Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 15/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2015, N° 13/02987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 Mars 2016
(n° 289, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05215
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section commerce – RG n° 13/02987
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 662 04 2 4 49
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Coralie VILLEMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame F G, Conseillère
Mme B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y a été engagé par la SA BNP PARIBAS par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2009, en qualité de conseiller en patrimoine financier.
Le 13/12/2012, la société BNP PARIBAS lui a notifié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21/12/2012.
Par courrier du 12 février 2013, la société BNP PARIBAS lui a notifié son licenciement pour faute grave, après avoir pris connaissance de l’avis formulé par la commission paritaire de recours disciplinaire du 8 février 2013.
Le 8 mars 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 10 avril 2015, la formation présidée par le juge départiteur, jugeait le licenciement du 12 février 2013 fondé sur une faute grave, déboutait M. Y de ses demandes et le condamnait aux dépens.
La décision était notifiée à M. Y le 13 mai 2015 en main propre au greffe du conseil des prud’hommes et il formait appel le 21 mai 2015.
L’affaire était appelée devant la cour à l’audience du 29 octobre 2015.
A cette date, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, visées par le greffier, auxquelles, par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. Y demande à la cour de :
— juger qu’il a été victime d’une discrimination raciale article L.1142-2 du code du travail et de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer 20.000 € pour discrimination ;
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :
39.920,25 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.564,80 € d’indemnité de licenciement,
5.322,70 € d’indemnité compensatrice de préavis,
532,27 € de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
15.000 € de dommages et intérêts pour rupture vexatoire article 1382 du code civil,
— Ordonner à la société BNP PARIBAS de produire :
l’intégralité des pièces produites par la société BNP PARIBAS devant la commission de discipline ;
tous les messages reçus en 2012 par M. Y sur sa boite courriel professionnelle LOTUS durant ses fonctions au sein de la société BNP PARIBAS.
Copie des candidatures déposées par M. Y sur E-job ;
Copie des convocations pour entretien de mobilité de M. X dans le groupe d’Ivry, Massy et à la DRBP ;
Copie de la proposition de poste CPF à Maurepas ;
Compte-rendu des entretiens de mobilité de 2010 à 2012 ;
Organigramme type d’un groupe d’agence ;
Dernier imprimé de mobilité de Mme D E ;
Fiche de poste de Mme D E ;
Condition d’accès à E-job ;
— Prononcer l’intérêt légal sur toutes les sommes fixées à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur toutes les sommes dues à M. Y ;
— condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 avril 2015 en ce qu’il a dit le licenciement du 12 février 2013 justifié par une faute grave et débouté M. Y de ses demandes.
Elle demande aussi de condamner M. Y à lui payer la somme de 4.000 € au titre l’article 700 code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens.
SUR CE LA COUR :
Sur la discrimination alléguée :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son origine.
M. X allègue qu’il aurait été écarté de toute mobilité par discrimination raciale et que malgré l’obtention d’un diplôme de Master de droit économie et gestion, il n’a vu aucune de ses demandes de mobilité satisfaites.
Si M. Y formule une allégation de discrimination, en l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’employeur pouvait valablement faire valoir comme éléments objectifs que :
— M. Y avait une ancienneté relativement modeste de 30 mois et qu’au vu de ses évaluations qui comportaient des réserves, il ne pouvait se plaindre de ne pas avoir vu se concrétiser sa demande d’avancement,
— l’imprimé de mobilité démontre que le salarié ne pouvait espérer obtenir une mobilité dans un délai de 3 ou 4 ans à compter de la prise de poste précédent, délai que le salarié n’avait pas dépassé de façon significative depuis octobre 2009,
— le salarié n’a pas contesté son évaluation du 12 janvier 2012 qui mentionne un avis de maintien dans la fonction actuelle.
En effet, la cour relève, à l’instar du premier juge que M. Y ne s’est plaint de discrimination qu’au moment de son entretien préalable à son licenciement soit le 21 décembre 2012 et surtout que le traitement défavorable allégué n’est pas établi, la banque démontrant qu’il était justifié au regard de ses évaluations moyennes de ne pas donner, dans l’immédiat, suite à ses demandes de mobilité.
Il en résulte que la discrimination n’est pas constituée et que les demandes formées de ce chef par M. X doivent être rejetées.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la cause du licenciement :
La société BNP PARIBAS a licencié M. Y pour faute grave, par lettre du 8 janvier 2013.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Dès lors, il convient d’examiner si les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont établis et s’ils sont d’une gravité telle que le salarié doit quitter immédiatement l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. Y :
« vous avez reconnu avoir consulté sans motif légitime, à de nombreuses reprises, les dossiers de clients qui ne sont ni dans votre fonds de commerce, ni dans le périmètre du Groupe d’Agences de Saint Quentin en Yvelines. Ce faisant, vous avez méconnu vos obligations professionnelles.
