. AF 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
[…] et réprimés par AB AO, I, ART.321-9 AN.
****
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de AA A et
AJ K, la présence et l’identité de Y C, L B et N J et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président indique que l’action publique s’est éteinte pour Monsieur BK AU-AV en raison de son décès en 2019.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité aux fins de constat de là violation du droit a être jugé dans un délai raisonnable et l’application de l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale, a été soulevée par les conseils des prévenus AA A, Y C, L B, et AJ K.
Maître BP, conseil de L B, Maître BARATELLI, conseil de
AA A et Maître AQ, conseil de AJ K ont été entendu en leurs conclusions in limine litis.
Maître FOURT Maximilien, substituant Maître RUBEN Steeve, conseil de N
J, a indiqué ne pas avoir déposé de conclusion écrite et a été entendu, à l’oral en ces demandes et au soutien des conclusions in limine litis déposées par les autres conseils, aux fins de constat de la violation du droit a être jugé dans un délai raisonnable et l’application de l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Maître KARSENTI, conseil de l’association ANTICOR, partie civile, et Maître GAUDILLIERE, conseil de la famille H, partie civile et conseil de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître S T mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA AL AM, ont été entendu en réponse à ces conclusions in limine litis déposées par la défense.
L’ensemble des parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de ne pas joindre l’incident au fond et de faire droit aux conclusions in limine litis déposées par la défense.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA A et AJ K n’ont pas comparu mais sont régulièrement représentés par leur conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Y C, L B et N J ont comparu à
l’audience assistés de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
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MOTIFS
1/ Demandes des parties et déroulement des débats
1.1/ Les conseils respectifs de MM. Y C, AA A et L B, à savoir Maître Emmanuel DAOUD, de l’AARPI VIGO, avocat au Barreau de Paris, Maître Olivier BARATELLI, avocat au Barreau de Paris et
Maître AA-BO BP, avocat au Barreau de Paris ont adressé au tribunal et au procureur de la République de Nanterre un projet de conclusions in limine litis aux fins de faire constater la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, par jugement séparé en application de l’article 459 3ème alinéa du code de procédure pénale.
Leurs conclusions définitives avaient été déposées à l’audience du 21 septembre 2020, à l’occasion de laquelle un renvoi a été ordonné en raison de l’impossibilité pour les juges composant cette chambre de siéger pour des motifs de santé liés à la COVID.
A l’audience de renvoi du 11 janvier 2021, les mêmes avocats ont déposé à nouveau le même jeu de conclusions daté de ce jour, qui a été visé par la greffière et le président.
Sur le fondement de :
l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
l’article 47 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux,
l’article 9-3 du Pacte international des droits civiques et politiques de 1966,
l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 175-2 du même code relatif à la durée de l’instruction judiciaire ;
après avoir relevé que l’appréciation du délai raisonnable de la procédure pénale, dans le cadre du contrôle de la tenue du procès équitable au sens des règles conventionnelles et internes rappelées ci-dessus, repose sur une appréciation globale, combinant plusieurs critères cumulatifs mais analysés séparément, qui ont été établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de longue date;
les concluants demandent à ce tribunal de constater, à titre principal, la violation manifeste du droit de valeur conventionnelle et de droit interne de MM. C,
A et B à être jugés dans un délai raisonnable et en conséquence d’annuler l’ensemble des actes de la procédure et, à titre subsidiaire, de constater l’impossibilité de valider les poursuites à l’encontre de ces derniers à raison de cette violation manifeste.
Après avoir fourni un argumentaire détaillé sur la durée et les étapes de la procédure et avoir développé leur appréciation de la mise en oeuvre effective des garanties procédurales existant à chaque étape de la procédure d’information judiciaire constatées pendant le dossier dit de « La chaufferie de La Défense », ayant abouti au renvoi de leurs clients devant ce tribunal pour répondre de plusieurs délits chacun, de corruption active d’agent public, de recel de favoritisme et d’abus de biens sociaux au préjudice de plusieurs sociétés, ils concluent à la nullité de la procédure pénale prise dans son ensemble.
Ils relèvent spécifiquement à l’appui de leur demande les conséquences du constat du délai particulièrement déraisonnable de la procédure en cause sur la tenue d’un procès équitable de leurs clients.
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Ils font état d’un certain nombre d’évolutions jurisprudentielles récentes, tant de la part de chambre criminelle de la Cour de Cassation depuis 2013 que du Conseil constitutionnel depuis 2015, relevant qu’un droit de valeur conventionnelle et constitutionnelle doit être assorti d’une sanction effective, qui sont reprises et mentionnées dans leurs écritures (pages 19 à 22 desdites conclusions).
Ils ajoutent que l’affirmation du droit à une indemnisation pécuniaire en réparation du éjudice résultant du constat d’un délai déraisonnable par la juridiction de jugement ne saurait compenser la violation d’un droit de valeur constitutionnelle.
Ils demandent enfin au tribunal pour l’ensemble de ces motifs et au visa de l’article 459 alinéa 4 du code de procédure pénale de ne pas joindre l’incident au fond et de statuer par un jugement séparé.
1.2/ Par des conclusions séparées, déposées à l’audience et visées par la greffière et le président, Maître AP AQ, avocate au Barreau du Val-de-Marne, a déposé dans l’intérêt de Monsieur AJ K des conclusions in limine litis relatives au délai raisonnable, demandant au tribunal de conclure dans le même sens et de ne pas joindre l’incident au fond.
1.3/ A l’audience du lundi 11 janvier 2021, après avoir constaté que les autres parties au procès ne déposaient pas de conclusions ou de réquisitions écrites, le tribunal a entendu Maître AA-BO BP à l’appui des conclusions déposées in limine litis au U de AA A, L B et Y C.
Le tribunal a entendu Maître AP AQ à l’appui de ses conclusions de nullité déposées dans l’intérêt de AJ K.
La parole a été ensuite donnée aux autres avocats de la défense, ainsi qu’à ceux des parties civiles, qui ont admis le caractère déraisonnable de la durée de la procédure.
Le tribunal a entendu Madame le procureur de la République en ses réquisitions, qui a justifié la durée de la procédure et a requis que l’incident soit joint au fond.
