Infirmation partielle 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 18 déc. 2015, n° 15/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/04524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2015, N° 12/03181 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GUESS ; GUESS ? ; GUESS BY MARCIANO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 135681 ; 135640 ; 1361412 ; 2569069 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, S.A.R.L. INTERNATIONAL SPORT FASHION c/ Société GUESS EUROPE SAGL, Société GUESS ' IP HOLDER LP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 DECEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°212, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04524 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°12/03181
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 13014 MARSEILLE Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 502 079 460
S.A.R.L. INTERNATIONAL SPORT FASHION, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 13014 MARSEILLE Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 317 429 157 Représentées par Me Linda HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque A 427 Assistées de Me Michèle M, avocat au barreau de PARIS, toque R 275 INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES Société GUESS’ IP HOLDER LP, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] LOS ANGELES CALIFORNIE 90021 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société GUESS EUROPE SAGL, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé S Regina 44 6934 BIOGGIO SUISSE S.A.S.U. GUESS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […]
75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 650 456 Représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610
S.A.S. DONALD D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Rue Léon Bancal ZAC La Valentine 13011 MARSEILLES Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 311 770 382 Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864 Assistée de Me Marie-Claude F plaidant pour la S CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
INTIMEE Société ALBISSETTI SPA – représentée par son liquidateur, M. G. P, demeurant Via Leone leoni, 7, 22100 COMO, TTALTE – ayant siège social situé Via Nazionale 3 22070 VERTAMATA COMO ITALIE Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société organisée selon les lois de l’État du Delaware, aux États-Unis, Guess’ IP Holder LP est notamment titulaire des marques suivantes :
la marque verbale communautaire « Guess » déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le numéro 135681 en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25 désignant en particulier les vêtements,
la marque semi-figurative communautaire « Guess’ » déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le numéro 135640 en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25 désignant en particulier les vêtements,
la marque semi-figurative française « Guess '», n° 1 361 412, déposée le 02 mai 1986 et renouvelée le 07 avril 2006 pour désigner, notamment, les vêtements,
la marque communautaire verbale « Guess by Marciano » déposée le 08 février 2002, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 2569069 pour désigner les produits en classe 25,
lesdites marques étant apposées sur des vêtements et accessoires de mode exploités dans le monde entier, ceux-ci étant en particulier conçus, fabriqués, distribués, promus par la société de droit suisse Guess Europe SAGL principalement sur le territoire de l’Union européenne et commercialisés en France par la société Guess France SASU dans différents magasins « Guess stores », selon les explications des demanderesses à l’action.
Ayant découvert que trois magasins à l’enseigne « H Landers » commercialisaient sans son autorisation des vêtements sur lesquels ces signes étaient reproduits à savoir des T-shirts référencés G068 et GMP488, elle expose qu’elle en a fait l’acquisition en octobre, novembre et décembre 2011, puis, dûment autorisée, a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, le 27 janvier 2012, aux sièges sociaux des sociétés Donald D SAS (qui exploite ces magasins) et Sama F SA (son actionnaire principal) avant d’assigner en contrefaçon de marques et concurrence déloyale la société Donald Diffusion, et les fournisseurs de ces produits, les sociétés Sport Négoce International SARL [ci-après : SNI] et International Sport Fashion SARL [ci-après : ISF], ceci selon acte du 22 février 2012.
Les défenderesses à l’action ont assigné en intervention forcée la société de droit italien Albisetti SPA, par elles désignée comme étant le fournisseur de leurs marchandises et qui fut licenciée de la société Guess selon contrat à effet au 1er octobre 2006 venant à échéance le 30 juin 2010.
