Infirmation partielle 16 septembre 2014
Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 mars 2015, n° 13/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/02902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2013, N° 11/05165 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8170953 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20150076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 MARS 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 055/2015, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02902 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris -3e chambre – 1re section – RG n° 11/05165
APPELANTES Société ALPARGATAS SA Société de droit brésilien Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Av. Dr C de Melo n°1 336 V Olimpia – 04548-004 Sao Paulo BRÉSIL Représentée et assistée de Me David M de l’AARPI Salans F S Denton Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Société ALPARGATAS EUROPE SLU Société de droit espagnol Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Avda Arroyo del Santo 4bis 28042 Madrid / Espagne Représentée et assistée de Me David M de l’AARPI Salans F S Denton Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
SARL ALPARGATAS FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 619 419 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75003 Paris / France Représentée et assistée de Me David M de l’AARPI Salans F S Denton Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMÉE Société TOO BEACH anciennement SAS NOUVELLE DROGALI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro B 349 274 407 Prise en la personne de ses représentants légaux Allée de Lisbonne – Parc d’activité du Plateau de Signes 83870 SIGNES. Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assistée de Me Vincent POLLARD, cabinet DAUCHEL-SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque :W09
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Anne-Marie GABER, conseillère Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt avant dire droit sur l’allocation de dommages et intérêts aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU, rendu le 16 septembre 2014 par la cour de céans.
Vu les dernières conclusions de la société de droit brésilien ALPARGATAS SA, de la société de droit espagnol ALPARGATAS Europe SLU et de la SARL ALPARGATAS France, transmises le 12 janvier 2015.
Vu les dernières conclusions de la SAS Too Beach, transmises le 22 janvier 2015.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’arrêt du 16 septembre 2014 qui, statuant sur l’appel interjeté par les sociétés ALPARGATAS SA, A Europe SLU et ALPARGATAS France contre le jugement rendu le 17 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige les opposant à la SAS Nouvelle Drogali (aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Too Beach), a notamment dit qu’en important et en commercialisant des tongs dites 'Thong Brazil référencées KA 450 à KS 468, Thong FleurS référencées A 744 et Thong référencées B 766, la SAS Too Beach a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative communautaire n° 8170953 appartenant à la société ALPARGATAS SA et consentie en licence exclusive à la société ALPARGATAS Europe SLU,
Qu’avant dire droit sur l’allocation de dommages et intérêts aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU, cet arrêt a :
•ordonné la réouverture des débats sur cette seule question afin de permettre aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU de présenter des demandes en dommages et intérêts distinctes en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon à partir du 23 mars 2009 pour la société ALPARGATAS SA et du 14 janvier 2011 pour la société ALPARGATAS Europe SLU,
•sursis à statuer dans cette attente sur les demandes en dommages et intérêts présentées par les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU soutiennent avoir réalisé des investissements et engagé des frais très importants pour promouvoir l’image de marque de leurs produits, le budget de marketing et de communication pour la France ayant été de plus de 1,3 million d’euros en 2013 et de 1,5 million d’euros en 2014 ;
Qu’elles indiquent qu’avant le 14 janvier 2011 la SAS Too Beach a revendu à tout le moins 96.064 paires de tongs pour un montant total de 162.875,77 € HT ; que pour la période postérieure au 14 janvier 2011 il a été saisi une facture émise le 03 mars 2011 par la SAS Too Beach portant sur dix paires de tongs contrefaisantes démontrant que leur commercialisation a persisté, les catalogues des années 2011, 2012 et 2013 proposant également à la vente au moins un des modèles de tongs contrefaisants ;
Que la société ALPARGATAS SA évalue son préjudice constitué par l’atteinte à ses droits privatifs de propriété intellectuelle sur sa marque résultant des actes de contrefaçon à la somme de 10.000 €, qu’au titre de la dévalorisation et de la perte de distinctivité de la marque communautaire elle évalue son préjudice à la somme de 70.000 € et qu’au titre du gain manqué elle évalue son préjudice à la somme de 518.745,60 € sur la base d’un chiffre d’affaires perdu de 864.576 € (pour un prix de vente de 9 € par paire de tongs) et d’une marge brute perdue de 60 % sur ce chiffre d’affaires ;
Que la société ALPARGATAS Europe SLU évalue son préjudice au titre du gain manqué après le 14 janvier 2011 à la somme de 600.000 € sur la base d’un chiffre d’affaires estimé perdu de 900.000 € (pour 100.000 paires de tongs) et celui au titre de la dévalorisation et de la perte de distinctivité de la marque communautaire à la somme de 30.000 € ;
Considérant que la SAS Too Beach réplique que la reproduction du signe n’a été faite qu’à titre d’élément décoratif, ne portant pas atteinte
à la fonction distinctive de la marque invoquée et que de ce fait il n’y a aucun préjudice de ce chef ;
Qu’elle conclut en conséquence au débouté des sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU ;
Qu’à titre subsidiaire elle fait valoir que la demande de la société ALPARGATAS SA au titre de l’atteinte aux droits privatifs sur sa marque ne repose sur aucun fondement légal et fait double emploi avec la réparation au titre du droit moral dont les demandes sont au demeurant démesurées, la tong Havaïanas ne pouvant être considérée comme un produit haut de gamme ;
Qu’elle soutient en outre avoir cessé à titre préventif, dès la mise en demeure du 30 juin 2010, la commercialisation de modèles reproduisant l’élément décoratif Greek Pattern, précisant que le catalogue 2011 avait été commandé courant 2010, de telle sorte qu’apparaissaient encore des modèles reproduisant cet élément mais que dans les catalogues suivant celui-ci a totalement disparu des lanières de tongs ;