Après avoir donné la parole à la défense en dernier, le président a ordonné une suspension d’audience pour permettre au tribunal de délibérer sur le point de savoir s’il convenait de joindre l’incident au fond.
Après en avoir délibéré, le tribunal a rendu contradictoirement la décision suivante par un jugement séparé.
2/ Rappel du calendrier de la procédure et de l’information judiciaire
2.1/ Après avoir rappelé que les principales étapes de la procédure pénale ont été résumées par le magistrat instructeur dans les premières pages de son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, notifiée le 7 novembre 2019, en page 4/64
(cote D14004), exposé complété par un résumé de la « chronologie des évènements », tels qu’ils ressortent de l’information, en page 6/64 (cote D14006), auxquelles on renverra pour le détail de la chronologie.
2.2/ Après avoir rappelé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) prend comme date de départ (dies a quo) de son appréciation du délai raisonnable d’un procès, le jour où l’accusation a été portée au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CESDH) (27 juin 1968, Neumeister c. Allemagne).
Cette date de départ peut correspondre à l’ouverture d’une procédure d’enquête préliminaire (27 juin 1968, Wemhoff c. Allemage), à une arrestation (18 janvier 2007, Subinski c. Slovénie) ou encore à une mise en examen (Neumeister c. Allemagne, cité).
2.3/ En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le 26 juin 2002, l’ouverture de deux informations judiciaires a été ordonnée et confiée à un premier juge
d’instruction du chef d’abus de biens sociaux d’une part et de favoritisme et de corruption publique d’autre part.
Cette ouverture faisait suite à compter de juin 2001 à une enquête administrative de la Direction des fraudes (DGCCRF) relative aux conditions dans lesquelles le SICUDEF, présidé par Monsieur BK AU-AV aurait fait approuver par ledit syndicat intercommunal la décision de n’engager des négociations de renouvellement de l’exploitation de la chaufferie de La Défense qu’avec l’entité BJ AW-AX, représentée par Monsieur L B qui s’était associé à Monsieur AA A et à Monsieur Y C, en violation des règles relatives à la réglementation en vigueur à l’époque concernant la passation d’une délégation de service public.
2.4/ Principales étapes du déroulement de l’information judiciaire
Le 12 juillet 2001, la DGCCRF saisissait le parquet de Nanterre, suivant transmission de son rapport d’enquête sur ces faits et cette procédure sur le fondement de l’article 40 de la procédure pénale.
Un second magistrat a été désigné en remplacement le 23 janvier 2003 dans l’information ouverte pour abus de biens sociaux (D357) et le 1er septembre 2003 dans celle concernant les faits de favoritisme et de corruption publique (D143).
Un troisième juge d’instruction a été désigné en remplacement du précédent le ler septembre 2003 dans le premier dossier (D358) et dans le second (D145)
Un quatrième juge d’instruction a été désigné pour le remplacer le 31 mai 2005, les deux informations judiciaires faisant alors l’objet d’une décision de jonction (D346).
Les trois premiers juges d’instruction ont ordonné des actes d’enquête et des perquisitions mais n’ont procédé à aucune mise en examen ni auditions au fond pendant cette première période de trois années.
L’essentiel du travail d’enquête et d’instruction sur les faits de favoritisme et corruption soupçonnés étaient accomplis par le quatrième juge d’instruction sur la période du 31 mai 2005 au 30 août 2011 (D7413), soit pendant une durée de 6 ans et 3 mois.
Le 29 juin 2005, Monsieur N J était placé en garde à vue, présenté au juge d’instruction et mis en examen (D1150).
Le 22 juin 2007, soit deux ans plus tard, Monsieur AR C était placé en garde à vue, présenté au juge d’instruction et mis en examen (D1297).
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Le 4 juillet 2007, Monsieur AA A était placé en garde à vue, présenté au juge d’instruction et mis en examen (D1389).
Le lendemain, Monsieur L B était placé en garde à vue, présenté au juge d’instruction et mis en examen (D1411).
Le 26 juillet 2007, BK AU-AV était mis en examen (D1428).
Avant cette période-clé de juillet 2007, de nombreuses auditions de MM. J et
AT, informateur initial de la DGCCRF avaient été effectuées.
C’est le 5 octobre 2010 que la première confrontation entre MM. A, B et C avait lieu devant le juge d’instruction, ce dernier n’ayant été entendu qu’à une seule reprise depuis sa mise en examen (D4657), MM. A et B n’ayant pas été entendus par le juge d’instruction entre juillet 2007 et octobre 2010.
Le 24 juin 2011, la mise en examen supplétive des trois mis en examen visés ci-dessus était ordonnée du chef d’abus de biens sociaux et de délits connexes.
Le 4 août 2011, une ordonnance du juge d’instruction de rejet des demandes d’actes faites par les conseils de Messieurs A, B et C était rendue.
Dans un souci de clarification descriptive d’une information judiciaire longue et complexe, cette étape procédurale a été retenue par ce tribunal comme date de césure entre deux phases chronologiques successives de la procédure d’information judiciaire afin d’apprécier le caractère raisonnable de celle-ci (cf.3.2. ci-dessous)
24 juin 2011, une audition de Monsieur BK AU-AV avait lieu, sans qu’aucune confrontation ne soit organisée entre celui-ci et MM. A, B et C (D6895).
Le 5 août 2011, le juge d’instruction procédait à la notification de l’article 175 du code de procédurale pénale (D7204).
Un arrêt de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles était rendu le 30 novembre 2012, infirmant l’ordonnance de rejet de demande d’actes du 4 août 2011 (D7866).
Le 6 septembre 2013, une confrontation devant le cinquième juge d’instruction était organisée en présence de MM. A, B, C, K,
BA (en tant que témoin assisté) mais sans la présence de M. J, en fuite au Maroc et qui devait faire l’objet d’un mandat d’arrêt subséquent émis le 2 octobre
2013.
Le 5 décembre 2014, une ordonnance de refus partiel de demande d’actes, demandé par certains prévenus et par la partie civile était rendue par le sixième juge d’instruction en charge du dossier.
Le 17 décembre 2014, le juge d’instruction procédait à la seconde notification de l’article 175 du code de procédure pénale (D12455).
