Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 16/09270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2016, N° 16/52820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09270
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2016 – Président du TGI de PARIS – RG n° 16/52820
APPELANTE
XXX
éditrice de l’hebdomadaire VOICI – agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 3 18 826 187
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P336
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame A X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Vincent TOLEDANO,
avocat au barreau de PARIS, toque : A0859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme I-J K, Conseillère chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme I-J K, Conseillère
Mme G H, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SNC Prisma Media est une entreprise de presse, éditrice du magazine hebdomadaire 'Voici', lequel renseigne le public sur l’actualité des célébrités.
Mme A X est une comédienne française.
Dans son numéro 1475 daté du 12 au 18 février 2016, tant sur une grande partie de la page de couverture qu’en pages intérieures, la SNC Prisma Media a publié dans l’hebdomadaire 'Voici’ deux clichés photographiques représentant Mme X sortant de la maternité, son nouveau-né dans les bras, un commentaire accompagnant ces clichés.
Par acte du 26 février 2016, Mme X a assigné la SNC Prisma Media, en sa qualité d’éditrice du magazine 'Voici', devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation à lui verser, à titre de dommages-intérêts provisionnels, la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral , à ce que soit ordonnée sous astreinte une mesure de publication judiciaire occupant la moitié de la page de couverture du magazine, à l’interdiction sous astreinte de « céder, reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, notamment sur des tablettes numériques ou des kiosques numériques » les deux clichés la représentant.
Par ordonnance contradictoire du 1er avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que la contestation élevée par la société défenderesse quant à la réalité des atteintes alléguées au motif que ne saurait être fautive l’annonce de « la naissance de l’enfant d’un couple célèbre » ne peut être considérée comme sérieuse ; que le couple que la demanderesse formerait avec M. Y n’a aucun caractère licitement public dès lors que ceux-ci ne se sont jamais exprimés sur cette relation ; que le succès de la comédienne ne saurait en soi justifier une limitation de la sphère de sa vie privée ; que la seule constatation de l’atteinte portée à un des droits protégés par l’article 9 du code civil caractérise le trouble manifestement illicite ; que l’atteinte au droit à l’image, par la publication de ces clichés pris et publiés sans son autorisation, est également caractérisé ; que s’agissant de la réparation du préjudice, la demanderesse fait état d’une discrétion sur sa vie privée qui, si elle est récente, apparaît réelle ; que dans ces circonstances la gravité de l’atteinte à sa vie privée peut être révélée alors que le moment, aussi banal qu’exceptionnel et intime, des premiers jours de l’enfant qu’elle venait de mettre au monde, a été pollué par la surveillance dont elle a fait l’objet, qui apparaît avec évidence sur les clichés publiés ; qu’aucun texte, même pas l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, n’interdit au juge des référés de prononcer une mesure de publication d’un communiqué judiciaire, a :
— condamné la SNC Prisma Media à verser à Mme X la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des atteintes au respect de sa vie privée et à son droit à l’image commises dans le numéro 1475 de l’hebdomadaire Voici daté du 12 au 18 février 2016 ;
— ordonné la publication, en page de couverture de l’hebdomadaire Voici, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 600 euros par numéro de retard, du communiqué suivant :
'Par ordonnance en date du 1er avril 2016, le juge des reférés du
tribunal de grande instance de Paris (chambre de la presse) a
condamné la société PRISMA MEDIA pour avoir gravement
porté atteinte au respect dû à la vie privée d’A X et
à son droit à l 'image, dans le numéro 1.475, daté du 12 au 18
février 2016 du magazine VOICI.'
— dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute mention ajoutée sauf indication d’un éventuel appel, et sans cache, devra occuper au moins la moitié de la partie inférieure de la page dans un encadré noir sur fond blanc permettant de contenir l’intégralité du communiqué rédigé en caractères gras ainsi que son titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE A LA DEMANDE D’A X », également rédigé en caractères gras d’une dimension double de celle du communiqué ;
— ordonné à la SNC Prisma Media de justifier, dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des démarches engagées pour rendre les deux clichés représentant Mme X reproduits dans le numéro 1475 du magazine Voici incriminé inaccessible sur les kiosques numériques avec lesquels elle entretient des relations commerciales ;
— fait interdiction à la SNC Prisma Media, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, de faire directement usage ou de consentir tout usage commercial, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des deux clichés incriminés représentant la demanderesse, publiés dans le numéro 1475 du magazine Voici ;
— condamné la SNC Prisma Media à verser à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC Prisma Media aux dépens.
