Confirmation 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2016, n° 15/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 juin 2015, N° 13/01006 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06560
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – Section Industrie – RG n° 13/01006
APPELANTE
SAS SEAQUIST CLOSURES FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Catherine MÉTADIEU, Président de chambre
— M. Z A, conseiller
— Mme Camille – Julia GUILLERMET, vice président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine MÉTADIEU, Président de chambre, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y a été engagée à compter du 26 septembre 1986 par la Sa General Plastic devenue la Sas Seaquist Closures France exerçant sous l’enseigne commerciale Aptar, en qualité de mouleuse, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
A la demande de la salariée, les parties ont conclu un avenant prévoyant qu’à compter du 4 mars elle passerait en « équipe de suppléance » avec un horaire de 6 à 18 heures les samedi, dimanche et jours fériés, soit 104 heures mensuelles.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleuse qualité.
La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie.
Le 29 mars 2013, la Sas Seaquist Closures France, invoquant une situation économique préoccupante, a proposé à X Y une modification de son contrat de travail prévoyant son passage en équipe de semaine, ce que celle-ci a refusé par lettre du 29 avril 2013.
Le 5 juin suivant, elle a adressé à la salariée une proposition de reclassement au sein du groupe Aptar.
Le 5 juillet 2013, X Y a refusé la proposition de reclassement en semaine tant en France qu’à l’étranger.
Elle a été convoquée le 17 juillet 2013, pour le 31 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La Sas Seaquist Closures France lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée datée du 23 août 2013.
Contestant son licenciement, X Y a, le 9 octobre 2013, saisi, le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Sas Seaquist Closures France formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement.
Par jugement en date du 10 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement économique est injustifié et l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Sas Seaquist Closures France à verser à X Y les sommes de :
' 2 337,56 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure,
' 60 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Appelante de cette décision, la Sas Seaquist Closures France demande à la cour de l’informer, de débouter X Y de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y sollicite la confirmation en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la cour de condamner la Sas Seaquist Closures France à lui payer les sommes de :
' 2 337,56 euros d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
' 83 971,44 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation
' 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
Pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Sas Seaquist Closures France énonce : '… nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Cette mesure fait suite au refus de la proposition individuelle de modification de contrat de travail découlant du redimensionnement et de l’adaptation des équipes de suppléance, à la charge de l’entreprise Seaquist Closures France Sas, au sein de laquelle vous exercez votre activité.
Les raisons économiques qui ont amené la direction à vous proposer une modification de votre contrat de travail que vous avez refusée sont les suivantes :
La société Scf connaît une situation financière difficile depuis de nombreuses années.
Depuis 2006, les pertes cumulées se montent à 31,8 millions d’euros en 2012, notamment en raison de fortes baisses d’activités avec ses clients Colgate (61,6 meuros ), L’Oréal (-2meuros) et Unilever (-4 meuros )' , puis elle invoque et détaille successivement en six pages :
— l’environnement économique de la société,
— les mesures de compétitivité déjà engagées,
— des mesures de compétitivité complémentaires nécessaires,
— les mesures déjà prises, notamment l’appel au volontariat de retour en semaine de 2012…
La Sas Seaquist Closures France fait valoir que malgré ses difficultés économiques, elle a tenté par tout moyen de sauver les emplois, que le comité d’entreprise a rendu un avis favorable à l’unanimité concernant la proposition de modifications du contrat de travail des salariés impliquant un passage à un poste en semaine et souligne que le processus de réorganisation est à ce jour toujours d’actualité, ce qui lui permet d’avoir un résultat qui se maintient.
X Y invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l’absence de preuve quant à a nécessité de réorganisation de l’entreprise, l’absence de conséquence sur son emploi.
Force est de constater que :
— la Sas Seaquist Closures France ne verse aucun élément concernant l’étendue et la situation du groupe, lequel selon les informations transmises aux instances représentatives du personnel lui a assuré son soutien financier et lui a 'réinjecté 32 millions d’euros de cash', ce dont il n’est pas justifié,
— elle ne verse aucun document comptable et financier certifié permettant de constater la réalité et le sérieux du motif économique allégué, l’annexe 1 intitulé 'données financières’ figurant en fin du document inclus dans le «projet de redimensionnement et d’adaptation des équipes suppléance et de propositions individuelles de modification du contrat de travail aux salariés concernés», étant insuffisamment probant comme établi par l’employeur et corroboré par aucune pièce,
— les lettres de l’intéressée interrogeant l’employeur sur les critères retenus concernant le choix opéré entre les différents salariés auxquels a été proposée la modification de leur contrat de travail, sont restées sans réponse.
Au vu de ce qui précède, tant la réalité que le sérieux du motif économique allégué ne sont pas établis.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de X Y sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué la somme de 60 000 euros d’indemnité à ce titre, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard.
La Sas Seaquist Closures France ne justifie pas avoir transmis à la salariée lorsque celle-ci lui en a fait la demande les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Il en est nécessairement résulté pour elle un préjudice que les premiers juges ont exactement apprécié.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à X Y la somme de 800 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Seaquist Closures France à verser à X Y la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Seaquist Closures France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. MARTINEZ C. METADIEU
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