Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2015, n° 13/24587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24587 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24587
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTS
Monsieur Y X
XXX
XXX
Société CGP TOOLS ANCIENNEMENT DENOMMEE VALEURIS CREDITS elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
XXX
XXX
Représentés par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistés de Me Olivier BEAUGRAND substitué par Me Aurélie HATTAT TAYET avocat au barreau de Paris, D0457
INTIMEES
SAS IN & FI FRANCE
XXX
XXX
SARL HORUS TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentées Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Stephan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme A B, greffier.
La Sas In&Fi France, franchiseur, a conclu, le 14 septembre 2006, avec M. X qui a constitué la société Atout Credits du sud bordelais devenue la Sarl CGP Tools, un contrat de franchise par lequel la société In&Fi France a autorisé la société CGP Tools à offrir sous la marque In&Fi, des services de courtage en crédit auprès des particuliers pour une durée de cinq ans';
M X a également signé avec la Sarl Horus Technologies le 14 septembre 2006 un contrat d’abonnement au système Transfi.
Dans le cadre de l’exécution des conventions précitées, la société CGP Tools était redevable de la somme de 34 159,90 euros envers les sociétés In&Fi France et Horus Technologies.
La société CGP Tools a initié une procédure de résiliation amiable en invoquant divers disfonctionnements et c’est dans ce contexte qu’est intervenu entre les parties le 3 mars 2011, un protocole transactionnel.
La société CGP Tools n’a pas respecté les termes du protocole transactionnel malgré une mise en demeure du 9 avril 2013.
Les sociétés In&Fi France et Horus Technologies ont alors assigné M. X et la société CGP Tools devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 26 novembre 2013, a :
— condamné solidairement la société CGP Tools et M. X à payer à titre de provision, la somme de 20.868,12 euros à la société In&Fi France
— condamné solidairement ces derniers à payer à titre de provision, la somme de 6412,78 euros à la société Horus Technologies,
— condamné solidairement ces derniers à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné en outre ces derniers aux dépens de l’instance.
La société CGP Tools et M. X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 30 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la Cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 26 novembre 2013,
A titre liminaire,
— dire que la juridiction de référé n’est pas compétente pour connaître des demandes des sociétés In&Fi France et Horus Technologies,
En conséquence,
— dire que les parties doivent être renvoyées devant le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris,
A défaut et statuant à nouveau,
— déclarer les demandes des sociétés In&Fi France et Horus Technologies sérieusement contestables,
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A défaut et à titre reconventionnel,
— constater la nullité du protocole transactionnel en date du 3 mars 2011 pour absence de concessions réciproques des parties,
— constater et dire que la clause 12.1 du contrat d’abonnement conclu le 14 septembre 2006 entre la société CGP Tools et la société Horus Technologies n’est pas limitée dans le temps,
— constater la nullité de la clause 7.2 du contrat de franchise conclu entre la société CGP Tools et la société In&Fi France le 14 septembre 2006,
En tout état de cause,
— condamner par provision les sociétés In&Fi France et Horus Technologies chacune à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées en date du 2 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société In&Fi France et la société Horus Technologies demandent à la Cour de:
— se déclarer compétente,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2013,
— rejeter toutes les demandes des appelants,
En conséquence,
— condamner solidairement la société CGP Tools et M. X à payer à la société In&Fi France la somme de 20.868,12 euros,
— condamner solidairement ces derniers à payer à la société Horus Technologies la somme de 6.412,78 euros,
Y ajoutant,
— les condamner solidairement à payer à la société In&Fi France et à la société Horus Technologies la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp AFG, Avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence
Considérant que la société CGP Tools et M. X font valoir que le président du tribunal de commerce de Paris saisi en référé n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui doit être renvoyé devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris s’agissant d’une difficulté relative à un titre exécutoire';
Considérant que les sociétés intimées concluent au rejet de la demande motifs pris qu’un protocole transactionnel n’est pas un titre exécutoire et qu’il s’agit d’une demande nouvelle';
Considérant que l’article 74 du code de procédure civile dispose que': «'Les exceptions, doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'»';
Considérant que la société CGP Tools et M. X n’ayant pas soulevé ce moyen en première instance, ils sont irrecevables à le soumettre à la cour';
Sur les demandes
Considérant que les appelants soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse tant en raison de la nullité du protocole transactionnel en l’absence de concessions réciproques que du fait de la violation par les sociétés In&Fi France et Horus Technologies de leurs propres obligations’et parce que ces dernières ne justifient ni de l’existence ni du quantum de leur créance'; qu’ils sont en droit d’opposer leurs manquements contractuels et l’exception d’inexécution';
Considérant que les sociétés In&Fi France et Horus Technologies répliquent qu’au titre du protocole transactionnel signé le 3 mars 2011 entre les parties, la société CGP Tools s’est engagée à payer la somme de 24.000 euros'; que cette dernière reste devoir 20 868,12 euros à la société In&Fi France et 6 412,78 euros à la société Horus Technologies'; que le protocole transactionnel comporte des concessions réciproques, la société In&Fi France acceptant la résiliation anticipée des contrats à durée déterminée et ce, sans indemnité, sans faire de procès et renonçant à une partie de sa créance';
Considérant que les développements contenus dans les écritures des appelants sur l’exécution du contrat de franchise sont inopérants dans la mesure où le présent litige porte sur l’exécution d’un protocole transactionnel, que les parties ont signé postérieurement à la résiliation dudit contrat';
Considérant qu’il ressort de la lecture de ce protocole, que contrairement aux allégations des appelants, cette convention comporte des concessions réciproques conformément à l’article 2044 du code civil puisque la société In&Fi France et la Sarl Horus Technologies désigné le franchiseur acceptent en contre partie du paiement de la somme de 24 000 euros soit 18 000 euros à la première et 6 000 euros à la seconde, la résiliation anticipée des contrats et que la société Atout Crédits du sud bordelais devenu société CGP Tools, désigné le franchisé s’engage au paiement des sommes indiquées';
Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que le protocole transactionnel encourt la nullité de ce chef';
Considérant qu’il n’existe pas de contestations sérieuses'; que dès lors, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter toutes les demandes des appelants et de confirmer l’ordonnance entreprise';
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société CGP Tools et M. Y X.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société CGP Tools et M. Y X à payer à la société In&Fi France et à la société Horus Technologies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE IN SOLIDUM la société CGP Tools et M. Y X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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