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Le 12 juin 2015, un arrêt de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles infirmait partiellement l’ordonnance de refus de la demande d’actes supplémentaire du
5 décembre 2014 et précisait les actes d’information utiles à la clôture de la procédure (D12715)
Le 9 octobre 2017, le juge d’instruction procédait à la troisième notification de l’article 175 du code de procédure pénale (D13355),
Un laps de temps de 2 ans et dix mois s’est donc écoulé entre ces deux actes signifiant la fin de la procédure d’information judiciaire.
Le 5 janvier 2018, des observations communes aux avocats de MM. A, B et C étaient déposées.
Le 10 janvier 2018, des observations par le conseil de BK AU AV, à l’appui du mémoire rédigé par ce dernier à la première personne et confirmant l’ensemble des réponses et des explications qu’il avait fournies le 26 juillet 2007 (mise en examen) et le 24 juin 2011 (devant le juge d’instruction mais sans confrontation avec les premiers), étaient déposées.
Le […] BK AU-AV décédait.
Le 9 août 2019, le réquisitoire définitif du procureur de la République de Nanterre était notifié aux parties (D13953).
Le 9 septembre 2019, des observations aux fins de non-lieu des conseils de MM.
C, B et A étaient communiquées.
Le 7 novembre 2019, l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction (le septième dans cette procédure) en charge de cette information judiciaire devant ce tribunal des cinq personnes mises en examen était notifiée, pour y être jugés du 21 au 25 septembre 2020, après constatation de l’extinction de l’action publique concernant BK AU-AV (D14001 à D14063).
Pour des motifs liés à la pandémie de la COVID, le procès n’a pu avoir lieu à cette date et a été renvoyé contradictoirement pour commencer le lundi 11 janvier 2021.
3/ Sur l’appréciation du délai raisonnable
3.1/ méthode d’appréciation résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
Comme il a été rappelé ci-dessus, la CEDH procède à une appréciation globale des conditions du déroulement de la procédure pénale pour apprécier in concreto le délai raisonnable, condition non exclusive mais essentielle du procès équitable, au sens de
l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), à partir des trois critères suivants:
la gravité et la complexité des faits, le nombre des infractions et des personnes
-
poursuivies.
le comportement des prévenus et l’appréciation du caractère dilatoire des
-
initiatives prises par ceux-ci au cours de la procédure.
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le comportement de l’autorité judiciaire et notamment le déroulement de l’information judiciaire.
3.2/ sur l’appréciation globale du délai raisonnable dans ce dossier
Il ressort de l’examen détaillé du déroulement de la procédure, suivant les critères d’appréciation constants retenus par la CEDH pour apprécier le critère du délai raisonnable, en matière pénale, qu’un délai de 18 ans et 6 mois s’est écoulé entre
l’ouverture de la double information judiciaire confiée à un juge d’instruction de Nanterre le 26 juin 2002 et l’ouverture des débats devant ce tribunal le 11 janvier 2021.
Vu la jurisprudence de la CEDH, qui permet de faire remonter le début de la procédure pénale à l’ouverture d’une enquête préliminaire, visée ci-dessus, il est possible de prendre comme point de départ de la procédure le courant du mois de juin 2001, dans la mesure où les services administratifs de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent de pouvoirs d’enquête et de collecte de preuves permettant d’alimenter la procédure pénale. Dans cette hypothèse la procédure d’enquête s’est déroulée sur 19 ans et 7 mois.
En l’espèce, suite aux remarques et aux critiques formulées par la représentante de la DDCCRF des Hauts-de-Seine, représentant l’Etat au sein de la Commission de délégation de service public du SICUDEF, la direction nationale a décidé de diligenter une enquête; elle a entendu dans ce contexte un témoin, Monsieur AS AT, qui a fourni des éléments mettant en cause Monsieur AU AV, maire de Puteaux et président du SICUDEF, mais aussi des personnes susceptibles d’avoir participé à une opération de corruption pour obtenir de celui-ci qu’il leur fasse bénéficier de la reprise de l’exploitation de la chaufferie de La Défense sans mise en concurrence effective et en sachant dès l’origine que la société concessionnaire, CLIMADEF, ne verrait pas son contrat d’exploitation renouvelé.
En intégrant cette phase préliminaire d’enquête administrative, la durée totale de la procédure a été de 19 ans et 7 mois entre le début de celle-ci, mettant déjà en cause quatre des six prévenus, à savoir BK AU-AV, AA A, L B et Y C, et le début du procès de trois d’entre eux ainsi que N J et AJ K devant ce tribunal (Monsieur BK AU-AV étant décédé le […]).
Il ressort de l’examen détaillé de la jurisprudence de la CEDH en cette matière qu’aucune décision de condamnation d’un Etat-signataire pour ce motif n’a relevé une durée totale de la procédure aussi longue, et en tout cas supérieure à 16 années révolues (23 septembre 1998, Portington c. Grèce).
Dans des décisions commentées où la France était mise en cause devant la Cour de
Strasbourg, le délai maximum relevé comme étant jugé non raisonnable en matière pénale était de 5 ans et 11 mois (6 janvier 2004, Rouille c. France) et de 12 ans, 7 mois et 10 jours (8 juin 2004, Clinique Mozart c. France). Dans le premier cas, dans une affaire relative à des faits constitutifs d’abus de confiance aggravé, la complexité des faits, la multiplicité des prévenus et la technicité des documents à examiner dans le cadre de l’enquête ne justifiaient pas dans l’appréciation de la Cour une telle durée. Le tribunal a notamment relevé que la Cour conventionnelle, si elle relève dans nombre de ses décisions que la très grande complexité d’une affaire, lorsque les soupçons relèvent de la délinquance « en col blanc », s’agissant par exemple de fraude
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à grande échelle impliquant plusieurs sociétés ou de transactions complexes ayant pour objet d’échapper au contrôle des organes d’instruction et nécessitant une importante expertise comptable et financière (C.P. et autres c. France considérant 30.), peut justifier la durée d’une procédure se poursuivant pendant de nombreuses années, elle n’estime pas « raisonnable » de longues périodes inexpliquées de stagnation de la procédure (Adiletta et autres c. Italie considérant 17.). De plus, si la complexité d’une affaire peut justifier un certain délai, elle ne suffit pas en elle-même à justifier toute la durée de la procédure (Rutkowski et autres c. Pologne considérant 137.)