Les sociétés Guess Europe SAGL et Guess France sont, par ailleurs, volontairement intervenues à l’instance au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme commis à leur préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :
dit qu’en offrant à la vente le T-shirt référencé GMP 488 sur lequel la marque n°135681 était reproduite et les marques 135640, 1361412 et 256909 imitées, la société Donald Diffusion a commis des actes de contrefaçon dont la société Guess’ IP Holder est titulaire,
dit qu’en offrant à la vente le T-shirt référencé G068 sur lequel la marque n° 135681 était reproduite et les marques 135640, 1361412 et 256909 imitées, les sociétés Donald Diffusion, ISF et SNI ont commis des actes de contrefaçon des marques dont la société Guess’ IP Holder est titulaire,
dit qu’elles ont, en outre, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Guess Europe SAGL et Guess France,
fait interdiction aux trois sociétés défenderesses, sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de poursuivre ces agissements,
condamné in solidum les sociétés Donald Diffusion, ISF et SNI à verser, d’une part, à la société Guess’ IP Holder une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à ses marques, d’autre part, aux sociétés Guess Europe SAGL et Guess France la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
condamné la société Donald Diffusion à payer aux sociétés Guess Europe SAGL et Guess France la somme indemnitaire de 50 euros,
dit que les sociétés ISF et SNI devront garantir la société Donald Diffusion de ces condamnations à l’exception de celle au montant de 50 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum les sociétés Donald Diffusion, ISF et SNI à payer aux trois sociétés Guess la somme globale de 5.000 euros, et, par ailleurs, à la société Albisetti la somme globale de 2.500 euros, ceci en application de l’article 700 du code de procédure civile, en les condamnant de plus à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2015, les sociétés à responsabilité limitée Sport Négoce International et International Sport Fashion, appelantes, demandent pour l’essentiel à la cour, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et des articles 1382, 1625 et 1626 du code civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause concernant le modèle « GMP 488 » qu’elles n’ont pas commercialisé à la société Donald Diffusion,
— de l’infirmer en qu’il les a déclarées coupables d’actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale du fait de la commercialisation du modèle de T-shirt à manches longues G068 et :
de débouter les trois sociétés Guess de l’ensemble de leurs prétentions ; de constater que les sociétés ISF et SNI ont fait l’acquisition du modèle G068 auprès du licencié Guess, la société Albisetti, et qu’en conséquence, ce modèle est authentique ; de faire injonction aux sociétés Guess et Albisetti de produire des documents justifiant de la réalité et de la date de la rupture de leurs relations contractuelles ; de constater que la société Guess’ IP Holder ne démontre pas les faits de contrefaçon allégués et les sociétés Guess France et Guess Europe n’établissent pas les faits de concurrence déloyale allégués,
reconventionnellement, de condamner la société Guess à leur verser la somme indemnitaire de 1.280.000 euros pour procédure abusive,
subsidiairement, de les recevoir en leur appel en garantie à l’encontre de la société Albisetti et de dire que celle-ci devra prendre en charge toutes les conséquences de la présente procédure leur incombant,
en tout état de cause, de condamner les sociétés Guess et Albisetti à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2015, la société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware (USA) Guess’ IP Holder LP, la société de droit suisse Guess Europe SAGL et la société Guess France SASU prient, en substance, la cour, au visa des articles L 713-2, L 713-3, L 716-9 et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle et, plus largement de son Livre VII, du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009, de la directive CE n° 2004/48 et de l’article 1382 du code civil :
de débouter les sociétés SNI et ISF de l’ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement hormis sur le quantum des réparations accordées aux sociétés Guess au titre de leurs différents préjudices et :
de confirmer le jugement en ses mesures d’interdiction,
de condamner les sociétés SNI et ISF à verser les sommes indemnitaires de 100.000 euros au profit de la société Guess’ IP Holder en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses marques, de 100.000 euros au profit des sociétés Guess Europe SAGL et Guess France en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la somme supplémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
d’ordonner l’insertion de l’arrêt à intervenir dans trois publications, aux frais des appelantes.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2015, la société Donald Diffusion SAS demande, quant elle, à la cour, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil :
de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’en offrant à la vente le T-shirt référencé GMP 488 sur lequel la marque n° 135681 était reproduite et les marques 135640, 1361412 et 256909 imitées, la société Donald Diffusion a commis des actes de contrefaçon dont la société Guess’ IP Holder est titulaire mais de l’infirmer pour le surplus et :
de débouter les trois sociétés Guess en considérant que n’est pas démontré le caractère contrefaisant « du modèle de T-shirt à manches longues référencé G 068 » et qu’elle ne s’est pas rendue coupable des actes de concurrence déloyale et de parasitisme retenus, subsidiairement, de débouter les trois sociétés Guess de leurs demandes de dommages-intérêts en considérant qu’elles ne justifient pas du préjudice qu’elles allèguent,
en tout état de cause, de la recevoir en son appel en garantie et de condamner les sociétés SNI et ISF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement du modèle G 068 ; de condamner in solidum les trois sociétés Guess à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
S’agissant de la société de droit italien Albissetti SPA qui n’a pas constitué avocat, les appelantes justifient uniquement de l’accomplissement des formalités du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, selon exploit du 30 avril 2015.
