Confirmation 11 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/16360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16360 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2013, N° 2012075946 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SIEMENS LEASE SERVICES c/ SARL MDL GARAGE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012075946
APPELANTE
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
Représentée par Me Stéphanie FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
INTIMEE
SARL MDL X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
94700 MAISONS-ALFORT
N° SIRET : 420 017 212 (Créteil)
Régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, président de chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, président
Mme Claudette NOCOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 juillet 2011, la SA COMIRIS CAPITAL a conclu avec la SARL MDL X un contrat de location portant sur des équipements téléphoniques de marque ALCATEL. Ce contrat prévoyait le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 509,70 euros HT, soit 609,60 euros TTC, payables par prélèvements automatiques du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2016.
Le 15 juillet 2011, la société MDL X a signé le procès verbal de réception du matériel.
Le matériel a été vendu par la SARL NEXTCOM à la société COMIRIS CAPITAL selon facture du 25 juillet 2011, pour un prix de 9.623,02 euros TTC.
La société COMIRIS CAPITAL a cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel loué ainsi que le bénéfice du contrat de location.
La société MDL X a cessé de régler ses loyers à compter du mois de janvier 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2012, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure la société MDL X de lui régler la somme de 729,41 euros au titre du loyer impayé, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2012, la société SIEMENS LEASE SERVICES a résilié le contrat de location au 1er juillet 2012 et demandé à la société MDL X de lui restituer les biens loués et de lui adresser la somme de 11.215,61 euros, soit 1 490,50 euros, au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation, ainsi que la somme de 9.725, 08 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
Par acte du 21 novembre 2012, la société SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la société MDL X devant le tribunal de commerce de Paris, afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, que la société MDL X soit condamnée, sous astreinte, à lui restituer le matériel et condamné à lui verser la somme de 11.704,51euros.
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce a :
— débouté la société SIEMENS LEASE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société MDL X était fondée à cesser les paiements des loyers à la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— ordonné la récupération du matériel téléphonique par la société SIEMENS LEASE à ses frais,
— condamné la société SIEMENS LEASE à payer à la société MDL X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SIEMENS LEASE aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 août 2013, la société SIEMENS LEASE SERVICES a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 octobre 2013, la société SIEMENS LEASE SERVICES a signifié la déclaration d’appel à la société MDL X, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 21 novembre 2013, remis à M. Y Z, gérant, la société SIEMENS LEASE SERVICES a signifié ses conclusions et ses pièces à la société MDL X.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 novembre 2013, par lesquelles la société SIEMENS LEASE SERVICES demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2013,
et statuant à nouveau ;
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 14 du contrat de location,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre la société COMIRIS CAPITAL, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la société MDL X ;
— condamner la société MDL X à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES sur les équipements téléphoniques suivants (n° de série CPU : FA101H58Y30) :
XXX
XXX
XXX
XXX
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— rappeler que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société MDL X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 6,77 euros par jour (609,60/90) et ce à compter du 13 juin 2012, date de la résiliation, et jusqu’à restitution effective du matériel ;
— condamner la société MDL X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 11.704,51euros arrêtée au 13 juin 2012 selon décompte exposé aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de cette date ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MDL X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2 000 euros.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la société MDL X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier CAM, Avocat, conformément à l’article 699 du même code.
La société MDL X n’a pas constituée avocat.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant que la société SIEMENS LEASE SERVICES expose que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’offre de la société NEXTCOM, se présentant comme le partenaire de la société BOUYGUES TELECOM, n’avait aucune 'apparence trompeuse', puisque, comme le montre le courriel du 8 juin 2012 de la société BOUYGUES TÉLÉCOM, cette dernière était le prestataire de services en charge des communications téléphoniques de la société MDL X et la société NEXTCOM était son mandataire, puisque la société BOUYGUES TÉLÉCOM a reconnu être engagée par les actes de la société NEXTCOM ;
Qu’en application des stipulations des conditions particulières 'La location est prévue pour une durée de 21 trimestres et prend effet à la date stipulée à la prise d’effet de la cession ou du procès-verbal de réception’ ; qu’il résulte des pièces produites que la société MDL X a signé un procès-verbal de réception sans réserve de l’équipement, le 15 janvier 2011, qui n’a été défectueux que 3 mois plus tard ; que le contrat de location a pris effet le 15 juillet 2011; que la jurisprudence décide qu’un locataire qui a signé à tort un procès-verbal de réception ne peut opposer son erreur ou sa négligence au bailleur pour se soustraire à ses obligations ;