En l’espèce, le tribunal a relevé les points suivants afin de déterminer si la procédure en cause a répondu ou non aux critères du délai raisonnable fixé, tels que définis par la jurisprudence de la CEDH et consacré en droit interne depuis 2000 par l’article préliminaire du code de procédure pénale.
A titre préliminaire, la segmentation temporelle choisie et détaillée ci-dessous n’inclut pas la période comprise entre le début de l’enquête de la DGCCRF en juin 2001 et l’ouverture d’information judiciaire, le 26 juin 2002, soit 13 mois et la période finale comprise entre la fin du processus d’information judiciaire le 9 octobre 2017 et le début du procès devant ce tribunal, le 11 janvier 2021, soit une période de 3 ans et 3 mois.
L’appréciation du délai raisonnable a donc porté principalement sur la procédure d’information judiciaire, d’une durée totale de 15 ans et 3 mois, celle-ci étant segmentée en deux périodes pour une meilleure compréhension des étapes de la procédure, étant rappelé d’une part que la procédure prise dans son ensemble a duré, jusqu’à ce jour, 19 ans et 7 mois et d’autre part que la troisième et dernière notification de l’article 175 du code de procédure pénale est intervenue le 9 octobre 2017 et qu’un délai de 22 mois s’est écoulé entre cette date et le 9 août 2019, date de la notification aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République.
A/ Concernant la première période : du 26 juin 2002, date d’ouverture des deux informations judiciaires initiales au 4 août 2011, date de l’ordonnance de refus
d’actes d’instruction complémentaires par le quatrième juge d’instruction;
Le tribunal a relevé :
ww d’une part que l’essentiel des faits poursuivis au titre des délits de corruption et de recel de favoritisme (qui était bien le cœur de la prévention en ce qu’elle touchait à l’affaire de la chaufferie de La Défense) concernait des personnes établies en France et plus précisément à Paris et dans les Hauts-de-Seine ;
que le montage de corruption présumée a été décelé dès le début de l’enquête administrative de la DGCCRF en juin 2001;
que ces soupçons ont été étayés rapidement par les propos tenus par Monsieur AS AT, conseiller économique travaillant au Luxembourg, entendu dès le 22 juin 2001 par la DDCCRF (et figurant en cote D34 avant même la transmission de l’article 40 au parquet de Nanterre );
que ce pacte de corruption, qui se serait traduit par la remise de pots-de-vin versés en espèces entre juin 2001 et janvier 2002, était la contrepartie circonstanciée de l’avantage indu accordé à AA A et L
B, entrepreneurs associés dans le projet de reprise de la chaufferie, par le président du SICUDEF, BK AU-AV;
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que ce dernier était à la manœuvre, pratiquement à découvert, pour accélérer le calendrier de renouvellement de la concession de la chaufferie de La
Défense, décidée fin 1999, pour réduire le processus d’appel à candidatures à la sélection du projet porté par les sociétés BJ-AW AX et donc par MM. A et B, en choisissant de négocier exclusivement avec ces derniers dès le 18 mai 2001, en faisant modifier les critères de choix de l’appel à proposition, puis en faisant approuver un processus de négociations avec ce seul groupement, écartant du même coup les six autres entités qui avaient répondu à l’appel d’offres ;
que l’ensemble de ces constats, en l’occurrence des soupçons précis d’un pacte de corruption et des personnes y ayant participé, étaient dénoncés par l’administration au parquet de Nanterre le 12 juillet 2001, soit quatre mois avant même que le contrat de concession à ENERTECH soit formellement signé en novembre 2001.
d’autre part que la découverte de l’origine des pots de vins prétendument versés à BK AU-AV ou à des membres son entourage, ces derniers n’étant jamais identifiés avec précision à l’exception de sa fille BQ AU-AV, a été rapidement effectuée et décrite par les déclarations de Monsieur AS AT, entendu dès le 22 juin 2001 et qui dénonçait dès son courrier du 11 octobre 2002 (D349) des faits d’abus de biens sociaux dans le cadre du rachat de la SEEM (maison-mère de
CLIMADEF) par la société AL AM, dont le dirigeant de droit était Monsieur N J.
que N J a, dès sa première audition par les enquêteurs le 20 avril 2004 (D 476), soit deux ans et deux mois après l’ouverture des deux informations judiciaires, révélé l’essentiel du montage de la reprise de la
SEEM par la société COGEMAN;
que COGEMAN était le « véhicule d’investissement », créé par MM. A et B avec N J, via la société familiale
AL AM, dont ce dernier assurait la gestion sans en rendre compte en détail à ses actionnaires, à savoir sa jeune femme M, les parents et le frère de celle-ci, co-fondateurs de cette société destinée à gérer l’important héritage venant de la succession de l’industriel AY AZ ;
que N J a confirmé dès le 20 avril 2004 lors de son audition devant les enquêteurs le mécanisme des pots-de-vin destinés à BK AU-AV, leur provenance, leurs montants et les conditions précises de leur remise à Y C;
que si la mise à jour postérieure des détournements de fonds opérés par
N J au préjudice de AL AM et le mécanisme de fausses factures, qui avaient permis de leur donner un semblant de régularité, a été rendue possible par la poursuite des actes d’enquête ordonnés par le magistrat instructeur entre 2011 et 2013, celle-ci est restée incomplète;
que la poursuite de l’enquête n’a notamment pas permis d’élucider le montage et les détournements de fonds de la société AL AM au profit de tiers impliqués d’une part dans l’affaire du club sportif dit US CRETEIL,
M. AJ BA, et d’autre part dans celle notamment
d’IMMOSTRASBOURG. L’identification des bénéficiaires ultimes des
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sommes libellées en dollars américains, qui avaient été retirées au Luxembourg pour être remises en espèces ou virées sur d’autres comptes et que l’accusation a toujours considéré comme la preuve des pots-de-vin remis à BK AU-AV n’a pas été possible.
Il résulte de l’examen de cette première période de 9 ans et 1 mois que l’information judiciaire, si elle a permis de mettre à jour l’essentiel des faits et des actes constitutifs des délits présumés de favoritisme et de corruption publique, n’a pas élucidé avec précision et certitude l’objet, les montants et les bénéficiaires réels des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société AL AM et de ses actionnaires.