SUR CE
Sur l’action en contrefaçon reposant sur la commercialisation non autorisée du T-shirt référencé GMP 488
Considérant que la société Donald Diffusion, relevant, certes, que les sociétés ISF et SNI n’ont que tardivement contesté, dans le cadre de la procédure de première instance, leur qualité de fournisseurs de ce T-shirt, admet néanmoins qu’elle n’est pas en mesure de fournir la facture d’achat de cet article auprès de ces deux sociétés si bien qu’elle acquiesce au jugement en ce qu’il a dit qu’en offrant à la vente le T-shirt référencé GMP 488 sur lequel la marque n° 135681 était reproduite et les marques 135640, 1361412 et 256909 imitées, la société Donald Diffusion a commis des actes de contrefaçon des marques dont la société Guess’ IP Holder est titulaire ;
Que cette disposition n’est pas davantage contestée par les autres parties au litige, les sociétés Guess qui précisent que fort logiquement le tribunal a écarté la participation des sociétés ISF et SNI à la commercialisation de ce T-shirt entendant toutefois ajouter qu’en regard de la qualité inférieure du produit, de son étiquette et de son absence d’étiquette de contexture, elles considèrent qu’il ne s’agit pas d’un produit authentique ;
Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en cette disposition ;
Sur l’action en contrefaçon reposant sur la commercialisation non autorisée du T-shirt référencé G 068
Considérant que si les sociétés ISF et NSI (qui ne contestent plus en cause d’appel la validité des opérations de saisie-contrefaçon) admettent avoir commercialisé ce T-shirt à la société Donald Diffusion, elles critiquent le tribunal en ce qu’il a refusé d’en reconnaître l’authenticité et soutiennent, suivies en cela par la société Donald Diffusion, qu’elles se sont licitement approvisionnées en produits authentiques auprès de la licenciée de la société Guess, la société Albisetti, durant la période de « sell-off » convenue en fin de contrat de licence, soit jusqu’au 31 décembre 2010 à s’en tenir aux écritures de première instance de la société Albisetti ;
Qu’elles font d’abord valoir que les sociétés Guess ne rapportent pas la preuve de la réalité des faits de contrefaçon qu’elles incriminent ; qu’elles mettent en exergue les divers éléments leur permettant de dire que les vêtements produits aux débats ne sont pas ceux qui ont fait l’objet des constats d’achat et s’inscrivent en faux contre les affirmations des sociétés Guess selon lesquelles leurs produits ne sont pas fabriqués en Grèce ou en Italie alors qu’elles sont contredites par des éléments ressortant d’une saisie opérée dans un magasin Leclerc à Niort et par des factures de produits « made in Italy », reprochant aux sociétés Guess de se retrancher derrière les tardives dérobades de son ancienne licenciée, la société Albisetti, qui avait
pourtant confirmé le 19 septembre 2011, par son conseil, le caractère authentique des produits qu’elle a commercialisés auprès de la société SNI ;
Qu’elles font grief au tribunal d’avoir construit une argumentation erronée sur la règle de l’épuisement des droits qui, selon elles, n’avait pas lieu d’être puisque l’authenticité de cet article était contestée par les sociétés Guess ; qu’elles entendent démontrer, au moyen des factures produites, que les T-shirts incriminés, et non point d’autres articles, proviennent bien de la société Albisetti, qu’il existe une parfaite concordance dans la chaîne de commercialisation incluant la société Donald Diffusion et que la réalité de ce litige concerne en fait, à leur sens, les conditions de la rupture du contrat de licence, demandant à cet égard à la cour d’enjoindre aux sociétés Guess et Albisetti de produire des documents sur la réalité et la date de cette rupture ;
