Infirmation partielle 1 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2015, n° 13/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2012, N° 10/12246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Société MAIF , RCS NIORT 341.672.681.00010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 AVRIL 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02908
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12246
APPELANTE
SA C ASSURANCES, XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Laurent CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉS
Madame F A, née le 09.03.1950 à XXX
XXX
XXX
Madame L Y, née le 07.06.1966 à Marseille
XXX
XXX
représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistées de Maître François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0249
Syndicat des copropriétaires 39 RUE PIAT – XXX représenté par son syndic la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistés de Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Société MAIF, RCS NIORT 341.672.681.00010, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité sis
XXX
XXX
représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
assistée de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
L’immeuble en copropriété sis XXX est composé d’un bâtiment A dont H Y et A ont acquis la totalité des lots par acte du 22 décembre 2000 et d’un bâtiment B constitué du seul lot n° 10 dont l’accès se fait par un couloir au rez-de-chaussée du bâtiment A. Le lot n° 10 appartient aux époux Z qui ne sont dans la cause.
H Y et A ont donné en location les lots dont elles sont propriétaires.
Courant novembre 2005, des fissures sont apparues dans le bâtiment A. H Y et A ont déclaré ce sinistre à leur assureur La MAIF et le syndicat l’a déclaré à son assureur Le C.
Le syndic a fait procéder, en décembre 2005, à un étaiement d’urgence en raison de l’affaissement du plancher haut sur la zone correspondant à l’entrée de l’immeuble avec circulation piétonne des occupants. Après la pose de témoins, il a été constaté le 3 octobre 2006 que des fissures s’étaient ouvertes de manière importante.
Les experts mandatés par les assureurs n’ont pas déterminé l’origine des désordres.
La préfecture a notifié le 6 février 2007 une injonction de travaux.
H Y et A ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 9 mai 2007, la désignation de M. E en qualité d’expert avec pour mission, outre celle d’usage, celle d’indiquer si les désordres sont consécutifs à l’état de sécheresse de l’été 2003 ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 2 mars 2006 et de dire si cet état de sécheresse en est la cause exclusive.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2009.
Par exploit des 6 et 9 août 2010, H Y et A ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la MAIF et le C en ouverture de rapport.
Par exploit du 20 octobre 2010, le syndicat a fait assigner le C.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire, rendu le 4 décembre 2012, dont le C a appelé par déclaration du 13 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 1re section :
Condamne in solidum les sociétés C ASSURANCES et MAIF à payer à H Y et A les sommes de :
-64.023,70 euros HT réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 du 31 juillet 2009 au jugement outre TVA applicable lors de la réalisation des travaux,
-5.121,84 euros HT réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 du 31 juillet 2009 au jugement outre TVA applicable au jour des travaux,
-3.666,52 euros TTC (montant des travaux privatifs réalisés avant le dépôt du rapport),
-20.069 euros (correspondant au coût du crédit).
Condamne la société C ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-269.015,30 euros HT réévaluée selon l’évolution de l’indice BT01 du 31 juillet 2009 au jugement outre TVA applicable lors de la réalisation des travaux,
-21.521,22 euros HT réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 du 31 juillet 2009 au jugement outre TVA applicable lors de la réalisation des travaux,
-20.786,94 euros outre intérêts légaux à compter du 20 octobre 2010.
Condamne le C à garantir la MAIF des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux.
Dit qu’in fine, dans leurs rapports entre elles, chacune des sociétés supportera la moitié de la somme de 20.069 euros.
Ordonne l’exécution provisoire des chefs ci-dessus.
Condamne in solidum les sociétés C ASSURANCES et MAIF à payer à H Y et X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la société C ASSURANCES à payer au syndicat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rejette les autres demandes.
Condamne in solidum les sociétés C ASSURANCES et MAIF aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance de référé du 9 mai 2007 et les frais d’expertise.