B/ Concernant la seconde période : du 4 août 2011, date de l’ordonnance de refus d’actes d’instruction complémentaires par le quatrième juge d’instruction, au 9 octobre 2017, date de la dernière notification de fin d’information de l’article 175 du code de procédure pénale par le septième juge d’instruction.
Le tribunal a relevé
d’une part que la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 novembre 2012. statuant sur appel des conseils de L B, Y C et AA A de l’ordonnance de refus d’acte rendue le juge d’instruction, le 4 août 2011, a infirmé ladite ordonnance et dit « qu’il y avait donc lieu que l’ensemble des actes demandés le 29 juillet 2011, soient réalisés » en incluant l’audition d’AJ BA,
à l’occasion de laquelle une nouvelle confrontation aurait pu, selon la motivation de la chambre d’instruction, être organisée par le juge d’instruction.
Sans reprendre ici le détail des nombreux flux financiers, dont cet arrêt demandait qu’ils soient appréhendés (voir page 12 dudit arrêt, coté D07877 en procédure), il convient de relever qu’ils portaient précisément sur les opérations intervenues entre les sociétés intermédiaires utilisées par N J (O, BB BC, BD BE, MTH TECHNOLOGY et BL BM BN) pour réaliser ses opérations contestées.
Ces opérations matérialisaient les abus de biens sociaux au préjudice de AL AM et avaient bénéficié directement ou indirectement aux personnes impliquées d’une part dans l’opération IMMOSTRASBOURG et d’autre part dans celle concernant les opérations financières de l’US CRETEIL et éventuellement à d’autres personnes titulaires de comptes bancaires au
Luxembourg et au bénéfice de sociétés enregistrées au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne et dans les îles vierges britanniques. En dépit de l’importance éventuelle de cette demande, le juge d’instruction n’y avait pas fait droit et ce quelques jours avant de quitter ses fonctions à Nanterre.
A juste titre, les prévenus font valoir que son successeur allait refuser de faire acte d’instruction lors de la « confrontation » entre AJ K, mis en examen et AJ BA, témoin assisté, en l’absence de N
J, réalisée le 6 septembre 2013, abandonnant aux avocats présents le soin de poser les questions de leur choix, après avoir indiqué laconiquement que « la confrontation prévue ce jour a précisément cet objet (laisser les avocats poser leurs questions) et donnons en conséquence la parole aux avocats des parties après avoir toutefois demandé à Messieurs AJ BA et AJ K s’ils souhaitaient préalablement apporter des
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précisions ou des modifications aux déclarations qu’ils ont faites jusqu’à présent dans la procédure » (D09747).
Marquée depuis plusieurs années déjà par une tendance à laisser certaines des personnes mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté dénoncer des faits délictuels réels ou imaginaires sans les confronter à leurs propres contradictions ou au manque de preuves sérieuses présentées à l’appui de leurs déclarations, l’information judiciaire pouvait se poursuivre ainsi sous la direction d’un cinquième juge d’instruction sans qu’aucune diligence nouvelle n’y soit apportée malgré la demande insistante et ciblée de la chambre d’instruction, juridiction en charge du contrôle de la poursuite effective de l’information judiciaire.
D’autre part que pendant la dernière phase de l’information judiciaire (du 17/12/2014, date de la seconde notification de l’article 175 du code de procédure pénale, au 09/10/2017, date de la troisième et dernière notification au sens dudit article), la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 12 juin 2015, statuant sur appel de la partie civile (la famille H) de l’ordonnance de refus partiel de la mesure
d’instruction complémentaire rendue par le cinquième juge d’instruction, le 5 décembre 2014, a infirmé partiellement le refus de ce dernier d’instruire en relevant « qu’il y a donc lieu que l’ensemble des actes demandés soient réalisés », ordonnant une nouvelle fois d’établir d’une part la matérialité des virements effectués par O et MTH sur des comptes opaques en Suisse et d’autre part pour identifier le bénéficiaire réel des virements effectués sur le compte d’un certain Benny BERNSTOCK à la «< Bank of Leumi >»> en Israël
(D12733).
Le tribunal a relevé que, si ces demandes d’actes avaient une faible probabilité de prospérer, elles avaient le mérite de tenter de mettre enfin au clair l’objet précis et l’ampleur chiffrée des détournements opérés éventuellement par N J et ses complices potentiels ; que leur objet s’éloignait de la recherche des preuves sur le circuit et le versement effectif des pots-de-vin prétendument versés à BK AU-AV et à son entourage.
La partie civile insistait à juste titre sur la clarification de l’origine et de l’objet de la somme de 4,5 millions de francs reçue par AJ BA le 4 janvier 2001, étant rappelé que ce montant correspondait à 10% près au montant des sommes en liquide que N J aurait remises à Y
C dans les bureaux parisiens de AL AM entre avril 2001 et la fin janvier 2002 à titre de pots-de-vin destinés à BK AU AV.
Qu’il ressort de l’examen attentif de ces étapes procédurales que, pendant une période de 6 ans et 2 mois, la poursuite de l’information judiciaire, pourtant sous la forte incitation de la chambre de l’instruction, avait notamment pour objet de reconstituer la destination réelle des fonds détournés par N J au préjudice essentiellement de la société AL AM et d’élucider la matérialité des accusations portées par celui-ci et par AJ K sur les pots-de-vin versés à Y C à titre de dons rémunérant les actes de favoritisme pratiqués par
BK AU-AV dans le cadre du pacte de corruption qui l’aurait lié au < trio » de corrupteurs actifs Messieurs A, B et C.
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Que la poursuite de l’information judiciaire a été largement vidée de sa substance par
l’insuffisance de diligences permettant sa finalisation dans des délais raisonnables et par la succession de magistrats-instructeurs, qui n’étaient plus en mesure d’appréhender l’ensemble d’une procédure devenue tentaculaire et lacunaire en ce qui concerne les flux financiers appréhendés et leurs bénéficiaires réels.
Que, si les recours des conseils des prévenus et de la partie civile, ayant comme objectif précis l’élucidation des circuits d’argent, ont permis à deux reprises, mme cela a été rappelé ci-dessus, d’envisager la reconstitution réelle de l’objet et de la destination des fonds détournés, ces démarches n’ont pas contribué à retarder la poursuite de la procédure.