Considérant, ceci rappelé, que pour établir la matérialité des faits de contrefaçon, les sociétés Guess se prévalent d’un faisceau d’éléments de nature à prouver, à leur sens, que l’article référencé G 068 sur lequel les marques précitées sont reproduites ou imitées n’est pas, contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, un produit qui leur a été fourni par la société Albisetti ;
Qu’elles communiquent un « ticket d’achat en date du 06/10/2011 et photographies de l’exemplaire contrefaisant » et un « ticket d’achat en date du 29/11/2011 et photographies de l’exemplaire contrefaisant » (pièces 8 et 9 ainsi désignées) – s’agissant de deux achats libellés « TS ML T50 GO68 Guess » sur ledits tickets de caisse réalisés dans deux magasins à l’enseigne H Lander à Louvroil (Nord) et à Cabriès (Bouches-du-Rhône) – une « expertise Guess » rédigée et signée le 20 décembre 2011 par le directeur commercial Europe ' vêtements et maillots de bain (pièce 11), un affidavit du 29 novembre 2012 signé par le « Conseil Senior IP au nom de Guess’ Inc & Guess’ IP Holder LP » (pièce 20), le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2012 comprenant en annexe deux factures saisies émises en août et septembre 2011, à l’en-tête ISF ' visant la référence « G068/T50/1100 ou 2000'T shirt Intimo col V, ML, STD 13P » (pièce 15) et une série de factures à l’en-tête Guess’ Europe (pièce 36) destinées à prouver qu’hormis quelques accessoires, les produits vendus sous les marques précitées ne sont pas fabriqués en Italie ou en Grèce ;
Que s’il est acquis que la contrefaçon est un fait juridique qui se prouve par tous moyens, c’est cependant à juste titre que les sociétés ISF et SNI critiquent les pièces 8 et 9 venant étayer l’argumentation des sociétés Guess ; que force est en effet de considérer que l’auteur et les circonstances des deux achats dont il est fait état ne font l’objet d’aucune identification ni explicitation ; que le lien entre ces deux tickets de caisse et les photographies qui leur sont agrafées ainsi que les articles produits ne résulte que de l’initiative des sociétés Guess,
lesquelles n’ont pas cru devoir recourir à la procédure spécifiquement destinée au recueil et à la conservation des éléments de preuve de la contrefaçon autrement qu’en se faisant autoriser, le 09 janvier 2012, à pratiquer une saisie-contrefaçon aux sièges sociaux des sociétés Sama F SA et Donald D ;
Qu’en outre, l’identité entre les produits effectivement acquis et ceux que les sociétés Guess déclarent avoir soumis à une « expertise » interne et unilatérale est sujette à interrogations ;
Qu’il est dit dans l’ « attestation officielle de contrefaçon » du 20 décembre 2011 ne comprenant ni photographie ni description, évoquant « les produits achetés » et ne visant que le premier achat : « 1. que les produits, un T-shirt acheté le 29 novembre 2011 dans la boutique H Landers située à Cabriès est un produit contrefaisant ; 2. que pour un produit de ce type l’utilisation de la marque est illégale : Guess ne fabrique pas ses lignes de vêtements et maillots de bain en Italie et/ou en Grèce, tel que cela ressort de l’étiquette intérieure des produits achetés » ;
Qu’aux termes de l’affidavit signé le 29 novembre 2012, qui ne comprend pas davantage de photographie ou de description et qui se prononce péremptoirement sur une « qualité inférieure » d’un seul des produits sans préciser s’il est référencé T 45 ou T 50 ou sur un étiquetage en usage « à travers le monde », il est affirmé : « S’agissant de l’affaire « H Landers », j’ai reçu l’échantillon référencé de la part de notre cabinet Hoffman pour vérification. Je confirme que ce produit est contrefaisant. L’article n’a pas été créé, produit ou distribué par Guess, et il apparaît être de qualité inférieure aux authentiques produits Guess. L’étiquette n’est pas authentique. Nous n’utilisons pas d’étiquette avec la mention « Guess Underwear » écrite en blanc sur fond noir et nous n’avons jamais utilisé cette étiquette sur nos produits. Le modèle a une étiquette contrefaisante des étiquettes que nous utilisons à travers le monde, et cela crée une confusion avec les vraies étiquettes « Guess » ;