Que, au vu des éléments communiquées par les parties, le tribunal ne pouvait juger que le coût des prestations de maintenance étaient incluses dans le prix des équipements ; qu’en effet, la facture du fournisseur et celle de cession versées aux débats ne font état que du prix des équipements de téléphonie ;
Que, aux termes de l’article 3 du contrat de location, l’existence de problèmes techniques relatifs au matériel ou au fournisseur est inopposable au bailleur et ne saurait, quoi qu’il en soit, justifier un quelconque arrêt du paiement des loyers dus au titre du contrat de location financière ; que cette clause doit recevoir application en vertu de l’article 1134 du code civil et de la force obligatoire des contrats ;
Que la société MDL X, qui prétend avoir cessé de régler les loyers en raison des dysfonctionnements des équipements, et ce au mépris des clauses du contrat, n’a pas mis en cause le fournisseur et le prestataire de services, les sociétés NEXTCOM et BOUYGUES TELECOM, seuls responsables de cette défectuosité, comme le lui imposait la convention ; que la société SIEMENS LEASE SERVICES a parfaitement exécuté ses obligations ;
Mais considérant qu’il résulte du courriel adressé, le 8 juin 2012, à la société MDL X par le service clientèle de la société BOUYGUES TÉLÉCOM que cette dernière a résilié à compter du 22 février 2012 le contrat de distribution la liant à la société NEXTCOM, qui était son distributeur lors de la signature du contrat de location du système téléphonique de marque ALCATEL litigieux ; que la société BOUYGUES TÉLÉCOM a procédé à la résiliation administrative 'de la solution fixe relative au compte’ correspondant à l’opération réalisée par la société NEXTCOM, a régularisé les 'factures de services BOUYGUES TÉLÉCOM’ de la société MDL X et a procédé à un remboursement le 23 juin 2012 ;
Considérant qu’il se déduit de la décision prise par la société BOUYGUES TÉLÉCOM, qui a accepté de résilier l’opération conclue par son distributeur, la société NEXTCOM, de clôturer le compte ouvert à la suite de cette opération et de rembourser à la société MDL X les factures qu’elle a réglé, que le matériel loué à la société MDL X n’a jamais fonctionné ; que dans le procès verbal de réception daté du 15 juillet 2011, le locataire 'déclare :
— avoir réceptionné le matériel au lieu ci-dessus désigné…
— le reconnaître en parfait état et conforme au contrat de location et à la commande.' ; qu’en revanche les rubriques 'lieu d’installation’ et 'date de mise en service’ n’ont pas été renseignées ; qu’ainsi seule la date de livraison du matériel est connue et non celle de son installation, alors que seule la mise en service du matériel pouvait faire apparaître sa défectuosité ; que la date de mise en service du matériel n’étant pas rapportée, la société SIEMENS LEASE SERVICES ne peut soutenir que le matériel loué n’a été défectueux que trois mois après sa livraison ;
Considérant qu’il résulte également du courriel de la société BOUYGUES TÉLÉCOM du 8 juin 2012 que la prestation de maintenance relevait de la société
NEXTCOM ; qu’ainsi le contrat conclu avec la société NEXTCOM incluait la maintenance du matériel, laquelle n’a été que temporairement et mal assurée ; que le contrat de location ne comporte pas de clause faisant obligation à la société MDL X attraire en justice les sociétés NEXTCOM et BOUYGUES TÉLÉCOM ; qu’au surplus, la société SIEMENS LEASE SERVICES est propriétaire et loueur du matériel et la société MDL X n’a plus de relations contractuelles depuis 2012 avec les sociétés NEXTCOM et BOUYGUES TÉLÉCOM ;
Considérant que la société NEXTCOM a cédé à la société COMIRIS CAPITAL la propriété du matériel de téléphonie ; que cette société a elle-même cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel et le contrat de location relatif à ce matériel ; que le matériel n’a jamais fonctionné et la maintenance n’a pas été assurée ; que nonobstant les termes de l’article 3 des conditions générales du contrat de location, dès lors que le matériel loué était défectueux et n’a jamais été en état de fonctionner, le contrat de location est dépourvu de cause et doit être annulé ; qu’en conséquence, le jugement, qui a débouté la société SIEMENS LEASE SERVICES de ses demandes contre la société MDL X doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne la société SIEMENS LEASE SERVICES aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Retrait ·
- Délai de preavis ·
- Société de fait ·
- Statut ·
- Dire ·
- Charges ·
- Délai raisonnable ·
- Ordre des avocats ·
- Intervention volontaire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Désistement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Côte d'ivoire ·
- Loi applicable ·
- Nationalité ·
- Civil ·
- Pièces ·
- Demande
- Commission ·
- Recours ·
- Statut du personnel ·
- Contredit ·
- Homme ·
- Immunités ·
- Juridiction ·
- Impartialité ·
- Conseil ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Caractère ·
- Intervention ·
- Tunnel ·
- Demande ·
- Nullité
- Carrière ·
- Qualification ·
- Examen médical ·
- Médecin du travail ·
- Retard ·
- Ancienneté ·
- Notation ·
- Conducteur de train ·
- Agent commercial ·
- Poste
- Contrat de construction ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Invalide ·
- Poste ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Délégués du personnel ·
- Visite de reprise
- Fruit ·
- Devis ·
- Équipement électrique ·
- Facture ·
- Retard ·
- Rapport d'expertise ·
- Conformité ·
- Installation frigorifique ·
- Entrepôt ·
- Prestation
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Charge utile ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Portail ·
- Fond ·
- Instance ·
- Plan
- Canal ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Technologie ·
- Rupture ·
- Collaborateur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Démission
- Association syndicale libre ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Vices ·
- Référé ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.