Le tribunal a relevé qu’à l’occasion de l’audience le conseil des parties civiles représentant les consorts H et le liquidateur judiciaire de AL AM a précisé qu’elles avaient été amenées à s’associer aux conseils de trois des prévenus dans le cadre du recours à la chambre de l’instruction en 2011 aux fins
d’obtenir la réalisation d’actes supplémentaires d’enquête.
Que par voie de conséquence, ces parties civiles s’associaient aux conclusions de la défense demandant au tribunal de constater la durée déraisonnable de la procédure.
Le conseil de l’association de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité
ANTICOR a fait le même constat de la durée déraisonnable de la procédure, pour des motifs procéduraux mais aussi politiques notamment pendant la première phase de la procédure d’enquête.
3.3/ Motivation du tribunal concernant le délai raisonnable de la procédure
Le délai de la procédure, considérée dans sa globalité, selon les critères constants établis par la jurisprudence de la CEDH a donc été de 19 ans et 7 mois jusqu’à aujourd’hui, date du début du procès devant ce tribunal.
Il résulte de l’examen détaillé des circonstances spécifiques du déroulement de la procédure pénale les constats suivants sur la base des critères établis par la CEDH que:
six personnes ont été mises en examen et que les deux informations judiciaires initialement ouvertes portaient d’une part sur des faits de favoritisme et de corruption publique, concernant au final un seul élu et trois à quatre corrupteurs actifs présumés et d’autre part sur des faits d’abus de biens sociaux au préjudice de deux sociétés essentiellement, la SEEM et la société familiale AL AM, dont le dirigeant de droit était N J;
cinq des six personnes mises en examen dans ce dossier ont participé pleinement à la procédure dès l’ouverture des informations judiciaires, qu’elles ont été, à l’exception d’un seul, toujours assistés par les mêmes conseils, qui ont régulièrement demandé que leurs clients soient entendus et confrontés dans ce dossier;
que les conseils des prévenus et d’une partie civile ont à deux reprises fait appel d’ordonnances de refus d’actes d’enquête et d’information rendues par des juges d’instruction successifs; qu’en 2011 la partie civile s’est associée au recours formé par trois des prévenus contre l’ordonnance de refus d’actes du quatrième juge d’instruction (D7959); que la chambre de
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l’instruction a infirmé les décisions de refus initiales des magistrats instructeurs, ordonnant la poursuite de l’information judiciaire;
comme le calendrier résumé ci-dessus en 2.4 le montre, six juges
d’instruction se sont succédés entre 2002 et 2019 pour mener à bien les deux puis l’unique information judiciaire, deux d’entre eux instruisant le dossier de manière durable et continue pendant une période supérieure à deux ans, notamment le quatrième juge d’instruction, qui a été en charge du dossier pendant six ans et deux mois, de juin 2005 à septembre 2011.
le septième et dernier juge d’instruction en charge du dossier s’est efforcé de faire un travail de synthèse des faits et des éléments à charge dans ce dossier, sans procéder à de nouveaux actes d’information, qui n’auraient plus eu de motifs sérieux et légitimes vu la longueur de l’information judiciaire entreprise.
Le choix de joindre les deux informations judiciaires à la fin mai 2005, au lieu de permettre une analyse globale et cohérente de l’ensemble des faits susceptibles de constituer les infractions présumées, a entraîné une dispersion des actes d’enquête et d’instruction sur le volet des détournements financiers au préjudice de la société AL AM et destinés à financer des opérations délictueuses dans le secteur du sport professionnel et de l’immobilier, sans apporter d’éclairage nouveau sur le volet de l’affaire de « la chaufferie de La Défense », c’est-à-dire les faits de favoritisme et de corruption présumés, concernant les mis en examen.
Au final, le délai total de la procédure, d’une durée à ce jour de 19 ans et 7 mois, dont 15 ans et 3 mois d’information judiciaire, apprécié sur le fondement des critères de la jurisprudence de la CEDH, appliqué par les juridictions pénales de l’ordre juridique interne, est caractérisé ainsi :
d’une part la nature des infractions poursuivies et le nombre de personnes mises en cause, qui ne présentaient ni un caractère exceptionnel ou des ramifications internationales nombreuses, la structure et les modalités du pacte corruptif présumé ayant été décrites dès les trois premières années de la procédure; que s’il n’est pas contesté que l’affaire présentait un caractère complexe, elle ne justifiait pas la poursuite de la procédure pénale pendant une durée de près de vingt ans.
d’autre part le comportement des personnes mises en cause et de leurs conseils, qui ne se sont pas soustraits, à l’exception d’un seul Monsieur N J à compter de 2012, aux actes de procédure commandés par les juges d’instruction successifs; qu’il ne peut dès lors être fait grief aux parties d’avoir entravé par leur comportement le cours de l’information judiciaire.
enfin la réaction des autorités judiciaires dans la poursuite de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire qui s’est prolongée de manière totalement inhabituelle dans la pratique de la lutte contre la délinquance économique et financière par l’autorité judiciaire française.
Pour ces motifs, la durée totale de la procédure ne constitue pas un délai raisonnable.
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4/ Sur les conséquences du constat de l’absence du délai raisonnable sur le bien fondé de la procédure et la tenue du procès pénal
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (….) dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)».
4.1/ la situation particulière des prévenus et les conséquences du délai déraisonnable sur leur capacité à se défendre
Dans le cas d’espèce, le tribunal a relevé qu’au 26 juin 2002, date de l’ouverture des deux informations judiciaires initiales, les principaux mis en cause étaient âgés de respectivement :
80 ans pour Monsieur A
-
77 ans pour Monsieur AU-AV
-
64 ans pour Monsieur B BF ans pour Monsieur C W
qu’il en résulte qu’au moment de pouvoir répondre devant leurs juges des faits pour lesquels ils sont renvoyés devant ce tribunal, ils sont âgés de respectivement
- 99 ans pour M. AA A
82 ans pour M. L B
68 ans pour M. C
BK AU-AV, l’un des principaux si ce n’est le principal protagoniste de ce dossier des chefs de prévention de corruption, de favoritisme et de recel d’abus de biens sociaux est décédé le […] à l’âge de 94 ans et
l’extinction de l’action publique a été constatée le concernant.