Qu’au surplus, si les sociétés Guess entendent prouver que les produits revêtus de leur marque ne sont que de manière « anecdotique » fabriqués en Italie et en Grèce en produisant une série de factures « adressées à des détaillants français en 2011, 2012 et 2013 », il convient de relever que le choix desdites factures résulte de leur libre arbitre et qu’elles se limitent à ces trois années alors que les sociétés ISF et SNI produisent (en pièce 4) des factures d’achat du produit référencé G 068 auprès de la société Albisetti datées du 11 octobre 2010 ; que, de plus, le contrat de licence (non traduit) versé aux débats par la société Donald Diffusion (pièce 5) qui venait à échéance le 30 juin 2010 stipulait : « Licensee may manufacture products at a factory or factories that licensee owns, or may employ independant subcontractors to manufactors products », laissant ainsi une marge d’appréciation à la licenciée ;
Que pour combattre l’affirmation des appelantes selon laquelle les factures de la société Albisetti concernent bien les modèles G 068 T50 que l’on retrouve dans les factures de vente de la société ISF à la société Donald Diffusion et démontrer qu’il ne s’est pas agi d’un approvisionnement licite de marchandises auprès de son ancienne licenciée, les sociétés Guess font valoir qu’ayant constitué avocat en première instance, la société Albisetti contestait cette explication et qu’à raison le tribunal a retenu une absence de concordance dans les références en relevant que les factures de la société Albisetti concernaient non pas des T-shirts mais des « sweaters » étrangers au présent litige ; que le comparatif de références établi en cause d’appel par les appelantes n’est, quant à lui, qu’une construction purement artificielle ;
Que, toutefois, la seule différence entre les références figurant sur les factures de la société Albisetti et celles des sociétés ISF et NSI tient à l’emploi des termes « sweater » pour la première, « T-shirt » pour les autres, le surplus des libellés étant identiques ;
Qu’il y a lieu de considérer que le terme « sweater », notamment défini comme un « tricot de sportif pour l’entrainement » (dictionnaire Le Robert, 2007), renvoie à différents types de vêtements [de même que le terme « maglia » figurant sur les étiquettes litigieuses est susceptible de renvoyer à un pull ou à un maillot (www .larousse.fr)] et que les sociétés appelantes peuvent être suivies lorsqu’elles affirment qu’elles ne sont pas tenues de respecter le référencement de la société Albisetti; qu’en toute hypothèse, les sociétés Guess ne fournissent aucune pièce établissant l’existence de vêtements référencés « T 50 G 068 sweater » qui se différencieraient des vêtements référencés « G 068 T 50/ 1100 ou 2000 » visés dans les factures des sociétés ISF et SNI ;
Que les déclarations contradictoires de la société Albisetti (dont les appelantes relèvent qu’elle n’a pas été assignée par les sociétés Guess alors qu’elle était désignée comme étant leur fournisseur et contre laquelle elles ne poursuivent pas de condamnation) ne permettent pas d’accorder crédit à l’une plutôt qu’à l’autre de ses déclarations puisque contrairement à ce qui était plaidé en première instance, le conseil de la société Albisetti indiquait en amont de la procédure au conseil des appelantes, par lettre datée du 19 septembre 2011 (pièce 7), que les articles vendus étaient des articles originaux produits conformément au contrat de licence ;
Qu’en outre, dès lors qu’en dépit de la demande des appelantes les sociétés Guess se sont abstenues de produire des éléments venant préciser la date effective de la rupture du contrat de licence qui stipulait une période de sell-out, il ne peut être tiré aucune conséquence de la date de facturation, par la société Albisetti licenciée, de produits marqués « Guess » aux sociétés ISF et SNI ; qu’il en va de même de