Les intimés ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de la société C ASSURANCES, le 9 septembre 2013,
— de H Y et A, le XXX,
— de la société MAIF, le 26 août 2013,
— du syndicat des copropriétaires, le 10 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Le C demande, par infirmation, de dire non établi le lien de causalité entre la sécheresse et les dommages et de débouter le syndicat et H A et Y de l’ensemble de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article L 125-1 du Code des assurances, de dire n’y avoir lieu à l’application de la garantie dommage d’effondrement et de faire application des exclusions contractuelles de garantie ; il demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les prétentions du syndicat et de H Y et A, de dire que le taux de TVA applicable sera limité à 5, 5% et de condamner la MAIF à le garantir de toutes indemnités allouées au profit de H Y et A ; il demande, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la perte de loyer à 7.298 euros et, en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La MAIF demande, par infirmation, de débouter H A et Y de leurs prétentions à son encontre ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le C à la garantir ; en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
H Y et A demandent, par infirmation, de condamner in solidum le C et la MAIF à leur payer la somme de 20.893, 29 euros HT, soit 22.355,82 euros TTC valeur novembre 2011 à revaloriser, pour la remise en état de l’appartement du rez-de-chaussée, et celle de 134.698 euros au titre de la perte de loyers au 31 mars 2009 (et 30 juin 2013 pour le local commercial du rez-de-chaussée), subsidiairement la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; elles demandent pour le surplus de confirmer le jugement sauf, par rectification de l’omission matérielle figurant au dispositif, à condamner in solidum le C et la MAIF à leur payer la somme de 3.662,52 euros TTC au titre des travaux privatifs réalisés avant le dépôt du rapport et celle de 20.069 euros au titre des frais de crédit ; elles demandent, en tout état de cause, de condamner le C et la MAIF à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner le C à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Sur la garantie au titre de l’état de catastrophe naturelle
Au soutien de son appel, le C fait valoir que la sécheresse de 2003 ne serait pas la cause déterminante des désordres et que les conditions d’application de la garantie catastrophes naturelles ne seraient donc pas réunies ; que dès 2001, H Y et A auraient été informées des risques par la société B SONDAGE dont elles n’auraient pas suivi les préconisations et qu’elles auraient tenté de dissimuler des fissures apparues précédemment en indiquant que les premières fissures seraient survenues en 2005 ; il fait valoir également que lesdites Dames et le syndicat tenteraient en réalité de faire financer par les assureurs des reprises de structure dont la nécessité aurait été envisagée dès 2001, mais qui pour des raisons économiques n’auraient pas été accomplies ;
Au soutien de son appel incident, la MAIF fait valoir que l’effet de basculement de l’immeuble aurait déjà été constaté en avril 2001 dans le diagnostic B et que l’avis de l’expert judiciaire sur les causes du désordre serait beaucoup plus nuancé que ce qu’ont pu indiquer le syndicat et H Y et A ; qu’en l’espèce, la sécheresse n’aurait pas été la cause déterminante, mais aurait seulement aggravé une situation préexistante ; que dans ces conditions, la garantie « catastrophes naturelles » n’aurait pas vocation à indemniser les désordres privatifs de H Y et A ;
H Y et A font valoir que le rapport B de 2001 n’aurait pas été alarmant quant à l’état de l’immeuble, ne rendant compte que d’un état pérenne remontant à plusieurs dizaines d’années et ne préconisant nullement une reprise en sous 'uvre urgente, les fissurations anciennes constatées en 2001 n’ayant aucun rapport avec les fissures extrêmement importantes survenues en novembre 2005, et que l’expert judiciaire, dans son rapport, aurait mis en évidence que la sécheresse aurait été la cause du basculement de l’immeuble ; elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la sécheresse de 2003 a été déterminante dans la réalisation des importants désordres survenus en novembre 2005 ;
Le syndicat fait valoir que l’expertise judiciaire conclurait à un lien de causalité incontestable entre la sécheresse de 2003 et les désordres importants survenus en 2005 dans l’immeuble, la maison voisine du 37 rue Piat ayant été touchée par les mêmes désordres à la suite de la sécheresse ; que si certaines fissurations existaient antérieurement à la survenance de la sécheresse, cela ne retirerait rien à l’effet causal et déterminant de cette dernière sur la situation dans laquelle l’immeuble se serait trouvé ensuite, le bâtiment A ayant subi un basculement dans la diagonale vers la cour arrière avec décollement du mur mitoyen ; il demande la confirmation du jugement ;
Vu l’article L 125- 1 du Code des assurances,
Vu l’arrêté du 2 mars 2006 relatif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle portant pour le département de Paris « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 ' Commune de Paris 20e arrondissement ».