La SNC Prisma Media a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel du 21 avril 2016.
Autorisée par ordonnance du 26 avril 2016 prise sur délégation du premier président de la cour la société Prisma Media a assigné à jour fixe Mme X, par acte du 3 mai 2016, devant la cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8, à l’audience du 26 mai 2016.
Dans sa requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe valant conclusions, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et, l’y déclarant, bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance du 1er avril 2016 ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
— ramener les demandes indemnitaires allouées à Mme X, en réparation du préjudice allégué, à de plus justes proportions ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner une publication judiciaire ;
— débouter par voie de conséquence Mme X de cette demande ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’insertion d’un communiqué judiciaire en page de couverture ni selon des modalités aussi disproportionnées ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
A titre encore plus subsidiaire :
— dire que l’astreinte commencera à courir huit jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme X à payer à la SNC Prisma Media une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— que l’annonce de la naissance de l’enfant de Mme X et M. Y n’excède pas ce que la liberté de la presse autorise ; que plusieurs décisions s’agissant de faits similaires ont statué dans le sens d’une absence d’atteinte à la vie privée ;
— que les informations révélées sont d’autant plus neutres que le couple formé par Mme X et M. Y a déjà acquis une importante notoriété avant la parution de l’article et la grossesse de Mme X et son accouchement avaient été révélés par plusieurs medias ;
— que les deux photographies accompagnant l’article sont anodines et en totale adéquation avec l’information légitime ; qu’il s’agit donc de clichés pertinents au sens de la jurisprudence rendue en la matière, et dont la publication ne saurait être jugée fautive, ou à tout le moins dont le caractère fautif ne relève pas de l’évidence.
A titre subsidiaire, sur l’absence de justification d’un préjudice étendu, elle fait valoir :
— que Mme X demande essentiellement, non pas la réparation de son préjudice, mais que la SNC Prisma Presse soit sanctionnée en raison des condamnations répétées dont elle a fait l’objet s’agissant d’atteintes à la vie privée ; qu’il est cependant de jurisprudence constante que l’allocation de dommages -intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ; qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
— que Mme X ne soumet aucun élément justifiant d’un dommage ; que rien n’indique qu’elle aurait fait l’objet d’une « traque permanente », notamment pas les photos qui sont issues d’une même série ;
— qu’elle ne peut se prévaloir non plus de ce que l’article aurait bafoué sa discrétion sur sa vie privée, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette discrétion est récente ;
— qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, qui est une mesure complémentaire tendant à réparer un préjudice dont le caractère réellement étendu est justifié ; qu’en outre, cette mesure définitive se concilie mal avec le caractère provisoire et provisionnel d’une ordonnance de référé.
Dans ses conclusions 'd’incident’ transmises le 19 mai 2016, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son incident ;
— radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de l’ordonnance du 1er avril 2016 ;
— condamner la SNC Prisma Media à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2016, Mme X, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— ordonner le renvoi de l’examen du dossier ou surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution à titre provisoire de l’ordonnance du 1er avril 2016 ;
— constater et prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe ;
— débouter la SNC Prisma Media de toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 1er avril 2016 en ce qu’elle a retenu l’atteinte manifeste aux droits de la personnalité de la comédienne, ordonné sous astreinte la publication d’un communiqué judiciaire sur la moitié inférieure de la page de couverture, interdit sous astreinte tout usage des deux photographies attentatoires à sa vie privée, ordonné sous astreinte la production des justificatifs des mesures de retrait des kiosques numériques, et condamnéla SNC Prisma Media aux frais irrépétibles et aux dépens ;
La réformant pour le surplus :
— condamner la SNC Prisma Media à lui verser, au titre du préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image, une provision pour un montant de 20.000 euros du fait de la diffusion sur tous supports du magazine Voici n° 1475, du 12 au 18 février 2016 ;
— dire que le communiqué devra préciser que l’ordonnance du 1er avril 2016 a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris ;
— condamner la SNC Prisma Media à verser à Mme X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée soutient :
— sur la nullité de l’assignation à jour fixe, qu’en violation de l’article 920 du code de procédure civile, cet acte, lorsqu’il lui a été délivré, ne contenait pas de copie de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe ; qu’elle encourt donc la nullité.