Il ressort des demandes spécifiques d’aménagement du procès formulées par leurs conseils respectifs que :
M. AA A n’est plus en mesure, du fait de sa fragilité physique et de son état de santé, d’assister à son procès, alors qu’il avait encore souhaité en septembre dernier être présent le premier jour des débats pour assurer sa défense;
M. L B, qui a été diagnostiqué depuis deux ans du syndrome de Parkinson, et qui doit suivre des soins à domicile quotidiens en raison de son état de santé, souhaite pouvoir être entendu par le tribunal mais a indiqué qu’il ne pourra assister à son procès que pendant une ou deux après-midi au maximum.
Le passage du temps et les troubles liés au grand âge et à leur état de santé, notamment sur le plan de la mémoire personnelle, ne permettent pas à deux des prévenus de pouvoir rendre compte de leurs actions et de répondre sur les faits qui leur sont reprochés plus de vingt ans après leur commission.
Qu’en l’espèce, la durée non raisonnable de la procédure prive deux des principaux prévenus, à savoir Monsieur A, âgé de 99 ans et Monsieur B, âgé de 82 ans et souffrant de la maladie de Parkinson, de leur capacité à se défendre
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pleinement et personnellement devant la juridiction de jugement.
L’impossibilité pour l’ensemble des prévenus d’être confrontés à BK AU AV, aujourd’hui décédé, les prive aussi de leur droit à la tenue d’un débat contradictoire sur leurs rôles respectifs dans le pacte de corruption établi par l’accusation et repris dans la discussion par le magistrat-instructeur dans l’ORTC.
4.2/ sur les conditions de la tenue d’un procès équitable en raison du manquement à
l’une de ses composantes essentielles
Vu l’article préliminaire I alinéa 1 du code de procédure pénale qui dispose que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties et III alinéa 1 du même article qui dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Vu l’article 427 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui dispose que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Les concluants soulèvent, à l’appui de leurs conclusions de nullité de la procédure, qu’alors que l’oralité des débats relève de l’essence même du procès pénal, l’altération inévitable de la mémoire après tant d’années passées depuis les faits reprochés prive nécessairement les prévenus d’un procès équitable, par la violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable.
Après avoir rappelé que AA A et L B n’ont jamais été confrontés à BK AU-AV pendant la durée de l’information judiciaire;
que le retour d’Y J sur le territoire français en septembre 2020 en vue d’assister à son procès a modifié les circonstances de la tenue de celui-ci, dans la mesure où l’incrimination de MM. A, B et C repose largement sur les accusations portées par celui-ci concernant le versement de pots-de vin au bénéfice de BK AU-AV et de son entourage, en rémunération du supposé pacte de corruption conclu avec les bénéficiaires de l’attribution du marché de la chaufferie de la Défense; que ceux-ci n’ont jamais été confrontés dans le cadre de l’information judiciaire, de telle sorte que le procès est la première occasion pour eux de se retrouver face à leur principal accusateur;
que la dégradation de santé de AA A ces derniers mois et ses 99 ans révolus lui interdisent d’assister dorénavant à son procès ;
que, si L B souhaite se présenter devant ses juges et pouvoir disposer d’un temps aménagé pour répondre aux questions du tribunal, sa confrontation pourtant nécessaire avec N J risquerait de porter atteinte au respect des principes du caractère contradictoire des débats et de l’égalité des armes, en raison de son âge avancé et des troubles neurologiques dont il est affecté, les accusations portées par N J contre celui-ci constituant un élément essentiel.des éléments à charge retenus contre lui.
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Que par voie de conséquence, la tenue du procès devant ce tribunal ne permettra pas de rétablir l’atteinte portée aux droits de la défense et de ré-équilibrer les thèses contradictoires en présence assurant la mise en oeuvre effective de l’égalité des armes.
Que pour ces motifs, les droits de la défense ne sont pas préservés en raison des conséquences ci-dessus rappelées de la durée déraisonnable de la procédure engagée contre MM. B, P et C.
4.3/ sur les effets du constat du délai déraisonnable sur les intérêts des prévenus au sens de l’article 802 du code de procédure pénale
L’article 802 du code de procédure pénale précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande
d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Si la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est jusqu’à aujourd’hui opposée à sanctionner la constatation du caractère non raisonnable de la durée de la procédure pénale par la nullité de celle-ci, elle n’en relève pas moins que cette condition de délai est une composante essentielle d’une procédure pénale juste et équitable.
Qu’en l’espèce, en privant l’ensemble des prévenus de pouvoir répondre du chef des infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant ce tribunal, dans des conditions équilibrées, en raison pour certains d’entre eux de leur différence d’âge et de la dégradation de l’état de santé, tant sur le plan physique qu’ intellectuel, notamment AA A, aujourd’hui âgé de 99 ans et L B, aujourd’hui âgé de 82 ans et atteint de la maladie de Parkinson, mais aussi Messieurs C,
K et J qui n’ont jamais été confrontés ensemble à BK AU-AV pendant plus de quinze années d’information judiciaire, tous restant à ce jour présumés innocents, face à leurs contradicteurs et accusateurs, la longueur de la procédure engagée contre eux leur a fait nécessairement grief en les privant de la possibilité de bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de de l’article préliminaire I. du code de procédure pénale.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal estime que le caractère non raisonnable du délai de la procédure pénale rend impossible le respect du principe supérieur du droit à un procès équitable, dans la mesure où le passage irrémédiable du temps empêche les prévenus de pouvoir assurer pleinement leur défense, alors qu’ils contestent les faits et clament leur innocence, en étant notamment confrontés effectivement à leur principal accusateur, M. N J, qui après avoir quitté délibérément le territoire français pendant la seconde phase de l’information judiciaire a décidé de revenir en
France pour se faire juger.
Que dans ces conditions, le respect la présomption d’innocence, de l’égalité des armes et du débat contradictoire pendant le procès ne sauraient être garantis et que le délai non raisonnable de la procédure pénale a eu pour effet de porter ainsi directement et personnellement atteinte à leurs intérêts et à leur droits fondamentaux et leur fait nécessairement grief.