L’expert E, dans son rapport, a notamment constaté que sur le hall d’entrée et la façade sur rue, le bâtiment A était complètement désolidarisé du bâtiment mitoyen avec un basculement vers l’amont de la pente naturelle de la rue Piat et vers l’aval de la pente du terrain ;
L’expert a attribué les désordres constatés aux tassements différentiels relevés en 2005 sur le bâtiment A dont les fondations reposent sur un sous-sol et un sol sensibles aux variations hydrauliques (glaises vertes) ; il précise : « la résistance de l’assise des fondations se modifiant, elle a été la cause de l’effet de basculement de l’immeuble, une perte d’équilibre créant l’ouverture d’une fracture entre les bâtiments du 41 et du XXX » ;
L’expert a examiné le sol d’assise, les fondations, les réseaux et les caves ; au sujet du sol d’assise, il indique que le bâtiment A est fondé partiellement sur des argiles vertes et des éboulis pour la partie arrière, que les argiles vertes sont sujettes à des phénomènes de gonflement et de retrait suivant les variations hydriques et que le potentiel de gonflement de ces argiles est très fort ; il déclare qu’aucune présence d’eau n’avait été détectée à 5 mètres mais que des infiltrations étaient toujours possibles en précisant que de tels sols sont imperméables et ne changent de teneur en eau que très lentement ;
L’expert indique que les semelles de fondation étaient superficielles, plus ou moins régulières et non homogènes et que de telles fondations anciennes ne pouvaient répondre aux normes DTU et autres règles récentes ;
L’expert a constaté que les réseaux semblaient en état mais nécessitaient des interventions immédiates (engorgement et poches d’eau), que de nombreuses canalisations étaient anciennes et en très mauvais état, que dans les caves le sous-sol n’était pas ventilé ;
L’expert a mentionné, citant le diagnostic de la société B du 3 avril 2001, que le bâtiment présentait des désordres structurels avant 2003 avec des fissures existantes et anciennes mais qui ne nécessitaient pas de reprise en sous 'uvre et que l’évolution de ces fissures pouvait être plus ou moins importante ;
L’expert E conclut : « que la sécheresse exceptionnelle de 2003 a sûrement été la cause d’un phénomène de retrait très supérieur à la normale et est à l’origine des désordres. Que le phénomène de retrait s’est fait lentement compte tenu de la nature de l’argile et qu’il est raisonnable de penser que les désordres soient apparus seulement en 2005. Que le sol d’assise des fondations a vu sa résistance modifiée. Que l’immeuble en avril 2001 présentait des fissures susceptibles d’évolution. Qu’en conséquence, la sécheresse serait une cause aggravante d’une situation déjà connue. Que les fondations non homogènes sur un terrain hétérogène (argile et éboulis) n’ont pu reprendre les forces des tassements différentiels. Que les tassements différentiels ont provoqué un basculement de l’immeuble dans la diagonale vers la cour arrière qui l’a décollé du mur mitoyen de la RIVP. Que les fuites, poche d’eau et engorgement relevés au cours de l’expertise sont récents et ne peuvent être donnés pour cause des désordres’Que la maison du 37 rue Piat a été touché par les mêmes désordres’ » ;
Il résulte ainsi des constations effectuées par l’expert et de son avis de technicien que la sécheresse exceptionnelle de 2003 est à l’origine du basculement de l’immeuble et des désordres consécutifs, le lent phénomène de retrait expliquant que les désordres ne soient apparus qu’en 2005 ;
L’expert indique également que la sécheresse, par un retrait plus important, a aggravé un phénomène de fissuration déjà connu et que le phénomène ne se serait pas produit si une reprise en sous-'uvre avait été réalisée en 2001 pour ancrer les fondations (micro-pieux, longrine et plancher porté) dans les marnes ; toutefois, l’examen de l’étude réalisée par la société B en 2001 démontre que si une évolution des fissures était inévitable, compte tenu du contexte géologique, il n’était pas raisonnable d’envisager à l’époque une reprise en sous-'uvre du bâtiment, opération très lourde financièrement car nécessitant de reporter les charges au-delà des glaises vertes, et que le basculement de l’immeuble quatre ans plus tard n’était pas envisagé ni prévisible, de telle sorte que c’est bien la sécheresse exceptionnelle de 2003 qui est la cause déterminante des désordres constatés depuis 2005 et faisant l’objet de la présente procédure ;