Qu’en ce qui concerne le préjudice économique, elle fait encore valoir que les clientèles sont distinctes et qu’il n’est pas justifié de la preuve d’un tel préjudice ; qu’en tout état de cause sa marge nette n’a été que de 55.812 €, soit un bénéfice de 10.017 € ;
Considérant ceci exposé, que l’arrêt du 16 septembre 2014 a jugé que la marque figurative communautaire n° 8170953 (dite Greek Pattern) appartenant à la société ALPARGATAS SA est bien utilisée à titre de marque et non pas comme élément décoratif et que sa reprise par la SAS Too Beach pour l’importation et la commercialisation de tongs dites Thong Brazil (références KA 450 à KS 468), Thong Fleurs (référence A 7444) et Thong (référence B 766) constitue bien des actes de contrefaçon de ladite marque ;
Qu’en conséquence la SAS Too Beach ne saurait à ce stade de la procédure persister à invoquer l’absence d’usage du signe à titre de marque pour alléguer une absence totale de préjudice, ce qui reviendrait à contester à nouveau l’existence même d’actes de contrefaçon de marque ;
Considérant que l’article L 722-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctivement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirées de la contrefaçon ;
Considérant qu’il sera relevé que les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU ne présentent aucune demande distincte au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
Le préjudice subi par la société ALPARGATAS SA :
Considérant que l’arrêt du 16 septembre 2014 a indiqué que la société ALPARGATAS SA peut demander l’indemnisation du préjudice subi à compter du 23 mars 2009, date du dépôt de la marque communautaire contrefaite ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011 que la masse contrefaisante est de 95.884 (et non pas 96.064) paires de tongs contrefaisantes vendues par la SAS Too Beach ;
Considérant que la société ALPARGATAS SA réclame une indemnisation au titre du gain manqué calculé sur la base de cette masse contrefaisante et d’un prix de vente unitaire de 9 €, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 864.576 € et à une marge brute de 517.773,60 € (selon un pourcentage de 60 %) ;
Considérant que s’il n’est pas justifié que la société ALPARGATAS SA aurait effectivement subi un manque à gagner correspondant à la totalité de la masse contrefaisante (soit 95.884 paires de tongs) eu égard notamment au fait que les circuits de distribution ne sont pas les mêmes, cette société vendant ses tongs dans des boutiques dédiées tandis que les tongs importés et commercialisés par la SAS Too Beach sont vendus dans des supermarchés et boutiques d’articles de plage, il en résulte à tout le moins une perte de chance de commandes de produits authentiques pour la société ALPARGATAS SA, même si l’évaluation de son préjudice économique, sur la base d’un prix de vente moyen à ses distributeurs de 9 € est sans commune mesure avec le prix d’achat des tongs contrefaisantes ; que cette perte de chance sera réparée par l’octroi d’une somme de 50.000 € ;
Considérant en outre que les actes de contrefaçon ont nécessairement causé à cette société un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la valeur et à la distinctivité de la marque du fait de sa banalisation et de sa dépréciation ; que ce préjudice sera évalué, en ce qui concerne la société ALPARGATAS SA, à la somme de 20.000 € ;
Considérant que la demande distincte de la société ALPARGATAS SA fondée sur 'l’atteinte aux droits privatifs de propriété intellectuelle sur sa marqué se trouve ainsi déjà réparée par l’indemnisation de son préjudice moral ;
Considérant dès lors que la SAS Too Beach sera condamnée à payer à la société ALPARGATAS SA la somme globale de 70.000 € à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Le préjudice subi par la société ALPARGATAS Europe SLU :
Considérant que l’arrêt du 16 septembre 2014 a indiqué que la société ALPARGATAS Europe SLU peut demander l’indemnisation du préjudice subi à compter du 14 janvier 2011, date de publication de son contrat de licence, le rendant opposable aux tiers ;
Considérant que la société ALPARGATAS Europe SLU soutient que la SAS Too Beach a proposé à la vente et vendu en France des produits contrefaisants postérieurement au 14 janvier 2011 et, sur la base des ventes réalisées en 2009 et 2010, estime avoir manqué sur la période allant de 2011 à 2013, la vente de 100.000 paires de tongs, évaluant ainsi son manque à gagner à la somme de 600.000 € ;
Mais considérant qu’outre le fait qu’il n’est pas formellement établi que la société SAS Too Beach ait poursuivi postérieurement au 14 janvier 2011 l’importation et la commercialisation des tongs contrefaisantes – les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat du 18 juin 2012, montrant que les lanières des tongs en cause ne reproduisent désormais plus la marque figurative invoquée, il n’est pas davantage justifié que la société ALPARGATAS Europe SLU aurait effectivement subi un manque à gagner correspondant à 100.000 paires de tongs du modèle Havaianas du fait de la diffusion depuis le 14 janvier 2011 des tongs contrefaisants sur le territoire français ;
Considérant dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice économique subi par la société ALPARGATAS Europe SLU ;
Considérant en revanche que les actes de contrefaçon ont nécessairement causé à cette société un préjudice moral pour les mêmes motifs que pour la société ALPARGATAS SA ; que ce préjudice sera évalué, en ce qui concerne la société ALPARGATAS Europe SLU, à la somme de 10.000 € ;
Considérant dès lors que la SAS Too Beach sera condamnée à payer à la société ALPARGATAS Europe SLU la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Considérant que la SAS Too Beach sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel exposés postérieurement à l’arrêt du 16 septembre 2014 ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu l’arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2014 relatif à l’allocation de dommages et intérêts aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU ;
Condamne la SAS Too Beach à payer à la société ALPARGATAS SA la somme globale de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) et à la société ALPARGATAS Europe SLU la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon commis à leur encontre ;
Déboute les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Too Beach aux dépens de la procédure d’appels exposés depuis l’arrêt du 16 septembre 2014, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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