la période de neuf mois écoulée entre cette facturation et celle des produits supportant les marques « Guess » à la société Donald Diffusion dans la mesure où les appelantes présentent leur activité comme étant celle de commercialiser auprès d’importants clients de grandes quantités de vêtements et chaussures de deuxième choix après s’être approvisionnées en produits authentiques sur le territoire de l’Union européenne ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les éléments de preuve fournis par les sociétés Guess pour rapporter la preuve d’un approvisionnement illicite de marchandises sur lesquels sont apposées les marques revendiquées n’emportent pas la conviction de la cour ;
Que les sociétés Guess ne faisant état d’aucune source d’approvisionnement qui ne serait pas intracommunautaire, elles doivent, en conséquence, être déboutées de leur action en contrefaçon à ce titre et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur l’action en concurrence déloyale des sociétés Guess Europe et Guess France
Considérant que pour voir confirmer le jugement ces deux sociétés – se présentant comme les distributeurs des produits désignés par les marques précitées sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour la première, sur le territoire national pour la seconde à travers un réseau constitué de « Guess stores » et d’espaces aménagés dans des magasins multimarques – soutiennent que les faits de contrefaçon incriminés sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale à leur égard, arguant de la réelle confusion dans l’esprit du public entretenue par cette distribution parallèle ainsi que de l’atteinte à l’image de la marque et à l’organisation cohérente de la distribution des collections ;
Mais considérant que les sociétés ISF et SNI qui contestent l’existence même d’un réseau de distribution sélective en objectant qu’il ressort des pièces adverses que les marchandises commercialisées par leurs adversaires le sont dans des magasins d’usine et dans des zones industrielles ou zones d’aménagement concerté ne peuvent être condamnées pour usage illicite de la marque dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les produits qu’elles vendent ont été mis en circulation sur le territoire de l’espace économique européen par un tiers dont il n’a pas été démontré qu’il ne fut pas autorisé à le faire ;
Qu’à admettre même l’existence d’un réseau de distribution sélective, il n’est nullement rapporté la preuve que la commercialisation des produits marqués « Guess » dans le réseau parallèle constitué par les magasins à l’enseigne H Landers ont été altérés ou modifiés depuis leur première mise en circulation ou qu’il ait été porté atteinte à l’image
de la marque ou encore que leur commercialisation ait désorganisé le réseau de distribution revendiqué, comme il n’est que prétendu ;
Que les sociétés Guess Europe et Guess France seront, par voie de conséquence, déboutées de leur demande à ce titre et le jugement infirmé en ce qu’il en dispose autrement ;
Sur les appels en garantie
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que la demande des sociétés ISF et NSI appelantes formée à l’encontre de la société Albisetti ' non constituée et dont il peut être relevé qu’elle ne s’est vue signifier les conclusions adverses ' et fondée sur les articles 1625 et 1626 du code civil est dépourvue d’objet ;
Qu’il sera ajouté au jugement dans ce sens, lequel rejette la demande des sociétés ISF et SNI dans ses seuls motifs (page 9/11) ;
Que, par ailleurs, la demande de la société Donald Diffusion de se voir garantir par les sociétés ISF et NSI de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la commercialisation du modèle G 068 est, par mêmes motifs, également sans objet ;
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure reconventionnellement formée par les appelantes