Au principal, elle fait valoir :
— sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, qu’en l’absence d’intérêt d’informer le public sur ce sujet qui n’est pas d’intérêt général, le droit à l’information et à la liberté d’expression doit être réduit au regard du droit à la vie privée et à l’image ;
— qu’en l’espèce, les écrits poursuivis s’immiscent illicitement dans la sphère protégée de la vie privée de la comédienne en ce qu’ils supputent sur ses sentiments les plus intimes et prétendent décrire l’emploi du temps de sa vie privée et familiale en dehors de toute déclaration de sa part à ce sujet ; qu’en outre les clichés publiés attestent de la surveillance étroite dont Mme X fait l’objet ;
— que l’appelante ne peut soutenir qu’elle ne fait que relayer des informations relatives à l’état civil de l’enfant, qui sont publiques ; qu’en effet les informations délivrées sont fausses.
— sur son préjudice, que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice moral qu’elle engendre nécessairement, l’étendue en étant appréciée en fonction du contenu de la publication et des éléments librement invoqués et débattus par les parties ;
— qu’en l’espèce, le préjudice résulte notamment d’atteintes persistantes et délibérées à sa vie privée, malgré mises en demeure, du caractère intrusif de l’annonce de l’article en couverture du magazine, laquelle sert aussi d’affiches publicitaires ;
— sur les mesures complémentaires, que selon la jurisprudence constante de la présente cour, la publication d’un communiqué judiciaire est justifiée s’agissant de la violation d’une volonté manifeste de discrétion ;
— qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite en interdisant l’utilisation de ces clichés volés, pris à son insu et reproduits sans son autorisation, la surprenant dans sa vie privée.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de radiation de l’appel fondée sur l’article 526 du code de procédure civile :
Le pouvoir d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par une partie ne relève, en cas de non-exécution de la décision frappée d’appel, que du premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, du conseiller de la mise en état, en application de l’article 526 du code de procédure civile ; que dès lors est irrecevable devant la présente cour, saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé, la demande de radiation présentée in limine litis par l’intimée ;
Sur la nullité de la procédure d’assignation à jour fixe devant la cour d’appel :
En application de l’article 920 du code de procédure civile, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé; copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation ; l’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance et qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Il n’est pas contesté en l’espèce, comme le soutient l’intimée, que l’assignation à jour fixe, lorsqu’elle lui a été délivrée, ne contenait pas la copie de l’ordonnance autorisant la SN Prisma Media à assigner à jour fixe.
Toutefois, il convient de relever que l’ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner à jour fixe en application de l’article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours, étant relevé qu’au demeurant, Mme X ne justifie du grief que lui causerait l’absence de cette copie.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité soutenue par la partie intimée.
Au principal, sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image :
En la matière, il résulte des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
En outre, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sauf son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit de à la liberté d’expression, consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Enfin, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En l’espèce, la cour relève :
— que l’article incriminé se limite, comme le fait valoir la société Prisma Media, à faire état, en ce qui concerne Mme A X, de l’annonce de la naissance de la fille née de sa relation notoirement connue avec son compagnon, M. E Y, personnes connues du public, la grossesse de Mme X et son accouchement ayant en outre été annoncés par d’autres medias ;
— qu’il s’agit d’un article qui se limite à des informations anodines en pareille circonstance, le prénom de l’enfant étant au demeurant public dès lors que la déclaration à l’officier de l’état civil est effectuée ; que les intéressés, s’ils n’ont pas autorisé ou sollicité ces clichés, ont été photographiés dans la rue, à la sortie de la maternité et qu’il n’est pas prouvé qu’ils ont fait l’objet d’une filature ou d’une 'traque’ ;
— que Mme A X, pendant des années, a donné de nombreuses 'interviews’ dans les medias, faisant des déclarations répétées sur ses sentiments amoureux, sa conception de la vie, sa maternité et sa vie quotidienne ;
Toutefois, ces circonstances, même si elles sont avérées, ne sont pas suffisantes pour priver Mme A X de la protection de ses droits telle que prévue par l’article 9 du code civil.