Le C ne peut pas valablement soutenir que la sécheresse n’aurait pas été la cause déterminante des désordres au motif que lesdits désordres n’auraient pas eu lieu si H Y et A avaient appliqué les préconisations du rapport B de 2001 alors que le rapport B, constatant des fissurations anciennes, estimait qu’elles ne présentaient pas de dangerosité de nature à imposer une reprise urgente en sous-'uvre pour un coût très lourd et préconisait de vérifier l’état des réseaux enterrés, de changer les solives métalliques et d’éviter toute surcharge ou nouveaux appuis, ces derniers points n’ayant pas été retenus par l’expert comme étant à l’origine des désordres constatés ; ce moyen sera donc rejeté ;
La MAIF ne peut pas valablement soutenir que la sécheresse n’aurait pas été la cause déterminante des désordres mais aurait seulement aggravé une situation préexistante alors qu’il appert des constatations de l’expert que c’est la sécheresse exceptionnelle de 2003 qui est à l’origine du basculement de l’immeuble et des fissurations importantes de 2005, même si le phénomène a nécessairement aggravé les fissures qui préexistaient ; ce moyen sera donc rejeté ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de la garantie « catastrophe naturelle » sont en l’espèce réunies ;
En conséquence, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les assurances et les recours entre assureurs
Il appert de l’examen des pièces produites que la police souscrite par le syndicat auprès du C couvre au titre de la garantie « catastrophe naturelle » le syndicat et les copropriétaires non occupants ; la police souscrite auprès de la MAIF par H Y et A garantit « dans les conditions définies par l’annexe à l’arrêté du 10 août 1982 relatif à la garantie contre les risques naturels les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article 30-2) et les dommages de caractère accidentel (article 30-1) ;
Ainsi, pour le risque « catastrophe naturelle », H Y et A bénéficient tout à la fois de leur assurance auprès de la MAIF et, étant copropriétaires non occupantes, de l’assurance souscrite par le syndicat auprès du C ; il y a donc cumul d’assurances ;
C’est à bon droit que les premiers juges, prenant en considération la convention CIDPIEC applicable en l’espèce, ont condamné in solidum la MAIF et le C à indemniser, au titre de la garantie « catastrophe naturelle », H A et Y et condamné le C à garantir la MAIF au titre des condamnations afférentes aux travaux, le C devant également indemniser le syndicat des copropriétaires ;
Le C sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la MAIF, assureur de H A et Y, à le garantir des sommes à verser à H A et Y, qui n’est pas justifiée ; cette demande sera donc rejetée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes réparatoires formées par Mme Y et Mme A
Le C demande de réduire les prétentions de H Y et A à de plus justes proportions, de dire que le taux de TVA applicable sera limité à 5,5% et de rejeter leurs demandes au titre de perte de loyers et de frais d’emprunt ;
La MAIF demande de confirmer le jugement et de rejeter les prétentions de H Y et A au titre des pertes de loyers ;
H Y et A demandent de confirmer le jugement au titre des frais d’emprunt et des frais de remise en état, de dire que le taux de la TVA applicable s’établit à 7%, et y ajoutant, de condamner in solidum le C et la MAIF à leur payer la somme de 22.355,82 euros TTC pour la remise en état du local du rez-de-chaussée et celle de 134.698 à titre de pertes de loyers ;
Sur les travaux avant expertise
La somme de 3.666,52 euros TTC allouée par les premiers juges au titre des travaux privatifs réalisés avant le dépôt du rapport d’expertise n’est pas remise en cause par les parties ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les travaux de remise en état, les honoraires et maîtrise d''uvre et le taux de la TVA
L’expert E propose de retenir une somme de 64.023,70 euros HT au titre des travaux de remise en état des parties privatives ;
Le C ne peut pas utilement soutenir que les frais de remise en état des parties privatives devraient être ramenés à 44.658,15 euros selon le chiffrage du Cabinet D alors que l’expert judiciaire, après examen du chiffrage du cabinet D, conteste les réfractions des prix unitaires formulées par le C en précisant : « je ne peux souscrire à ces modifications arbitraires de rabais qui ne sont justifiées par aucun devis concurrentiels d’entreprises » ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à H Y et A la somme de 64.023,70 euros HT au titre des travaux de remise en état des parties privatives et celle de 5.121,84 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec actualisation ;
Le C soutient que le taux de TVA applicable serait de 5, 5% par référence à la date de signature des devis et celle du versement d’acompte, tandis que H A et Y soutiennent que le taux applicable serait de 7% ;