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5/ Sur la nullité des actes de la procédure
5.1/ sur le respect du procès équitable garanti par l’article préliminaire du code de procédure pénale et les autres articles dudit code assurant le respect des droits de la défense.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a relevé dans plusieurs arrêts que le délai raisonnable participe de la sauvegarde de tous les autres droits protégés par le principe affirmé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’il a été repris à cet effet en droit interne par l’article préliminaire du code de procédure pénale, résultant de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, qui prévoit dans son III alinéa 5 « qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable ».
Que par ailleurs dans quatre arrêts prononcés le 15 avril 2011 (n° 10 .17049, n° 10.30242, n° 10.30313, n° 10.30316, Bull crim n°1, 2, 3 et 4), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour justifier l’exigence de la présence d’un avocat dès le début de la garde à vue a indiqué: «Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation : que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires '> ; que cette motivation est exactement transposable en cas de non respect du délai raisonnable.
Qu’en l’espèce, le tribunal a relevé que les recours introduits à deux reprises avec succès devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, s’ils ont permis de reprendre le cours de l’information judiciaire en ordonnant aux juges d’instruction en charge du dossier de mener des actes d’enquête et des auditions complémentaires, n’ont pas eu pour effet de permettre la clôture de celle-ci dans des délais raisonnables.
Qu’en conséquence, la mise en œuvre des autres articles du code de procédure pénale assurant le respect des droits de la défense n’a pas permis de les préserver effectivement et de faire aboutir rapidement une information judiciaire qui durait déjà depuis plus de neuf ans quand la chambre de l’instruction a dans son arrêt du 30 novembre 2012 infirmé l’ordonnance de refus d’acte rendue le 4 août 2011 par le magistrat-instructeur alors en charge du dossier.
Qu’il en résulte qu’en l’espèce, la longueur anormalement longue de l’enquête, y compris en matière d’atteintes à la probité et d’infractions de nature économique et financière, que ne justifiait ni la complexité des faits, ni le nombre de personnes mises en cause ni le caractère dissimulé de certains faits caractérisant les infractions soupçonnées, a non seulement fait grief aux personnes mises en examen dans ce dossier mais rend impossible la poursuite d’une procédure juste et équitable.
Le tribunal constatera donc que la procédure qui lui est soumise viole la norme conventionnelle supérieure, inscrite en droit interne depuis l’entrée en vigueur de l’article préliminaire du code de procédure pénale en 2000, à savoir le droit à être jugé dans un délai raisonnable, condition essentielle d’un procès juste et équitable et que, garant effectif des valeurs qu’il est censé protéger, il constatera que cette violation ne
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peut connaître d’autre sanction que celle de la nullité de la procédure.
5.2/ sur la notion qu’un droit de valeur constitutionnelle doit être assorti d’une sanction effective de sa violation.
Le tribunal estime que l’application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le constat d’un délai de procédure déraisonnable ne saurait avoir pour effet l’annulation de celle-ci mais ouvre un droit à une action en responsabilité pour faute lourde contre l’Etat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice, ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce en raison des motifs propres à certaines décisions récentes du Conseil constitutionnel.
Outre que depuis la décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989, considérant n°29, le principe des droits de la défense, et notamment le droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable, a été considéré par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République et, depuis sa décision n°
2006-535 DC du 30 mars 2006, considérant n°24, comme un principe de portée constitutionnelle rattaché à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution » ; qu’il en résulte, suivant ces décisions que « sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire »
Que la portée de cette reconnaissance de la valeur de norme supérieure des droits effectifs de la défense a conduit le Conseil constitutionnel à considérer dès 2015 que l’impossibilité d’exercer une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délit déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable (en l’espèce les dispositions du 2ème alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993) méconnaissait les exigences découlant de l’article 16 de la
Déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que par suite, la disposition contestée était déclaré contraire à la
Constitution (Décision n°2015-494 QPC du 16 octobre 2015, considérant n°7).
Dans une autre décision du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que l’absence de tout recours en annulation en cas d’inobservation d’une formalité substantielle méconnait les exigences les exigences de l’article 16 de la déclaration de 1789; que par voie de conséquence, le juge constitutionnel avait déclaré contraire à la
Constitution le dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981, qui disposait que les dispositions relatives à
l’enregistrement des débats de la Cour d’assises n’étaient pas pas prescrites à peine de nullité de la procédure ». (Décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015 considérant n°4).
Qu’il découle de ces décisions que la sauvegarde d’un principe fondamental de valeur constitutionnelle ne saurait être assurée sans que sa violation ait des conséquences effectives de nature à préserver effectivement les intérêts ainsi protégés.
Qu’en l’espèce, la constatation du délai manifestement déraisonnable de la procédure ne saurait avoir pour seule conséquence d’ouvrir aux justiciables concernés un droit à une réparation pécuniaire, dès lors que ses conséquences ont pour effet immédiat et
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direct d’empêcher la tenue de leur procès dans des conditions justes et équitables permettant de préserver les droits de la défense, notamment en raison des circonstances liées à l’âge et à l’état de santé de deux des cinq personnes renvoyées devant ce tribunal.
Le tribunal a relevé que dans les circonstances rappelées ci-dessus un recours en indemnisation pour faute grave du service public de la justice ne serait pas de nature à rétablir l’atteinte manifeste portée aux droits de la défense, notamment celui d’être jugé dans un délai raisonnable dans le cadre d’un procès respectant les principes du procès équitable et du contradictoire, principes de valeur constitutionnelle rattachés au respect de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Qu’en conséquence seule la constatation de la nullité de l’entière procédure ayant conduit au renvoi des prévenus devant ce tribunal constitue une sanction effective de la violation du droit à un procès équitable et du strict respect du contradictoire, principe de nature constitutionnelle protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et CONTRADICTOIREMENT à l’égard de AA A, Y C,
L B, N J, AJ K, L H agissant tant en son U personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse
Madame Q BG épouse H décédée le […], M H et R H agissant tant en leur U personnel, qu’en leur qualité d’ayant droit de leur mère Madame Q BG épouse H décédée le […] et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître S T, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA AL AM ;
ANNULE les actes d’enquête et d’information judiciaire ayant conduit au renvoi devant ce tribunal de Messieurs AA A, L B, Y
C, N J et AJ K par ordonnance de constatation de l’extinction de l’action publique, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, notifiée le 7 novembre 2019.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Motal
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