Il n’est pas contesté en effet que les clichés photographiques de Mme X portant dans ses bras son nouveau-né emmitouflé, ont été prises et publiées sans le consentement de l’intéressée
La publication litigieuse porte sur la publication de clichés de Mme X notamment en première de couverture de Voici, alors qu’elle se trouvait au sortir de la maternité dans un moment d’intimité avec son enfant nouveau-né, qui relève à l’évidence de la sphère protégée de sa vie personnelle.
Les éléments de fait et de preuve versés aux débats révèlent en outre que Mme A X, si elle se livrait dans un passé relativement récent sur sa vie privée dans différents medias, a manifesté sa volonté réitérée, après le décès en 2009 de son ancien compagnon, père de son premier enfant, de bénéficier de façon effective de la protection de sa vie privée et de son droit à l’image et ne s’est plus confié depuis, par voie de presse, sur sa vie intime et familiale.
En attestent notamment les instances en justice que Mme X a engagées, dès 2011, à l’encontre de la presse dite 'people’ pour obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes commises à ses droits de la personnalité notamment par la publication de photographies non autorisées.
Dans un tel contexte, la notoriété de Mme X, son comportement antérieur avec les medias et la révélation, dès 2013, de la relation amoureuse qui la lie à M. Y ne sauraient justifier la publication en février 2016 par 'Voici', hebdomadaire jouissant d’un grand tirage et d’un lectorat important, affiché sur des points de vente et kiosques avec des insertions publicitaires, de photographies figurant sur la totalité de la page de couverture et sur une page intérieure du magazine et la montrant dans un moment privilégié et intime de la vie d’une mère, celui de la sortie de l’établissement où elle vient d’accoucher, son nouveau -né dans les bras.
La cour relève qu’en outre, l’article litigieux, de par la banalité de son contenu et la nature des informations y figurant sur l’arrivée d’un enfant du couple formé par une comédienne et un présentateur de télévision, ne contribue en rien à un débat d’intérêt général et à la légitime information du public.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la diffusion de ces photographies de Mme A X caractérise une atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image comme l’a exactement retenu le premier juge.
Sur les mesures de publication judiciaire et l’interdiction d’usage des photographies contenues dans l’article incriminé :
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en son second alinéa que, si toute personne a droit à la liberté d’expression, droit qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière, l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles.
L’article 9 du code civil consacre le droit pour toute personne quelle que soit sa notoriété, sa fortune et ses fonctions, de faire respecter son droit à l’image.
Aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ou la condamnation à une obligation de faire n’est pas soumise à une condition d’urgence.
Le juge des référés tient expressément du second alinéa de l’article 9 susvisé et de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser toute atteinte manifeste aux droits de la personnalité.
En l’espèce, il résulte des éléments versés sus relevés et notamment d’une précédente ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2014 dans un litige opposant Mme X à la SNC Prisma Media pour un article publié par 'Voici'' dans le numéro du12 au 19 décembre 2013, d’un 'scoop', en l’occurrence la révélation de la relation amoureuse de E Y et A X, sujet accompagné d’une très grande photographie en page de couverture, prise à l’insu du couple, qu’outre cette décision récente condamnant les manifestes atteintes à la vie privée et au droit à l’image de l’intéressée, des condamnations ont été prononcées à trois reprises, en 2008, 2009 et 2010,et pour des faits similaires à l’encontre de la société Prisma Media.
Il en résulte que les mesures de publication, sous astreinte de 600 euros par numéro de retard, d’un communiqué faisant état de la condamnation de l’éditeur de cet organe de presse et l’interdiction de faire usage pour un quelconque usage commercial, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de la couverture et des photographies incriminées, apparaissent justifiées au regard des atteintes manifestes aux droits de la personnalité dont a été victime Mme X en raison de cette nouvelle publication dans le numéro 1475 du 12 au 18 février 2016 de 'Voici’et proportionnées à la gravité et à la réitération des atteintes à la vie privée de l’intimée par cet hebdomadaire.