Il convient d’observer que les factures afférentes auxdits travaux ne sont pas produites ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à l’infirmer en ce qu’il a dit, prenant position sur la contestation précitée opposant le C à H Y et A, que la TVA est celle applicable lors de la réalisation des travaux ou au jour des travaux ;
Il sera dit, par infirmation sur ce point, que les sommes allouées H.T seront augmentées de la TVA applicable aux travaux concernés, sur justification de son acquittement ;
Sur les frais d’emprunt
H Y et A demandent de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 20.069 euros au titre des frais de crédit pour payer les travaux de reprise en sous 'uvre du bâtiment A votés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’obligation de réaliser ces travaux étant la conséquence des désordres ;
Le C fait valoir que la somme allouée à ce titre ne pourrait constituer des dommages matériels directs au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances ;
La garantie des catastrophes naturelles couvre les seuls dommages matériels directs à l’exclusion des dommages immatériels tels que le préjudice financier dont se prévalent H Y et A, étant observé au surplus que la souscription de l’emprunt dont s’agit est la conséquence directe, non de la catastrophe naturelle ni de l’injonction de la préfecture du 6 février 2007 qui ne porte que sur les mesures à prendre dans l’attente de la réalisation des travaux de confortation définitifs, le bâtiment ayant fait l’objet d’un étaiement pour assurer sa stabilité, mais de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2010 de procéder aux travaux de reprise en sous 'uvre du bâtiment A, dans lequel H Y et A sont seules propriétaires de lots et ont seules décidé du budget et du calendrier des appels de fonds ainsi que cela ressort de la résolution 15 in fine de ladite assemblée générale ;
La demande des Dames Y et A de ce chef ne peut donc prospérer ;
En conséquence, par infirmation, la demande de H Y et A pour frais de crédit sera rejetée ;
Sur la remise en état du local du rez-de-chaussée et les pertes de loyers
Les moyens invoqués par H Y et A au soutien de leur appel incident tendant à se voir allouer la somme de 20.893,29 euros au titre de la remise en état du local du rez-de-chaussée et celle de 134.698 euros au titre de la perte de loyers et subsidiairement celle de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter, après examen du devis de la société CBA du 9 novembre 2011, que la somme réclamée au titre de la remise en état du local du rez-de-chaussée après reprise en sous 'uvre correspond en réalité à une rénovation complète du local avec réalisation d’un faux plafond, de doublages divers et d’un isolant sur les murs extérieurs, de reprise d’enduits et de réalisation de peintures de telle sorte que lesdits travaux d’amélioration n’entrent pas dans la catégorie de ceux nécessaires au maintien de la stabilité de l’immeuble en lien direct avec les désordres ayant pour cause déterminante la sécheresse ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande ;
La garantie des catastrophes naturelles ne couvrant pas les préjudices financiers, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de H Y et A au titre des pertes de loyers ;
H Y et A ne peuvent pas valablement soutenir qu’à défaut de prise en charge des pertes locatives au titre de la garantie « catastrophe naturelle », la garantie demeurerait due par le C au titre de la garantie « effondrement » et par la MAIF au titre de l’article 30.1 de sa police compte tenu de sa généralité alors que la garantie retenue étant celle de catastrophe naturelle ayant en l’espèce pour cause déterminante la sécheresse, les indemnisations sont celles afférentes à cette garantie telles que précisément fixées par l’article L.125-1 du Code des assurances sans que H Y et A puissent, invoquant cette même cause de sécheresse et ses conséquences, obtenir réparation des dommages non couverts par la garantie catastrophe naturelle sur la base d’une autre garantie prévue par les polices d’assurances pour des situations différentes ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
H Y et A ne peuvent pas, à titre subsidiaire, demander la condamnation du C et de la MAIF à leur payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1142 du Code civil, au motif que la défaillance des assureurs aurait retardé le processus de leur indemnisation pendant seize mois alors qu’il appert du rapport de M. E que les assureurs ont diligenté des experts et que notamment le Cabinet D, intervenu à la demande du C, a effectué une visite en 2006 dès que saisi de la déclaration, visite à la suite de laquelle il a demandé la pose de témoins et qu’il est revenu quelques mois plus tard pour constater l’évolution sans pouvoir déterminer l’origine des désordres et le lien causal exclusif avec la sécheresse de 2003, l’état antérieur de l’immeuble déjà fissuré ayant nécessité le recours à une expertise judiciaire pour déterminer précisément l’origine des désordres ; dans ces conditions, H A et Y ne démontrent pas l’inexécution dans leur obligation de faire qu’elles reprochent aux assureurs ; leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de H Y et A au titre de la remise en état du local du rez-de-chaussée, de la perte de loyers, et subsidiairement de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes réparatoires formées par le syndicat