De plus vous avez reconnu que les interrogations que vous opériez dans des dossiers de clients situés hors du Groupe étaient concentrées sur certains clients dont vous consultiez régulièrement les dossiers et cela à des dates rapprochées. Vous n’avez pas été en mesure de nous apporter d’explications fondées à de tels agissements. Ce faisant, vous avez méconnu vos obligations professionnelles.
Par ailleurs nous avons constaté que de nombreux clients hors secteur du Groupe et que vous consultiez régulièrement avaient été victimes de fraudes sur notre site bnpparibas.net, ces fraudes consistant en la réinitialisation frauduleuse de leur mot de passe et, pour certains clients, en le détournement de leurs avoirs via des virements frauduleux.
En outre, vous avez exercé une activité de gérant de société commerciale pendant votre temps de travail et sur votre poste informatique de travail. Ainsi, en méconnaissance totale des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, vous avez construit et/ou stocké 85 fichiers personnels concernant votre activité parallèle.
Enfin vous avez reconnu que vous consultiez quasi quotidiennement vos comptes personnels par le biais de la SDO V6, et ce malgré les recommandations de la Conformité demandant de ne pas y procéder. »
M. X fait valoir que s’il a consulté des comptes de clients hors secteur, ces consultations étaient liées à sa volonté de mobilité et de performance et que cette pratique n’est pas interdite. Il ajoute que la BNP ne justifie ni d’une interdiction ni du mauvais usage qu’il aurait fait de ses consultations. Il précise que la consultation de comptes clients ne pouvait porter sur les mouvements bancaires car ces informations ne sont pas accessibles si les comptes consultés sont en dehors du périmètre du groupe de travail de M. X, à l’époque celui de Saint-Quentin.
La société BNP s’oppose à ces arguments et souligne notamment que l’article 4 du règlement de déontologie de la banque dispose que le personnel est tenu au respect de la primauté des intérêts des clients.
A cet égard, la cour relève, à l’instar du conseil de prud’hommes, que s’il n’est pas établi que les détournements soient imputables à M. Y, le fait de vouloir obtenir une mobilité ne suffit pas à expliquer le fait que M. Y ait consulté des comptes de clients hors de son secteur et de manière rapprochée ; la cour estime que M. Y ne s’explique pas de manière convaincante sur la nécessité qu’il aurait eu à faire ces consultations au regard d’une éventuelle mobilité alors au surplus qu’il s’agissait de comptes peu actifs. M. Y reconnaît ces consultations et les motifs qu’il donne mettent en évidence que ces agissements n’étaient pas dans l’intérêt des clients mais dans son intérêt personnel. De surcroit le fait par le salarié d’avoir utilisé sa carte SDO pour surveiller les mouvements bancaires de certains clients à leur insu méconnaît leur droit au respect de la vie privée, droit protégé par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. De tels agissements en méconnaissance des règles déontologiques et des obligations de discrétion sont constitutifs d’une faute professionnelle.
Par ailleurs c’est vainement que M. Y fait valoir que le fait d’avoir consulté ses propres comptes via sa carte SDO n’a eu aucune conséquence dommageable, alors qu’une telle pratique est strictement interdite par le règlement intérieur de la banque, ce qu’il ne conteste pas utilement et constitue une autre violation de ses obligations professionnelles.
Enfin, M. Y indique avoir déclaré à la banque sa situation de gérant d’une société commerciale et fait valoir que l’activité de cette société détaillante de bijoux fantaisie ne concurrence absolument pas l’activité bancaire de son employeur. Il ajoute que son activité de gérant n’a pas impacté son travail à la banque ni causé aucun préjudice à son employeur.
Mais la cour retient d’une part que M. Y ne conteste pas ne pas avoir déclaré spontanément cette activité et d’autre part que du fait de cette activité de gérant d’une société commerciale, il a stocké sur l’ordinateur mis à sa disposition par la banque 85 fichiers personnels et surtout a exercé une partie de ses activités de gérant pendant son temps de travail de salarié de la banque alors que dans le même temps ses évaluations faisaient ressortir qu’il n’avait pas « su trouver les ressources nécessaires pour optimiser son emploi du temps au profit d’une activité commerciale soutenue ».
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la banque reproche à M. Y d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et d’avoir exercé une autre activité commerciale pendant son temps de travail ; compte tenu du cumul des manquements graves à ses obligations professionnelles commis par M. Y, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a retenu la faute grave et de rejeter toutes les demandes de M. Y.
Sur les pièces dont la production est sollicitée :
Il résulte des motifs ci-dessus que les pièces dont la production est sollicitée par le salarié ne sont pas nécessaires à la résolution du litige civil, dès lors cette demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. Y succombant en son appel, il est condamné aux entiers dépens et il est fait droit à la demande de la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles à hauteur de 200 €.
Par ces motifs :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 avril 2015 ;
Y ajoutant :
Déboute M. Z Y de toutes ses demandes ;
Condamne M. Z Y à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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