De telles mesures sont en outre nécessaires afin de limiter les effets de la publication de ces articles et clichés en informant rapidement les lecteurs de l’hebdomadaire et en prévenant le renouvellement de ces atteintes qui, par le mode opératoire adopté et leur persistance, portent un préjudice important à l’intéressée et à ses proches, et notamment à son jeune enfant.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné des mesures de publication judiciaire et d’interdiction d’usage des photographies contenues dans l’article incriminé, étant relevé par la cour qu’en l’espèce, les conditions imposées par le premier juge à l’hebdomadaire quant à la taille et la couleur des caractères du communiqué judiciaire ne sont pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la liberté d’expression et à l’information légitime du public.
Il convient en revanche, vu l’évolution du litige, de préciser dans le communiqué que l’ordonnance de première instance a été confirmée pour l’essentiel par le présent arrêt.
Sur l’astreinte :
Afin d’assurer le respect effectif et immédiat des mesures réparatrices et préventives prononcées par le premier juge, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à Prisma Media de justifier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des démarches engagées pour rendre les deux clichés représentant Mme X reproduits dans le numéro 1475 du magazine Voici incriminé inaccessibles sur les kiosques numériques avec lesquels Prisma Media entretient des relations commerciales et de lui faire interdiction , sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, de faire directement usage ou de consentir tout usage commercial, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des deux clichés incriminés représentant la demanderesse, publiés dans ledit numéro 1475 sauf à préciser que ces astreintes commenceront à courir huit jours après la date du présent arrêt.
Il convient en conséquence de débouter l’appelante de sa demande subsidiaire de suppression ou de diminution des astreintes.
Sur les demandes relatives à la somme provisionnelle accordée à Mme X :
Aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Si la société Prisma Media demande à la cour de ramener les demandes indemnitaires allouées à Mme X en réparation du préjudice allégué, à 'de plus justes proportions', l’intimée réclame en cause d’appel l’augmentation de cette somme provisionnelle en raison du préjudice moral qu’elle a subi du fait d’atteintes persistantes et délibérées à sa vie privée et du caractère intrusif de l’annonce de l’article en couverture du magazine.
La cour relève que la somme de 10.000 euros accordée à titre provisionnel par l’ordonnance entreprise à Mme X en réparation de son préjudice moral est de nature à réparer, à hauteur de référé, le préjudice moral par elle subi, étant relevé que les mesures de publication d’un communiqué judiciaire et de l’interdiction de faire usage de l’article et les photographies litigieuses contribuent utilement à ladite réparation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné, à bon droit, la société Prisma Media, à verser à Mme X la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des atteintes au respect de sa vie privée et à son droit à l’image commises dans le numéro 1475 de l’hebdomadaire 'Voici’ daté du 12 au 18 février 2016.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de débouter Mme X et la société Prisma Media de toutes autres demandes.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme A X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
La société Prisma Media, partie perdante pour l’essentiel, ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme A X de sa demande de radiation de l’appel,
Déclare recevable l’assignation à jour fixe délivrée par la SNC Prisma Media et déboute Mme A X de son exception de nullité,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à ajouter, vu l’évolution du litige, que le communiqué devra préciser que l’ordonnance du 1er avril 2016 a été confirmée par arrêt du 30 juin 2016 de la cour d’appel de Paris et à dire, vu l’évolution du litige, que les astreintes assortissant l’injonction faite à la SNC Prisma Media de justifier des démarches engagées pour rendre les deux clichés représentant Mme A X reproduits dans le numéro 1475 du magazine 'Voici’ incriminé inaccessibles sur les kiosques numériques avec lesquels l’éditrice entretient des relations commerciales et l’interdiction de faire directement usage ou de consentir tout usage commercial, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des deux clichés incriminés représentant la demanderesse, publiés dans ce numéro 1475 commenceront à courir huit jours après la date du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SNC Prisma Media à payer à Mme A X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Prisma Media aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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