Le syndicat demande de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de 269.015,30 euros HT au titre des travaux, 21.521, 22 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre et 20.786,94 euros TTC au titre des frais avancés ;
Le C ne peut pas valablement soutenir qu’il y aurait lieu de réduire les sommes allouées en prenant en considération le chiffrage du cabinet D alors que l’expert judiciaire conteste les réfractions « arbitraires » proposées par le C et qu’il n’est produit aucun autre devis concurrentiel d’entreprise, de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu les évaluations proposées par le rapport d’expertise de M. E ;
Le C fait valoir que le taux de la TVA applicable serait de 5,5% ;
Les factures des travaux ne sont pas versées aux débats ;
En conséquence, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé au titre des sommes allouées au syndicat, sauf à l’infirmer en ce qu’il a dit que la TVA est celle applicable lors de la réalisation des travaux ;
Il sera dit, par infirmation sur ce point, que les sommes allouées H.T seront augmentées de la TVA applicable aux travaux concernés sur justificatif de son acquittement ;
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de H A et Y de rectification du dispositif du jugement, la somme de 3.662,52 euros TTC figurant dans le dispositif sous la condamnation in solidum du C et de la MAIF et la condamnation in solidum desdites assurances au paiement de la somme de 20.069 euros au titre des frais d’emprunt étant infirmée ; cette demande sera donc rejetée ;
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 9 mai 2007 et les frais d’expertise ;
Le C sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel ; leurs demandes à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne la somme de 20.069 euros allouée à H A et Y au titre des frais de crédit et en ce qu’il a dit que la TVA est celle applicable lors de la réalisation des travaux ou au jour des travaux ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de condamner les sociétés C ASSURANCES et MAIF à payer à H Y et A la somme de 20.069 au titre des frais de crédit ;
Dit n’y avoir lieu de dire qu’in fine, dans leur rapport entre elles, chacune des sociétés supportera la moitié de la somme de 20.069 euros ;
Dit que les sommes allouées HT seront augmentées de la TVA applicable aux travaux concernés sur justificatif de son acquittement ;
Condamne la société C ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société C ASSURANCES aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Service ·
- Syndic ·
- Remise en état ·
- Commune ·
- Expert ·
- Demande
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Appel en garantie ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Appel
- Casino ·
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Erreur ·
- Négligence ·
- Salariée ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Financement ·
- Habitation ·
- Aire de stationnement ·
- Construction ·
- Aide ·
- Loyer modéré ·
- Parc ·
- Prêt ·
- Location
- Informatique ·
- Astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Demande
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Menace de mort ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Carolines ·
- Surveillance ·
- Discours
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Huissier de justice ·
- Qualités ·
- Résiliation du bail ·
- Mandat ·
- Paiement des loyers ·
- Huissier ·
- Bail commercial ·
- Déclaration
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Devis ·
- Absence ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- ° donation-partage ·
- Soulte ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Réserve héréditaire ·
- Héritier ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Masse ·
- Valeur
- Information ·
- Émetteur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Marchés financiers ·
- Manquement ·
- Commission ·
- Publication ·
- Règlement
- Golfe ·
- Levée d'option ·
- Lotissement ·
- Promesse de vente ·
- Gestion ·
- Bénéficiaire ·
- Substitution ·
- Faculté ·
- Sociétés ·
- Contrat de réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.