Considérant que pour solliciter l’allocation d’une somme de 1.280.000 euros, les sociétés ISF et NSI soutiennent qu’en dépit du mal fondé évident des prétentions des sociétés Guess qui sont dans l’incapacité d’établir l’authenticité ou le caractère contrefaisant des marchandises incriminées et font réaliser des saisies douanières ou introduisent des procédures empêchant la vente de produits licitement acquis, leurs velléités les ont contraintes à s’abstenir de commercialiser un stock de marchandises évalué à plus de 900.000 euros, en leur possession depuis le 31 octobre 2012 (pièce 9), en leur faisant perdre une marge bénéficiaire de l’ordre de 30 % ;
Qu’elles tirent argument de saisies douanières ou par huissier pratiquées chez leurs clients ou encore de lettres de menaces adressées à ceux-ci, telle la mise en demeure adressée le 08 juillet 2012 aux sociétés Cora (pièce 8) ;
Mais considérant qu’outre le fait que les sociétés ont pu, sauf faute, croire qu’il avait été porté atteinte à leurs prérogatives (ainsi, d’ailleurs, que retenu par les premiers juges) et exercer leur droit d’ester en justice sans le faire dégénérer en abus en se manifestant comme elles l’ont fait auprès de tiers concernés, il apparaît que le stock dont il est fait état ne concerne qu’à la marge les produits référencés G 068/T 50 (évalués à un total d’environ 24.000 euros dans « l’état de stock » joint)
et qu’il n’a pas fait l’objet d’une actualisation de sorte que la cour n’est pas à même de savoir si le préjudice allégué, à supposer qu’il ait perduré, est toujours actuel et certain ;
Que les sociétés ISF et NIS seront en conséquence déboutées de leur action à ce titre, comme jugé par le tribunal ;
Sur les autres demandes
Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions condamnant les sociétés ISF, NSI et Donald D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
Que l’équité conduit à condamner les sociétés Guess, tenues in solidum, à verser aux sociétés ISF et NSI une somme globale de 6.000 euros au titre de leurs frais non répétbles et à rejeter la demande de la société Donald Diffusion de ce chef ;
Que les sociétés Guess seront, en outre, condamnées à supporter les dépens de première instance, par part égale avec la société Donald Diffusion, et les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions portant condamnation de la société Donald Diffusion SAS au titre de la contrefaçon des marques numéros 135681, 135640, 1361412 et 2569069 du fait de la commercialisation du T-shirt référencé GMP 488 et déboutant les sociétés Sport Négoce International SARL et International Sport Fashion SARL de leur demande indemnitaire, et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déboute la société organisée selon les lois de l’État du Delaware (USA) Guess’ IP Holder LP de son action en contrefaçon des marques numéros 135681, 135640, 1361412 et 2569069 du fait de la commercialisation, par les sociétés Sport Négoce International SARL et International Sport Fashion SARL, du T-shirt référencé G068 ainsi que de ses demandes subséquentes portant sur la réévaluation de son préjudice et sur des mesures d’interdiction et de publication de la présente décision ;
Déclare sans objet les demandes en garantie formées, d’une part, par les sociétés Sport Négoce International SARL et International Sport Fashion SARL à l’encontre de la société Albissetti et, d’autre part, par la société Donald Diffusion SAS à l’encontre des sociétés Sport Négoce International SARL et International Sport Fashion SARL ;
Condamne in solidum la société Guess’ IP Holder LP, la société de droit suisse Guess Europe SAGL et la société Guess France SASU à verser aux sociétés Sport Négoce International SARL et International Sport Fashion SARL une somme globale de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance (pour moitié avec la société Donald Diffusion) ainsi que les entiers dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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